Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
AN n° 1560 · Sénat n° 456 · Examinée en commission Culture les 12-13 mai 2026 (TC 2797)
La commission Culture a examiné la PPL Sport pro les 12 et 13 mai 2026 et adopté le texte sous la forme TC 2797. Une cinquantaine d’amendements ont été retenus, dominés par un effort de clarification rédactionnelle (rapporteurs) et complétés par une série d’apports substantiels sur quatre axes.
Gouvernance des ligues professionnelles (article 1er). AC271 (Riotton, EPR) ouvre explicitement deux options aux fédérations : une ligue unique gérant concomitamment les secteurs masculin et féminin, ou deux ligues distinctes. AC297 (Belhaddad, SOC) encadre les ligues sans personnalité juridique distincte via un règlement spécifique défini par décret. AC275 (Riotton, EPR) précise les incompatibilités liées aux paris sportifs avec références législatives explicites.
Lire la suite (5 paragraphes)
Gouvernance démocratique des fédérations (article 1er A). Les sportifs et entraîneurs professionnels obtiennent une voix délibérative dans les instances fédérales — convergence transpartisane (AC125 Bodart LIOT, AC58 Duby-Muller DR, AC29 Courbon SOC). AC178 (Duparay, DR) étend ces règles de gouvernance démocratique à toutes les fédérations agréées tout en maintenant le plafond de 25 % des voix pour les clubs professionnels. AC177 (Duparay, DR) déplace le veto financier de l’assemblée générale vers la DNCG. AC94 (Bodart, LIOT) introduit une représentation équilibrée femmes-hommes dans les organes dirigeants.
Honorabilité et contrôle (articles 1er AA et 1er TER). AC234 et AC240 (Duparay, DR) instaurent un contrôle annuel des incapacités des dirigeants au titre de l’article L. 212-9. AC235 et AC242 (Duparay, DR) — amendements d’appel — étendent l’obligation d’honorabilité aux salariés des fédérations et des ligues. AC236 réintroduit l’obligation de déclaration pour les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives.
Solidarité financière sport pro / sport amateur (article 1er C). AC298 (Belhaddad, SOC) affirme le principe de solidarité entre sport professionnel et amateur au sein même de la convention de subdélégation. AC293 (Belhaddad, SOC) impose aux fédérations de veiller à la solidarité entre secteurs masculin et féminin, avec contrôle des conditions financières.
Subdélégation et dissolution des ligues (article 2). AC60 (Duby-Muller, DR) durcit le critère de retrait de subdélégation, qui doit désormais « mettre en péril l’exécution de la mission de service public ». AC135 (Lingemann, DEM) impose au ministre une approbation motivée et une phase contradictoire avant tout retrait. AC249 supprime le pouvoir ministériel de donner force exécutoire à une convention propre ; AC248 soumet le projet de convention aux conseils d’administration plutôt qu’aux assemblées générales ; AC251 fixe à trois mois après la fin de la médiation le délai de dissolution d’une ligue ; AC266 garantit la neutralité juridique, comptable et fiscale du transfert de patrimoine d’une ligue dissoute.
Coordination JO 2030 (article 1er B). AC179 (Duparay, DR) coordonne le texte avec la loi 2026-201 sur la mise à disposition des joueurs pour les Jeux olympiques et paralympiques.
Chaque article s'ouvre INLINE. À gauche le texte initial AN (n° 1560), à droite le texte voté en commission (TC 2797) quand l'AN l'a publié. En dessous : tous les amendements ayant porté sur l'article.
ARTICLE 1ER BIS 3 amdt Ouvrir
Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 1 . – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »
Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 1 . – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »
AC156 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC238 Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 2, substituer au mot : « fixées » le mot : « déterminées ».
AC239 Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les actions qu’elles entreprennent » les mots : « leurs actions ».
ARTICLE 1ER TER 4 amdt Ouvrir
Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 2 . – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d’administrateur ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 2 . – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président , d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.
« II (nouveau) . – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »
AC140 Non soutenu
Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI). Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger.
I. – À l’alinéa 2, après le mot : « L. 132‑1 », insérer les mots « , ni d’exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ». II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots : « ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».
AC169 Non soutenu
Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
AC240 Adopté
Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence : « L. 132‑1‑2‑2. – » insérer la référence : « I. – ».
AC241 Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou d’administrateur ou siéger dans un » les mots : « , d’administrateur ou de membre de l’ ».
ARTICLE 1ER A 15 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° bis Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 15 ‑ 1 ‑ 1 . – L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2, refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. » ;
2° L’article L. 131‑15‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. »
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective ;
« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241 ‑ 3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 131-15-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des sportifs et des entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑1 désignés par leur organisation représentative participent aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »
AC125 Adopté
L’article L. 131‑15‑3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel. En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d’exercice, les parcours et l’avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime. Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131‑27 et R. 132‑4. Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC138 Rejeté
Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels. L’article 1 er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse. Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte.
Après le mot : « excéder », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 : « le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».
AC163 Tombé
Le présent amendement vise ainsi à reconnaître pleinement la place des supporters dans le monde du sport. Alors que l’article 3 de cette proposition de loi prévoit un dialogue entre les autorités et les supporters en dehors des institutions, à la seule initiative des instances dirigeantes, notre groupe défend une logique inverse : les supporters doivent être reconnus comme des acteurs légitimes de la décision. L’avenir du sport français ne peut être déterminé uniquement lors de réunions à huis clos entre les actionnaires des clubs. Les clubs de football constituent des patrimoines communs, façonnés au quotidien par celles et ceux qui les soutiennent. De fait, les supporters sont les seuls acteurs durables des clubs de football, tandis que joueurs, dirigeants et actionnaires se succèdent. Le rapport Buffet-Houlié a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer la représentation des supporters au niveau national. Les associations de supporters constituent en effet des contre-pouvoirs essentiels et jouent un rôle majeur d’alerte face aux dérives du football dit « business ». Il est donc nécessaire de garantir la participation des associations de supporters aux instances dirigeantes, avec une véritable voix délibérative et décisionnelle. Les supporters ne peuvent être réduits à de simples consommateurs : ils sont des acteurs quotidiens du football et exercent, de fait, une fonction proche de celle d’un syndicat en défendant une vision populaire du football et de leur club.
Compléter l’alinéa 9 par les mots : « et que les délégués des associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant d’un l’agrément ministériel, détiennent au moins 5 % des voix ».
AC176 Rejeté
Cet amendement propose de supprimer le plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 1 er A. Ces alinéas proposent de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 015 euros brut par mois au 1 er janvier 2026. Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article en raison de sa redondance avec l’article 261 du code général des impôts qui prévoit déjà la même règle pour l’ensemble des associations dont la gestion est désintéressée. L’avis du rapporteur aurait pu être différent si l’encadrement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires s’était accompagné de l’encadrement de la rémunération des salariés de ces mêmes fédérations qui aurait justifié l’introduction d’une disposition spécifique dans le code du sport (puisque celle-ci n’a pas d’équivalent dans le code général des impôts). Dès lors que seule la rémunération des dirigeants est plafonnée, il n’y a pas de raison d’introduire dans le code du sport des dispositions qui font largement doublon, même si elles ne sont pas complètement similaires, avec celles figurant dans le code général des impôts.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
AC177 Adopté
Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 1 er A qui confient à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. Si le rapporteur et favorable à la reconnaissance d’un droit de veto à une instance sportive pour lui permettre de s’opposer à un projet de ce type lorsque la situation financière de la société sportive est menacée, il considère que cette compétence devrait être confiée à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu’à l’assemblée générale de la fédération délégataire. Les DNCG sont des organismes indépendants qui possèdent une expertise financière sur lesquelles il faut s’appuyer. Par ailleurs, les DNCG se voient confier par l’article 9 de la proposition de loi le soin d’émettre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires. Il serait donc logique de leur permettre de s’opposer à ces mêmes projets lorsque la situation financière de la société est menacée. Pour ces motifs, le rapporteur propose de supprimer les alinéas 6 et 7 et de réintroduire leur contenu à l’article 9 en confiant cette compétence aux DNCG.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
AC178 Adopté
Cet amendement modifie l’étendue et la rédaction du neuvième alinéa de l’article 1 er A qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale . ». En 2025, il y avait en France 118 fédérations sportives agréées dont 84 délégataires. L’amendement propose : – d’étendre à l’ensemble des fédérations sportives agréées, et pas seulement aux fédérations sportives délégataires, l’affirmation du caractère démocratique de leur élections et de leur fonctionnement ; – de conserver la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective. Aujourd’hui, l’assemblée générale élective de la fédération française de football accorde un tiers des voix aux clubs professionnels, un tiers aux présidents des 12 000 clubs à statut amateur et un tiers aux présidents de ligue régionale, aux présidents délégués de ligue régionale et aux présidents de district. La FFF est la seule fédération dans ce cas et, comme l’avait proposé le rapport d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France présenté par M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, il serait utile de réduire cette proportion à 25 % afin d’assurer une meilleure représentation des clubs amateurs ; – d’interdire le financement d’une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger. Cette disposition reprend une des recommandation du rapport précité de M. Bruneau, M. Clavet et Mme Riotton dans le but de prévenir toute ingérence étrangère dans les campagnes électorales sportives. La rédaction proposée s’inspire de l’article L. 52‑8 du code électoral. L’adoption de ces dispositions suppose de déplacer les dispositions visées dans le code du sport. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les dispositions proposées figuraient ainsi dans la partie du code du sport relative aux fédérations délégataires. Il est proposé de les déplacer dans une partie du code du sport commune aux fédérations agréées et aux fédérations délégataires.
Substituer aux alinéas 8 et 9 les six alinéas suivants : « 2° L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié : « a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement » « b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective. « 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » »
AC28 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois. Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « trois » le mot : « deux ».
AC29 Adopté
L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées. Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) et l’Union des Clubs Professionnels (UNIPROS).
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC30 Rejeté
Aujourd’hui totalement absentes des différentes instances de direction du sport professionnel, les associations de supporters sont pourtant des acteurs majeurs au sein de l’écosystème du sport. Par leur ancrage territorial, leur attachement à leur association sportive et bien souvent leur longue expérience de suivi des compétitions, les associations de supporters doivent être davantage concertées à travers une voix consultative, notamment pour l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des compétitions (journées et horaires des compétitions).
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC33 Rejeté
Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d’un médecin dans les instances des fédérations, qui y siégera sans percevoir de salaire ou d’indemnités.
Après l’article L. 231‑5‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑5‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 231‑5‑6 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l’article L. 131‑1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités. »
AC57 Tombé
cet amendement vise à maintenir le cadre actuel : la décision relative à la situation économique d’un club, à fortiori donc pour une opposition à un changement d’actionnariat, doit relever de l’organisme de contrôle de gestion, pas du Comité directeur de la fédération (ni d’ailleurs de celui de la Ligue). Ces décisions doivent rester compétence de l’organe offrant toutes les garanties d’expertise et d’indépendance.
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de ». II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence : « L. 132‑2, » insérer le mot : « peut ».
AC58 Adopté
L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC89 Tombé
La loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a constitué une avancée importante en prévoyant la représentation des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. Cependant, cette représentation est demeurée en grande partie consultative, sans que les sportifs et entraîneurs professionnels disposent d’une véritable capacité de décision sur les sujets qui les concernent directement. Or, les fédérations délégataires prennent des décisions majeures affectant le quotidien des sportifs professionnels : calendriers de compétition, conditions de mise à disposition pour les équipes nationales, règlements disciplinaires, conditions d’exercice de la profession. Il est paradoxal que ces décisions soient arrêtées sans que ceux qui en subissent les effets les plus immédiats puissent y prendre part de manière délibérative. Le présent amendement propose en conséquence d’accorder une voix délibérative aux représentants des sportifs professionnels et aux représentants des entraîneurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant constitué une ligue professionnelle. La désignation de ces représentants s’effectuerait par leurs organisations représentatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, garantissant une mise en œuvre adaptée aux spécificités de chaque discipline et préservant l’équilibre des instances fédérales. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’esprit de la loi du 2 mars 2022, tout en en comblant une lacune persistante : la participation sans pouvoir ne garantit pas l’effectivité de la représentation. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « un alinéa ainsi rédigé » les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ». II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC94 Adopté
Cet amendement vise à introduire, à l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, un nouvel alinéa tendant à ce que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants, afin de favoriser la représentation des femmes dans la gouvernance de ces fédérations.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »
AC95 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’État et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption. Les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ». La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention des atteintes à la probité dans les contrats de délégation. Le présent amendement reprend cette proposition, considérant qu’il apparaît essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » » II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’ « c) Le troisième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La convention comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » »
AVANT ART. 1ER AA 1 amdt Ouvrir
AC96 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME. Dans son rapport « Décarbonons les stades », le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63 % est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (État, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et quantifiés. Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions à la main des clubs. La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives. Parce que le dérèglement climatique est en passe de bouleverser tous les aspects de la société, y compris la pratique sportive, le présent amendement inclut également dans la stratégie des mesures visant à augmenter les capacités de résilience des activités sportives des clubs et de leurs équipements aux effets du réchauffement climatique.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 122‑12 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑12. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive auxquelles elles sont affiliées, le ministère chargé de la transition écologique, le ministère chargé des sports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à réduire les impacts environnementaux de leurs activités et augmenter les capacités de résilience de leurs activités sportives et des équipements sportifs face au dérèglement climatique. « II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’adoption de la stratégie mentionnée au I du présent article. »
ARTICLE 1ER AA 4 amdt Ouvrir
Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 5 ‑ 2 . – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 5 ‑ 2 . – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 ou être employé par ladite fédération s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.
« II (nouveau) . – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »
AC137 Non soutenu
Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération. Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil. Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport.
À l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».
AC168 Non soutenu
Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
AC234 Adopté
Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑5‑2. – », insérer la référence : « I. – ».
AC235 Adopté
L’article 1 er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants de fédération. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des fédérations devrait être concerné, à tout le moins lorsqu’il s’agit de fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s’attache à leur activité. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes.
À l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑1 », insérer les mots : « ou être employé par ladite fédération ».
APRÈS ART. 1ER AA 2 amdt Ouvrir
AC236 Adopté
Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l’article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d’ouvrir un établissement dédié à la pratique d’activités physiques et sportives d’en informer l’autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l’administration d’un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d’enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l’impact négatif de la suppression de la déclaration d’exploitant d’EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l’État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l’ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l’honorabilité. Toutefois, les structures privées n’entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu’il est demandé de rétablir serait l’occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.
Après l’article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé : « Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
AC85 Retiré
La présente loi crée des ligues professionnelles dédiées au sport féminin : c’est une avancée réelle. Encore faut-il s’assurer que ces nouvelles structures seront gouvernées de façon équilibrée. L’agrément ministériel, que l’article 1 er AA institue déjà comme condition d’exercice des fonctions dirigeantes pour des motifs de probité, constitue le levier naturel pour y adosser une exigence de parité. Sans cette clause, rien dans le texte n’interdit que la gouvernance du sport féminin professionnel demeure confisquée par des instances exclusivement masculines, ce qui serait en contradiction flagrante avec l’esprit même de la réforme. Cet amendement tire toutes les conséquences logiques de la séparation des ligues par genre instituée par la présente loi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’agrément est subordonné au respect, au sein des instances dirigeantes de la ligue professionnelle concernée, d’une proportion de membres de chaque sexe telle que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un. »
ARTICLE 1ER B 2 amdt Ouvrir
La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 122 ‑ 20 . – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.
« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »
Au dernier alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».
AC139 Tombé
Le présent article limite l’obligation de mise à disposition aux seuls Jeux Olympiques et Paralympiques. Un club peut donc légalement refuser de libérer un international pour un Championnat du monde ou d’Europe. Cette restriction place les intérêts commerciaux d’une société sportive au-dessus de la représentation nationale. La France forme ses champions avec l’argent public. Elle doit pouvoir les aligner sous ses couleurs dans toutes les compétitions qui l’engagent. C’est l’objet du présent amendement.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « ainsi que lors de toute compétition officielle internationale pour laquelle le sportif fait l’objet d’une convocation en équipe de France par la fédération délégataire compétente ».
AC179 Adopté
Cet amendement réécrit l’article 1 er B relatif à la mise à disposition des sportifs de nationalité française, employés par des clubs français, convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Cet article est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu’une mesure de coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi, ce que propose le présent amendement.
Rédiger ainsi cet article : « Au troisième alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après les mots : « de l’article L. 132‑1 », sont insérés les mots : ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».
ARTICLE 1ER C 8 amdt Ouvrir
Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les mots : « une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » ;
2° Les deuxième et quatrième occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « une » ;
3° La sixième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « ladite ».
Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ;
b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »
AC108 Retiré
L’article 1 er C vise à permettre à la fédération délégataire de réaliser une subdélégation à une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée. Cet amendement vise à introduire une précision rédactionnelle, visant à lever toute ambiguïté. La possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A). Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC132 Retiré
Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A.
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC269 Adopté
Amendement rédactionnel.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 2° La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ».
AC270 Adopté
Amendement rédactionnel, la modification prévue à l’alinéa 4 n’apparaissant pas nécessaire d’un point de vue légistique.
Supprimer l’alinéa 4.
AC287 Adopté
Cet amendement rédactionnel vise à assurer une coordination avec l’amendement déposé par la rapporteure à l’article 1 er de la présente loi afin de laisser explicitement la possibilité aux fédérations sportives délégataires de subdéléguer la gestion des activités professionnelles féminines et masculines à une seule ligue professionnelle.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » les mots : « aux ligues professionnelles créées ».
AC298 Adopté
Fondement de l’organisation du sport en France, le principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur est mentionné dans les cas spécifiques de la relation association – société sportive à l’article L. 122‑19 du code du sport et pour la répartition du produit de la vente des droits d’exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 333‑3 du code du sport. Si la taxe dite Buffet, codifiée aux articles L. 455‑28 et suivants du code des impositions sur les biens et services, en est l’illustration, le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur ne bénéficie pas d’une disposition législative de portée générale dans le code du sport, notamment dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle. Le rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences de mars 2019 préconisait de consacrer ce principe. Le présent amendement vise ainsi à affirmer dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle le principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 4° Il est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »
AC59 Non soutenu
Cette précision semble importante afin d’éviter toute ambiguïté, la possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des associations support et sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A).
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC76 En traitement
Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A.
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
APRÈS ART. 1ER C 3 amdt Ouvrir
AC131 Retiré
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé : « Art. 131‑15‑4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l’article L. 132‑1 ou une société commerciale en application de l’article L. 333‑2‑1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôlent les modalités et conditions, en particulier financières. « Les fédérations informent, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe. »
AC293 Adopté
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 131‑15‑4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »
AC5 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne la nécessité de placer le développement de la pratique sportive des femmes au rang des priorités de l’action des fédérations sportives et ligues professionnelles. Le développement du sport en France se caractérise par des inégalités structurelles de genre en matière de pratique, qui commencent dès le plus jeune âge. Selon une étude menée par la mutuelle MGEN (13/01/26), près de 45,2 % des adolescentes renoncent à la pratique sportive et parmi les raisons évoquées, on retrouve des freins structurels liés au manque d’investissement : ainsi, 33 % des jeunes femmes interrogées affirment n’avoir aucun club féminin à proximité, un chiffre plus élevé en région parisienne et dans les grandes villes. Près de six adolescentes sur dix évoquent le coût de la pratique (inscriptions, transports et équipements) et 57 % estiment que leur emploi du temps scolaire ne leur permet pas une pratique régulière. Par conséquent, selon les données de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), la part des licences féminines n’est ainsi que de 36,64 % chez les 5‑9 ans et de 37,14 % chez les 10‑14 ans. Et ces inégalités se reproduisent dans le temps, et expliquent ainsi que le sport professionnel féminin soit aujourd’hui encore moins développé que le sport professionnel masculin. Dans ce contexte, le développement d’un sport professionnel féminin nécessite des actions sur le long-terme, qui interviennent dès le plus jeune âge et à tous les niveaux – actions que seules les fédérations sportives délégataires d’une mission de service public et ligues professionnelles associées ont la capacité et la légitimité à mener. Par conséquent, nous souhaitons intégrer dans le contrat de délégation entre l’État et la fédération sportive – qui est le document central régissant les relations entre les deux parties – la nécessité de prévoir des mesures pour féminiser le développement de la pratique, au service du développement d’un secteur professionnel féminin dynamique. De même, nous souhaitons intégrer ces mêmes dispositions dans les contrats de subdélégations signés entre les fédérations sportives et leurs ligues professionnelles, afin que ces dernières contribuent également à l’atteinte de ces objectifs. Les mesures à envisager peuvent être variées : fléchage prioritaire des subventions vers le développement de la pratique sportive féminine, cible de licenciées à atteindre...
L’article L 131‑14 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation doit notamment fixer des mesures visant à promouvoir la pratique sportive féminine dans chacune des fédérations agréées. » 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention doit également définir les modalités de la contribution de la ligue professionnelle au renforcement de la pratique sportive féminine et de son exposition. »
ARTICLE 1ER D 1 amdt Ouvrir
Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « article L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;
2° À la dernière phrase, après les mots : « ligue professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale ».
Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou une société commerciale » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ladite société commerciale ».
AC237 Adopté
L’article 1 er D vise à tirer les conséquences, à l’article L. 131‑14 du code du sport, de la création d’une nouvelle forme de société commerciale prévue à l’article 6 de la présente proposition de loi. Afin d’ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l’article 1 er D en conséquence. Tel est l’objet de cet amendement.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « à une société commerciale créée » les mots : « aux sociétés commerciales créées ». II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : « la » le mot : « une ». III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot : « la » le mot : « ladite ».
ARTICLE 2 31 amdt Ouvrir
Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 3 . – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois avant l’échéance de la subdélégation aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention.
« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :
« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;
« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;
« 5° (Supprimé)
« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.
« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.
« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.
« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale devient alors régie par l’article L. 333‑2‑1.
« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »
I. – Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 3 . – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective.
« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :
« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;
« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ;
« 5° (Supprimé)
« La subdélégation est retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsque la mission de médiation prévue au I a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette mission.
« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.
« Le retrait de la subdélégation, son non ‑ renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.
« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 333 ‑ 2 ‑ 1.
« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
« IV (nouveau) . – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« V (nouveau) . – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
« VI (nouveau) . – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
II (nouveau) . – La perte de recettes pour l’État résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau) . – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
AC109 Tombé
Il peut sembler légitime qu’en situation de médiateur et pour la définition d’une convention définissant leur relation, le ou la ministre des sports, au terme de la prorogation de la convention de subdélégation existante, puisse consulter les deux parties intéressées, la fédération et la ligue professionnelle, avant que de donner force exécutoire au nouveau projet de convention. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « et de la ligue professionnelle ».
AC111 Rejeté
La rédaction actuelle de l’alinéa 7 est aussi large qu’imprécise, et peut de ce fait être source de contentieux. La notion de « difficulté sérieuse de financement » est très vaste, il peut s’agir de la perte d’une partenaire important, d’un ou de plusieurs momentanément défaillants, etc. Il est nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour difficultés sérieuses de financement des clubs professionnels. Ce critère est trop vague et susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations, qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas d’une défaillance économique de l’ensemble de la discipline qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle par exemple d’organiser le championnat. Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation. Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l’état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « notamment en raison de difficultés sérieuses et durables de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ». II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
AC112 Tombé
Cet article, ainsi rédigé, fait peser sur le ministre la charge de la preuve quant au caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui n’est pas cohérent dans un schéma de délégation de service public, et source de contentieux. Le ministère des sports doit disposer d’un pouvoir de décision explicite en la matière, en respect de la propre délégation qu’il donne à la fédération dont découle la subdélégation. Dans ce contexte, cet amendement vise à préciser plus explicitement le fait que le retrait de la subdélégation par la fédération, dans une décision motivée, soit soumis à l’approbation du ministre à l’issue d’une phase contradictoire, durant laquelle la ligue professionnelle peut faire valoir ses observations à l’écrit ou à l’oral. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
À l’alinéa 9, substituer aux mots : « , à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée » les mots : « de la fédération. Ce retrait est subordonné à l’approbation du ministre chargé des sports ».
AC113 Rejeté
L’alinéa 10, ainsi rédigé, prévoit la dissolution de la ligue professionnelle en cas de de blocage sur le non-renouvellement de la convention de la subdélégation. Cela apparaît incohérent avec les dispositions prévues par le nouvel article L. 132‑1‑2, à l’alinéa 2 de l’article 2, et qui organisent une procédure permettant au ministre d’organiser la continuité du service public. Seul le cas du retrait de la subdélégation doit donc être ici visé pour la dissolution automatique de la ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».
AC13 Adopté
Au regard de l’importance du retrait d’une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle. Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 : « 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».
AC135 Adopté
Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation. En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux. Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »
AC142 Non soutenu
La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué. Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « six » le mot ; « trois ».
AC143 Tombé
Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi. L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « contradictoire », insérer les mots : « , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite ».
AC183 Tombé
L’article 2 bis subordonne l’accès à l’examen d’agent sportif à la détention d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures. Cette exigence est excessive et priverait de nombreux anciens sportifs d’une voie de reconversion. Le renforcement des exigences à l’encontre des agents sportifs doit passer par une exigence de formation initiale et de formation continue et non par une exigence de diplôme minimum pour se présenter à l’examen. Il est donc proposé de supprimer cette condition de diplôme minimum.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».
AC219 Tombé
Cet amendement supprime la référence aux personnes morales puisque celles-ci ne peuvent pas être détentrices d’une licence d’agent sportif.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou aux représentants des personnes morales ».
AC243 Adopté
Amendement rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « au terme » les mots : « à l’échéance ».
AC244 Adopté
Amendement rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence de la référence : « L. 131‑14 ».
AC245 Adopté
Amendement rédactionnel.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « avant » le mot : « précédant ».
AC246 Adopté
Amendement rédactionnel.
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « aboutir à » le mot : « obtenir ».
AC247 Adopté
Amendement rédactionnel.
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : « existante ».
AC248 Adopté
Le présent amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d’inscrire d’office à l’ordre du jour des assemblées générales d’une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d’administration, à charge pour eux de l’inscrire ou pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le rapporteur juge la procédure envisagée extrêmement autoritaire. Le ministre chargé des sports doit pouvoir jouer un rôle de médiateur entre une fédération et sa ligue en cas de conflit, afin de préserver l’intérêt supérieur de la discipline, mais il ne saurait forcer ces deux entités à continuer à vivre ensemble si elles ne le souhaitent plus, qui plus est en imposant un projet de texte élaboré par ses soins.
Après le mot : « convention », rédiger ainsi la fin de la cinquième phrase de l’alinéa 2 : « aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin qu'il soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective ».
AC249 Adopté
Le rapporteur Lionel Duparay estime que le ministre chargé des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu’il aurait lui-même élaboré. Une telle démarche ne répond pas à la préservation de l’intérêt supérieur de la discipline : échec de la médiation, dès lors que le divorce entre une fédération et sa ligue est acté, il convient de prendre acte de la dissolution de la ligue et d’envisager une nouvelle forme d’organisation des compétitions. Contraindre à tout prix les deux parties à s’entendre ne ferait que prolonger des querelles intestines qui nuiraient, in fine , à la discipline concernée et à son image.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
AC250 Retiré
Comme le rapporteur Lionel Duparay l’a indiqué dans le rapport, il est très réservé à l’égard du dernier motif de retrait prévu par le Sénat, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel » des associations affiliées à la ligue. D’une part, en l’état, ce critère paraît trop flou. D’autre part, la formulation laisse entendre que la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs eux-mêmes, ce qui ne paraît pas opportun. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF durant son audition, cette dimension financière, à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – à juste titre –, est couverte par le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » : selon les termes de l’article L. 132‑1 du code du sport, « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Une mauvaise gestion du secteur professionnel entraînant des difficultés de financement du secteur constituerait un manquement grave au contrat de subdélégation. Pour ces raisons, le rapporteur demande de supprimer l’alinéa 7 de l’article 2.
Supprimer l’alinéa 7.
AC251 (Rect) Adopté
Selon les termes de l’alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l’article prévoit l’organisation d’une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d’échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.
Compléter l’alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »
AC252 Adopté
Amendement rédactionnel.
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « devient alors » les mots : « est dès lors ».
AC266 Adopté
Le présent amendement a pour objet d’assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire, prévu au II du futur article L. 132‑1‑3 du code du sport, puis de la cession par la fédération aux sociétés sportives de la participation de la ligue dans la société commerciale que celle-ci a le cas échéant créée en application de l’article L. 333‑1 du même code, prévue au III. Ces dispositions sont semblables à celles adoptées lors de la transformation ou la réorganisation d’entreprises du secteur public, par exemple à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 concernant le groupe SNCF. Leur objectif est notamment de faire en sorte que les évolutions envisagées n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées, à savoir la fédération, les sociétés sportives et la ligue professionnelle ainsi que les filiales créées par cette dernière, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs. Cet amendement est le fruit des échanges intervenus durant l’année écoulée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel (LFP). Il reflète le consensus qui s’est établi entre les protagonistes.
I. – Après l’alinéa 14, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « « IV – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire visés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention. « « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui l’étaient à la ligue professionnelle préalablement aux transferts. « « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert. « « V. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. » « « VI. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. » « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
AC296 Adopté
La rédaction proposée à travers l'amendement AC77 améliore sensiblement celle du Sénat. Le rapporteur suggère une modification d'ordre rédactionnel : à l'alinéa 3, il est indiqué que la fédération « peut retirer la subdélégation » pour les motifs énumérés ensuite. L'alinéa 9 expose la suite de la procédure. Il n'y a donc pas lieu d'utiliser à nouveau le mot « peut ».
À la première phrase de l’amendement AC135, substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ».
AC301 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC32 Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d’une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’une sécurité supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés.
À l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».
AC53 Tombé
Cet amendement vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
AC6 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne son opposition totale à la création d’une société commerciale privée qui deviendrait gestionnaire des recettes des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives et qui aurait notamment la responsabilité de les répartir entre ses clubs sportifs membres – sur le modèle de la Premier League anglaise – et que prépare cet article en prévoyant les conditions de dissolution d’une ligue professionnelle et son remplacement par une société de clubs privée. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Dans ce contexte, toute variation à la hausse ou à la baisse de ces revenus a des conséquences catastrophiques pour le financement des clubs et explique qu’encore récemment, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, alertait sur la situation financière catastrophique des clubs de football professionnel français, révélant que le secteur allait enregistrer à nouveau une nouvelle perte d’exploitation supérieure au milliard d’euros à la fin de la saison. Il souligne ainsi que « Ce déficit résulte d’un effet de ciseau bien identifié : une contraction des revenus – droits audiovisuels en premier lieu – face à une structure de charges dimensionnée pour un environnement qui n’existe plus ». Dans ce contexte, les clubs professionnels sont obligés de chercher à diversifier leurs sources de revenus, ce que les investisseurs financiers ont bien compris. Ainsi, selon le rapport de la mission d’information précitée, « En 2023, 37 des 96 clubs des ligues majeures de football européennes sont adossés à des investisseurs privés, soit plus d’un tiers », dont 8 clubs de Ligue 1. Par ailleurs, d’après l’UEFA, les investisseurs états‑uniens sont particulièrement actifs en Europe (50 % des rachats étrangers de clubs européens en 2023). Par conséquent, se développe le phénomène de la multipropriété des clubs auxquels sont confrontés de nombreux clubs français : le Red Star de Saint-Ouen-sur-Seine (A-Cap), le RC Strasbourg (BlueCo) ou encore le Toulouse FC (Redbird). Or, si à très court terme, la multipropriété peut apparaître comme une solution temporaire à un problème de financement, à moyen et long terme, elle peut mettre en danger la pérennité du club et présente divers autres risques comme le blanchiment ou encore tout simplement le caractère très volatile et fluctuant de ces investissements, comme l’illustre le rachat du Red Star par A-Cap. Dans ce contexte, et afin de commencer à « libérer le sport de l’argent », nous avons déposé en avril 2025 une PPL « visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel » portée par le député LFI Éric Coquerel et qui vise notamment à renforcer les pouvoirs de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) – autorité de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France – consacrer un principe essentiel dans la loi, celui de l’aléa sportif, ou encore élargir le contrôle de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint aux dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers (l’interdiction actuelle prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises). Dans cette course aux capitaux, certains clubs ont commencé à défendre une réforme plus générale de la gouvernance du sport professionnel français afin selon eux d’en renforcer l’attractivité. Ainsi, la suppression de la Ligue de Football Professionnel (LFP) – association loi 1901 – et son remplacement par une société commerciale privée réunissant les clubs d’un même championnat et la fédération sportive concernée sur le modèle de la Premier League anglaise qui est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Ce modèle, dont la régulation est particulièrement faible, créé un modèle où les flux financiers sont particulièrement nombreux et où les intérêts sportifs sont avant tout soumis aux intérêts financiers. Ainsi, selon Kieran Maguire, spécialiste de l’économie du football à l’université de Liverpool, « On constate une augmentation permanente : les millionnaires ont été remplacés par les multimillionnaires, qui ont été remplacés par les milliardaires, eux-mêmes remplacés par les multimilliardaires », et Daniel Levy, président du club londonien, de souligner qu’« [ils sont] dans une ligue qui voit de plus en plus d’argent de fonds souverains et de consortium financiers ; une ligue où le pouvoir d’achat est aux mains de quelques-uns qui dominent le marché et ont la capacité de le manipuler. » Malgré les réformes menées ces dernières années (fair-play financier...), le foot anglais reste particulièrement dominé par l’argent. Par conséquent, et parce que nous considérons que ce modèle ne correspond pas au modèle sportif que nous défendons, nous demandons la suppression de l’ensemble des dispositions traduisant ce modèle en France.
Supprimer cet article.
AC60 Adopté
Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d’une subdélégation.
Compléter l’alinéa 7 par les mots : « mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ».
AC77 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC84 Non soutenu
L’article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d’un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d’organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué. Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l’exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage. Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d’un côté, une procédure d’arbitrage qui confère au ministre la faculté d’imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l’autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d’une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées. Dans un souci élémentaire de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue bien un acte délibéré de la fédération. Le non-renouvellement, quant à lui, fait l’objet de la procédure contradictoire organisée au I, dont l’issue peut être soit un accord entre les parties, soit une convention imposée par le ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».
AC91 Tombé
L’article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s’accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d’intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile. Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure. Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l’ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d’être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération. Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l’équilibre général du dispositif de médiation ni l’autorité décisionnelle conférée au ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « et de la ligue professionnelle ».
AC92 En traitement
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Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗ARTICLE 2 BIS 21 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 222‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
– après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;
– après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;
– après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;
– les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. Celle‑ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.
« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent sportif.
« Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;
2° L’article L. 222‑20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».
Le code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;
– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
1°B (nouveau) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;
1° Les articles L. 222-7 à L. 222-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 222 ‑ 7 . – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222‑2‑10‑1 ;
« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,
« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222‑17.
« Art. L. 222 ‑ 8 . – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer au maximum une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑17.
« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.
« Art. L. 222 ‑ 9 . – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé ;
« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé ;
« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 131‑12 ;
« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;
« f) De membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé.
« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
« 1° S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements.
« Art. L. 222 ‑ 10 . – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 222‑9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;
1° bis (nouveau) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 12 ‑ 1 . – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;
1° ter (nouveau) L’article L. 222‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 13 . – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité de ces personnes ainsi que toute modification de celle-ci de même que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. » ;
1° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 222‑16 sont ainsi rédigés :
« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;
1° quinquies (nouveau) L’article L. 222‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 17 . – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222‑7.
« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 222‑7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222‑7.
« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;
2° (Supprimé)
AC114 Rejeté
Les auditions menées avec des avocats spécialisés en droit du sport ainsi qu’avec les représentants des agents sportifs ont mis en évidence les enjeux importants soulevés par cet article s’agissant de l’encadrement de la profession d’agent sportif. Ces sujets, qui appellent une réflexion approfondie et concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, mériteraient de faire l’objet de travaux spécifiques afin d’en mesurer pleinement les conséquences juridiques, économiques et sportives. Dans ce contexte, le présent amendement propose la suppression de cet article, afin de permettre qu’un débat plus global puisse être conduit ultérieurement sur l’évolution du cadre applicable aux agents sportifs.
Supprimer cet article.
AC115 Tombé
Amendement de repli. Lors de l’audition des représentants des agents sportifs, ceux-ci nous ont fait part de leur incompréhension quant à la notion d’avantage, qui serait de nature, non seulement à entrer en conflit avec la notion de rémunération, mais surtout, entrerait en contradiction avec la nécessité de mieux contrôler les flux financiers.
Supprimer l’alinéa 6.
AC116 Tombé
Les auditions menées avec les représentants des agents sportifs ont conduit à s’interroger sur la pertinence de réserver l’accès à la licence d’agent sportif aux seules personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures. En effet, l’exercice de cette profession repose sur des compétences variées, notamment relationnelles, commerciales et de négociation, qui ne sont pas liées à la durée des études suivies. Par ailleurs, l’examen permettant l’obtention de la licence d’agent sportif demeure particulièrement exigeant et sélectif. Il implique la maîtrise de connaissances approfondies, notamment en droit du sport, droit du travail et droit des sociétés, et présente un taux de réussite particulièrement faible (5 à 10 % des candidats). Dans ce contexte, la condition tenant à la détention d’un diplôme de niveau bac + 3 n’apparaît pas, à elle seule, constituer une garantie suffisante de compétence ou de probité pour l’exercice de la profession d’agent sportif.
Supprimer l’alinéa 10.
AC117 Tombé
Amendement de repli. Le présent amendement vise à permettre l’ouverture d’une concertation entre les fédérations délégataires et les représentants des agents sportifs sur les conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif. Les auditions conduites ont mis en évidence plusieurs interrogations relatives à l’opportunité et aux modalités d’une obligation de formation continue annuelle, dont ni le contenu, ni les objectifs, ni les modalités de contrôle ne sont, à ce stade, clairement définis. Les représentants des agents sportifs ont notamment souligné qu’une telle obligation ne présenterait d’intérêt que si les formations proposées répondaient à un réel besoin d’actualisation des connaissances et apportaient une véritable valeur ajoutée professionnelle. À défaut, le risque serait de mettre en place un dispositif essentiellement formel, peu adapté aux spécificités de la profession et difficilement contrôlable au regard du nombre limité de titulaires de la licence d’agent sportif. Les auditions ont également fait apparaître l’intérêt d’une réflexion menée à une échelle européenne, afin de mieux prendre en compte les évolutions réglementaires et les pratiques internationales applicables au sport professionnel. Le présent amendement vise ainsi à favoriser l’élaboration d’un dispositif concerté, opérationnel et proportionné, adapté aux réalités de la profession d’agent sportif, plutôt que l’entrée en vigueur immédiate d’une obligation dont les modalités apparaissent, à ce stade, particulièrement floues.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants : « Les fédérations délégataires engagent, en association avec les organisations représentatives des agents sportifs, une concertation relative aux conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif. « Cette concertation porte notamment sur la fréquence, le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette formation, ainsi que sur son articulation avec les réglementations européennes et internationales applicables. »
AC144 Tombé
Bien que porter à cinq ans et 375 000 euros les peines pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif constitue une avancée, elle restera incomplète si la condamnation n’emporte aucune obligation de restituer les commissions illicitement perçues. Une peine qui peut être anticipée comme un coût d’exploitation absorbable n’en est plus une.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « c) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « – En cas de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, les peines mentionnées au premier alinéa sont portées au double ; « – Toute condamnation prononcée sur le fondement du présent article emporte de plein droit l’obligation de restituer les sommes perçues en violation des dispositions de l’article L. 222‑7. »
AC160 Tombé
Amendement de repli. Selon le code du sport, la licence ne peut être donné qu’aux personnes physiques. Inclure ici la notion de représentants d’une personne morale entrerait en contradiction avec l’alinéa 1 de l’article 222‑7 du code du sport. Cette interdiction de délivrance de licences aux personnes morales ou à leur représentants impliquerait que les sociétés aient une licence, et leur donnerait ainsi la possibilité d’embaucher des agents en blanc, interchangeables, tant que la société garderait la licence. Cela serait une véritable régression pour la profession d’agent sportif et sa probité.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou aux représentants des personnes morales ».
AC180 Tombé
Le sixième alinéa de l’article 2 bis modifie l’article L. 222‑7 du code du sport relatif aux agents sportifs. L’article L. 122‑7 prévoit que l’activité d’agent sportif est une activité exercée « contre rémunération ». Le sixième alinéa de l’article 2 bis prévoit que cette activité est exercée « contre rémunération ou avantage ». Le présent amendement propose que le sixième alinéa définisse cette activité comme étant exercée « contre rémunération, indemnité ou avantage ». L’ajoute du mot : « indemnité » vise à rapprocher la rédaction de cet article de celle de l’article L. 222‑5 du code du sport qui se réfère également à cette mention.
À l’alinéa 6, après le mot et les signes : « mots : « », insérer les mots : « indemnité, ».
AC181 Tombé
L’article 2 bis élargit les missions des agents sportifs en faisant entrer dans leur périmètre l’assistance et la représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat. La rédaction adoptée par le Sénat présente l’inconvénient d’exclure les avocats de ces missions. L’amendement propose d’assouplir cette rédaction en conservant cette nouvelle compétence aux agents sportifs mais en ouvrant également celle-ci aux avocats.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « – il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les activités d’assistance et de représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat visé au premier alinéa peuvent être exercées par une profession juridique réglementée. »
AC182 Tombé
Cet amendement propose de soumettre la profession d’agent sportif à un contrôle d’honorabilité préalable. L’article L. 212‑9 du code du sport subordonne l’exercice de certaines fonctions (éducateur sportif bénévole, arbitre et exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives) à un contrôle d’honorabilité préalable destiné à écarter de toute activité en lien avec la jeunesse des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits. Les agents sportifs étant en contact régulier avec des sportifs mineurs, il est important d’assujettir cette profession à ce contrôle d’honorabilité. Il est proposé de compléter en ce sens l’article L. 222‑11 qui prévoit d’autres cas d’incapacité.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis L’article L. 222‑11 est complété par un 3° ainsi rédigé : « « 3° A fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. » »
AC184 Tombé
Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le 10e alinéa de l’article 2 b i s impose que l’examen d’agent sportif soit nécessairement un examen « écrit ». Si aujourd’hui cet examen est effectivement « écrit », la loi ne doit pas imposer un tel niveau de contrainte et doit laisser la possibilité au CNOSF (en charge de la première partie de l’examen d’agent sportif) et aux fédérations (en charge de la seconde partie de cet examen) de choisir la nature « écrite » ou « orale » de cet examen. Il est donc proposé de supprimer le mot : « écrit ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot : « écrit ».
AC185 Tombé
L’article 2 bis adopté par le Sénat impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Le présent amendement propose de compléter cette obligation de formation continue par une obligation de formation initiale. À l’heure actuelle, une fois qu’une personne a réussi l’examen d’agent sportif, elle peut exercer cette profession sans limite de durée. Si l’examen d’agent sportif est sélectif, sa réussite mérite d’être suivie par une formation initiale dont la durée le contenu seraient définis par décret. Avant de commencer sa carrière, un agent sportif doit non seulement avoir une connaissance théorique du métier (matérialisée par la réussite à un examen), mais également rencontrer, pendant une courte formation initiale, des professionnels chargés de la mise en œuvre de cette réglementation, notamment des professionnels du droit du sport, de la prévention des violences sexistes et sexuelles ou de la lutte contre le blanchiment.
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « formation », insérer les mots : « initiale et ».
AC186 Tombé
Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Cette obligation de formation continue, dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État, doit intervenir « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie ». Les termes « éthique », « moralité » et « déontologie » sont redondants et il est proposé de les remplacer par les termes « n otamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie » les mots : « notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ».
AC187 Tombé
Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs et prévoit que chaque agent sportif « doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ». Cette mention est trop précise. La fixation des modalités selon lesquelles l’agent sportif doit rendre compte de la formation continue suivie doit être fixée par décret et non par la loi. La loi ne doit pas entrer autant dans le détail. Il est donc proposé de supprimer cette phrase et de renvoyer ces éléments au décret déjà prévu par l’article 2 bis .
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « et la périodicité » les mots : « , la périodicité et les modalités de suivi de leur exécution » II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase.
AC188 Tombé
Le Sénat a introduit à l’article 2 bis un alinéa 12 concernant la situation de « représentation multiple », c’est-à-dire la situation où un même agent sportif serait mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle réalisée avec le même club. Dans cette hypothèse, l’agent sportif ne pourrait représenter simultanément les intéressés « qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret ». Lors des auditions conduites par le rapporteur, la commission interfédérale des agents sportifs (qui relève du CNOSF), les fédérations sportives, les ligues professionnelles, l’union des agents sportifs français et les avocats auditionnés ont tous indiqués qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’une situation de ce type. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
Supprimer l’alinéa 12.
AC222 Tombé
Rédactionnel.
À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « auprès de » le mot : « à »
AC223 Tombé
Rédactionnel.
À l’alinéa 14, substituer aux mots : « a l’obligation de » le mot : « doit »
AC253 Adopté
L’article 2 bis A a pour seul objet de consacrer au niveau législatif une disposition de nature réglementaire. Or celle-ci a déjà été étayée par la jurisprudence administrative, et les analyses menées par le rapporteur ont permis de montrer qu’elle était pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. Ces instances ont su construire des processus de conciliation et, en cas d’échec, ont la possibilité de faire trancher leurs différends par la justice administrative, ce qu’elles font régulièrement. Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur Lionel Duparay considère qu’il y a lieu de supprimer l’article 2 bis A. Tel est l’objet de cet amendement.
Supprimer cet article.
AC34 Tombé
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cette suppression permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national des Barreaux.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
AC35 Tombé
L’auteur de l’amendement partage pleinement la nécessité d’encadrer plus fortement la profession d’agent sportif, et de définir des obligations en termes de formation continue. Toutefois, le niveau minimum d’études supérieures, présent dans la rédaction actuelle de cet article, ne semble pas pertinent, car il ne repose sur aucune base juridique ou de reconnaissance de compétences. Au contraire, il risquerait d’exclure des agents sportifs parfaitement formés et consciencieux dans leur activité. Il convient donc de le supprimer.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».
AC66 Adopté
Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d’agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l’activité, outre qu’elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines. Principalement, il faut relever que : · Cette réglementation s’inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable, · La définition du champ d’intervention de l’agent sportif mérite une clarification, · Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection, · Et fixe des contraintes d’accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l’activité, · Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l’activité et des flux, · Le mode d’exercice au travers de sociétés commerciales favorise l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d’affaires. Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l’activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle. Les différentes modifications ont pour objectif d’intégrer dans le code du sport : 1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L. 222‑5) ; 2) Un renforcement de la sanction de l’infraction de l’article L. 222‑5 (article L. 222‑6) ; 3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l’activité d’agent sportif (article L. 222‑7) ; 4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d’exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222‑8) ; 5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222‑9) ; 6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l’une des fonctions visées à l’article L222‑9 au cours des douze derniers mois d’obtenir une carte professionnelle d’agent sportif. (L. 222‑10) ; 7) L’application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l’obligation de transmission de l’identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu’il a constituée (L. 222‑13) ; 8) L’encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d’affaires (L222‑12‑1) ; 9) La limitation du nombre des autorisations d’exercice occasionnel délivrées à l’agent sportif ressortissant d’un État membre de l’UE (L222‑16) ; 10) Le renforcement de l’interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l’agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L. 222‑17).
L’article 2 bis est ainsi rédigé : « Le code du sport est ainsi modifié : « 1° ) L’article L222‑5 est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit » ; « – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ; « b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ; « – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ; « 2° ) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €. « Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. » 3° ) L’article L222‑7 est ainsi rédigé : « L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation : « 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ; « 2° D’un contrat visé à l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ; « 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives. « L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. « L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret. « Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. « La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. « Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement : « 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline, « 2° lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité, « 3° les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. « Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l’article L. 222‑17. » 4° ) L’article L222‑8 est ainsi rédigé : « L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social. « La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats visés à l’article L. 222‑17. « L’identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur. « La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle. « Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ». 5° ) L’article L222‑9 est ainsi rédigé : « I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants : « 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau : « – de dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif, « – de salarié ou préposé, « – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ; « 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué : « – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif, « – de salarié ou préposé, « – de conseiller technique sportif visé à l’article L. 131‑12 du code du sport, « – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical, « – d’arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions, « – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ; « 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives : « – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif, « – salarié ou préposé ; « II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif : « 1° S’il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ; « 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971. « La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. » 6° ) L’article L222‑10 est ainsi rédigé : « Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions visées au I de l’article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. « Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » 7° ) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations visées à l’article L. 222‑7. « Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaire consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce que l’apporteur d’affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’en entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaire à raison de la prestation de services effectuée. » 8° ) L’article L222‑13 est ainsi rédigé : « Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. » 9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l’article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7. « La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » 10° ) L’article L222‑17 est ainsi rédigé : « I. Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties. « Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7. « Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre. « Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 précise : « 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ; « 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ; « 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ; « 4° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ; « 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur. « II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. « Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. « Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %. « Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »
AC97 En traitement
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 222‑7 du code du sport. Le groupe Écologiste et Social considère que la rédaction adoptée par le Sénat propose une délimitation incomplète des missions respectives des agents sportifs et des avocats spécialisés en droit du sport. Ces préoccupations ont d’ailleurs été exprimées tant par l’Union des agents sportifs français que par l’Association des avocats en droit du sport lors des auditions conduites par les rapporteurs. La présente rédaction alternative conserve les apports essentiels introduits par le Sénat : obligation de formation continue, contrôle annuel par la fédération délégataire, obligation de transparence financière. Ces exigences constituent le socle minimal d’un encadrement efficace et proportionné de la profession, sans préjuger d’une réforme plus structurelle qui mériterait un travail législatif approfondi.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 10 l’alinéa suivant : « 1°L’article L. 222‑7 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
APRÈS ART. 2 BIS 1 amdt Ouvrir
AC51 Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif. L’article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives. Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d’intégrer la profession au contrôle d’honorabilité. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un projet de modélisation de la profession d’agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.
Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : (…) ». 2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé : « Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : « 1° Au I de l’article L. 212‑9 à l’exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ; « 2° À l’article 1741 du code général des impôts ; « 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. « En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l’article L. 212‑9. »
ARTICLE 3 12 amdt Ouvrir
Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224 ‑ 2 ‑ 1 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l’agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »
Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224 ‑ 2 ‑ 1 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2.
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l’agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »
AC100 Adopté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l’article 3, afin d’y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d’actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d’un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d’une part, et les associations spécialisées d’autre part. Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».
AC14 Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens. Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu’elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ainsi qu’avec les associations ou groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ». II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « supporters » insérer les mots : « , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».
AC145 Non soutenu
Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade. Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »
AC2 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC295 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et bénéficiant » les mots : « qui bénéficient ».
AC3 Rejeté
Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition : – impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ; – associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ; – améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ; – responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif. Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif.
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
AC300 Adopté
Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en : 1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ; 2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ; 3) Précisant que lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « , à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters » les mots : « ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée » II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « information », insérer les mots : « aux associations ayant formulé cet avis et ».
AC36 Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d’une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l’amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters. La composition à parts égales garantit l’équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l’Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l’article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens. La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »
AC37 Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité. Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l’articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2. »
AC38 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues professionnelles, à travers une voix consultative.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
AC8 Tombé
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance de lutter contre les discriminations dans le sport, et notamment le sport professionnel, en associant les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles le cas échéant. Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026...). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu’« On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football », alors qu’une décision du Conseil d’État de juillet 2024 rappelle qu’il « « Il résulte [des dispositions des règlements généraux de la FFF], qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse ». Or, la situation actuelle montre bien que ces enjeux sont toujours insuffisamment pris en compte. Par conséquent, nous proposons d’associer davantage les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les instances du sport français, afin de mieux prendre en compte ces enjeux et de lutter structurellement contre ce fléau.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ainsi que les associations de lutte contre les discriminations dans le sport ».
AC99 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles. Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration. Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
APRÈS ART. 3 3 amdt Ouvrir
AC39 Rejeté
Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs. Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios, eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club. Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive. En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance : – En Espagne et au Portugal, les Socios sont majoritaires au capital de certains clubs historiques, assurant leur autonomie et leur ancrage local. – En Allemagne, la règle du 50+1 garantit la préservation d’un noyau démocratique de gouvernance. Ces expériences prouvent qu’il est possible de concilier succès sportif, viabilité économique et gouvernance démocratique. Cet amendement a donc pour objectif de créer un cadre juridique clair pour les Socios, distinct de celui des associations de supporters. Il précise leur objet : représentation des adhérents, implication dans la gouvernance, défense des valeurs sportives et de l’ancrage local. Il prohibe toute finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État pour détailler les critères de reconnaissance et de contrôle, afin d’assurer un encadrement rigoureux et légitime. En inscrivant la définition des Socios dans le code du sport, le législateur poserait la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, plus équilibré et plus démocratique. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Après l’article 122‑1 du code du sport, il est inséré un article 122‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 122‑1‑1. I. – Les Socios sont des groupements d’adhérents, constitués sous la forme associative ou coopérative, ayant pour objet de représenter les intérêts des membres et de participer à la gouvernance des clubs sportifs auxquels ils sont rattachés. « Ces groupements sont distincts des associations de supporters et ont pour mission de défendre l’ancrage local, la transparence de la gouvernance et la protection des valeurs sportives. Ils ne peuvent en aucun cas poursuivre une finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. » « II. – Les critères de reconnaissance des groupements de Socios, ainsi que les modalités de contrôle de cette reconnaissance, sont fixés par décret. »
AC7 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance du rôle des supporters et des différents collectifs qui les accueillent pour le développement du sport professionnel en France et de la pratique sportive en générale. Certains supporters et des collectifs qui les accueillent sont coutumiers de faits violents, homophobes, sexistes et racistes. La justice doit pouvoir les sanctionner et mettre fin à ces comportements inacceptables qui n’ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par le sport. Cependant, les supporters et leurs collectifs ne peuvent être réduits à cela : ce sont également les vecteurs incontournables d’un sport populaire. La vitalité du sport français passe aussi par ses tribunes ! Loin des caricatures, nous entendons nous appuyer sur les associations de supporters en leur donnant un vrai statut et une capacité d’action dans les institutions sportives. Ces collectifs jouent un rôle d’intégration sociale pour leurs membres et de consolidation des identités individuelles et collectives pour les plus jeunes. Elles peuvent également constituer des espaces d’apprentissage de la vie associative et militante. Ainsi, loin d’être des espaces apolitiques, elles constituent parfois de véritables contre-pouvoirs aux dérives du sport-business, notamment dans le football (par exemple, pression des supporters de l’Olympique Lyonnais pour obtenir le départ de John Textor...). Dans son livre « Supporter : un an d’immersion dans les stades de football français », Frédéric Scarbonchi souligne le rôle de contre-pouvoir joué par les supporters contre certaines décisions des clubs qu’ils soutiennent qui ne sont pas guidée par un intérêt purement sportif. Il souligne que plusieurs clubs ont adopté des modèles alternatifs visant à instaurer un équilibre et à accorder une place significative aux supporters. Par exemple, en Bundesliga, certains clubs adoptent la règle du 50+1. Cela signifie concrètement qu’un investisseur privé ne peut détenir que 49 % du club, tandis que les 51 % restants appartiennent généralement aux fans qui cotisent. En d’autres termes, un investisseur ne peut pas avoir un contrôle absolu. Au Bayern Munich, par exemple, 300 000 fans sont membres de la structure et ont leur mot à dire dans les décisions majeures du club. Cette règle vise à prévenir les changements radicaux ou l’explosion des dépenses sans lien avec un intérêt purement sportif. Cela montre bien le rôle que les supporters peuvent jouer dans la gouvernance du sport en général. Dans ce contexte, nous considérons que les supporters ont un rôle particulier à jouer en matière de gouvernance du sport professionnel français et ont ainsi toute leur place au sein des fédérations sportives délégataires d’une mission de service public. Cet amendement propose donc de consacrer leur rôle.
L’article L. 131‑3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Des représentants de supporters. »
AC98 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗ARTICLE 4 4 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « manifestations sportives », il est inséré, deux fois, le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;
b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;
5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;
1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;
b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;
5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
AC146 Non soutenu
Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès.
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».
AC147 Non soutenu
Le présent article soumet les documents d’entrée des investisseurs minoritaires à l’approbation de l’assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d’un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d’entraînement, droits de sortie conjointe, options d’achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d’actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d’exercer une option de vente.
I. – À l’alinéa 10, après la deuxième occurrence du mot : « société, » insérer les mots : « y compris les pactes d’actionnaires, les conventions de portage, les options d’achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l’investisseur un droit d’entraînement ou de sortie conjointe ». II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante : « Le ministre chargé des sports vérifie que les clauses de sortie stipulées au bénéfice de l’investisseur minoritaire ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur les orientations stratégiques de la société. Il peut subordonner son approbation à la modification ou à la suppression de toute clause ne satisfaisant pas à cette exigence. »
AC155 Non soutenu
Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d’investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n’est pas une simple transaction commerciale. C’est un transfert de souveraineté économique. L’expérience récente l’a montré avec clarté. Lorsqu’un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu’il contrôle, ce n’est pas un diffuseur qui achète du contenu : c’est un Gouvernement étranger qui s’achète une fenêtre d’influence sur l’un des vecteurs d’identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu’elle faisait. D’autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du présent alinéa est frappée de nullité absolue. »
AC254 Adopté
Cet amendement a pour objet de supprimer des précisions redondantes : par principe, dès lors qu’il est indiqué que la commercialisation des droits en question ne peut donner lieu à aucun avantage pour les dirigeants concernés, il n’est nul besoin de mentionner une catégorie d’avantages en particulier.
À l’alinéa 4, supprimer les mots : « économique ni à aucun avantage de toute nature, ».
APRÈS ART. 4 1 amdt Ouvrir
AC61 Non soutenu
La commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent participent de la raison d’être d’une ligue professionnelle et est consubstantielle à leur création. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité et ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.
L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ».
ARTICLE 5 8 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».
L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées.
« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives.
« La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
AC101 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 5, qui substitue à l’obligation de division du marché des droits audiovisuels en lots la simple faculté pour l’entité cédante d’y procéder ou non. La constitution obligatoire de lots lors de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle constitue un mécanisme essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs. Si ce dispositif ne garantit pas à lui seul que les différents lots seront attribués à des opérateurs distincts, il crée les conditions structurelles d’une concurrence effective et limite les risques de concentration des droits entre les mains d’un diffuseur unique. Plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires ont confirmé que la suppression de cette obligation fragiliserait l’équilibre du marché des droits sportifs. Le passage à une logique de lots optionnels, laissée à la seule appréciation de l’entité cédante, priverait les pouvoirs publics de tout levier structurel pour prévenir une telle concentration, au détriment de la diversité de l’offre audiovisuelle et de l’accessibilité du sport au plus grand nombre.
Supprimer l’alinéa 3.
AC118 Adopté
L’article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l’obligation d’allotissement. Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l’intérêt du public qu’elles suscitent. Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion. Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l’audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives. Parce que l’avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
AC148 Non soutenu
La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire. Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »
AC149 Non soutenu
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »
AC15 Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l’exposition du plus grand nombre » lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair. Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s’inscrit donc parfaitement dans l’un des objectifs de la présente proposition de loi. La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine).
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
AC299 Adopté
Sous amendement pour insérer une référence à la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.
À l’alinéa 3, après le mot : « professionnelle » insérer les mots : « ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 »
AC40 Adopté
Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques.
Cet article est complété par les deux alinéas suivants : « 3°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »
AC67 Adopté
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage. Pour permettre l’accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d’exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d’un match par semaine. La diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l’exposition du football national. Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »
APRÈS ART. 5 3 amdt Ouvrir
AC102 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC16 Rejeté
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter une modification de l’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986. L’amendement propose ainsi de réserver le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure, telle que prévue par l’article 20‑2, aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
L’article 20‑2 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre » ; 2° Au troisième alinéa, après le mot : « libre », sont insérés les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre ».
AC218 Adopté
Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l’économie du sport professionnel féminin et à sa structuration. Pourtant, alors que le sport féminin s’installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l’antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s’agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu’ils regarderaient davantage de sport féminin si l’offre en télévision était plus importante. Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le même objectif est fixé à l’audiovisuel public, en inscrivant cet objectif dans son cahier des charges.
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, ». 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».
ARTICLE 5 BIS 6 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »
AC17 Adopté
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter aux dispositions de l’article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport. L’amendement propose ainsi d’adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
I. – À l’alinéa 4, après le mot : « majeure », insérer les mots : « sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ». II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
AC224 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 4, substituer au mot : « compétitions » le mot : « manifestations »
AC225 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 4, substituer la seconde occurrence des mots : « droits d’exploitation audiovisuelle » par les mots : « de ces droits »
AC41 Rejeté
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs. Ainsi, il conviendrait que le cadre législatif des droits d’exploitation prévoient une mise à disposition gratuite et obligatoire, de courts extraits (durée et typologie définies par décret), afin que les chaines de télévision diffusées en clair, puissent les proposer au plus grand nombre dans le cadre de magazines sportifs.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, veillent à ce que les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle, assurent également une mise à disposition partielle, à titre gratuit, des droits d’exploitation dont ils sont détenteurs, pour une part et une durée définie par décret, pour la réalisation de magazines sportifs pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »
AC9 Retiré
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer l’exposition médiatique de la pratique sportive féminine, ainsi que l’ensemble des pratiques sportives sous-représentées aujourd’hui. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Dans ce contexte, il est indispensable que les fédérations sportives et organisateurs de compétitions sportives détenteurs des droits d’exploitation audiovisuelle établissent une politique de commercialisation de ces droits aux diffuseurs prenant en compte la nécessité que leur cession aboutissent à la plus grande exposition médiatique possible des rencontres sportives proposées.
I. – L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Par ailleurs, les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 doivent veiller à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure exposition du sport féminin ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées. » II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Ils devront également veiller à assurer une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. » III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Elle doit également permettre d’aboutir à une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »
AC93 Rejeté
La valeur commerciale d’une discipline sportive est inséparable de son audience. Le sport féminin professionnel souffre aujourd’hui d’un cercle vicieux bien identifié : une diffusion confidentielle derrière des abonnements payants limite l’audience, ce qui bride l’attractivité pour les sponsors, ce qui maintient les droits télévisés à un niveau insuffisant pour investir dans la qualité du spectacle. Cet amendement introduit une clause d’exposition obligatoire dans les appels d’offres portant sur les compétitions féminines : au moins 20 % des matchs de saison régulière et l’intégralité des phases finales doivent être accessibles sur une chaîne en clair. Il ne fixe pas de prix et ne contraint pas la négociation commerciale : il garantit seulement qu’un volume minimal de rencontres soit accessible à tous les publics, condition nécessaire pour construire l’audience de masse dont dépend le développement économique du sport féminin. C’est un investissement dans la visibilité, dont les bénéfices se mesureront à l’échelle d’une génération de spectatrices et de spectateurs.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Pour les compétitions professionnelles féminines, la procédure d’appel d’offres prévoit obligatoirement un lot de droits garantissant la diffusion, sur un service de télévision à accès gratuit au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’au moins 20 % des rencontres de la saison régulière et de l’intégralité des phases finales. »
APRÈS ART. 5 BIS 2 amdt Ouvrir
AC10 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance des « événements d’importance majeurs » ou EIM en matière sportive et l’indispensable élargissement de son périmètre afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès. L’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que « Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre ». Concrètement, tout candidat à l’acquisition des droits de diffusion d’une compétition inscrite comme EIM – comme les plateformes numériques Amazon qui ont pris une importance de plus en plus grande – est obligé de prévoir des conditions de revente des droits de diffusion à un service de télévision gratuit afin que toute personne, même celles qui n’auraient pas d’abonnement à un service numérique payant, ait accès à la diffusion de la compétition. Cela permet ainsi de luttter contre la monopolisation des droits de diffusion par des acteurs privés, qui exclut les plus pauvres, et assure l’exposition des événements concernés auprès d’une audience très large. Le décret du 22 décembre 2004 précise la liste des événements considérés comme EIM : JO d’été et d’hiver, matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA), les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football, les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe de football… Or, la liste reste limitée, et de nombreuses rencontres de sport professionnel féminin et d’autres types de pratiques sportives ne sont absolument pas mentionnés. Dans ce contexte, la mention dans la loi de la nécessité dans l’établissement des événements considérés comme EIM de l’équilibre entre les sports féminins et masculins et des sports non professionnels et du parasport, qui sont structurellement sous-représentés, permettra d’augmenter le nombre d’événements considérés comme tel, et bénéficiant d’une meilleure exposition.
Le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de cette liste doit se faire notamment dans le respect d’un équilibre entre la représentation d’une pratique sportive professionnelle féminine et masculine, mais également des sports non professionnels et du parasport. »
AC11 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau l’importance d’élaborer une stratégie de commercialisation des droits de diffusion des compétitions sportives aboutissant à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées comme le handisport. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Et l’exposition de ces rencontres sportives ne peut pas compter sur des dispositifs existants comme les « évènements d’importance majeurs » ou EIM, puisque la liste des événements considérés comme rentrant dans cette catégorie ne concerne surtout que des rencontres sportives masculines. Par conséquent, l’adoption de ce rapport permettra d’analyser les différentes options existantes pour permettre une politique de commercialisation permettant une meilleure exposition des pratiques sportives féminines et sous-représentées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des leviers d’action afin de s’assurer que les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 du code du sport élaborent une stratégie visant à s’assurer que la commercialisation des droits d’exploitations audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées.
ARTICLE 6 18 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Toute fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une société commerciale soumise au code de commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs.
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;
4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive délégataire dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
I. – L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333 ‑ 1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
a) bis (nouveau) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;
a) ter (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » ;
b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.
« Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ;
« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts ;
« 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l’objet de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;
« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu.
« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en application de la convention de subdélégation. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;
6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.
« II (nouveau) . – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle-ci.
« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« III (nouveau) . – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
« IV (nouveau) . – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
II (nouveau) . – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau) . – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
AC103 Tombé
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l’organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations – notamment celles fondées sur les origines ou l’orientation sexuelle – et contre les violences sexistes et sexuelles. Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l’efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L’impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle. S’agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains « d’omerta systémique ». Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d’inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d’organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Il détermine les conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle ou les origines, et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sont représentées au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. »
AC150 Non soutenu
L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition.
À l’alinéa 11, substituer aux mots : « aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. » les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
AC18 Rejeté
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés de joueurs et d’entraineurs des compétitions concernées, puissent siéger au sein de cette instance et qu’ils disposent dans un premier temps, d’une voix consultative.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC19 Rejeté
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés des associations de supporters de portée nationale, puissent siéger au sein de cette instance de manière consultative, notamment pour qu’ils puissent participer aux réflexions sur le calendrier et sur l’organisation des compétitions.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC20 Rejeté
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que les associations de supporters de chaque club, puissent être représentés de manière consultative dans cette instance, notamment pour qu’elles puissent participer aux réflexions sur l’organisation des compétitions.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Un représentant des associations de supporters de chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation, participe, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC255 Adopté
Amendement rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « Toute » le mot : « Une ».
AC256 Adopté
Cet amendement a pour objet : 1) d’apporter une modification de nature rédactionnelle ; 2) de traduire dans la loi le concept de société de clubs, dans laquelle les sociétés sportives disposent d’actions leur conférant des droits spécifiques, en introduisant la notion d’action de préférence, selon un mécanisme précisé dans les amendements suivants.
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « d’un droit de vote égal » les mots : « d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote ».
AC257 Adopté
Cet amendement vise à s'assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l'accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Autrement dit, pour prendre l'exemple du football, le fonds d'investissement CVC n'aurait pas de droit de regard sur ces questions.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « b) À la deuxième phrase, après le mot : « actionnaires », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. « c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence : « b) » la référence : « d) ».
AC258 Adopté
Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l’obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement.
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « 3° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, à l’issue de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation, sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, à l’issue d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. » »
AC259 Adopté
Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels : – l’indépendance des dirigeants ; – le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ; – la consécration d’une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s’opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions ; – sans préjudice de ce droit d’opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; – la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ; – la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial. Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu’il était légitime d’y faire droit. Elles sont de nature à apporter des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et à la gouvernance de la future société de clubs.
Substituer aux alinéas 10 et 11 les neuf alinéas suivants : « 4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « « Les statuts de la société commerciale prévoient également que : « « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ; « « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ; « « 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d’intérêts ; « « 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l’objet de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ; « « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu. « « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 du code du sport, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu. « « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertu de la convention de subdélégation. » »
AC262 Adopté
Cet amendement de précision, suggéré par la Fédération française de football, vise à continuer à traduire dans la loi le mécanisme envisagé pour la future société commerciale de clubs.
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « de l'organe délibérant de la société commerciale », les mots : « de l’assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu ».
AC263 Adopté
Cet amendement a pour objet de rendre possible la création d’une société commerciale pour le secteur masculin et d’une autre pour le secteur féminin. Un autre amendement achèvera de procéder à la modification.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « une société commerciale soumise au code de commerce, l’associant » les mots : « une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, les associant ».
AC264 Adopté
Amendement de coordination visant à permettre une société de clubs consacrée au secteur féminin.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « Cette société commerciale a » les mots : « Ces sociétés commerciales ont ».
AC265 Adopté
Amendement de coordination avec les précédents, permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées par le présent article, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC268 Adopté
Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d’une subdélégation à une société commerciale des activités qu’elle est chargée d’organiser. Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, s’agissant du groupe SNCF, à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L’objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants : « 7° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés : « II. – La conclusion de la convention de subdélégation visée au I entraîne le transfert à la société commerciale des biens, droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui lui sont subdéléguées. « Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention. « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées, à la société commerciale ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou à la société commerciale. « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert. « III. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. » « IV. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. » « V. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
AC302 Adopté
La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels. La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l’amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS).
A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ».
AC42 Tombé
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale. Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d’exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives.
Substituer aux alinéas 10 et 11 les treize alinéas suivants : « 4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés : « « Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives : « « 1° À l’objet social ; « « 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ; « « 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ; « « 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ; « « 5° Au changement de dénomination sociale ; « « 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la société ; « « 7° Aux règles liées à la répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation ; « « 8° À la représentation de la fédération sportive au sein de l’organe de gouvernance de la société ; « « 9° À toute décision visant à modifier ou supprimer l’obligation pour cette société commerciale ou ses membres de respecter les règles éthiques, déontologiques et les règlements de la fédération sportive ; « « 10° À toute modification relative au droit de vote préférentiel de la fédération sportive. « « La fédération conserve l’exercice du pouvoir disciplinaire des championnats. »
AC46 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition totale à l’importation du modèle de la Premier League anglaise en France – qui va à l’encontre des principes mêmes fondant le modèle sportif français. La Premier League est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Celle-ci y dispose de pouvoirs spécifiques : en effet, certaines décisions importantes ne peuvent être prises qu’avec son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d’un vote au sein de la société et toutes les décisions majeures nécessitent l’approbation d’au moins deux tiers des clubs. Or, ce modèle de gouvernance représenterait une brèche majeure dans le mode de gouvernance du football français et du sport professionnel en général : en effet, alors que la Ligue de Football Professionnelle (LFP), qui gère jusqu’à présent notamment la commercialisation et la répartition des recettes des droits audiovisuels, son remplacement par une société privée est vu par de nombreux acteurs comme une manière de renforcer notamment l’attractivité du championnat de Ligue 1 en attirant plus de capitaux privés. Pourtant, la Premier League anglaise se caractérise par une financiarisation excessive, qui ne fait que renforcer l’inflation des coûts et augmenter le coût des transferts de joueurs par exemple, au détriment des clubs les moins riches : dans ce modèle, seuls les clubs ayant des capacités financières énormes peuvent espérer se développer, au détriment de la majorité d’entre eux. D’autant plus que ce modèle n’est pas un exemple de gestion, contrairement à ce qu’on pourrait nous faire croire : ainsi, les vingt clubs engagés en 2024‑2025 ont enregistré une perte cumulée de près de 800 millions de livres sterling (plus de 900 millions d’euros), malgré un record de recettes établi à 6,8 milliards (7,9 Mds EUR). L’inflation galopante sur le marché des transferts, les salaires des joueurs et les commissions d’agents expliquent en partie ce déséquilibre. Ainsi, comme le souligne l’universitaire Kieran Maguire, « Le problème de la Premier League, c’est que les clubs sont vraiment incités à trop dépenser », « Au bout du compte, c’est une course à l’armement pour attirer les joueurs, que ce soit en matière d’indemnités de transfert ou de salaires ». Par conséquent, et afin de « Libérer le sport de l’argent », nous nous opposons à la suppression de la LFP et le passage à la gestion par une société commerciale, dont la logique est d’augmenter les flux financiers au détriment de l’intérêt sportif.
Supprimer cet article.
APRÈS ART. 6 5 amdt Ouvrir
AC1 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC164 En traitement
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football. Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Le code du sport est ainsi modifié : Il est inséré un article L121-23 ainsi rédigé : I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche. II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire. III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas : A- D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ; B- D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue. IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret
AC165 En traitement
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers. La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
Le code du sport est ainsi modifié : Il est inséré un article L121-23 ainsi rédigé : Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco.
AC174 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC175 En traitement
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football. Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Le code du sport est ainsi modifié : Il est inséré un article L131-23 ainsi rédigé : I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche. II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire. III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas : A- D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ; B- D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue. IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret
ARTICLE 7 8 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »
L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »
AC119 Retiré
Le présent amendement vise à permettre que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs au développement des compétitions sportives féminines. Sans instaurer de mécanisme contraignant de redistribution, il tend à reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel. Cette disposition s’inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation qui fonde déjà l’article L. 333‑3 du code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel français.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Elle peut également prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. »
AC120 Retiré
Il apparaît incongru de demander à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Cet écart maximal de 1 à 3 est d’autant plus difficile à justifier qu’il peut varier selon les disciplines sportives, – cet article ne concernant pas que le football – ou selon les saisons. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative relève de sa seule responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
Supprimer l’alinéa 10.
AC157 Non soutenu
Le sport professionnel français doit son existence au sport amateur. Ce sont les clubs de village, les associations de quartier, les éducateurs bénévoles du dimanche matin qui détectent, forment et transmettent la passion du sport aux générations suivantes. Sans eux, il n’y a ni Ligue 1 ni Top 14 ni champions olympiques. Ce lien n’est pas sentimental : il est structurel, économique, vital. Pourtant, les recettes audiovisuelles du sport professionnel, qui atteignent des centaines de millions d’euros, sont intégralement distribuées entre les clubs professionnels, les ligues et les fédérations dans leur dimension professionnelle. Le sport amateur, qui forme la base de la pyramide, n’en voit pas un euro par ce canal. Cinq pour cent des recettes audiovisuelles redistribués au sport amateur, c’est moins qu’un salaire de joueur de Ligue 1. C’est une révolution pour des milliers de clubs qui peinent à payer le chauffage de leurs vestiaires.
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l’obligation de constituer une société commerciale en application de l’article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ». II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer au mot : « deux » le mot : « trois ».
AC161 Non soutenu
Le présent amendement vise à supprimer le critère de « notoriété » dans la répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives. La redistribution de ces droits doit reposer sur des principes objectifs : d’une part la solidarité entre les clubs, afin de préserver l’équilibre général des compétitions, et d’autre part le mérite sportif, appréciée notamment au regard des résultats obtenus. À l’inverse, l’introduction d’un critère de notoriété revient à consacrer une logique élitiste : les clubs déjà les plus puissants, bénéficiant d’une exposition médiatique et de moyens financiers supérieurs, seraient mécaniquement avantagés dans la redistribution des ressources communes. Une telle orientation renforcerait artificiellement des écarts économiques déjà pré-existant au détriment de la compétitivité, de l’équilibre entre les clubs et donc, de l’incertitude sportive. Les grands clubs doivent conquérir et confirmer leur statut par leurs performances sportives, non par un mécanisme de redistribution qui consoliderait leur avantage économique préexistant. Le présent amendement entend donc garantir une répartition plus juste et plus conforme à l’intérêt général du sport professionnel.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « a) bis À la fin, les mots : « et leur notoriété » sont supprimés. »
AC166 Non soutenu
Le présent amendement vise à ramener de un à trois à un à deux l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. L’article 7 prévoit déjà d’encadrer les écarts de redistribution des droits audiovisuels afin de préserver l’équilibre des compétitions et la solidarité entre clubs. Toutefois, un rapport maximal de un à trois demeure trop important : il permettrait au club le mieux doté de percevoir jusqu’à trois fois plus que le club le moins doté au sein d’une même compétition. Une telle amplitude serait difficilement justifiable au regard des pratiques observées dans les principales ligues européennes. En Premier League, la ligue indique que le ratio entre le club percevant le plus et celui percevant le moins était de 1,6 :1 en 2017‑2018 et que le nouveau mécanisme de répartition des revenus internationaux est plafonné à 1,8 :1. Le sport professionnel français offre également un point de comparaison utile. Dans le Top 14, la redistribution des ressources audiovisuelles demeure contenue dans un écart beaucoup plus resserré : selon les données disponibles, le club le moins doté perçoit environ 5 millions d’euros, tandis que le club le mieux doté peut approcher 10 millions d’euros, soit un rapport de l’ordre de un à deux. Cet exemple démontre qu’un plafond plus strict n’est ni irréaliste ni pénalisant pour l’attractivité d’un championnat professionnel ; il constitue au contraire un levier de stabilité et d’équilibre entre les clubs. Une compétition plus équilibrée est une compétition plus attractive. Elle entretient l’incertitude sportive, renforce l’intérêt des rencontres, valorise l’ensemble des clubs et accroît, à terme, la valeur économique globale du championnat. À l’inverse, des écarts de redistribution trop importants concentrent les ressources au bénéfice des clubs déjà les plus puissants et fragilisent l’intérêt sportif du championnat dans son ensemble. Fixer un écart maximal de un à deux permet donc de retenir un plafond plus protecteur de l’équilibre économique et sportif des compétitions, tout en maintenant une modulation raisonnable liée aux performances sportives.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot : « deux »
AC200 Rejeté
Le 10e alinéa de l’article 7 prévoit que « la fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. ». Cette disposition vise à limiter l’ampleur de l’écart de distribution des revenus audiovisuels observée dans le football où, lors de la saison 2024‑2025, il s’est établi à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques. Le rapporteur considère que : 1) Cette question doit relever de la ligue professionnelle, ou de la société de clubs dont la création est proposée par la loi, et non de la la fédération. La ligue professionnelle, ou la société de clubs, gère le sport professionnel, notamment sous un angle financier. À ce titre là, elle doit pouvoir se prononcer sur la principale ressource financière des clubs sur laquelle elle a la main, c’est-à-dire les droits audiovisuels. 2) L’ampleur de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. » »
AC226 Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « fixe » le mot : « définit »
AC47 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI dénonce les inégalités de répartition des recettes des droits audiovisuels entre les différents clubs, notamment dans le football et la Ligue 1 et Ligue 2. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Or, selon le même rapport, « En 2023‑2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s’échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022‑2023, soit un rapport de 1 à 1,8 ». Autrement dit, cette répartition inégalitaire a nécessairement des conséquences sur les capacités de financement de chaque club, et créé ainsi potentiellement un championnat à plusieurs vitesses, avec des clubs comme le PSG dont les capacités financières sont extrêmement importantes, et d’autres avec des possibilités beaucoup moins importantes. Or, ces inégalités nuisent à l’attractivité de l’ensemble du championnat, et pas seulement de certains clubs. Par conséquent, l’introduction d’un ratio revenu du club le mieux loti / revenu du club le moins bien loti est nécessaire, mais pose la question du meilleur niveau à fixer. Si le ratio proposé par le texte correspond à une amélioration de la situation par rapport à la situation actuelle (4,8 en 2022‑2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ; 4,1 en 2023‑2024 (60 M€ / 14,5 M€) ; 5 en 2024‑2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC)), il reste bien plus important que le ratio constaté dans d’autres championnats, comme la Premier League, où il n’a été « que » de 1,6. Par conséquent, nous proposons d’inscrire ce ratio dans la loi, ce qui permettra de mieux répartir les ressources disponibles et de renforcer l’attractivité du championnat dans son ensemble.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot « 1,6 ».
APRÈS ART. 7 1 amdt Ouvrir
AC173 Non soutenu
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers. La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
À la section 3 du titre III du livre I er du code du sport, après l’article L. 131‑22, il est inséré un nouvel article L. 131‑23 ainsi rédigé : « Art. L. 131‑23. – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco. »
ARTICLE 8 5 amdt Ouvrir
I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333 ‑ 3 ‑ 1 . – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 ‑ 1 et L. 333 ‑ 2 ‑ 1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132 ‑ 1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »
II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , directeurs généraux et » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».
I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333 ‑ 3 ‑ 1 . – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333 ‑ 1 et L. 333 ‑ 2 ‑ 1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi n° 2010 ‑ 476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333 ‑ 1 et L. 333 ‑ 2 ‑ 1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019 ‑ 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132 ‑ 1 du présent code est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 ‑ 1 ou L. 333 ‑ 2 ‑ 1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212 ‑ 9. »
II . – (Non modifié) Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013 ‑ 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».
AC121 Adopté
Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte. Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
AC151 Non soutenu
L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».
AC152 Non soutenu
L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif.
Après l’alinéa 5, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II bis . – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
AC201 Adopté
Cet amendement vise à permettre au directeur général d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 d’exercer des fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article 8 introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. En pratique, l’application de cette incompatibilité conduirait à interdire au directeur général de la société Ligue 1 + (ou de toute autre société commerciale équivalente appelée à être constituée) d’exercer, comme il le fait aujourd’hui, des fonctions de direction au sein de la société créée par la ligue de football professionnel (LFP) pour diffuser Ligue 1 + (ou toute autre chaîne équivalente). Cette situation ne permettrait pas à la LFP de contrôler la diffusion de la chaîne qu’elle a créée. Ce cas de figure mérite d’être évité et une exception limitée mérite d’être introduite au sein de cet article pour autoriser un tel cumul de responsabilités.
À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « de diffusion audiovisuelle » sont insérés les mots : « , à l’exception des fonctions exercées au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale, »
AC202 Adopté
Cet amendement vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa de l’article 8 qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une une société de paris sportifs. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010..
I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 1 et L. 333 2 1, est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. ». II. – En conséquence, à la fin de la première phrase, supprimer les mots : « ou d’une société de paris sportifs ».
ARTICLE 8 BIS 1 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».
I. – L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».
II (nouveau) . – La perte de recettes pour l’État résultant de l’absence de prise en compte dans le résultat imposable des cessions des parts sociales mentionnées à l’article L. 333-5 du code du sport par des sociétés sportives est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
AC288 Adopté
Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise : – d’une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ; – d’autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l’article L. 333‑2‑1 résultant de l’article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots : « des titres de propriété du capital social et des droits de vote », les mots : « ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou actions ». II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : « des titres de propriété du capital social et des droits de vote » les mots : « la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou actions ». III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
APRÈS ART. 8 BIS 1 amdt Ouvrir
AC4 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗ARTICLE 9 34 amdt Ouvrir
I. – La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 ‑ 12 ‑ 1 . – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »
I bis (nouveau) . – Dans l’exercice de la compétence prévue au I, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la présente loi.
II. – Le titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;
2° L’article L. 132‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin ou une société commerciale crée » ;
b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée conformément à l’article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;
c bis a) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
– à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ;
c bis ) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle portant sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme mentionné au même premier alinéa prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;
c ter ) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;
3° (nouveau) Après le même article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 3 . – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.
« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »
III (nouveau) . – Après le 16° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 132‑2 du même code ; ».
I. – La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 ‑ 12 ‑ 1 . – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »
I bis . – Dans l’exercice de la compétence prévue au I du présent article, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.
II. – Le titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;
2° L’article L. 132‑2 devient l’article L. 133-1 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;
– les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance, » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée ; »
c) Après le même 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° (nouveau) D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;
« 5° (nouveau) D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin.
« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.
« II. – Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. » ;
c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A. – Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »
c bis ) Après le même cinquième alinéa, sont insérés des B et C et des III à VII ainsi rédigés :
« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale, avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.
« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.
« C (nouveau) . – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
« 1° Du respect de l’article L. 122 ‑ 7 ;
« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;
« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122 ‑ 7.
« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.
« III (nouveau) . – En assurant le contrôle prévu au 3° du I et précisé au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :
« 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7 ;
« 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;
« 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.
« Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, de la cession ou du changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.
« IV (nouveau) . – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie le procès-verbal de sa décision, peu importe le sens de celle-ci, ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa.
« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.
« Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la publication du procès-verbal.
« V (nouveau) . – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peuvent, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa du I afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues au présent article.
« Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines à compter de la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II.
« L’organisme mentionné au premier alinéa du I communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au même premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.
« Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien à une saisine par un tiers ainsi que l’identité de ce tiers.
« VI (nouveau) . – Le ministre chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet au présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect de l’article L. 122‑7, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.
« Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.
« VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa du I et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV. » ;
c ter ) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l’association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;
3° Le chapitre III, tel qu’il résulte du 1° du présent II, est complété par un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133 ‑ 2 . – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.
« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret.
« Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, à la cession et au changement d’actionnaires d’une société sportive.
« Cet avis complète l’avis rendu par l’organisme indépendant mentionné à l’article L. 133‑1 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.
« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et de leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal, d’une association nationale représentative des supporters ou d’une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet de l’opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires.
« Cet avis est rendu public.
« Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 16° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du même code ; »
2° (nouveau) À la première phrase du V de l’article L. 561‑36, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 13° du même I pour les fédérations sportives comptant un nombre minimal, défini par décret, de détenteurs de la licence mentionnée à l’article L. 222‑7 du code du sport ».
AC104 Tombé
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à s’assurer que la rédaction retenue ne conduise pas à une réduction des compétences de l’organisme en matière de contrôle des opérations d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. La rédaction adoptée par le Sénat substitue en effet à la mission de « contrôle et d’évaluation » un simple pouvoir de « rendre un avis motivé », ce qui présente un risque d’affaiblissement de la portée de l’intervention de cet organisme. Le présent amendement rétablit le caractère plein et entier de cette prérogative, en réintégrant les fonctions de contrôle et d’évaluation tout en y ajoutant la faculté de rendre un avis motivé, afin de garantir que l’organisme dispose des outils nécessaires pour jouer son rôle de contrôle.
À l’alinéa 8, substituer au mot : « des » les mots : « et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ».
AC105 Adopté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les missions de l’organisme de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et l’évaluation publique des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin, d’autre part. Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L’organisme de gestion doit également être en mesure de s’assurer que les fédérations, les ligues et les agents sportifs respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des VSS, dont le caractère systémique a été amplement documenté. Par ailleurs, les auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires ont souligné la pertinence d’une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d’objectiver les choix d’allocation des ressources et d’en évaluer les effets sur le développement du sport féminin.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : « 4° D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ; « 5° D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin. » » II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » les mots : « sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
AC106 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le droit de saisine de l’organisme de contrôle et de gestion prévu à l’article L. 132‑2 du code du sport aux collectivités territoriales ainsi qu’aux associations de supporters bénéficiant d’un agrément préfectoral. Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables du sport professionnel : elles contribuent au financement des équipements sportifs, participent à l’organisation des compétitions, mettent des infrastructures à disposition des clubs et s’engagent dans la vie sportive locale de manière durable. Les associations de supporters agréées, quant à elles, sont les premières à percevoir les difficultés traversées par les clubs et les dérives éventuelles de leur gestion. En leur ouvrant un droit de saisine, le présent amendement reconnaît leur légitimité en tant qu’acteurs à part entière de l’écosystème sportif et renforce les mécanismes d’alerte au sein du sport professionnel.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « d bis ) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code. Un décret précise les conditions et les modalités de cette saisine. » »
AC127 En traitement
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l’article 1 er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 100‑1 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Ce faisant, sa portée se trouve limitée au seul sport professionnel. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit.
Après le mot : « atteinte », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : « au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente ».
AC129 En traitement
Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 122‑7 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit. D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France
Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes : « Sauf pour les situations déjà constituées à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, l’ensemble des interdictions prévues à l’article L. 122‑7 s’applique également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. Dans ce cas, la peine prévue à l’article L. 122‑7 est portée à une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. »
AC130 Adopté
Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale. Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » et, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ; ». II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : « Au » insérer le mot : « même ».
AC133 Tombé
Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière.
Compléter l’alinéa 12 par les mots : « et, après la deuxième occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ». »
AC134 Adopté
Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles. Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité. « L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » les mots : « sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
AC136 Tombé
Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « c) ter La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ; « 2° Substituer aux mots : « ou la société sportive » les mots : « , une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » »
AC154 Non soutenu
Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »
AC189 Adopté
Cet amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance des directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) afin de les aligner sur celles des comités d’éthique. À l’heure actuelle, l’article L. 132‑2 du code du sport prévoit qu’une DNCG est dotée « d’un pouvoir d’appréciation indépendant » alors que l’article L. 135‑15‑1 du code du sport prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l’indépendance » des comités d’éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice. Il est proposé d’appliquer aux DNCG une formulation (« dont elle garantit l’indépendance ») inspirée de celle appliquée aux comités d’éthique afin d’éviter la concurrence de termes différents dans le code du sport et d’harmoniser par le haut les garanties d’indépendance des DNCG et des comités d’éthique.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Au même premier alinéa, les mots : « doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « dont elle garantit l’indépendance, ».
AC190 Adopté
Cet amendement est le pendant de celui proposé à l’article 1 er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu’à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s’opposer à un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d’avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et peut proposer à la fédération de s’y opposer. Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d’appel devant une instance fédérale. La DNCG possède l’expertise et l’indépendance nécessaires pour assumer cette compétence.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « b) Le 3° est ainsi rédigé : « D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée. »
AC191 Adopté
Le 10e alinéa de l’article 9 prévoit qu’une direction nationale de contrôle et de gestion est constituée « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance ». Il est proposé d’inclure les professionnels du droit dans cette liste afin de répondre au besoin d’expertise juridique souligné par l’ensemble des DNCG auditionnées.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : « dans les domaines » insérer les mots : « du droit, »
AC192 Adopté
Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l’activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation. Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport pour : a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l’encontre des associations et des sociétés sportives, b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu’ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes. La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l’article 9.
Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : « c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa. »
AC193 Adopté
Cet amendement modifie la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport relatif aux pouvoirs de contrôle des directions nationales de contrôle et de gestion sur les agents sportifs, pour : a) étendre l’obligation de communication à la DNCG de « toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions . » Aujourd’hui, cette obligation de communication, s’applique aux agents sportifs, aux associations et aux sociétés sportives. L’amendement propose que cette obligation de communication s’applique également aux personnes morales qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l’exercice de leur profession ; b) prévoir que la DNCG peut solliciter la communication de toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions auprès de toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique (et plus seulement, comme aujourd’hui, juridique) avec les intéressés . La modification qui figurait au 16e alinéa de l’article 9 ayant été reprise dans le présent amendement ; cet alinéa peut donc être supprimé.
Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants : « c ter ) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « « Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l’association ou une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » »
AC194 Adopté
Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés. La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie : * cette rédaction limite les possibilités de prononciation d’une sanction « à l’issue de la saison » alors que les DNCG peuvent intervenir toute la saison ; * cette rédaction sanctionne tout écart significatif entre les comptes d’exploitation prévisionnelle et réalisés quelle que soit l’origine de ces écarts alors que certains d’entre eux peuvent, par exemple, trouver leur origine dans le retrait, en cours de saison, d’un partenaire commercial qui n’est pas imputable au club. Il est donc proposé de sanctionner uniquement les écarts caractérisant une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie ; * cette rédaction impose à la DNCG de sanctionner les clubs concernés alors qu’il est préférable de laisser une marge d’appréciation à la DNCG et d’écrire « peut prononcer des sanctions » (plutôt que « prononce des sanctions »). Dans le domaine sportif, la jurisprudence du Conseil d’État interdit par ailleurs le principe des sanctions automatiques. Ces ajustements tiennent compte des observations formulées par les différentes DNCG entendues.
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 15 : « En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. »
AC196 Adopté
Cet amendement propose de confier au ministre chargé des sports le pouvoir de rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis complète l’avis rendu par la DNCG prévu à l’article 9 de la proposition de loi et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. Il est notamment important que la reprise d’un club ne se fasse pas au détriment de la formation des jeunes sportifs qui constitue le point fort du sport professionnel français. Nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs susceptibles d’alimenter les équipes de France et leurs capacités doivent être préservées, y compris en cas de rachat. L’avis proposé est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales concernées ou d’associations représentatives des supporters. Cet avis est rendu public.
Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants : « « Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. « « Cet avis complète l’avis rendu par l’organisme indépendant mentionné à l’article L. 132‑2 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. « « Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal ; d’une association nationale représentative des supporters ou d’une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet de l’opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires. « « Cet avis est rendu public. « « Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »
AC197 Adopté
Cet amendement vise à renforcer l’implication des fédérations sportives dans le contrôle de l’implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment. Comme l’a fait observer Tracfin, « bien que ce secteur d’activité soit assujetti au dispositif LCB-FT [Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme] depuis 2010 et malgré un risque BC-FT élevé, aucun agent sportif n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfi n. ». Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les 21e et 22e alinéas de l’article 9 modifient l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour ajouter les DNCG à la liste des instances assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale. En réponse au questionnaire du rapporteur, Tracfin a indiqué que cette disposition était déjà satisfaite par l’article L. 561‑28 du code monétaire et financier. Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas. En remplacement, l’amendement prévoit que les fédérations sportives comportant un nombre minimum d’agents sportifs défini par décret (50 ?) sont tenues, comme 9 autres autorités de contrôle définies par le V de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier, de publier un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Seules quelques fédérations importantes seraient concernées par cette formalité destinée à améliorer la lutte contre le blanchiment.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : « III bis . – Au V de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier, après les mots : « les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° », sont insérés les mots : « et au 13° pour les fédérations sportives comptant un nombre minimum, défini par décret, de détenteurs de la licence visée à l’article L. 222‑7 du code sport ».
AC21 Rejeté
Issu de la proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, cet ajout permet aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, concernées par une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive locale, de saisir directement l’organisme de contrôle pour que les vérifications nécessaires soient effectuées, notamment afin d’éviter les situations de multipropriété.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132 2 afin qu’il assure l’opération de contrôle pour vérifier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations. »
AC22 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés.
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants : « 4° – Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑4 ainsi rédigé : « « Art. L. 132‑4 – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l’économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l’action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l’origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l’article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu’elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. » »
AC220 Tombé
Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière.
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants : « – à la première phrase, les mots : « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots : « les associations, les sociétés sportives ainsi que les agents sportifs » ; « – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il a constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ».
AC227 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences des mots : « dédiée au » les mots : « pour le »
AC228 Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « conformément à » les mots : « en application de ».
AC229 Adopté
Rédactionnel.
À la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « fixées » le mot : « déterminées ».
AC289 Tombé
Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale. Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.
Rédiger ainsi l'alinéa 8 : « b) Au 3°, après les mots : « sociétés sportives » sont insérés les mots : « , notamment en rendant un avis motivé sur ces projets » ;
AC290 Adopté
Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale. Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.
Après l’alinéa 22, insérer les vingt-huit alinéas suivants : « IV. – À l’article L. 132‑2 du code du sport, après la phrase : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « II. Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. » « V. – Les trois alinéas qui suivent le II de l’article L. 132‑2 du code du sport tel qu’ajouté par le III du présent amendement sont ainsi modifiés : « 1° L’alinéa commençant par : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces » est numéroté : a ; « 2° L’alinéa dont la première phrase contient les mots : « viabilité économique » est numéroté b) et les mots : « le contrôle » et « vise » sont remplacés par les mots : « les contrôles » et « visent » ; « 3° Après ce b), un c) est inséré qui est ainsi rédigé : « c) Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte : « 1° Du respect des dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ; « 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ; « 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; « 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122‑7 du présent code . « La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. » « VI. – L’article L. 132‑2 du code du sport est complété par les dispositions suivantes : « « III. – En assurant le contrôle prévu par le 3° du I et le précisé par le c ) du II du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que : « « 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ; « « 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ; « « 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive. « « Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse. « « IV. – À l’issue du contrôle prévu par le 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I. « « L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article. « « Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné. « « V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article. « « Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article. « « L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois. « « Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers. « « VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122‑7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre. « « Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée. « « VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. » « « « L’alinéa commençant par les mots : « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives » est numéroté VIII. »
AC291 Non soutenu
Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l’intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d’investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d’éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « Le contrôle portant sur les agents sportifs, y compris des personnes morales qu’ils ont constituées ou dont ils sont les préposés, qu’ils contrôlent ou pour lesquelles ils interviennent, vise à garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière, le respect des règles éthiques et l’intégrité des pratiques liées à l’exercice de leurs activités. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation des agents sportifs ou sur ceux des sociétés qu’ils ont constitués ou dont ils sont les préposés, ainsi que sur ceux des sociétés juridiquement ou économiquement liées, dès lors que ces dernières reçoivent, versent ou confèrent, directement ou indirectement, à des flux financiers ou avantages, liés à un joueur, un entraineur, un club ou une opération sportive, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de constituer, une contrepartie financière liée à l’intervention direct ou indirect de l’agent sportif, y compris lorsqu’ils bénéficient à une entité tierce juridiquement ou économiquement liée. « L’organisme mentionné au premier alinéa dispose de pouvoirs d’investigation lui permettant d’identifier, d’analyser et de qualifier tout montage juridique, économique ou financier ayant pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »
AC292 Tombé
Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l’intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d’investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d’éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball
Substituer à l’alinéa 12 les alinéas suivants : « – à la première phrase, les mots : « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots : « les associations, les sociétés sportives et les agents sportifs » ; » « – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif y compris la personne morale qu’il a constituée ou dont il est préposé pour l’exercice de sa profession », après la première occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel tiers ayant une mission réglementée et des pouvoirs similaires à ceux d’un commissaire aux comptes », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et, après la deuxième occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par le professionnels tiers ».
AC69 Adopté
Issu du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cet amendement propose que soit établi un plafond limitant la masse salariale de chaque association sportive. Pour éviter les situations d’endettement de certains clubs, et les rémunérations parfois exorbitantes de certains sportifs, il conviendrait d’établir un plafond strict pour encadrer les masses salariales, pour qu’elles ne dépassent pas 65 % du budget total de chaque club.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots : « dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
AC74 Adopté
Le présent amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122‑7 et L. 122‑9 du code du sport. Si le premier autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, le second n’a pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Le présent amendement tire les conséquences logiques de l’exception introduite en 2017 en l’étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l’article L. 122‑9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin. Cet amendement a été travaillé en lien avec Foot Unis.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
AC78 En traitement
Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière.
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants : « – à la première phrase, les mots : « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots : « les associations, les sociétés sportives ainsi que les agents sportifs » ; « – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il a constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » et, après la première occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ».
AC79 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC80 En traitement
Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « c) ter La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ; « 2° Substituer aux mots : « ou la société sportive » les mots : « , une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » »
AC88 Non soutenu
Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l’intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d’investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d’éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball
Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants : « c ter ) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : « – Au début de la première phrase, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « , y compris la personne morale qu’ils ont constituée ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession » ; « – À la deuxième phrase, après les mots : « ayant un lien juridique » sont insérés les mots : « ou économique » et les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il a constituée ou dont il est le préposé, ». »
APRÈS ART. 9 11 amdt Ouvrir
AC107 Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou celle du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives, dans les conditions prévues par le régime de contrôle des investissements étrangers défini à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
AC110 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC126 Adopté
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif dans le domaine du sport professionnel. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l’article 1 er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025, y compris en ce qu’il modifie directement l’article L. 100‑1 du code du sport. Pour des raisons de recevabilité, notamment au titre de l’article 45 de la Constitution, le présent amendement restreint toutefois sa portée au seul sport professionnel.
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »
AC128 Rejeté
Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.
L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié : 1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. » 3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.
AC198 Adopté
Cet amendement propose d’inscrire le principe d’aléa sportif à l’article L. 100‑1 du code du sport qui énonce les principes généraux du sport. Cet amendement reprend le contenu de l’article 1 er de la proposition de loi transpartisane pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, déposée par M. Éric Coquerel, M. Corentin Le Fur, M. Xavier Breton et plusieurs de leurs collègues. Cette proposition, qui concerne le sport professionnel mais aussi le sport amateur, répond à une demande exprimée largement par le mouvement sportif.
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »
AC199 Tombé
Cet amendement modifie l’article L. 131‑16 relatif au plafonnement salarial (communément appelés « salary cap ») en vigueur dans certaines disciplines, essentiellement le rugby et le basket. Afin de lever certaines ambiguïtés, cet article étend la définition des sommes susceptibles d’être prises en compte au titre de ce plafonnement salarial.
Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « , indemnités et avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive, ou par personne interposée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, en lien avec les conditions de leur recrutement par lesdites sociétés ou associations, de l’exécution, de la suspension ou de la cessation de leur contrat de travail »
AC23 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français. Alors que le sport est aujourd’hui devenu un outil d’influence majeur, il convient d’être particulièrement vigilant sur les investissements étrangers, notamment de la part d’acteurs étatiques qui ne respectent pas leurs engagements internationaux.
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l’article L. 122‑2. »
AC24 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC43 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC81 Adopté
Le présent amendement vise à sécuriser et à clarifier le cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1 er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tels que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable. Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière. Le présent amendement poursuit donc un double objectif de clarification : d’une part, préciser que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés ; d’autre part, confirmer que ces avantages peuvent être versés non seulement par le club employeur, mais également par des structures ou personnes liées à celui-ci, notamment des partenaires ou entités associées. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif et d’éviter toute extension excessive de son périmètre, l’amendement précise que ces avantages doivent présenter un lien direct avec les conditions d’embauche, l’exécution ou la cessation du contrat de travail du sportif professionnel concerné.
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport, après le mot : « rémunérations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche, de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. ».
AC83 Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
ARTICLE 9 A 9 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122 ‑ 1 . – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;
« 2° Une société commerciale dédiée au secteur féminin.
« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :
« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise est supérieur à un certain seuil ;
« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie excède un certain seuil.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
b) Après les mots : « une société sportive », sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou regroupant les deux secteurs » ;
3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés qu’elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives conformément au I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;
4° Au début du premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « La convention prévue » sont remplacés par les mots : « La ou les conventions prévues » ;
5° À l’article L. 122‑16, les mots : « la société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « une société sportive » sont remplacés par les mots : « une ou deux sociétés sportives » ;
b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « de cette ou ces sociétés » ;
8° À l’article L. 122‑18, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;
9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions prévues » ;
b) Les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
11° L’article L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;
b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;
12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés mentionnées » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122 ‑ 1 . – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.
« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :
« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;
« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par la référence : « prévus au II » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 122‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines dans une même discipline. » ;
3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
5° À la fin de l’article L. 122‑16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;
b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;
8° À l’article L. 122‑18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;
9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
11° L’article L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;
b) À la fin, les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;
12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « société mentionnée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés mentionnées » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».
AC122 Adopté
Cet amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122-7 et L. 122-9 du code du sport. En effet, l'article L.122-7 autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d'une même discipline dès lors que l'une gère une activité féminine et l'autre une activité masculine, l'article L. 122-9 n'a toujours pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Cet amendement tire donc les conséquences logiques de l'exception introduite en 2017 en l'étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l'article L. 122-9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
AC153 Non soutenu
Un club professionnel peut aujourd’hui être détenu à plus de 90 % par un fonds d’investissement étranger tout en percevant des garanties d’emprunt et des subventions d’équipement de sa collectivité territoriale. L’association mère n’est plus qu’une coquille. Cette situation est contraire à la philosophie du sport associatif français et contraire à l’intérêt public. Quand la collectivité finance, le club doit rester ancré dans son territoire.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « « III. – L’association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu’elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d’un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État. « « Sont regardés comme financements publics au sens du présent III les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d’emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d’infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché. » »
AC280 Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 4, substituer au mot : « elle » les mots : « celle-ci ».
AC281 Adopté
Amendement rédactionnel.
I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots : « dédiée au » les mots : « pour le ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
AC282 Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 14, substituer aux mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou » les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive ».
AC283 Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du ».
AC284 Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot : « respectives ».
AC285 Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 18, par deux fois, substituer aux mots : « dédiée au » les mots « pour le ».
AC48 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France. Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l’association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter , introduit par la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001, qui l’a créée. Elle prend la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l’utilité sociale. Le multisociétariat implique que doit compter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont deux sont précisées par la loi : les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ; les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La gouvernance plus démocratique implique que chaque sociétaire dispose d’une voix à l’assemblée générale de la société. Par conséquent, ce modèle de gouvernance s’inscrit de manière plus large dans les objectifs du modèle sportif français : défense de l’intérêt général et mise au service des fédérations sportives et autres structures à l’objectif de développement de la pratique et de lutte contre la financiarisation excessive. Nous défendons ainsi dans le livret Sport de la France Insoumise le fait de « Favoriser le statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour les associations sportives souhaitant ou devant passer en société, afin de penser et faire fonctionner le club comme un bien commun et impliquer ainsi l’ensemble des parties prenantes (dirigeant·es, salarié·es, supporter·ices, bénévoles, partenaires, etc.) ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La société commerciale peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, conformément au 7° de l’article L. 122‑2 du présent code. »
ARTICLE 10 21 amdt Ouvrir
La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots : « manifestations ou de » ;
b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis . – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’Autorité ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.
« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.
« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies conformément au deuxième alinéa du présent III bis . Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits est en mesure de se conformer à ces préconisations.
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.
« III ter . – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.
« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou ordonnées sur le fondement du II.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis . Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux mêmes III et III bis .
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :
« Art. L. 333 ‑ 12 . – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.
« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans son rapport annuel d’activité.
« Art. L. 333 ‑ 13 . – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;
« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;
« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
« Art. L. 333 ‑ 14 (nouveau) . – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 333 ‑ 15 (nouveau) . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. »
La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :
a ) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;
a ter ) (nouveau) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;
b) Après le III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :
« III bis . – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.
« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.
« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis . Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.
« III ter . – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
« III quater (nouveau) . – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.
« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.
« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42‑7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.
« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis . Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis .
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :
« Art. L. 333 ‑ 12 . – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.
« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 333 ‑ 13 . – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;
« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;
« 4° Ou de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑1 ou de l’article L. 333‑2‑1.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
« Art. L. 333 ‑ 14 . – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 333 ‑ 15 . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
AC162 Rejeté
Cette procédure automatisée de suspension des contenus piratés en ligne risque de porter atteinte à la liberté de communication telle que reconnue par l’article 11 de la DDHC. En effet, le présent article prévoie une véritable interdiction à priori de services avant même qu’un contrôle du juge judiciaire ou des agents de l’Arcom ait vérifié la conformité des mesures prises. Plus encore, les peines prévues apparaissent totalement disproportionnées en ce qu’elles sanctionnent indistinctement le piratage à des fins lucratives et le piratage à but non lucratif. Enfin, il serait pertinent également d’interroger les causes de la prolifération du recours à ce type de contenus diffusées illégalement. Le développement du piratage de contenus sportifs constitue en effet la réponse du marché noir aux tarifs prohibitifs des diffuseurs autorisés. On observe un lien mécanique entre l’explosion des prix, le morcellement de l’offre et le recours croissant aux contenus piratés. Les co-signataires de cet amendement proposent en conséquence de supprimer cet article.
Supprimer cet article.
AC208 Adopté
L’alinéa 17 de l’article 10 confie à l’Arcom la charge d’adopter des modèles d’accord que sont invités à conclure les ayant-droits et « toute personne » susceptible de contribuer à remédier au piratage. L’amendement propose de remplacer la mention « toute personne » par la mention « toute catégorie de personne » afin d’inviter l’Arcom à personnaliser les accords par catégorie d’interlocuteur.
À l’alinéa 17, substituer aux mots : « toute personne » les mots : « toute catégorie de personnes »
AC209 Retiré
Le 19e alinéa de l’article 10 prévoit que l’Arcom tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services contrefaisants qui font l’objet des mesures prévues aux III et III bis de l’article L. 333‑10, c’est-à-dire au dispositif d’injonctions dynamiques existant (III) et au dispositif de lutte contre le piratage en temps réel institué par l’article 10 (III bis ). L’amendement propose de compléter ces 2 renvois par un renvoi au II de l’article L. 333‑10 pour viser également les personnes visées par l’ordonnance initiale du président du tribunal judiciaire. Cet ajustement vise à faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques.
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot : « aux » insérer les signes : « II, ». II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 19, après le mot : « mêmes » insérer les signes : « II, ».
AC210 Adopté
Cet amendement vise principalement à reconnaître la qualité d’ayant droit susceptible de saisir le président du tribunal judiciaire aux personnes morales étrangères qui organisent des compétitions sportives. Deux cas sont visés : les organisateurs de championnat étranger et le comité international olympique. Cet amendement tire la conséquence de plusieurs jugements rendus par le président du tribunal judiciaire de Paris en 2026 qui ont déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action engagée en France par La Liga, ayant droit organisatrice du championnat d’Espagne de football professionnel, sur le fondement de l’article L. 333‑10 du code du sport. L’amendement proposé permettra à des personnes morales de ce type d’agir devant les tribunaux en France en complément des actions engagées par les autres ayant droits. Le CIO est également susceptible d’agir sur ce nouveau fondement lors des jeux olympiques et paralympiques de 2030. La mention relative au « droit français » doit couvrir des organisateurs de compétition non placées sous l’égide d’une fédération, comme le Paris Dakar.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale de droit français ou étranger, dans le cas où elle organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive, ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » »
AC211 Adopté
Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime, au 29e alinéa, les mots : « par cette ligue professionnelle » pour harmoniser la rédaction retenue avec celle figurant dans d’autres articles de la proposition de loi (articles 5, 7, etc).
À l’alinéa 29 supprimer les mots : « par cette ligue professionnelle »
AC212 Adopté
Cet amendement complète le 37e alinéa de l’article 10 par une mention indiquant que la peine d’interdiction professionnelle susceptible d’être prononcée en application du nouvel article L. 333‑13 ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Une mention comparable figure dans plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (articles L. 335‑8, L. 343‑6, etc) applicables, comme l’article L. 333‑15, à des personnes morales déclarées responsables pénalement.
Compléter l’alinéa 37 par la phrase : « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
AC214 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 24, substituer aux mots : « son rapport annuel d’activité » les mots : « le rapport prévu à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 ».
AC216 Adopté
Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits " dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ". Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l'ordonnance judiciaire .
Supprimer l’alinéa 3.
AC217 Adopté
Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom pour lui permettre de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage. Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l’article 10. Ce pouvoir de sanction s’inspire de la procédure figurant à l’article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui repose lui-même sur l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce pouvoir de sanction permettrait d’infliger des sanctions pécuniaires d’un montant dissuasif. Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l’État.
Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants : « « III quater . – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. » « « En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n °86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. « « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. « « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine. « « Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » »
AC221 Adopté
Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits « dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ». Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l’ordonnance judiciaire .
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II » ; »
AC230 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : « droits » sont insérés les mots : « mentionnés au I »
AC231 Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « afin qu’elles » les mots : « afin que ces personnes »
AC232 Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du »
AC233 Adopté
Rédactionnel.
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « conformément aux » les mots : « en application des »
AC25 Retiré
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés permet aux organisateurs de compétitions sportives professionnelles, qu’ils soient de droit français ou de droit étranger, ainsi qu’aux entités à qui la commercialisation ou l’exploitation de leurs droits audiovisuels a été confiée, de saisir le président du tribunal judiciaire, en cas d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle ou au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle. Il répond ainsi à une asymétrie injustifiée du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs au détriment des ayants droits étrangers. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « a bis ) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale, de droit français ou étranger, qui organise une compétition ou manifestation sportive professionnelle, ou à laquelle a été confiée, en vertu d’un texte légal ou réglementaire, de ses statuts ou d’un contrat, la commercialisation ou l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle afférents à cette compétition ou manifestation, que celle-ci soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au premier alinéa du présent I. » » ;
AC44 Retiré
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose plusieurs modifications au sein du III de l’article L. 333‑10 du code du sport. En l’état, cette disposition autorise l’Arcom à notifier aux fins de blocage les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l’ordonnance aux personnes mentionnées dans la décision judiciaire initiale, mais ne prévoit aucune disposition coercitive visant à garantir l’effectivité et la rapidité d’exécution des mesures ordonnées. Cet amendement vise ainsi tout d’abord à prévoir l’applicabilité du délai fixé par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au II de l’article L 333‑10 du code du sport pour prendre les mesures initiales de blocage aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles prennent les mesures ordonnées dans ce même délai. Les modifications proposées ont également pour objet de permettre à l’Arcom de prononcer une sanction à l’encontre des personnes mentionnées au 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986, en cas de non-exécution des injonctions de blocage, afin de donner une portée dissuasive à ses actions, notamment face à des acteurs récalcitrants et peu coopératifs. Dans l’hypothèse où une procédure de sanction serait engagée, le président du tribunal judiciaire pourrait être saisi par les titulaires de droits, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants : « a bis ) Le III est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « courir », le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II ». « 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « « En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. » « « En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. » « « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. » « « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. » « « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine. » « 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : « – La première phrase est supprimée ; « – Les mots ; « d’une telle demande » sont remplacés par les mots : « de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
AC52 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne les limites du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs et invite à s’interroger sur les raisons de ce piratage. Le dispositif actuel de lutte est prévu par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, contre laquelle nous nous étions opposés, qui a introduit aux articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en œuvre est confiée à l’Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). La loi donne à l’Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dispositif serait modifié afin d’intégrer la lutte contre le piratage en temps réel. Or, la lutte contre le piratage a pris un tournant de plus en plus difficile à défendre d’un point de vue des libertés publiques. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d’y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en œuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L’article L. 333‑10 du code du sport est rédigé de façon à impliquer « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au phénomène de piratage, ce qui signifie que tous les intermédiaires techniques actuels et futurs sont potentiellement concernés. Or, face à des réglementations numériques de plus en plus liberticides, l’usage d’un VPN est indispensable pour protéger ses données en ligne et échapper à la surveillance numérique. Par ailleurs, dans de nombreux pays ayant mis en place une forme plus ou moins développée de censure numérique, l’usage d’un VPN est souvent la seule manière d’échapper à cette censure. Fragiliser ce dispositif créé une brèche sans précédent qui représente en réalité un recul considérable pour la défense des libertés numériques. Ainsi, selon un récent sondage (08/10/25), un•e Français•e sur 4 utilise un VPN, et parmi les raisons invoquées, figurent notamment la volonté de naviguer anonymement (44 %) puis de sécuriser ses communications (37 %), ou encore de contourner la censure (18 %). Par ailleurs, aucune réflexion n’est jamais menée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours au piratage. En effet, il s’agit avant tout du résultat d’une inflation des coûts d’accès aux contenus sportifs et culturels pour les consommateurs. Ainsi, selon une étude menée par BearingPoint en mai 2025, on y apprend que si le nombre d’abonnements numériques aux services culturels par Français reste stable depuis 2 ans (à 3,2 par personne, ce chiffre atteignant 4,3 pour la tranche des 25‑30 ans), la somme allouée à ces abonnements atteint 49 euros par mois en moyenne, un record. C’est 4 euros de plus qu’en 2024, et 12 euros de plus qu’en 2022. Une hausse due à l’inflation du prix des abonnements. En ciblant plus spécifiquement par exemple les abonnements d’accès au sport, le journal L’Equipe relevait dès août 2025 que le coût moyen s’élevait à 63 euros par mois en combinant certaines offres, et près de 46 euros pour les moins de 26 ans. Et cela risque encore d’augmenter puisque dans une audition du mercredi 6 mai 2026 au Sénat, le directeur général de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé que le prix de l’abonnement à Ligue 1+ allait augmenter, sans en préciser les contours. Or, au vu de l’importance croissante que prennent ces plateformes numériques dans la vie culturelle et sportive des individus – en raison notamment de leur puissance financière qui leur permet de capter les droits d’exploitations de plus en plus d’œuvres culturelles et sportives et rendent ainsi l’accès à ces derniers de plus en plus incontournables – l’inflation des coûts d’accès liés à l’inflation généralisée du coût de la vie créée des effets d’exclusions sociales qui expliquent en grande partie le développement du recours au piratage et autres techniques illégales d’accès aux contenus culturels et sportifs. Or, en la matière, l’État est inexistant – aucune politique publique de régulation du coût de ces plateformes pour les consommateurs n’ayant par exemple été élaborée. Par conséquent, un renforcement du dispositif de lutte contre le piratage est en réalité, sans accompagnement, une politique d’exclusion supplémentaire des plus pauvres.
Supprimer cet article.
AC62 Adopté
Au regard des risques de surblocage que comporte la mise en œuvre de ces mesures, il est primordial que l’ARCOM reste au centre de la procédure et constitue l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II. Un système automatisé ne peut pas remédier aux missions d’une Autorité publique indépendante, l’ARCOM, qui doit veiller à la préservation de la liberté de communication et de la liberté d’expression constitutionnellement garanties.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « contrôlé par » les mots : « placé sous le contrôle et la responsabilité de ».
AC63 Adopté
Amendement rédactionnel. L’article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s’agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes.
À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot : « et » le mot : « ou ».
AC64 Adopté
Cet alinéa organise la mise à jour par l’ARCOM de la liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d’identification permettant l’accès aux services visés par l’ordonnance initiale du juge dont découle l’intervention de l’ARCOM.
À l’alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots : « aux III et III bis » les mots : « aux II, III et III bis ».
AC65 Rejeté
L’article 10 propose de modifier l’article L. 333‑10 du code du sport. Cet article organise au I et II la phase judiciaire du dispositif de lutte contre le piratage sportif en donnant la possibilité aux titulaires de droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Le III de cet article organise les conditions d’intervention de l’ARCOM pour mettre à jour les mesures prononcées par le juge à l’encontre de ces personnes pour les services de communication au public en ligne non encore identifié à la date de la décision du juge. Il serait discriminatoire d’intégrer dans ce dispositif les seuls signataires des accords volontaires. L’ordonnance du juge qui constitue le point de départ de la procédure automatisée vise en effet l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droit. Ces personnes n’ont pas nécessairement signé des accords. Une telle différence de traitement nuirait directement à l’efficacité du dispositif et plus largement à la lutte contre le piratage. La procédure introduite par la présente proposition de loi ne concerne pas les signataires d’accords volontaires mais toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits qui a été mis en cause devant le juge par les titulaires de droit.
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots : « des signataires des accords volontaires » les mots : « des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II ».
APRÈS ART. 10 5 amdt Ouvrir
AC124 Retiré
Dans un contexte de forte concurrence internationale, le renforcement de la compétitivité du sport français suppose d’exploiter pleinement les leviers d’innovation et de création de valeur. La publicité virtuelle, qui permet d’adapter en temps réel les messages diffusés lors des retransmissions sportives, constitue à cet égard une opportunité majeure. Pourtant, le cadre juridique actuel freine son développement. Assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision ancienne du régulateur audiovisuel, cette technologie reste aujourd’hui insuffisamment reconnue en droit français. Cette situation place nos acteurs sportifs dans une position de désavantage manifeste, alors même que de nombreuses compétitions internationales recourent déjà massivement à ces dispositifs, y compris lors de leur diffusion en France. Il est donc nécessaire de lever cette incohérence pour permettre au sport français de rester compétitif et attractif. La publicité virtuelle présente en effet des bénéfices multiples. Sur le plan économique, elle ouvre de nouvelles perspectives de valorisation des droits sportifs, en permettant une adaptation fine des messages publicitaires selon les marchés de diffusion. Elle contribue ainsi directement au financement du sport, sans peser sur le spectateur. Sur le plan environnemental, elle limite le recours à des dispositifs physiques et réduit les besoins logistiques, participant à une diminution concrète de l’empreinte carbone des événements sportifs. Par ailleurs, elle favorise le développement du sport féminin en permettant une exploitation plus souple et équitable des infrastructures, chaque compétition pouvant valoriser ses propres partenaires sans contrainte technique. Enfin, loin de fragiliser le consommateur, elle renforce sa protection. Cette technologie permet de filtrer ou de remplacer les contenus publicitaires non conformes à la réglementation française, notamment en matière de santé publique ou de services financiers, tout en garantissant une parfaite transparence pour le téléspectateur. Dans ces conditions, maintenir une interdiction de principe apparaît en décalage complet avec les réalités économiques et technologiques du sport moderne. Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation à part entière. Afin d’en garantir un usage responsable, son déploiement sera strictement encadré par voie réglementaire. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord des parties concernées et une information claire du public. L’objectif est clair : permettre au sport français de tirer pleinement parti des innovations, renforcer ses ressources propres et soutenir durablement son développement, tout en garantissant un haut niveau de protection des téléspectateurs.
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
AC206 Adopté
Cet amendement modifie en 2 points la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 encadrant l’influence commerciale pour renforcer la lutte contre le piratage : a) la première modification déplace au sein de cet article le II de l’article 11 de la proposition de loi qui concerne la lutte contre le piratage : Cette disposition modifie la loi précitée du 9 juin 2023 pour inclure les influenceurs dans le périmètre du nouvel article L. 333‑13 du code du sport (créé par l’article 10) qui sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation des ayant-droits. b) la seconde modification interdit aux influenceurs toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation (2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende).
La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée : 1° Au 5° de l’article 3, les références : « L. 333‑10 et L. 333‑11 » sont remplacées par les références : « L. 333‑10, L. 333‑11 et L. 333‑13 » 2° Après le VI de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « VI bis . – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. ».
AC213 Adopté
Cet amendement modifie l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que : « Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service. » Les mots : « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » conduisent à ce que cet article ne puisse pas sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d’émissions en clair alors même que les chaînes en clair, et notamment le service public de l’audiovisuel, sont également victimes du piratage. Cette restriction, qui, à l’origine, visait à réprimer la vente de « décodeurs pirate » doit être levée pour permettre aux chaînes en clair d’engager d’éventuelles poursuites sur le fondement de cet article.
À l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « , lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » sont supprimés.
AC215 Adopté
L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle charge l’Arcom d’établir et de publier une liste des services portant « atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». Dans sa rédaction actuelle, cet article ne s’applique pas au piratage dans le domaine du sport. Cet amendement propose : a) d’étendre le périmètre de cet article au piratage dans le domaine du sport ; b) de réformer la procédure mise en œuvre pour simplifier son déroulement et allonger la durée maximale d’inscription sur cette liste (en la portant de 12 à 18 mois).
L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « aux droits d’auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d’auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le rapporteur mentionné à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l’un de ses adjoints » sont remplacés par les mots : « le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et, après les mots : « de l’article L. 331‑14 du présent code », sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333‑11 du code du sport. » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « de droits d’auteur ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « de droits d’auteur, de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport ». d) Au 2°, après les mots : « objets protégés », sont ajoutés les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné à l’article L. 333‑10 du code du sport ; » ; e) Le septième alinéa est ainsi modifié : – À la première phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ; – À la deuxième phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ; 3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont remplacées par les phrases suivantes : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire d’une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée, ou le cas échéant publiée, au moins quinze jours avant la date de la séance publique. » ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « L’autorité délibère hors la présence du membre désigné et de son suppléant. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – À la première phrase, les mots : « aux droits d’auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d’auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport ». – À la dernière phrase, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit » ; c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des droits d’auteur et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « des droits d’auteur, des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport ». 5° La seconde phrase du V est supprimée.
AC26 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 BIS 2 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
(Non modifié)
L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
AC159 Rejeté
Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades.
Compléter l’alinéa unique par les phrases suivantes : « Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »
AC49 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI s’oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux « hospitalités ». Introduit par un amendement sénatorial, son auteur déplore que les hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]), qui sont une pratique de plus en plus courante des entreprises dans le cadre de leurs activités, qui l’offrent par exemple à leurs salariés où à leurs partenaires commerciaux dans le cadre de négociations de contrats, sont soumis « à des redressements sociaux [certaines URSAFF] considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales ». Par ailleurs, il dénonce le fait qu’en l’application de la loi dite Sapin II sur la transparence et la lutte contre la corruption, ces « hospitalités » soient considérés comme incompatibles avec la poursuite de ses objectifs. Or, nous nous opposons à cette lecture et considérons que cette pratique ne doit pas bénéficier d’un régime particulier. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.
Supprimer cet article.
APRÈS ART. 10 BIS 20 amdt Ouvrir
AC123 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC167 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC170 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC171 Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer plus strictement les pratiques de sponsoring des opérateurs de jeux d’argent et de hasard dans le domaine sportif, en interdisant le nommage des infrastructures (stades, gymnases, vélodromes) ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Le nommage permet une exposition commerciale, permanente et visible, aux marques de paris sportifs dans le cadre des compétitions, et contribue ainsi à la banalisation du lien entre le sport et les paris sportifs. Une telle pratique présente un risque accru pour les publics vulnérables, notamment les jeunes, mais également pour les sportifs eux-mêmes. À cet égard, une étude conduite par EU Athletes en 2016 a mis en évidence que la prévalence des comportements problématiques liés aux jeux d’argent était environ quatre fois plus élevée chez les sportifs que dans le reste de la population. Cette situation souligne la nécessité d’un encadrement spécifique de l’environnement sportif. La proposition vise ainsi à réduire les incitations implicites à parier et à réaffirmer la distinction entre la pratique sportive et les activités de jeu, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique et de préservation de l’intégrité du sport. Cet amendement a été présenté par l'ANJ dans le cadre du rapport d'information sur la loi 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
AC172 Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire la publicité pour les paris sportifs à la radio et à la télévision sur la période qui s’étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d’une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. Il s’inscrit dans le prolongement du rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. À l’occasion de l’examen des stratégies promotionnelles 2026 des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, l’ANJ a constaté une forte augmentation de leurs budgets promotionnels (+de 25 %, par rapport aux dépenses engagées en 2025, soit 785 M€, dont 319M€ de dépenses marketing et 466M€ de gratifications financières), qu’ils ont notamment justifiée par un calendrier marqué par la Coupe du Monde de Football. L’annonce récente par la FIFA d’instaurer des pauses fraîcheur (ou « hydratation breaks ») pendant la Coupe du Monde de Football, conduisant à introduire 2 minutes de pauses publicitaires supplémentaires au cours de chaque match, illustre la pression publicitaire croissante associée à la diffusion des compétitions sportives. Afin d’endiguer ce phénomène, la mesure du « whistle to whistle ban », a été instaurée en Royaume-Uni en 2019 sur une base volontaire par l’industrie des jeux d’argent. Elle interdit la diffusion de publicités pour les paris sportifs à la télévision lors des retransmissions sportives en direct, sur une plage horaire allant de cinq minutes avant le coup d’envoi à cinq minutes après la fin du match. Cette période correspond au moment où l’audience est la plus élevée et où l’impact des messages publicitaires est maximal. Cette mesure s’inscrit dans une logique de réduction des incitations au pari impulsif et participe à la prévention des risques liés aux pratiques de jeu excessives. Elle vise également à limiter l’exposition des publics vulnérables, en particulier des mineurs, à la publicité pour les jeux d’argent, et plus généralement à rompre l’assimilation du plaisir sportif et de la participation aux jeux d’argent et de hasard. Les effets de cette mesure ont été significatifs. Selon une étude menée par Enders Analysis en 2019, elle a entraîné au Royaume-Uni une réduction de 97 % du nombre de publicités télévisées pour les paris vues par les mineurs et une diminution de 70 % du nombre de publicités pour les jeux d’argent visionnées par les jeunes pendant les retransmissions sportives en direct. Au cours de ses cinq premiers mois d’application, cette interdiction aurait permis d’éviter environ 1,7 milliard de vues de publicités pour les paris. Si ce dispositif n’existe aujourd’hui qu’au Royaume-Uni, il suscite un intérêt croissant en Europe. Ainsi, le Danemark envisage également son introduction à compter du 1 er janvier 2027, un projet de loi ayant été déposé par le Gouvernement danois en ce sens1. Il aurait également toute sa pertinence en France. En effet, selon les données de Médiamétrie, les 15‑24 ans ont représenté en moyenne 60 % de l’audience de la Coupe du monde 2022 en France, tandis que les 4‑17 ans en constituaient 11,6 %. Par ailleurs, il convient de rappeler que la publicité constitue une motivation à jouer pour près d’un tiers des jeunes joueurs (32,3 %, étude Harris Interactive, 2021). Or, selon les données du baromètre de Santé publique France de 2019, la prévalence du jeu problématique chez les 18‑24, qui représentaient en 2024 18 % des parieurs sportifs en ligne, était estimée à 10,1 % (Costes et al. 2020a), alors qu’elle était de 7,8 % pour les 25‑34 ans et de 7,5 % pour les 35‑44 ans. En outre, des analyses complémentaires comparant le risque lié aux JAH par groupes d’âge (Costes et al. 2020b) indiquent que la probabilité de développer une pratique de jeu problématique diminue avec l’âge, les 18‑34 ans ayant 2,80 fois plus de risque que les joueurs âgés de 55 ans et plus. Plus récemment, l’enquête nationale EROPP 2023 (Spilka et al. 2024) a fait également le constat de ce gradient observé entre l’avancée en âge et le risque de jeu problématique. Au total, l’impact pour les chaînes de télévision, gratuites ou payantes, avait été évalué par le SNPTV en 2022 entre 80 M€ et 110 M€, soit aux envions de la moitié des recettes TV provenant du secteur du jeu d’argent, en ne prenant en compte que les grandes compétitions internationales. Cet amendement a été présenté par l’ANJ dans le cadre du rapport d’information sur la loi 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »
AC203 Adopté
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Les paris sportifs concernent plus de 3,5 millions de joueurs et, selon l’ANJ, en 2025, chaque « compte joueur actif » enregistre en moyenne 151 paris par an pour une mise totale moyenne de 2 186 euros par an. Une part de ces parieurs sont considérés « à risque ». En 2019, Santé Publique France a ainsi estimé à environ 1,4 million le nombre de joueurs à risque dont environ 400 000 joueurs excessifs. Une part importante des intéressés se situent dans la tranche d’âge des 18 – 25 ans. En conséquence, l’amendement propose de renforcer la protection des 18‑25 ans en diminuant la fréquence à laquelle ils pourront notamment rehausser leurs limites de dépôts et de mises. Une telle règle existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse. La France doit rattraper son retard en ce domaine.
L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des mises » sont remplacés par les mots et la phrase : « des mises et des pertes. Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés entre 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa. ».
AC204 Adopté
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Cet amendement vise à permettre la prononciation d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre. Le harcèlement, physique ou électronique, des sportifs par des parieurs est un fléau qui affecte gravement la santé mentale des sportifs. Les exemples abondent, dans les sports individuels (et plus particulièrement dans le tennis) et collectifs. Si une réflexion sur l’institution d’une peine complémentaire d’interdiction de parier prononcée par l’autorité judiciaire mérite d’être ouverte, l’amendement propose de permettre à l’autorité administrative (le ministère de l’intérieur) de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des harceleurs (et des cyberharceleurs) de sportifs. À cet effet, il est proposé de compléter l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure qui autorise aujourd’hui la prononciation d’une telle interdiction de jeux à l’encontre « des personnes dont le comportement est de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ». L’amendement complète cette définition pour y intégrer explicitement les faits de harcèlement.
Après le premier alinéa de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
AC205 Adopté
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. La régulation des paris sportifs comporte un enjeu de lutte contre le blanchiment dont la réalité porte atteinte aux finances publiques et affecte le financement du sport professionnel. Cet amendement modifie l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les autorités à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour échanger des informations avec des autorités étrangères dans le but de lutter plus efficacement contre le blanchiment.
L’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « XI. Sous réserve de réciprocité, l’Autorité et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés. « Le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de fixer les modalités de leur coopération. « De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’Autorité nationale des jeux pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14. » 2° Les trente-quatrième et trente-cinquième alinéas sont supprimés.
AC294 Adopté
Alors qu’elle est autorisée dans de nombreux pays de l’Union européenne et par des fédérations sportives internationales, les acteurs du sport français ne peuvent recourir aujourd’hui aux techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives. Cette situation les prive d’un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment dans l’aménagement de l’enceinte sportive ou du lieu de la manifestation ou compétition sportive. L’autorisation de la publicité virtuelle nécessiterait une modification du décret du 27 mars 1992. Elle requerrait également un accord préalable entre entreprises de communication audiovisuelle et organisateurs de compétitions sportives sur la question de la maitrise de cette technique publicitaire et la répartition des revenus qui en découlent. Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la commercialisation d’espaces de visibilité des manifestations et des compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, l’autorisation du recours à la publicité et au parrainage virtuels doit être étudiée pour assurer une mise en œuvre selon des modalités et conditions qui répondraient aux interrogations que posent l’implantation de cette technique dans la diffusion audiovisuel du sport en France. Afin de contribuer et d’accompagner la mise en œuvre de cette technique, le présent amendement vise donc à autoriser la publicité virtuelle lors de la diffusion de compétitions ou manifestations sportives dans le cadre d’une expérimentation. La mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation serait assurée par une commission coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des sports. A l’issue de l’expérimentation, cette commission remettrait un rapport au Parlement pour en dresser le bilan. Un décret viendrait préciser la composition de cette commission, qui rassemble l’ensemble des acteurs concernés par cette expérimentation, son fonctionnement ainsi que ses missions.
À titre d’expérimentation à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et conditions prévues par le présent article, la mise en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français. Une commission dédiée et présidée conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1 er janvier 2027 jusqu’au 1 er janvier 2029. Elle a pour missions : 1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés. 2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées. 3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa. 4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1 er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation. Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.
AC45 Retiré
La recherche de recettes nouvelles constitue un levier économique indispensable pour l’économie du sport français. Parmi ces leviers, la publicité virtuelle, qui permet d'insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion, représente une opportunité technologique et économique majeure, aujourd'hui freinée par la réglementation française. En France, la publicité virtuelle est toujours assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision du CSA (devenu l’Arcom) de 2003. Cette situation crée un paradoxe préjudiciable dans la mesure où plusieurs compétitions internationales utilisent déjà massivement la publicité virtuelle lors des diffusions sur les écrans français, plaçant les ayants droit français dans une situation d’iniquité. L'autorisation explicite de la publicité virtuelle répond à quatre enjeux : - Économique et environnemental : elle permet d'éviter les coûts de « double production » lors des matchs à l'étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel. - Sécurité des sportifs : en remplaçant les marquages physiques (peintures, autocollants) par des dispositifs virtuels, elle supprime les risques et garantit l'intégrité physique des athlètes. - Développement du sport féminin : la publicité virtuelle facilite l'exploitation successive d'une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, en permettant à chaque compétition de valoriser ses propres partenaires commerciaux de manière distincte. - Protection du consommateur : elle constitue un outil de régulation efficace permettant de masquer ou de remplacer à l'écran des publicités pour des produits ou services interdits ou encadrés en France (Loi Évin, services financiers non autorisés). Elle garantit en outre une transparence totale par l'obligation d'informer le téléspectateur du recours à cette technologie. Le présent amendement vise à consacrer la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation. Afin de garantir une mise en œuvre transparente, ce nouveau droit sera encadré par un décret en Conseil d’État. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord préalable des parties prenantes et une information claire du téléspectateur, pour garantir un équilibre entre développement économique et protection du consommateur. Cet amendement a été travaillé avec Sporsora.
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
AC54 En traitement
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Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗ARTICLE 11 2 amdt Ouvrir
I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »
II. – Le 5° de l’article 3 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;
2° Après la référence : « L. 333‑11 », sont insérés les mots : « et L. 333‑13 ».
I. – (Non modifié) Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333 ‑ 10 à L. 333 ‑ 15 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333 ‑ 10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Nouvelle ‑ Calédonie les articles L. 333 ‑ 10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »
II. – (Supprimé)
AC207 Adopté
Amendement de coordination. Suppression de 2 alinéas de l’article 11 dont les rapporteurs ont proposé le déplacement au sein d’un article additionnel après l’article 10 qui réunit 2 dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs.
Supprimer les alinéas 8 à 10.
AC260 Adopté
La Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont mises d’accord sur un délai de six mois avant la dissolution de la ligue. En effet, la prise en compte des conséquences juridiques, sociales et matérielles de la transition vers le nouveau modèle de gouvernance organisé par cette proposition de loi suppose du temps. Le rapporteur Lionel Duparay propose donc de faire passer le délai imparti par l’article 11 bis de trois à six mois.
À la première phrase, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».
ARTICLE 11 BIS 5 amdt Ouvrir
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’issue de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article 2.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 132‑1‑3 du même code.
II (nouveau) . – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 dudit code.
Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132‑1‑2 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132‑1‑2.
III (nouveau) . – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord.
Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.
IV (nouveau) . – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du même code.
Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333‑2‑1, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :
1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333‑2‑1 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;
2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 333‑3 du même code.
V (nouveau) . – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
AC158 Rejeté
L'article 2 dispose déjà que la fédération est substituée à la ligue dissoute sans atteinte aux contrats de diffusion et pour les contrats de travail. Les contrats de prestation de services, les baux et les autres engagements pluriannuels conclus avec des tiers de bonne foi restent sans protection. Cette lacune expose la fédération à des contentieux indemnitaires pour des engagements qu'elle n'a pas contractés.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa unique par les mots : « , sous réserve, pour les contrats conclus par la ligue autres que les contrats de travail et les contrats de diffusion déjà protégés par le II de l’article 2, que la fédération délégataire soit substituée à la ligue dans les droits et obligations correspondants pour tous les contrats dont la durée résiduelle à la date de retrait est supérieure à six mois ».
AC261 Adopté
Amendement rédactionnel.
À la dernière phrase de l’alinéa unique, substituer à la référence : « 2 » la référence : « L. 132‑1‑3 du même code ».
AC267 Adopté
L’article 11 bis prévoit que la nouvelle organisation puisse être mise en place d’un commun accord entre la ligue professionnelle et la fédération. La ligue est alors dissoute en application du futur article L. 132‑3‑1 du code du sport résultant de l’article 2 de la proposition de loi. Le présent amendement vise à faciliter les modalités concrètes du passage à la nouvelle organisation. Il s’appuie sur les analyses menées sur ce point par la Fédération française de football (FFF) depuis l’adoption de la proposition de loi par le Sénat. L’article 2 de la proposition de loi prévoit que la dissolution de la ligue professionnelle entraîne le transfert de son patrimoine (biens, droits et obligations) et de ses salariés à la fédération. L’article 6 permet quant à lui à la fédération de subdéléguer à la société commerciale l’organisation des compétitons dont elle commercialise les droits d’exploitation, ce qui entraîne cette fois le transfert de la fédération à la société commerciale du patrimoine et des salariés attachés aux prérogatives subdéléguées. Pour éviter ce double transfert qui, de l’avis de la FFF comme de la Ligue de football professionnel (LFP), serait source de complications inutiles, le présent amendement précise que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la conclusion de la convention de subdélégation avec la société commerciale sont concomitantes, le patrimoine peut être transféré directement de la ligue à la société, sans transiter par la fédération. En ce qui concerne les personnes salariées par la LFP, la rédaction proposée vise à prévoir les modalités de traitement des différents cas de figure qui se présenteront : certains salariés se consacrant entièrement aux prérogatives actuelles de la ligue seront subdéléguées à la société peuvent lui être transférés directement ; ceux qui exercent des tâches se rapportant à des prérogatives qui ne seront pas subdéléguées à la société seront transférés à la fédération ; les salariés qui ne relèvent pas du deuxième cas envisagé, mais éventuellement du premier et qui fournissent actuellement à la société LFP Media des services nécessaires son fonctionnement courant (finances, ressources humaines, communication, systèmes d’information, etc.) pourront lui être transférés directement ; enfin, certains salariés dont le cas est plus complexes pourront être transférés à la fédération, celle-ci fournissant alors à la société des services rémunérés lui permettant d’exercer les prérogatives subdéléguées ou d’assurer son fonctionnement courant. Enfin, le présent amendement entoure d’un certain nombre de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la ligue professionnelle. La société ne pourra pas les céder sans l’accord de la fédération. Si leur cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société exactement comme le produit de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions.
I. – Après l’alinéa unique, compléter cet article par les onze alinéas suivants : « II. – Si la dissolution de la ligue professionnelle visée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II de cet article, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du même code. « Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132‑1‑2 du code du sport. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI de cet article. « III. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale prévu au II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord. « Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale fixe les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement. « IV. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 de ce code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport. « Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de ce dernier article, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats. « Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes : « 1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ; « 2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les mêmes règles que celles fixées en application de l’article L. 333‑3 du code du sport. « V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » II. – En conséquence, à l’alinéa unique, avant le premier mot, insérer la référence : « I. – ».
AC27 Adopté
Cet amendement vise à donner davantage de temps à la Fédération concernée pour assurer la transition organisationnelle et juridique entre la Ligue et la nouvelle société de clubs.
À la première phrase, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».
AC50 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition à la création en France dans le monde du sport professionnel et notamment du football d’un modèle de société privée gestionnaire notamment de la commercialisation et de la répartition des recettes des droits audiovisuels – sur le modèle de la Premier League anglaise. Sans revenir sur tous les arguments déjà mobilisés pour justifier notre opposition à ce modèle, nous rappelons que nous défendons un sport professionnel libéré des interêts financiers et au service du développement d’une pratique sportive éthique, pour tous•tes et mis au service de la société en raison des nombreux bénéfices dont il est à l’origine (protection de la santé publique, cohésion sociale...). Or, le modèle de la Premier League, fortement financiarisé et dont les coûts exorbitants excluent les clubs les moins riches au profit des grands fonds d’investissements qui détiennent les clubs les plus riches qu’ils ne gèrent que comme des actifs financiers, s’éloignent de tous les principes fixés par la France à son modèle sportif depuis sa création.
Supprimer cet article.
ARTICLE PREMIER 16 amdt Ouvrir
AC12 Rejeté
À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1 er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives. Le présent amendement propose donc que leur rémunération ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « le » les mots : « la moitié du ».
AC141 Non soutenu
Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : « sports », insérer les mots : « ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
AC242 Adopté
L’article 1 er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants des ligues professionnelles. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des ligues professionnelles devrait être concerné. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes.
À l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑1 », insérer les mots : « ou être employé par ladite ligue ».
AC271 Adopté
La rapporteure propose de clarifier le dispositif de l’article 1 er en explicitant qu’une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s’inspire de la formulation retenue à l’article 9 A s’agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c’est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin », les mots : « une ou deux ligues professionnelles ». II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ».
AC272 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « décide de créer » le mot : « constitue ».
AC273 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 5, après le mot : « ligues », insérer le mot : « professionnelles ».
AC274 Adopté
Rédactionnel.
I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots : « dédiée au » les mots : « pour le ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
AC275 Adopté
En coordination avec l’amendement n° AC202 du rapporteur Belkhir Belhaddad, cet amendement vise à préciser la rédaction adoptée par le Sénat. En effet, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010.
I. – À la fin de la l’alinéa 11, supprimer les mots : « ou d’une société de paris sportifs. » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante : « Sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. »
AC276 Adopté
Amendement rédactionnel, visant à harmoniser la rédaction avec les dispositions déjà existante du code du sport. En effet, les termes « organe collégial d’administration » sont déjà utilisés lorsqu’ils visent les conseils d’administration ou organe assimilé des fédérations sportives.
À l’alinéa 11, substituer au mot : « délibérant » les mots : « collégial d’administration ».
AC277 Adopté
Amendement rédactionnel corrigeant des erreurs de référence.
A l’alinéa 12, substituer aux mots : « deuxième alinéa du présent article » les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 131‑14 ».
AC278 Adopté
Amendement rédactionnel, corrigeant une erreur de référence.
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : « cinquième et sixième alinéas » les mots : « deux alinéas précédents ».
AC279 Adopté
Rédactionnel.
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » les mots : « de l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15 et 16.
AC297 Adopté
L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner le développement du sport professionnel féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements spécifiques seraient annexés au contrat de délégation conclu entre l’État et la fédération sportive concernée.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 131‑14. »
AC31 Rejeté
Cet amendement renforce la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge, sur le plan de la représentation, le dispositif de dialogue institué par l’article 3 de la présente proposition de loi : là où l’article 3 organise la consultation des associations de supporters, le présent amendement institue leur représentation effective dans l’organe d’administration des ligues. La loi n° 2016‑564 du 10 mai 2016 a reconnu les supporters comme acteurs du sport, institué l’Instance nationale du supportérisme à l’article L. 224‑2 du code du sport et organisé l’agrément des associations de supporters mentionné à l’article L. 224‑3 du même code. Cette reconnaissance demeure inaboutie : aucune disposition n’organise la représentation des supporters au sein des organes d’administration des ligues, alors qu’ils en sont, économiquement et socialement, les premières parties prenantes. Cette participation répond aussi à une exigence renforcée par la jurisprudence européenne : dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les organisations sportives, lorsqu’elles exercent une activité économique, doivent organiser leur gouvernance selon des règles transparentes, objectives et proportionnées. Plusieurs championnats européens ont consacré une telle représentation, qu’il s’agisse de la règle 50+1 en Allemagne, du modèle des socios en Espagne ou des Supporters’ Trusts au Royaume-Uni. Le dispositif intègre trois représentants des associations agréées de supporters au sein du conseil d’administration ou de l’organe collégial d’administration de chaque ligue professionnelle, dont au moins un représentant d’une association participant à la gouvernance démocratique des clubs. Leur voix consultative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues tout en assurant aux supporters un canal d’expression formalisé. La mesure s’applique également aux ligues professionnelles dédiées au secteur féminin créées en application du présent article. La désignation est confiée à l’Instance nationale du supportérisme, organe national de référence en matière de supportérisme associant déjà l’ensemble des parties prenantes du secteur. Les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient l’intégration au sein de son conseil d’administration ou de son organe collégial d’administration de trois représentants des associations agréées de supporters dans les conditions prévues à l’article L. 224‑3, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Ces représentants disposent d’une voix consultative et sont désignés par l’Instance nationale du supportérisme défini à l’article L. 224‑2 du code du sport. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les sept alinéas suivants : « 5° L’article L. 224‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés : « L’Instance nationale du supportérisme est également chargée : « 1° De désigner les représentants des supporters au sein des instances des ligues professionnelles ; « 2° De garantir la représentativité et l’indépendance de ces représentants ; « 3° De coordonner les consultations entre les ligues, les clubs et les supporters ; « 4° De publier un rapport annuel sur la participation des supporters à la gouvernance du sport professionnel. « Les modalités d’application des 1° à 4° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
AC75 Retiré
L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner la professionnalisation du secteur féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées seraient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports. Afin de favoriser le développement du sport professionnel féminin, le présent amendement précise également que la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières, et en rend compte au ministre chargé des sports. Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise enfin a affirmé, avec une portée générale, les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.
Après l’alinéa 8, insérer les quarte alinéas suivants : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. « Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale [ordinaire] de la fédération et par le ministre chargé des sports. « Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin et de garantir l’intérêt général, la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. La fédération informe, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ces principes. « La convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14 prévoit les modalités de mise en œuvre des principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur. »
AC90 Non soutenu
L’article 1 er C de la présente proposition de loi introduit la possibilité pour les fédérations sportives délégataires de créer deux ligues professionnelles distinctes — l’une dédiée au secteur masculin, l’autre au secteur féminin —, afin de mieux accompagner le développement du sport féminin professionnel. Cette orientation est bienvenue et mérite d’être soutenue. Toutefois, en l’état de la rédaction issue du Sénat, il subsiste une ambiguïté sur la faculté pour une ligue existante de continuer à gérer les deux secteurs de manière unifiée. Plusieurs disciplines sportives, notamment le volleyball, le handball et le basketball, fonctionnent aujourd’hui efficacement avec une ligue professionnelle unique organisant indistinctement les compétitions masculines et féminines. Ce modèle, éprouvé, ne justifie pas d’être remis en cause par une réforme dont l’objet est d’offrir une option supplémentaire, et non d’imposer une séparation systématique. Il convient de noter que la même clarification a d’ores et déjà été apportée par le texte lui-même s’agissant des associations sportives et des sociétés sportives, à l’article 9A alinéa 4, qui précise explicitement qu’une société commerciale peut gérer concomitamment les deux secteurs. La cohérence législative commande d’étendre cette précision aux ligues professionnelles. Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que la création d’une ligue dédiée au secteur féminin constitue une option laissée à l’appréciation de la fédération, et non une obligation se substituant au modèle unifié existant. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
APRÈS ART. PREMIER 1 amdt Ouvrir
AC82 Rejeté
L’article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaite effectivement disposer d’un échelon territorial propre. La présente disposition vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace. Elle ne remet pas en cause l’unité des fédérations nationales ni l’organisation générale des compétitions. Ce dispositif tient compte de la spécificité institutionnelle de l’Alsace.
L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés. « Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
▾ Vue à plat des 300 amendements (filtres article + sort)
AC1
EPRAPRÈS ART. 6
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC10
LFI-NFPAPRÈS ART. 5 BIS
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance des « événements d’importance majeurs » ou EIM en matière sportive et l’indispensable élargissement de son périmètre afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès. L’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que « Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre ». Concrètement, tout candidat à l’acquisition des droits de diffusion d’une compétition inscrite comme EIM – comme les plateformes numériques Amazon qui ont pris une importance de plus en plus grande – est obligé de prévoir des conditions de revente des droits de diffusion à un service de télévision gratuit afin que toute personne, même celles qui n’auraient pas d’abonnement à un service numérique payant, ait accès à la diffusion de la compétition. Cela permet ainsi de luttter contre la monopolisation des droits de diffusion par des acteurs privés, qui exclut les plus pauvres, et assure l’exposition des événements concernés auprès d’une audience très large. Le décret du 22 décembre 2004 précise la liste des événements considérés comme EIM : JO d’été et d’hiver, matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA), les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football, les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe de football… Or, la liste reste limitée, et de nombreuses rencontres de sport professionnel féminin et d’autres types de pratiques sportives ne sont absolument pas mentionnés. Dans ce contexte, la mention dans la loi de la nécessité dans l’établissement des événements considérés comme EIM de l’équilibre entre les sports féminins et masculins et des sports non professionnels et du parasport, qui sont structurellement sous-représentés, permettra d’augmenter le nombre d’événements considérés comme tel, et bénéficiant d’une meilleure exposition.
Le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de cette liste doit se faire notamment dans le respect d’un équilibre entre la représentation d’une pratique sportive professionnelle féminine et masculine, mais également des sports non professionnels et du parasport. »
AC100
ECOSARTICLE 3
Adopté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l’article 3, afin d’y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d’actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d’un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d’une part, et les associations spécialisées d’autre part. Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».
AC101
ECOSARTICLE 5
Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 5, qui substitue à l’obligation de division du marché des droits audiovisuels en lots la simple faculté pour l’entité cédante d’y procéder ou non. La constitution obligatoire de lots lors de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle constitue un mécanisme essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs. Si ce dispositif ne garantit pas à lui seul que les différents lots seront attribués à des opérateurs distincts, il crée les conditions structurelles d’une concurrence effective et limite les risques de concentration des droits entre les mains d’un diffuseur unique. Plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires ont confirmé que la suppression de cette obligation fragiliserait l’équilibre du marché des droits sportifs. Le passage à une logique de lots optionnels, laissée à la seule appréciation de l’entité cédante, priverait les pouvoirs publics de tout levier structurel pour prévenir une telle concentration, au détriment de la diversité de l’offre audiovisuelle et de l’accessibilité du sport au plus grand nombre.
Supprimer l’alinéa 3.
AC102
ECOSAPRÈS ART. 5
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC103
ECOSARTICLE 6
Tombé
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l’organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations – notamment celles fondées sur les origines ou l’orientation sexuelle – et contre les violences sexistes et sexuelles. Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l’efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L’impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle. S’agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains « d’omerta systémique ». Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d’inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d’organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Il détermine les conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle ou les origines, et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sont représentées au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. »
AC104
ECOSARTICLE 9
Tombé
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à s’assurer que la rédaction retenue ne conduise pas à une réduction des compétences de l’organisme en matière de contrôle des opérations d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. La rédaction adoptée par le Sénat substitue en effet à la mission de « contrôle et d’évaluation » un simple pouvoir de « rendre un avis motivé », ce qui présente un risque d’affaiblissement de la portée de l’intervention de cet organisme. Le présent amendement rétablit le caractère plein et entier de cette prérogative, en réintégrant les fonctions de contrôle et d’évaluation tout en y ajoutant la faculté de rendre un avis motivé, afin de garantir que l’organisme dispose des outils nécessaires pour jouer son rôle de contrôle.
À l’alinéa 8, substituer au mot : « des » les mots : « et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ».
AC105
ECOSARTICLE 9
Adopté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les missions de l’organisme de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et l’évaluation publique des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin, d’autre part. Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L’organisme de gestion doit également être en mesure de s’assurer que les fédérations, les ligues et les agents sportifs respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des VSS, dont le caractère systémique a été amplement documenté. Par ailleurs, les auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires ont souligné la pertinence d’une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d’objectiver les choix d’allocation des ressources et d’en évaluer les effets sur le développement du sport féminin.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : « 4° D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ; « 5° D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin. » » II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » les mots : « sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
AC106
ECOSARTICLE 9
Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le droit de saisine de l’organisme de contrôle et de gestion prévu à l’article L. 132‑2 du code du sport aux collectivités territoriales ainsi qu’aux associations de supporters bénéficiant d’un agrément préfectoral. Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables du sport professionnel : elles contribuent au financement des équipements sportifs, participent à l’organisation des compétitions, mettent des infrastructures à disposition des clubs et s’engagent dans la vie sportive locale de manière durable. Les associations de supporters agréées, quant à elles, sont les premières à percevoir les difficultés traversées par les clubs et les dérives éventuelles de leur gestion. En leur ouvrant un droit de saisine, le présent amendement reconnaît leur légitimité en tant qu’acteurs à part entière de l’écosystème sportif et renforce les mécanismes d’alerte au sein du sport professionnel.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « d bis ) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code. Un décret précise les conditions et les modalités de cette saisine. » »
AC107
ECOSAPRÈS ART. 9
Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou celle du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives, dans les conditions prévues par le régime de contrôle des investissements étrangers défini à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
AC108
LIOTARTICLE 1ER C
Retiré
L’article 1 er C vise à permettre à la fédération délégataire de réaliser une subdélégation à une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée. Cet amendement vise à introduire une précision rédactionnelle, visant à lever toute ambiguïté. La possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A). Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC109
LIOTARTICLE 2
Tombé
Il peut sembler légitime qu’en situation de médiateur et pour la définition d’une convention définissant leur relation, le ou la ministre des sports, au terme de la prorogation de la convention de subdélégation existante, puisse consulter les deux parties intéressées, la fédération et la ligue professionnelle, avant que de donner force exécutoire au nouveau projet de convention. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « et de la ligue professionnelle ».
AC11
LFI-NFPAPRÈS ART. 5 BIS
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau l’importance d’élaborer une stratégie de commercialisation des droits de diffusion des compétitions sportives aboutissant à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées comme le handisport. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Et l’exposition de ces rencontres sportives ne peut pas compter sur des dispositifs existants comme les « évènements d’importance majeurs » ou EIM, puisque la liste des événements considérés comme rentrant dans cette catégorie ne concerne surtout que des rencontres sportives masculines. Par conséquent, l’adoption de ce rapport permettra d’analyser les différentes options existantes pour permettre une politique de commercialisation permettant une meilleure exposition des pratiques sportives féminines et sous-représentées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des leviers d’action afin de s’assurer que les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 du code du sport élaborent une stratégie visant à s’assurer que la commercialisation des droits d’exploitations audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées.
AC110
ECOSAPRÈS ART. 9
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC111
LIOTARTICLE 2
Rejeté
La rédaction actuelle de l’alinéa 7 est aussi large qu’imprécise, et peut de ce fait être source de contentieux. La notion de « difficulté sérieuse de financement » est très vaste, il peut s’agir de la perte d’une partenaire important, d’un ou de plusieurs momentanément défaillants, etc. Il est nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour difficultés sérieuses de financement des clubs professionnels. Ce critère est trop vague et susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations, qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas d’une défaillance économique de l’ensemble de la discipline qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle par exemple d’organiser le championnat. Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation. Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l’état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « notamment en raison de difficultés sérieuses et durables de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ». II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
AC112
LIOTARTICLE 2
Tombé
Cet article, ainsi rédigé, fait peser sur le ministre la charge de la preuve quant au caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui n’est pas cohérent dans un schéma de délégation de service public, et source de contentieux. Le ministère des sports doit disposer d’un pouvoir de décision explicite en la matière, en respect de la propre délégation qu’il donne à la fédération dont découle la subdélégation. Dans ce contexte, cet amendement vise à préciser plus explicitement le fait que le retrait de la subdélégation par la fédération, dans une décision motivée, soit soumis à l’approbation du ministre à l’issue d’une phase contradictoire, durant laquelle la ligue professionnelle peut faire valoir ses observations à l’écrit ou à l’oral. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
À l’alinéa 9, substituer aux mots : « , à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée » les mots : « de la fédération. Ce retrait est subordonné à l’approbation du ministre chargé des sports ».
AC113
LIOTARTICLE 2
Rejeté
L’alinéa 10, ainsi rédigé, prévoit la dissolution de la ligue professionnelle en cas de de blocage sur le non-renouvellement de la convention de la subdélégation. Cela apparaît incohérent avec les dispositions prévues par le nouvel article L. 132‑1‑2, à l’alinéa 2 de l’article 2, et qui organisent une procédure permettant au ministre d’organiser la continuité du service public. Seul le cas du retrait de la subdélégation doit donc être ici visé pour la dissolution automatique de la ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme.
À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».
AC114
LIOTARTICLE 2 BIS
Rejeté
Les auditions menées avec des avocats spécialisés en droit du sport ainsi qu’avec les représentants des agents sportifs ont mis en évidence les enjeux importants soulevés par cet article s’agissant de l’encadrement de la profession d’agent sportif. Ces sujets, qui appellent une réflexion approfondie et concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, mériteraient de faire l’objet de travaux spécifiques afin d’en mesurer pleinement les conséquences juridiques, économiques et sportives. Dans ce contexte, le présent amendement propose la suppression de cet article, afin de permettre qu’un débat plus global puisse être conduit ultérieurement sur l’évolution du cadre applicable aux agents sportifs.
Supprimer cet article.
AC115
LIOTARTICLE 2 BIS
Tombé
Amendement de repli. Lors de l’audition des représentants des agents sportifs, ceux-ci nous ont fait part de leur incompréhension quant à la notion d’avantage, qui serait de nature, non seulement à entrer en conflit avec la notion de rémunération, mais surtout, entrerait en contradiction avec la nécessité de mieux contrôler les flux financiers.
Supprimer l’alinéa 6.
AC116
LIOTARTICLE 2 BIS
Tombé
Les auditions menées avec les représentants des agents sportifs ont conduit à s’interroger sur la pertinence de réserver l’accès à la licence d’agent sportif aux seules personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures. En effet, l’exercice de cette profession repose sur des compétences variées, notamment relationnelles, commerciales et de négociation, qui ne sont pas liées à la durée des études suivies. Par ailleurs, l’examen permettant l’obtention de la licence d’agent sportif demeure particulièrement exigeant et sélectif. Il implique la maîtrise de connaissances approfondies, notamment en droit du sport, droit du travail et droit des sociétés, et présente un taux de réussite particulièrement faible (5 à 10 % des candidats). Dans ce contexte, la condition tenant à la détention d’un diplôme de niveau bac + 3 n’apparaît pas, à elle seule, constituer une garantie suffisante de compétence ou de probité pour l’exercice de la profession d’agent sportif.
Supprimer l’alinéa 10.
AC117
LIOTARTICLE 2 BIS
Tombé
Amendement de repli. Le présent amendement vise à permettre l’ouverture d’une concertation entre les fédérations délégataires et les représentants des agents sportifs sur les conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif. Les auditions conduites ont mis en évidence plusieurs interrogations relatives à l’opportunité et aux modalités d’une obligation de formation continue annuelle, dont ni le contenu, ni les objectifs, ni les modalités de contrôle ne sont, à ce stade, clairement définis. Les représentants des agents sportifs ont notamment souligné qu’une telle obligation ne présenterait d’intérêt que si les formations proposées répondaient à un réel besoin d’actualisation des connaissances et apportaient une véritable valeur ajoutée professionnelle. À défaut, le risque serait de mettre en place un dispositif essentiellement formel, peu adapté aux spécificités de la profession et difficilement contrôlable au regard du nombre limité de titulaires de la licence d’agent sportif. Les auditions ont également fait apparaître l’intérêt d’une réflexion menée à une échelle européenne, afin de mieux prendre en compte les évolutions réglementaires et les pratiques internationales applicables au sport professionnel. Le présent amendement vise ainsi à favoriser l’élaboration d’un dispositif concerté, opérationnel et proportionné, adapté aux réalités de la profession d’agent sportif, plutôt que l’entrée en vigueur immédiate d’une obligation dont les modalités apparaissent, à ce stade, particulièrement floues.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants : « Les fédérations délégataires engagent, en association avec les organisations représentatives des agents sportifs, une concertation relative aux conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif. « Cette concertation porte notamment sur la fréquence, le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette formation, ainsi que sur son articulation avec les réglementations européennes et internationales applicables. »
AC118
LIOTARTICLE 5
Adopté
L’article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l’obligation d’allotissement. Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l’intérêt du public qu’elles suscitent. Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion. Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l’audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives. Parce que l’avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
AC119
LIOTARTICLE 7
Retiré
Le présent amendement vise à permettre que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs au développement des compétitions sportives féminines. Sans instaurer de mécanisme contraignant de redistribution, il tend à reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel. Cette disposition s’inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation qui fonde déjà l’article L. 333‑3 du code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel français.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Elle peut également prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. »
AC12
SOCARTICLE PREMIER
Rejeté
À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1 er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives. Le présent amendement propose donc que leur rémunération ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « le » les mots : « la moitié du ».
AC120
LIOTARTICLE 7
Retiré
Il apparaît incongru de demander à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Cet écart maximal de 1 à 3 est d’autant plus difficile à justifier qu’il peut varier selon les disciplines sportives, – cet article ne concernant pas que le football – ou selon les saisons. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative relève de sa seule responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme.
Supprimer l’alinéa 10.
AC121
LIOTARTICLE 8
Adopté
Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte. Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
AC122
LIOTARTICLE 9 A
Adopté
Cet amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122-7 et L. 122-9 du code du sport. En effet, l'article L.122-7 autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d'une même discipline dès lors que l'une gère une activité féminine et l'autre une activité masculine, l'article L. 122-9 n'a toujours pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Cet amendement tire donc les conséquences logiques de l'exception introduite en 2017 en l'étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l'article L. 122-9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
AC123
LIOTAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC124
LIOTAPRÈS ART. 10
Retiré
Dans un contexte de forte concurrence internationale, le renforcement de la compétitivité du sport français suppose d’exploiter pleinement les leviers d’innovation et de création de valeur. La publicité virtuelle, qui permet d’adapter en temps réel les messages diffusés lors des retransmissions sportives, constitue à cet égard une opportunité majeure. Pourtant, le cadre juridique actuel freine son développement. Assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision ancienne du régulateur audiovisuel, cette technologie reste aujourd’hui insuffisamment reconnue en droit français. Cette situation place nos acteurs sportifs dans une position de désavantage manifeste, alors même que de nombreuses compétitions internationales recourent déjà massivement à ces dispositifs, y compris lors de leur diffusion en France. Il est donc nécessaire de lever cette incohérence pour permettre au sport français de rester compétitif et attractif. La publicité virtuelle présente en effet des bénéfices multiples. Sur le plan économique, elle ouvre de nouvelles perspectives de valorisation des droits sportifs, en permettant une adaptation fine des messages publicitaires selon les marchés de diffusion. Elle contribue ainsi directement au financement du sport, sans peser sur le spectateur. Sur le plan environnemental, elle limite le recours à des dispositifs physiques et réduit les besoins logistiques, participant à une diminution concrète de l’empreinte carbone des événements sportifs. Par ailleurs, elle favorise le développement du sport féminin en permettant une exploitation plus souple et équitable des infrastructures, chaque compétition pouvant valoriser ses propres partenaires sans contrainte technique. Enfin, loin de fragiliser le consommateur, elle renforce sa protection. Cette technologie permet de filtrer ou de remplacer les contenus publicitaires non conformes à la réglementation française, notamment en matière de santé publique ou de services financiers, tout en garantissant une parfaite transparence pour le téléspectateur. Dans ces conditions, maintenir une interdiction de principe apparaît en décalage complet avec les réalités économiques et technologiques du sport moderne. Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation à part entière. Afin d’en garantir un usage responsable, son déploiement sera strictement encadré par voie réglementaire. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord des parties concernées et une information claire du public. L’objectif est clair : permettre au sport français de tirer pleinement parti des innovations, renforcer ses ressources propres et soutenir durablement son développement, tout en garantissant un haut niveau de protection des téléspectateurs.
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
AC125
LIOTARTICLE 1ER A
Adopté
L’article L. 131‑15‑3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel. En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d’exercice, les parcours et l’avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime. Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131‑27 et R. 132‑4. Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC126
LFI-NFPAPRÈS ART. 9
Adopté
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif dans le domaine du sport professionnel. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l’article 1 er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025, y compris en ce qu’il modifie directement l’article L. 100‑1 du code du sport. Pour des raisons de recevabilité, notamment au titre de l’article 45 de la Constitution, le présent amendement restreint toutefois sa portée au seul sport professionnel.
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »
AC127
LFI-NFPARTICLE 9
En traitement
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l’inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l’article 1 er de la proposition de loi « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 100‑1 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Ce faisant, sa portée se trouve limitée au seul sport professionnel. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit.
Après le mot : « atteinte », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : « au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente ».
AC128
LFI-NFPAPRÈS ART. 9
Rejeté
Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.
L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié : 1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. » 3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.
AC129
LFI-NFPARTICLE 9
En traitement
Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 122‑7 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit. D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France
Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes : « Sauf pour les situations déjà constituées à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, l’ensemble des interdictions prévues à l’article L. 122‑7 s’applique également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. Dans ce cas, la peine prévue à l’article L. 122‑7 est portée à une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. »
AC13
SOCARTICLE 2
Adopté
Au regard de l’importance du retrait d’une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle. Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 : « 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».
AC130
LFI-NFPARTICLE 9
Adopté
Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale. Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » et, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ; ». II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : « Au » insérer le mot : « même ».
AC131
SOCAPRÈS ART. 1ER C
Retiré
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé : « Art. 131‑15‑4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l’article L. 132‑1 ou une société commerciale en application de l’article L. 333‑2‑1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôlent les modalités et conditions, en particulier financières. « Les fédérations informent, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe. »
AC132
DEMARTICLE 1ER C
Retiré
Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A.
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC133
DEMARTICLE 9
Tombé
Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière.
Compléter l’alinéa 12 par les mots : « et, après la deuxième occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ». »
AC134
DEMARTICLE 9
Adopté
Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles. Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité. « L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » les mots : « sont insérés trois alinéas ainsi rédigés ».
AC135
DEMARTICLE 2
Adopté
Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation. En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux. Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »
AC136
DEMARTICLE 9
Tombé
Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « c) ter La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ; « 2° Substituer aux mots : « ou la société sportive » les mots : « , une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » »
AC137
RNARTICLE 1ER AA
Non soutenu
Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération. Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil. Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport.
À l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».
AC138
RNARTICLE 1ER A
Rejeté
Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels. L’article 1 er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse. Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte.
Après le mot : « excéder », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 : « le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».
AC139
RNARTICLE 1ER B
Tombé
Le présent article limite l’obligation de mise à disposition aux seuls Jeux Olympiques et Paralympiques. Un club peut donc légalement refuser de libérer un international pour un Championnat du monde ou d’Europe. Cette restriction place les intérêts commerciaux d’une société sportive au-dessus de la représentation nationale. La France forme ses champions avec l’argent public. Elle doit pouvoir les aligner sous ses couleurs dans toutes les compétitions qui l’engagent. C’est l’objet du présent amendement.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « ainsi que lors de toute compétition officielle internationale pour laquelle le sportif fait l’objet d’une convocation en équipe de France par la fédération délégataire compétente ».
AC14
SOCARTICLE 3
Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens. Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu’elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ainsi qu’avec les associations ou groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ». II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « supporters » insérer les mots : « , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».
AC140
RNARTICLE 1ER TER
Non soutenu
Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI). Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger.
I. – À l’alinéa 2, après le mot : « L. 132‑1 », insérer les mots « , ni d’exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ». II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots : « ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».
AC141
RNARTICLE PREMIER
Non soutenu
Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : « sports », insérer les mots : « ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
AC142
RNARTICLE 2
Non soutenu
La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué. Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « six » le mot ; « trois ».
AC143
RNARTICLE 2
Tombé
Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi. L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « contradictoire », insérer les mots : « , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite ».
AC144
RNARTICLE 2 BIS
Tombé
Bien que porter à cinq ans et 375 000 euros les peines pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif constitue une avancée, elle restera incomplète si la condamnation n’emporte aucune obligation de restituer les commissions illicitement perçues. Une peine qui peut être anticipée comme un coût d’exploitation absorbable n’en est plus une.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « c) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « – En cas de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, les peines mentionnées au premier alinéa sont portées au double ; « – Toute condamnation prononcée sur le fondement du présent article emporte de plein droit l’obligation de restituer les sommes perçues en violation des dispositions de l’article L. 222‑7. »
AC145
RNARTICLE 3
Non soutenu
Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade. Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »
AC146
RNARTICLE 4
Non soutenu
Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès.
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».
AC147
RNARTICLE 4
Non soutenu
Le présent article soumet les documents d’entrée des investisseurs minoritaires à l’approbation de l’assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d’un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d’entraînement, droits de sortie conjointe, options d’achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d’actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d’exercer une option de vente.
I. – À l’alinéa 10, après la deuxième occurrence du mot : « société, » insérer les mots : « y compris les pactes d’actionnaires, les conventions de portage, les options d’achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l’investisseur un droit d’entraînement ou de sortie conjointe ». II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante : « Le ministre chargé des sports vérifie que les clauses de sortie stipulées au bénéfice de l’investisseur minoritaire ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur les orientations stratégiques de la société. Il peut subordonner son approbation à la modification ou à la suppression de toute clause ne satisfaisant pas à cette exigence. »
AC148
RNARTICLE 5
Non soutenu
La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire. Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »
AC149
RNARTICLE 5
Non soutenu
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »
AC15
SOCARTICLE 5
Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l’exposition du plus grand nombre » lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair. Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s’inscrit donc parfaitement dans l’un des objectifs de la présente proposition de loi. La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine).
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
AC150
RNARTICLE 6
Non soutenu
L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition.
À l’alinéa 11, substituer aux mots : « aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. » les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
AC151
RNARTICLE 8
Non soutenu
L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».
AC152
RNARTICLE 8
Non soutenu
L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif.
Après l’alinéa 5, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II bis . – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
AC153
RNARTICLE 9 A
Non soutenu
Un club professionnel peut aujourd’hui être détenu à plus de 90 % par un fonds d’investissement étranger tout en percevant des garanties d’emprunt et des subventions d’équipement de sa collectivité territoriale. L’association mère n’est plus qu’une coquille. Cette situation est contraire à la philosophie du sport associatif français et contraire à l’intérêt public. Quand la collectivité finance, le club doit rester ancré dans son territoire.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « « III. – L’association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu’elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d’un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État. « « Sont regardés comme financements publics au sens du présent III les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d’emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d’infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché. » »
AC154
RNARTICLE 9
Non soutenu
Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »
AC155
RNARTICLE 4
Non soutenu
Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d’investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n’est pas une simple transaction commerciale. C’est un transfert de souveraineté économique. L’expérience récente l’a montré avec clarté. Lorsqu’un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu’il contrôle, ce n’est pas un diffuseur qui achète du contenu : c’est un Gouvernement étranger qui s’achète une fenêtre d’influence sur l’un des vecteurs d’identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu’elle faisait. D’autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du présent alinéa est frappée de nullité absolue. »
AC156
RNARTICLE 1ER BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC157
RNARTICLE 7
Non soutenu
Le sport professionnel français doit son existence au sport amateur. Ce sont les clubs de village, les associations de quartier, les éducateurs bénévoles du dimanche matin qui détectent, forment et transmettent la passion du sport aux générations suivantes. Sans eux, il n’y a ni Ligue 1 ni Top 14 ni champions olympiques. Ce lien n’est pas sentimental : il est structurel, économique, vital. Pourtant, les recettes audiovisuelles du sport professionnel, qui atteignent des centaines de millions d’euros, sont intégralement distribuées entre les clubs professionnels, les ligues et les fédérations dans leur dimension professionnelle. Le sport amateur, qui forme la base de la pyramide, n’en voit pas un euro par ce canal. Cinq pour cent des recettes audiovisuelles redistribués au sport amateur, c’est moins qu’un salaire de joueur de Ligue 1. C’est une révolution pour des milliers de clubs qui peinent à payer le chauffage de leurs vestiaires.
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l’obligation de constituer une société commerciale en application de l’article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ». II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer au mot : « deux » le mot : « trois ».
AC158
RNARTICLE 11 BIS
Rejeté
L'article 2 dispose déjà que la fédération est substituée à la ligue dissoute sans atteinte aux contrats de diffusion et pour les contrats de travail. Les contrats de prestation de services, les baux et les autres engagements pluriannuels conclus avec des tiers de bonne foi restent sans protection. Cette lacune expose la fédération à des contentieux indemnitaires pour des engagements qu'elle n'a pas contractés.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa unique par les mots : « , sous réserve, pour les contrats conclus par la ligue autres que les contrats de travail et les contrats de diffusion déjà protégés par le II de l’article 2, que la fédération délégataire soit substituée à la ligue dans les droits et obligations correspondants pour tous les contrats dont la durée résiduelle à la date de retrait est supérieure à six mois ».
AC159
RNARTICLE 10 BIS
Rejeté
Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades.
Compléter l’alinéa unique par les phrases suivantes : « Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »
AC16
SOCAPRÈS ART. 5
Rejeté
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter une modification de l’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986. L’amendement propose ainsi de réserver le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure, telle que prévue par l’article 20‑2, aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
L’article 20‑2 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre » ; 2° Au troisième alinéa, après le mot : « libre », sont insérés les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre ».
AC160
LIOTARTICLE 2 BIS
Tombé
Amendement de repli. Selon le code du sport, la licence ne peut être donné qu’aux personnes physiques. Inclure ici la notion de représentants d’une personne morale entrerait en contradiction avec l’alinéa 1 de l’article 222‑7 du code du sport. Cette interdiction de délivrance de licences aux personnes morales ou à leur représentants impliquerait que les sociétés aient une licence, et leur donnerait ainsi la possibilité d’embaucher des agents en blanc, interchangeables, tant que la société garderait la licence. Cela serait une véritable régression pour la profession d’agent sportif et sa probité.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou aux représentants des personnes morales ».
AC161
GDRARTICLE 7
Non soutenu
Le présent amendement vise à supprimer le critère de « notoriété » dans la répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives. La redistribution de ces droits doit reposer sur des principes objectifs : d’une part la solidarité entre les clubs, afin de préserver l’équilibre général des compétitions, et d’autre part le mérite sportif, appréciée notamment au regard des résultats obtenus. À l’inverse, l’introduction d’un critère de notoriété revient à consacrer une logique élitiste : les clubs déjà les plus puissants, bénéficiant d’une exposition médiatique et de moyens financiers supérieurs, seraient mécaniquement avantagés dans la redistribution des ressources communes. Une telle orientation renforcerait artificiellement des écarts économiques déjà pré-existant au détriment de la compétitivité, de l’équilibre entre les clubs et donc, de l’incertitude sportive. Les grands clubs doivent conquérir et confirmer leur statut par leurs performances sportives, non par un mécanisme de redistribution qui consoliderait leur avantage économique préexistant. Le présent amendement entend donc garantir une répartition plus juste et plus conforme à l’intérêt général du sport professionnel.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « a) bis À la fin, les mots : « et leur notoriété » sont supprimés. »
AC162
GDRARTICLE 10
Rejeté
Cette procédure automatisée de suspension des contenus piratés en ligne risque de porter atteinte à la liberté de communication telle que reconnue par l’article 11 de la DDHC. En effet, le présent article prévoie une véritable interdiction à priori de services avant même qu’un contrôle du juge judiciaire ou des agents de l’Arcom ait vérifié la conformité des mesures prises. Plus encore, les peines prévues apparaissent totalement disproportionnées en ce qu’elles sanctionnent indistinctement le piratage à des fins lucratives et le piratage à but non lucratif. Enfin, il serait pertinent également d’interroger les causes de la prolifération du recours à ce type de contenus diffusées illégalement. Le développement du piratage de contenus sportifs constitue en effet la réponse du marché noir aux tarifs prohibitifs des diffuseurs autorisés. On observe un lien mécanique entre l’explosion des prix, le morcellement de l’offre et le recours croissant aux contenus piratés. Les co-signataires de cet amendement proposent en conséquence de supprimer cet article.
Supprimer cet article.
AC163
GDRARTICLE 1ER A
Tombé
Le présent amendement vise ainsi à reconnaître pleinement la place des supporters dans le monde du sport. Alors que l’article 3 de cette proposition de loi prévoit un dialogue entre les autorités et les supporters en dehors des institutions, à la seule initiative des instances dirigeantes, notre groupe défend une logique inverse : les supporters doivent être reconnus comme des acteurs légitimes de la décision. L’avenir du sport français ne peut être déterminé uniquement lors de réunions à huis clos entre les actionnaires des clubs. Les clubs de football constituent des patrimoines communs, façonnés au quotidien par celles et ceux qui les soutiennent. De fait, les supporters sont les seuls acteurs durables des clubs de football, tandis que joueurs, dirigeants et actionnaires se succèdent. Le rapport Buffet-Houlié a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer la représentation des supporters au niveau national. Les associations de supporters constituent en effet des contre-pouvoirs essentiels et jouent un rôle majeur d’alerte face aux dérives du football dit « business ». Il est donc nécessaire de garantir la participation des associations de supporters aux instances dirigeantes, avec une véritable voix délibérative et décisionnelle. Les supporters ne peuvent être réduits à de simples consommateurs : ils sont des acteurs quotidiens du football et exercent, de fait, une fonction proche de celle d’un syndicat en défendant une vision populaire du football et de leur club.
Compléter l’alinéa 9 par les mots : « et que les délégués des associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant d’un l’agrément ministériel, détiennent au moins 5 % des voix ».
AC164
GDRAPRÈS ART. 6
En traitement
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football. Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Le code du sport est ainsi modifié : Il est inséré un article L121-23 ainsi rédigé : I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche. II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire. III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas : A- D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ; B- D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue. IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret
AC165
GDRAPRÈS ART. 6
En traitement
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers. La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
Le code du sport est ainsi modifié : Il est inséré un article L121-23 ainsi rédigé : Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco.
AC166
GDRARTICLE 7
Non soutenu
Le présent amendement vise à ramener de un à trois à un à deux l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. L’article 7 prévoit déjà d’encadrer les écarts de redistribution des droits audiovisuels afin de préserver l’équilibre des compétitions et la solidarité entre clubs. Toutefois, un rapport maximal de un à trois demeure trop important : il permettrait au club le mieux doté de percevoir jusqu’à trois fois plus que le club le moins doté au sein d’une même compétition. Une telle amplitude serait difficilement justifiable au regard des pratiques observées dans les principales ligues européennes. En Premier League, la ligue indique que le ratio entre le club percevant le plus et celui percevant le moins était de 1,6 :1 en 2017‑2018 et que le nouveau mécanisme de répartition des revenus internationaux est plafonné à 1,8 :1. Le sport professionnel français offre également un point de comparaison utile. Dans le Top 14, la redistribution des ressources audiovisuelles demeure contenue dans un écart beaucoup plus resserré : selon les données disponibles, le club le moins doté perçoit environ 5 millions d’euros, tandis que le club le mieux doté peut approcher 10 millions d’euros, soit un rapport de l’ordre de un à deux. Cet exemple démontre qu’un plafond plus strict n’est ni irréaliste ni pénalisant pour l’attractivité d’un championnat professionnel ; il constitue au contraire un levier de stabilité et d’équilibre entre les clubs. Une compétition plus équilibrée est une compétition plus attractive. Elle entretient l’incertitude sportive, renforce l’intérêt des rencontres, valorise l’ensemble des clubs et accroît, à terme, la valeur économique globale du championnat. À l’inverse, des écarts de redistribution trop importants concentrent les ressources au bénéfice des clubs déjà les plus puissants et fragilisent l’intérêt sportif du championnat dans son ensemble. Fixer un écart maximal de un à deux permet donc de retenir un plafond plus protecteur de l’équilibre économique et sportif des compétitions, tout en maintenant une modulation raisonnable liée aux performances sportives.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot : « deux »
AC167
RNAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC168
RNARTICLE 1ER AA
Non soutenu
Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
AC169
RNARTICLE 1ER TER
Non soutenu
Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
AC17
SOCARTICLE 5 BIS
Adopté
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter aux dispositions de l’article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport. L’amendement propose ainsi d’adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
I. – À l’alinéa 4, après le mot : « majeure », insérer les mots : « sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ». II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
AC170
RNAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC171
ECOSAPRÈS ART. 10 BIS
Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer plus strictement les pratiques de sponsoring des opérateurs de jeux d’argent et de hasard dans le domaine sportif, en interdisant le nommage des infrastructures (stades, gymnases, vélodromes) ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Le nommage permet une exposition commerciale, permanente et visible, aux marques de paris sportifs dans le cadre des compétitions, et contribue ainsi à la banalisation du lien entre le sport et les paris sportifs. Une telle pratique présente un risque accru pour les publics vulnérables, notamment les jeunes, mais également pour les sportifs eux-mêmes. À cet égard, une étude conduite par EU Athletes en 2016 a mis en évidence que la prévalence des comportements problématiques liés aux jeux d’argent était environ quatre fois plus élevée chez les sportifs que dans le reste de la population. Cette situation souligne la nécessité d’un encadrement spécifique de l’environnement sportif. La proposition vise ainsi à réduire les incitations implicites à parier et à réaffirmer la distinction entre la pratique sportive et les activités de jeu, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique et de préservation de l’intégrité du sport. Cet amendement a été présenté par l'ANJ dans le cadre du rapport d'information sur la loi 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
AC172
ECOSAPRÈS ART. 10 BIS
Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire la publicité pour les paris sportifs à la radio et à la télévision sur la période qui s’étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d’une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. Il s’inscrit dans le prolongement du rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. À l’occasion de l’examen des stratégies promotionnelles 2026 des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, l’ANJ a constaté une forte augmentation de leurs budgets promotionnels (+de 25 %, par rapport aux dépenses engagées en 2025, soit 785 M€, dont 319M€ de dépenses marketing et 466M€ de gratifications financières), qu’ils ont notamment justifiée par un calendrier marqué par la Coupe du Monde de Football. L’annonce récente par la FIFA d’instaurer des pauses fraîcheur (ou « hydratation breaks ») pendant la Coupe du Monde de Football, conduisant à introduire 2 minutes de pauses publicitaires supplémentaires au cours de chaque match, illustre la pression publicitaire croissante associée à la diffusion des compétitions sportives. Afin d’endiguer ce phénomène, la mesure du « whistle to whistle ban », a été instaurée en Royaume-Uni en 2019 sur une base volontaire par l’industrie des jeux d’argent. Elle interdit la diffusion de publicités pour les paris sportifs à la télévision lors des retransmissions sportives en direct, sur une plage horaire allant de cinq minutes avant le coup d’envoi à cinq minutes après la fin du match. Cette période correspond au moment où l’audience est la plus élevée et où l’impact des messages publicitaires est maximal. Cette mesure s’inscrit dans une logique de réduction des incitations au pari impulsif et participe à la prévention des risques liés aux pratiques de jeu excessives. Elle vise également à limiter l’exposition des publics vulnérables, en particulier des mineurs, à la publicité pour les jeux d’argent, et plus généralement à rompre l’assimilation du plaisir sportif et de la participation aux jeux d’argent et de hasard. Les effets de cette mesure ont été significatifs. Selon une étude menée par Enders Analysis en 2019, elle a entraîné au Royaume-Uni une réduction de 97 % du nombre de publicités télévisées pour les paris vues par les mineurs et une diminution de 70 % du nombre de publicités pour les jeux d’argent visionnées par les jeunes pendant les retransmissions sportives en direct. Au cours de ses cinq premiers mois d’application, cette interdiction aurait permis d’éviter environ 1,7 milliard de vues de publicités pour les paris. Si ce dispositif n’existe aujourd’hui qu’au Royaume-Uni, il suscite un intérêt croissant en Europe. Ainsi, le Danemark envisage également son introduction à compter du 1 er janvier 2027, un projet de loi ayant été déposé par le Gouvernement danois en ce sens1. Il aurait également toute sa pertinence en France. En effet, selon les données de Médiamétrie, les 15‑24 ans ont représenté en moyenne 60 % de l’audience de la Coupe du monde 2022 en France, tandis que les 4‑17 ans en constituaient 11,6 %. Par ailleurs, il convient de rappeler que la publicité constitue une motivation à jouer pour près d’un tiers des jeunes joueurs (32,3 %, étude Harris Interactive, 2021). Or, selon les données du baromètre de Santé publique France de 2019, la prévalence du jeu problématique chez les 18‑24, qui représentaient en 2024 18 % des parieurs sportifs en ligne, était estimée à 10,1 % (Costes et al. 2020a), alors qu’elle était de 7,8 % pour les 25‑34 ans et de 7,5 % pour les 35‑44 ans. En outre, des analyses complémentaires comparant le risque lié aux JAH par groupes d’âge (Costes et al. 2020b) indiquent que la probabilité de développer une pratique de jeu problématique diminue avec l’âge, les 18‑34 ans ayant 2,80 fois plus de risque que les joueurs âgés de 55 ans et plus. Plus récemment, l’enquête nationale EROPP 2023 (Spilka et al. 2024) a fait également le constat de ce gradient observé entre l’avancée en âge et le risque de jeu problématique. Au total, l’impact pour les chaînes de télévision, gratuites ou payantes, avait été évalué par le SNPTV en 2022 entre 80 M€ et 110 M€, soit aux envions de la moitié des recettes TV provenant du secteur du jeu d’argent, en ne prenant en compte que les grandes compétitions internationales. Cet amendement a été présenté par l’ANJ dans le cadre du rapport d’information sur la loi 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »
AC173
GDRAPRÈS ART. 7
Non soutenu
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers. La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
À la section 3 du titre III du livre I er du code du sport, après l’article L. 131‑22, il est inséré un nouvel article L. 131‑23 ainsi rédigé : « Art. L. 131‑23. – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco. »
AC174
GDRAPRÈS ART. 6
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC175
GDRAPRÈS ART. 6
En traitement
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football. Avec cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
Le code du sport est ainsi modifié : Il est inséré un article L131-23 ainsi rédigé : I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche. II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire. III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas : A- D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ; B- D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue. IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret
AC176ARTICLE 1ER A
Rejeté
Cet amendement propose de supprimer le plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 1 er A. Ces alinéas proposent de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 015 euros brut par mois au 1 er janvier 2026. Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article en raison de sa redondance avec l’article 261 du code général des impôts qui prévoit déjà la même règle pour l’ensemble des associations dont la gestion est désintéressée. L’avis du rapporteur aurait pu être différent si l’encadrement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires s’était accompagné de l’encadrement de la rémunération des salariés de ces mêmes fédérations qui aurait justifié l’introduction d’une disposition spécifique dans le code du sport (puisque celle-ci n’a pas d’équivalent dans le code général des impôts). Dès lors que seule la rémunération des dirigeants est plafonnée, il n’y a pas de raison d’introduire dans le code du sport des dispositions qui font largement doublon, même si elles ne sont pas complètement similaires, avec celles figurant dans le code général des impôts.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
AC177ARTICLE 1ER A
Adopté
Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 1 er A qui confient à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. Si le rapporteur et favorable à la reconnaissance d’un droit de veto à une instance sportive pour lui permettre de s’opposer à un projet de ce type lorsque la situation financière de la société sportive est menacée, il considère que cette compétence devrait être confiée à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu’à l’assemblée générale de la fédération délégataire. Les DNCG sont des organismes indépendants qui possèdent une expertise financière sur lesquelles il faut s’appuyer. Par ailleurs, les DNCG se voient confier par l’article 9 de la proposition de loi le soin d’émettre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires. Il serait donc logique de leur permettre de s’opposer à ces mêmes projets lorsque la situation financière de la société est menacée. Pour ces motifs, le rapporteur propose de supprimer les alinéas 6 et 7 et de réintroduire leur contenu à l’article 9 en confiant cette compétence aux DNCG.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
AC178ARTICLE 1ER A
Adopté
Cet amendement modifie l’étendue et la rédaction du neuvième alinéa de l’article 1 er A qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale . ». En 2025, il y avait en France 118 fédérations sportives agréées dont 84 délégataires. L’amendement propose : – d’étendre à l’ensemble des fédérations sportives agréées, et pas seulement aux fédérations sportives délégataires, l’affirmation du caractère démocratique de leur élections et de leur fonctionnement ; – de conserver la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective. Aujourd’hui, l’assemblée générale élective de la fédération française de football accorde un tiers des voix aux clubs professionnels, un tiers aux présidents des 12 000 clubs à statut amateur et un tiers aux présidents de ligue régionale, aux présidents délégués de ligue régionale et aux présidents de district. La FFF est la seule fédération dans ce cas et, comme l’avait proposé le rapport d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France présenté par M. Joël Bruneau, M. Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, il serait utile de réduire cette proportion à 25 % afin d’assurer une meilleure représentation des clubs amateurs ; – d’interdire le financement d’une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger. Cette disposition reprend une des recommandation du rapport précité de M. Bruneau, M. Clavet et Mme Riotton dans le but de prévenir toute ingérence étrangère dans les campagnes électorales sportives. La rédaction proposée s’inspire de l’article L. 52‑8 du code électoral. L’adoption de ces dispositions suppose de déplacer les dispositions visées dans le code du sport. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les dispositions proposées figuraient ainsi dans la partie du code du sport relative aux fédérations délégataires. Il est proposé de les déplacer dans une partie du code du sport commune aux fédérations agréées et aux fédérations délégataires.
Substituer aux alinéas 8 et 9 les six alinéas suivants : « 2° L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié : « a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement » « b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective. « 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » »
AC179ARTICLE 1ER B
Adopté
Cet amendement réécrit l’article 1 er B relatif à la mise à disposition des sportifs de nationalité française, employés par des clubs français, convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Cet article est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu’une mesure de coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi, ce que propose le présent amendement.
Rédiger ainsi cet article : « Au troisième alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après les mots : « de l’article L. 132‑1 », sont insérés les mots : ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».
AC18
SOCARTICLE 6
Rejeté
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés de joueurs et d’entraineurs des compétitions concernées, puissent siéger au sein de cette instance et qu’ils disposent dans un premier temps, d’une voix consultative.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC180ARTICLE 2 BIS
Tombé
Le sixième alinéa de l’article 2 bis modifie l’article L. 222‑7 du code du sport relatif aux agents sportifs. L’article L. 122‑7 prévoit que l’activité d’agent sportif est une activité exercée « contre rémunération ». Le sixième alinéa de l’article 2 bis prévoit que cette activité est exercée « contre rémunération ou avantage ». Le présent amendement propose que le sixième alinéa définisse cette activité comme étant exercée « contre rémunération, indemnité ou avantage ». L’ajoute du mot : « indemnité » vise à rapprocher la rédaction de cet article de celle de l’article L. 222‑5 du code du sport qui se réfère également à cette mention.
À l’alinéa 6, après le mot et les signes : « mots : « », insérer les mots : « indemnité, ».
AC181ARTICLE 2 BIS
Tombé
L’article 2 bis élargit les missions des agents sportifs en faisant entrer dans leur périmètre l’assistance et la représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat. La rédaction adoptée par le Sénat présente l’inconvénient d’exclure les avocats de ces missions. L’amendement propose d’assouplir cette rédaction en conservant cette nouvelle compétence aux agents sportifs mais en ouvrant également celle-ci aux avocats.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « – il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les activités d’assistance et de représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat visé au premier alinéa peuvent être exercées par une profession juridique réglementée. »
AC182ARTICLE 2 BIS
Tombé
Cet amendement propose de soumettre la profession d’agent sportif à un contrôle d’honorabilité préalable. L’article L. 212‑9 du code du sport subordonne l’exercice de certaines fonctions (éducateur sportif bénévole, arbitre et exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives) à un contrôle d’honorabilité préalable destiné à écarter de toute activité en lien avec la jeunesse des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits. Les agents sportifs étant en contact régulier avec des sportifs mineurs, il est important d’assujettir cette profession à ce contrôle d’honorabilité. Il est proposé de compléter en ce sens l’article L. 222‑11 qui prévoit d’autres cas d’incapacité.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis L’article L. 222‑11 est complété par un 3° ainsi rédigé : « « 3° A fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. » »
AC183ARTICLE 2
Tombé
L’article 2 bis subordonne l’accès à l’examen d’agent sportif à la détention d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures. Cette exigence est excessive et priverait de nombreux anciens sportifs d’une voie de reconversion. Le renforcement des exigences à l’encontre des agents sportifs doit passer par une exigence de formation initiale et de formation continue et non par une exigence de diplôme minimum pour se présenter à l’examen. Il est donc proposé de supprimer cette condition de diplôme minimum.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».
AC184ARTICLE 2 BIS
Tombé
Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le 10e alinéa de l’article 2 b i s impose que l’examen d’agent sportif soit nécessairement un examen « écrit ». Si aujourd’hui cet examen est effectivement « écrit », la loi ne doit pas imposer un tel niveau de contrainte et doit laisser la possibilité au CNOSF (en charge de la première partie de l’examen d’agent sportif) et aux fédérations (en charge de la seconde partie de cet examen) de choisir la nature « écrite » ou « orale » de cet examen. Il est donc proposé de supprimer le mot : « écrit ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot : « écrit ».
AC185ARTICLE 2 BIS
Tombé
L’article 2 bis adopté par le Sénat impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Le présent amendement propose de compléter cette obligation de formation continue par une obligation de formation initiale. À l’heure actuelle, une fois qu’une personne a réussi l’examen d’agent sportif, elle peut exercer cette profession sans limite de durée. Si l’examen d’agent sportif est sélectif, sa réussite mérite d’être suivie par une formation initiale dont la durée le contenu seraient définis par décret. Avant de commencer sa carrière, un agent sportif doit non seulement avoir une connaissance théorique du métier (matérialisée par la réussite à un examen), mais également rencontrer, pendant une courte formation initiale, des professionnels chargés de la mise en œuvre de cette réglementation, notamment des professionnels du droit du sport, de la prévention des violences sexistes et sexuelles ou de la lutte contre le blanchiment.
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « formation », insérer les mots : « initiale et ».
AC186ARTICLE 2 BIS
Tombé
Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Cette obligation de formation continue, dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État, doit intervenir « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie ». Les termes « éthique », « moralité » et « déontologie » sont redondants et il est proposé de les remplacer par les termes « n otamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie » les mots : « notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ».
AC187ARTICLE 2 BIS
Tombé
Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs et prévoit que chaque agent sportif « doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ». Cette mention est trop précise. La fixation des modalités selon lesquelles l’agent sportif doit rendre compte de la formation continue suivie doit être fixée par décret et non par la loi. La loi ne doit pas entrer autant dans le détail. Il est donc proposé de supprimer cette phrase et de renvoyer ces éléments au décret déjà prévu par l’article 2 bis .
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « et la périodicité » les mots : « , la périodicité et les modalités de suivi de leur exécution » II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase.
AC188ARTICLE 2 BIS
Tombé
Le Sénat a introduit à l’article 2 bis un alinéa 12 concernant la situation de « représentation multiple », c’est-à-dire la situation où un même agent sportif serait mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle réalisée avec le même club. Dans cette hypothèse, l’agent sportif ne pourrait représenter simultanément les intéressés « qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret ». Lors des auditions conduites par le rapporteur, la commission interfédérale des agents sportifs (qui relève du CNOSF), les fédérations sportives, les ligues professionnelles, l’union des agents sportifs français et les avocats auditionnés ont tous indiqués qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’une situation de ce type. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
Supprimer l’alinéa 12.
AC189ARTICLE 9
Adopté
Cet amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance des directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) afin de les aligner sur celles des comités d’éthique. À l’heure actuelle, l’article L. 132‑2 du code du sport prévoit qu’une DNCG est dotée « d’un pouvoir d’appréciation indépendant » alors que l’article L. 135‑15‑1 du code du sport prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l’indépendance » des comités d’éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice. Il est proposé d’appliquer aux DNCG une formulation (« dont elle garantit l’indépendance ») inspirée de celle appliquée aux comités d’éthique afin d’éviter la concurrence de termes différents dans le code du sport et d’harmoniser par le haut les garanties d’indépendance des DNCG et des comités d’éthique.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Au même premier alinéa, les mots : « doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « dont elle garantit l’indépendance, ».
AC19
SOCARTICLE 6
Rejeté
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés des associations de supporters de portée nationale, puissent siéger au sein de cette instance de manière consultative, notamment pour qu’ils puissent participer aux réflexions sur le calendrier et sur l’organisation des compétitions.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC190ARTICLE 9
Adopté
Cet amendement est le pendant de celui proposé à l’article 1 er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu’à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s’opposer à un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d’avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et peut proposer à la fédération de s’y opposer. Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d’appel devant une instance fédérale. La DNCG possède l’expertise et l’indépendance nécessaires pour assumer cette compétence.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « b) Le 3° est ainsi rédigé : « D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée. »
AC191ARTICLE 9
Adopté
Le 10e alinéa de l’article 9 prévoit qu’une direction nationale de contrôle et de gestion est constituée « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance ». Il est proposé d’inclure les professionnels du droit dans cette liste afin de répondre au besoin d’expertise juridique souligné par l’ensemble des DNCG auditionnées.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : « dans les domaines » insérer les mots : « du droit, »
AC192ARTICLE 9
Adopté
Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l’activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation. Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport pour : a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l’encontre des associations et des sociétés sportives, b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu’ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes. La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l’article 9.
Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : « c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa. »
AC193ARTICLE 9
Adopté
Cet amendement modifie la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport relatif aux pouvoirs de contrôle des directions nationales de contrôle et de gestion sur les agents sportifs, pour : a) étendre l’obligation de communication à la DNCG de « toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions . » Aujourd’hui, cette obligation de communication, s’applique aux agents sportifs, aux associations et aux sociétés sportives. L’amendement propose que cette obligation de communication s’applique également aux personnes morales qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l’exercice de leur profession ; b) prévoir que la DNCG peut solliciter la communication de toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions auprès de toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique (et plus seulement, comme aujourd’hui, juridique) avec les intéressés . La modification qui figurait au 16e alinéa de l’article 9 ayant été reprise dans le présent amendement ; cet alinéa peut donc être supprimé.
Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants : « c ter ) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « « Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l’association ou une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » »
AC194ARTICLE 9
Adopté
Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés. La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie : * cette rédaction limite les possibilités de prononciation d’une sanction « à l’issue de la saison » alors que les DNCG peuvent intervenir toute la saison ; * cette rédaction sanctionne tout écart significatif entre les comptes d’exploitation prévisionnelle et réalisés quelle que soit l’origine de ces écarts alors que certains d’entre eux peuvent, par exemple, trouver leur origine dans le retrait, en cours de saison, d’un partenaire commercial qui n’est pas imputable au club. Il est donc proposé de sanctionner uniquement les écarts caractérisant une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie ; * cette rédaction impose à la DNCG de sanctionner les clubs concernés alors qu’il est préférable de laisser une marge d’appréciation à la DNCG et d’écrire « peut prononcer des sanctions » (plutôt que « prononce des sanctions »). Dans le domaine sportif, la jurisprudence du Conseil d’État interdit par ailleurs le principe des sanctions automatiques. Ces ajustements tiennent compte des observations formulées par les différentes DNCG entendues.
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 15 : « En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. »
AC196ARTICLE 9
Adopté
Cet amendement propose de confier au ministre chargé des sports le pouvoir de rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis complète l’avis rendu par la DNCG prévu à l’article 9 de la proposition de loi et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. Il est notamment important que la reprise d’un club ne se fasse pas au détriment de la formation des jeunes sportifs qui constitue le point fort du sport professionnel français. Nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs susceptibles d’alimenter les équipes de France et leurs capacités doivent être préservées, y compris en cas de rachat. L’avis proposé est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales concernées ou d’associations représentatives des supporters. Cet avis est rendu public.
Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants : « « Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. « « Cet avis complète l’avis rendu par l’organisme indépendant mentionné à l’article L. 132‑2 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. « « Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal ; d’une association nationale représentative des supporters ou d’une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet de l’opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires. « « Cet avis est rendu public. « « Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »
AC197ARTICLE 9
Adopté
Cet amendement vise à renforcer l’implication des fédérations sportives dans le contrôle de l’implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment. Comme l’a fait observer Tracfin, « bien que ce secteur d’activité soit assujetti au dispositif LCB-FT [Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme] depuis 2010 et malgré un risque BC-FT élevé, aucun agent sportif n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfi n. ». Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les 21e et 22e alinéas de l’article 9 modifient l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour ajouter les DNCG à la liste des instances assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale. En réponse au questionnaire du rapporteur, Tracfin a indiqué que cette disposition était déjà satisfaite par l’article L. 561‑28 du code monétaire et financier. Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas. En remplacement, l’amendement prévoit que les fédérations sportives comportant un nombre minimum d’agents sportifs défini par décret (50 ?) sont tenues, comme 9 autres autorités de contrôle définies par le V de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier, de publier un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Seules quelques fédérations importantes seraient concernées par cette formalité destinée à améliorer la lutte contre le blanchiment.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : « III bis . – Au V de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier, après les mots : « les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° », sont insérés les mots : « et au 13° pour les fédérations sportives comptant un nombre minimum, défini par décret, de détenteurs de la licence visée à l’article L. 222‑7 du code sport ».
AC198APRÈS ART. 9
Adopté
Cet amendement propose d’inscrire le principe d’aléa sportif à l’article L. 100‑1 du code du sport qui énonce les principes généraux du sport. Cet amendement reprend le contenu de l’article 1 er de la proposition de loi transpartisane pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, déposée par M. Éric Coquerel, M. Corentin Le Fur, M. Xavier Breton et plusieurs de leurs collègues. Cette proposition, qui concerne le sport professionnel mais aussi le sport amateur, répond à une demande exprimée largement par le mouvement sportif.
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »
AC199APRÈS ART. 9
Tombé
Cet amendement modifie l’article L. 131‑16 relatif au plafonnement salarial (communément appelés « salary cap ») en vigueur dans certaines disciplines, essentiellement le rugby et le basket. Afin de lever certaines ambiguïtés, cet article étend la définition des sommes susceptibles d’être prises en compte au titre de ce plafonnement salarial.
Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « , indemnités et avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive, ou par personne interposée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, en lien avec les conditions de leur recrutement par lesdites sociétés ou associations, de l’exécution, de la suspension ou de la cessation de leur contrat de travail »
AC2
SOCARTICLE 3
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC20
SOCARTICLE 6
Rejeté
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que les associations de supporters de chaque club, puissent être représentés de manière consultative dans cette instance, notamment pour qu’elles puissent participer aux réflexions sur l’organisation des compétitions.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Un représentant des associations de supporters de chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation, participe, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC200ARTICLE 7
Rejeté
Le 10e alinéa de l’article 7 prévoit que « la fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. ». Cette disposition vise à limiter l’ampleur de l’écart de distribution des revenus audiovisuels observée dans le football où, lors de la saison 2024‑2025, il s’est établi à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques. Le rapporteur considère que : 1) Cette question doit relever de la ligue professionnelle, ou de la société de clubs dont la création est proposée par la loi, et non de la la fédération. La ligue professionnelle, ou la société de clubs, gère le sport professionnel, notamment sous un angle financier. À ce titre là, elle doit pouvoir se prononcer sur la principale ressource financière des clubs sur laquelle elle a la main, c’est-à-dire les droits audiovisuels. 2) L’ampleur de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. » »
AC201ARTICLE 8
Adopté
Cet amendement vise à permettre au directeur général d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 d’exercer des fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article 8 introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. En pratique, l’application de cette incompatibilité conduirait à interdire au directeur général de la société Ligue 1 + (ou de toute autre société commerciale équivalente appelée à être constituée) d’exercer, comme il le fait aujourd’hui, des fonctions de direction au sein de la société créée par la ligue de football professionnel (LFP) pour diffuser Ligue 1 + (ou toute autre chaîne équivalente). Cette situation ne permettrait pas à la LFP de contrôler la diffusion de la chaîne qu’elle a créée. Ce cas de figure mérite d’être évité et une exception limitée mérite d’être introduite au sein de cet article pour autoriser un tel cumul de responsabilités.
À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « de diffusion audiovisuelle » sont insérés les mots : « , à l’exception des fonctions exercées au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale, »
AC202ARTICLE 8
Adopté
Cet amendement vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa de l’article 8 qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une une société de paris sportifs. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010..
I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 1 et L. 333 2 1, est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. ». II. – En conséquence, à la fin de la première phrase, supprimer les mots : « ou d’une société de paris sportifs ».
AC203APRÈS ART. 10 BIS
Adopté
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Les paris sportifs concernent plus de 3,5 millions de joueurs et, selon l’ANJ, en 2025, chaque « compte joueur actif » enregistre en moyenne 151 paris par an pour une mise totale moyenne de 2 186 euros par an. Une part de ces parieurs sont considérés « à risque ». En 2019, Santé Publique France a ainsi estimé à environ 1,4 million le nombre de joueurs à risque dont environ 400 000 joueurs excessifs. Une part importante des intéressés se situent dans la tranche d’âge des 18 – 25 ans. En conséquence, l’amendement propose de renforcer la protection des 18‑25 ans en diminuant la fréquence à laquelle ils pourront notamment rehausser leurs limites de dépôts et de mises. Une telle règle existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse. La France doit rattraper son retard en ce domaine.
L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des mises » sont remplacés par les mots et la phrase : « des mises et des pertes. Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés entre 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa. ».
AC204APRÈS ART. 10 BIS
Adopté
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Cet amendement vise à permettre la prononciation d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre. Le harcèlement, physique ou électronique, des sportifs par des parieurs est un fléau qui affecte gravement la santé mentale des sportifs. Les exemples abondent, dans les sports individuels (et plus particulièrement dans le tennis) et collectifs. Si une réflexion sur l’institution d’une peine complémentaire d’interdiction de parier prononcée par l’autorité judiciaire mérite d’être ouverte, l’amendement propose de permettre à l’autorité administrative (le ministère de l’intérieur) de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des harceleurs (et des cyberharceleurs) de sportifs. À cet effet, il est proposé de compléter l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure qui autorise aujourd’hui la prononciation d’une telle interdiction de jeux à l’encontre « des personnes dont le comportement est de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ». L’amendement complète cette définition pour y intégrer explicitement les faits de harcèlement.
Après le premier alinéa de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
AC205APRÈS ART. 10 BIS
Adopté
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. La régulation des paris sportifs comporte un enjeu de lutte contre le blanchiment dont la réalité porte atteinte aux finances publiques et affecte le financement du sport professionnel. Cet amendement modifie l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les autorités à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour échanger des informations avec des autorités étrangères dans le but de lutter plus efficacement contre le blanchiment.
L’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « XI. Sous réserve de réciprocité, l’Autorité et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés. « Le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de fixer les modalités de leur coopération. « De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’Autorité nationale des jeux pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14. » 2° Les trente-quatrième et trente-cinquième alinéas sont supprimés.
AC206APRÈS ART. 10
Adopté
Cet amendement modifie en 2 points la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 encadrant l’influence commerciale pour renforcer la lutte contre le piratage : a) la première modification déplace au sein de cet article le II de l’article 11 de la proposition de loi qui concerne la lutte contre le piratage : Cette disposition modifie la loi précitée du 9 juin 2023 pour inclure les influenceurs dans le périmètre du nouvel article L. 333‑13 du code du sport (créé par l’article 10) qui sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation des ayant-droits. b) la seconde modification interdit aux influenceurs toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation (2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende).
La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée : 1° Au 5° de l’article 3, les références : « L. 333‑10 et L. 333‑11 » sont remplacées par les références : « L. 333‑10, L. 333‑11 et L. 333‑13 » 2° Après le VI de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « VI bis . – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. ».
AC207ARTICLE 11
Adopté
Amendement de coordination. Suppression de 2 alinéas de l’article 11 dont les rapporteurs ont proposé le déplacement au sein d’un article additionnel après l’article 10 qui réunit 2 dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs.
Supprimer les alinéas 8 à 10.
AC208ARTICLE 10
Adopté
L’alinéa 17 de l’article 10 confie à l’Arcom la charge d’adopter des modèles d’accord que sont invités à conclure les ayant-droits et « toute personne » susceptible de contribuer à remédier au piratage. L’amendement propose de remplacer la mention « toute personne » par la mention « toute catégorie de personne » afin d’inviter l’Arcom à personnaliser les accords par catégorie d’interlocuteur.
À l’alinéa 17, substituer aux mots : « toute personne » les mots : « toute catégorie de personnes »
AC209ARTICLE 10
Retiré
Le 19e alinéa de l’article 10 prévoit que l’Arcom tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services contrefaisants qui font l’objet des mesures prévues aux III et III bis de l’article L. 333‑10, c’est-à-dire au dispositif d’injonctions dynamiques existant (III) et au dispositif de lutte contre le piratage en temps réel institué par l’article 10 (III bis ). L’amendement propose de compléter ces 2 renvois par un renvoi au II de l’article L. 333‑10 pour viser également les personnes visées par l’ordonnance initiale du président du tribunal judiciaire. Cet ajustement vise à faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques.
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot : « aux » insérer les signes : « II, ». II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 19, après le mot : « mêmes » insérer les signes : « II, ».
AC21
SOCARTICLE 9
Rejeté
Issu de la proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, cet ajout permet aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, concernées par une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive locale, de saisir directement l’organisme de contrôle pour que les vérifications nécessaires soient effectuées, notamment afin d’éviter les situations de multipropriété.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132 2 afin qu’il assure l’opération de contrôle pour vérifier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations. »
AC210ARTICLE 10
Adopté
Cet amendement vise principalement à reconnaître la qualité d’ayant droit susceptible de saisir le président du tribunal judiciaire aux personnes morales étrangères qui organisent des compétitions sportives. Deux cas sont visés : les organisateurs de championnat étranger et le comité international olympique. Cet amendement tire la conséquence de plusieurs jugements rendus par le président du tribunal judiciaire de Paris en 2026 qui ont déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action engagée en France par La Liga, ayant droit organisatrice du championnat d’Espagne de football professionnel, sur le fondement de l’article L. 333‑10 du code du sport. L’amendement proposé permettra à des personnes morales de ce type d’agir devant les tribunaux en France en complément des actions engagées par les autres ayant droits. Le CIO est également susceptible d’agir sur ce nouveau fondement lors des jeux olympiques et paralympiques de 2030. La mention relative au « droit français » doit couvrir des organisateurs de compétition non placées sous l’égide d’une fédération, comme le Paris Dakar.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale de droit français ou étranger, dans le cas où elle organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive, ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » »
AC211ARTICLE 10
Adopté
Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime, au 29e alinéa, les mots : « par cette ligue professionnelle » pour harmoniser la rédaction retenue avec celle figurant dans d’autres articles de la proposition de loi (articles 5, 7, etc).
À l’alinéa 29 supprimer les mots : « par cette ligue professionnelle »
AC212ARTICLE 10
Adopté
Cet amendement complète le 37e alinéa de l’article 10 par une mention indiquant que la peine d’interdiction professionnelle susceptible d’être prononcée en application du nouvel article L. 333‑13 ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Une mention comparable figure dans plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (articles L. 335‑8, L. 343‑6, etc) applicables, comme l’article L. 333‑15, à des personnes morales déclarées responsables pénalement.
Compléter l’alinéa 37 par la phrase : « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
AC213APRÈS ART. 10
Adopté
Cet amendement modifie l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que : « Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service. » Les mots : « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » conduisent à ce que cet article ne puisse pas sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d’émissions en clair alors même que les chaînes en clair, et notamment le service public de l’audiovisuel, sont également victimes du piratage. Cette restriction, qui, à l’origine, visait à réprimer la vente de « décodeurs pirate » doit être levée pour permettre aux chaînes en clair d’engager d’éventuelles poursuites sur le fondement de cet article.
À l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « , lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » sont supprimés.
AC214ARTICLE 10
Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 24, substituer aux mots : « son rapport annuel d’activité » les mots : « le rapport prévu à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 ».
AC215APRÈS ART. 10
Adopté
L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle charge l’Arcom d’établir et de publier une liste des services portant « atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». Dans sa rédaction actuelle, cet article ne s’applique pas au piratage dans le domaine du sport. Cet amendement propose : a) d’étendre le périmètre de cet article au piratage dans le domaine du sport ; b) de réformer la procédure mise en œuvre pour simplifier son déroulement et allonger la durée maximale d’inscription sur cette liste (en la portant de 12 à 18 mois).
L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « aux droits d’auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d’auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le rapporteur mentionné à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l’un de ses adjoints » sont remplacés par les mots : « le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et, après les mots : « de l’article L. 331‑14 du présent code », sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333‑11 du code du sport. » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « de droits d’auteur ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « de droits d’auteur, de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport ». d) Au 2°, après les mots : « objets protégés », sont ajoutés les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné à l’article L. 333‑10 du code du sport ; » ; e) Le septième alinéa est ainsi modifié : – À la première phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ; – À la deuxième phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ; 3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont remplacées par les phrases suivantes : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire d’une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée, ou le cas échéant publiée, au moins quinze jours avant la date de la séance publique. » ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « L’autorité délibère hors la présence du membre désigné et de son suppléant. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – À la première phrase, les mots : « aux droits d’auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d’auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport ». – À la dernière phrase, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit » ; c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des droits d’auteur et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « des droits d’auteur, des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport ». 5° La seconde phrase du V est supprimée.
AC216ARTICLE 10
Adopté
Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits " dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ". Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l'ordonnance judiciaire .
Supprimer l’alinéa 3.
AC217ARTICLE 10
Adopté
Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom pour lui permettre de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage. Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l’article 10. Ce pouvoir de sanction s’inspire de la procédure figurant à l’article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui repose lui-même sur l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce pouvoir de sanction permettrait d’infliger des sanctions pécuniaires d’un montant dissuasif. Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l’État.
Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants : « « III quater . – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. » « « En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n °86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. « « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. « « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine. « « Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » »
AC218APRÈS ART. 5
Adopté
Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l’économie du sport professionnel féminin et à sa structuration. Pourtant, alors que le sport féminin s’installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l’antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s’agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu’ils regarderaient davantage de sport féminin si l’offre en télévision était plus importante. Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le même objectif est fixé à l’audiovisuel public, en inscrivant cet objectif dans son cahier des charges.
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, ». 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».
AC219ARTICLE 2
Tombé
Cet amendement supprime la référence aux personnes morales puisque celles-ci ne peuvent pas être détentrices d’une licence d’agent sportif.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou aux représentants des personnes morales ».
AC22
SOCARTICLE 9
Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés.
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants : « 4° – Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑4 ainsi rédigé : « « Art. L. 132‑4 – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l’économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l’action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l’origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l’article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu’elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. » »
AC220
DEMARTICLE 9
Tombé
Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière.
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants : « – à la première phrase, les mots : « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots : « les associations, les sociétés sportives ainsi que les agents sportifs » ; « – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il a constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ».
AC221ARTICLE 10
Adopté
Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits « dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ». Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l’ordonnance judiciaire .
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II » ; »
AC222ARTICLE 2 BIS
Tombé
Rédactionnel.
À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « auprès de » le mot : « à »
AC223ARTICLE 2 BIS
Tombé
Rédactionnel.
À l’alinéa 14, substituer aux mots : « a l’obligation de » le mot : « doit »
AC224ARTICLE 5 BIS
Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 4, substituer au mot : « compétitions » le mot : « manifestations »
AC225ARTICLE 5 BIS
Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 4, substituer la seconde occurrence des mots : « droits d’exploitation audiovisuelle » par les mots : « de ces droits »
AC226ARTICLE 7
Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « fixe » le mot : « définit »
AC227ARTICLE 9
Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences des mots : « dédiée au » les mots : « pour le »
AC228ARTICLE 9
Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « conformément à » les mots : « en application de ».
AC229ARTICLE 9
Adopté
Rédactionnel.
À la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « fixées » le mot : « déterminées ».
AC23
SOCAPRÈS ART. 9
Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français. Alors que le sport est aujourd’hui devenu un outil d’influence majeur, il convient d’être particulièrement vigilant sur les investissements étrangers, notamment de la part d’acteurs étatiques qui ne respectent pas leurs engagements internationaux.
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l’article L. 122‑2. »
AC230ARTICLE 10
Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : « droits » sont insérés les mots : « mentionnés au I »
AC231ARTICLE 10
Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « afin qu’elles » les mots : « afin que ces personnes »
AC232ARTICLE 10
Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du »
AC233ARTICLE 10
Adopté
Rédactionnel.
À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « conformément aux » les mots : « en application des »
AC234ARTICLE 1ER AA
Adopté
Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑5‑2. – », insérer la référence : « I. – ».
AC235ARTICLE 1ER AA
Adopté
L’article 1 er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants de fédération. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des fédérations devrait être concerné, à tout le moins lorsqu’il s’agit de fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s’attache à leur activité. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes.
À l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑1 », insérer les mots : « ou être employé par ladite fédération ».
AC236APRÈS ART. 1ER AA
Adopté
Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l’article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d’ouvrir un établissement dédié à la pratique d’activités physiques et sportives d’en informer l’autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l’administration d’un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d’enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l’impact négatif de la suppression de la déclaration d’exploitant d’EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l’État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l’ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l’honorabilité. Toutefois, les structures privées n’entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu’il est demandé de rétablir serait l’occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.
Après l’article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé : « Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
AC237ARTICLE 1ER D
Adopté
L’article 1 er D vise à tirer les conséquences, à l’article L. 131‑14 du code du sport, de la création d’une nouvelle forme de société commerciale prévue à l’article 6 de la présente proposition de loi. Afin d’ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l’article 1 er D en conséquence. Tel est l’objet de cet amendement.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « à une société commerciale créée » les mots : « aux sociétés commerciales créées ». II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : « la » le mot : « une ». III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot : « la » le mot : « ladite ».
AC238ARTICLE 1ER BIS
Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 2, substituer au mot : « fixées » le mot : « déterminées ».
AC239ARTICLE 1ER BIS
Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les actions qu’elles entreprennent » les mots : « leurs actions ».
AC24
SOCAPRÈS ART. 9
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC240ARTICLE 1ER TER
Adopté
Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence : « L. 132‑1‑2‑2. – » insérer la référence : « I. – ».
AC241ARTICLE 1ER TER
Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou d’administrateur ou siéger dans un » les mots : « , d’administrateur ou de membre de l’ ».
AC242ARTICLE PREMIER
Adopté
L’article 1 er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants des ligues professionnelles. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des ligues professionnelles devrait être concerné. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes.
À l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑1 », insérer les mots : « ou être employé par ladite ligue ».
AC243ARTICLE 2
Adopté
Amendement rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « au terme » les mots : « à l’échéance ».
AC244ARTICLE 2
Adopté
Amendement rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence de la référence : « L. 131‑14 ».
AC245ARTICLE 2
Adopté
Amendement rédactionnel.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « avant » le mot : « précédant ».
AC246ARTICLE 2
Adopté
Amendement rédactionnel.
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « aboutir à » le mot : « obtenir ».
AC247ARTICLE 2
Adopté
Amendement rédactionnel.
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : « existante ».
AC248ARTICLE 2
Adopté
Le présent amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d’inscrire d’office à l’ordre du jour des assemblées générales d’une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d’administration, à charge pour eux de l’inscrire ou pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le rapporteur juge la procédure envisagée extrêmement autoritaire. Le ministre chargé des sports doit pouvoir jouer un rôle de médiateur entre une fédération et sa ligue en cas de conflit, afin de préserver l’intérêt supérieur de la discipline, mais il ne saurait forcer ces deux entités à continuer à vivre ensemble si elles ne le souhaitent plus, qui plus est en imposant un projet de texte élaboré par ses soins.
Après le mot : « convention », rédiger ainsi la fin de la cinquième phrase de l’alinéa 2 : « aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin qu'il soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective ».
AC249ARTICLE 2
Adopté
Le rapporteur Lionel Duparay estime que le ministre chargé des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu’il aurait lui-même élaboré. Une telle démarche ne répond pas à la préservation de l’intérêt supérieur de la discipline : échec de la médiation, dès lors que le divorce entre une fédération et sa ligue est acté, il convient de prendre acte de la dissolution de la ligue et d’envisager une nouvelle forme d’organisation des compétitions. Contraindre à tout prix les deux parties à s’entendre ne ferait que prolonger des querelles intestines qui nuiraient, in fine , à la discipline concernée et à son image.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
AC25
SOCARTICLE 10
Retiré
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés permet aux organisateurs de compétitions sportives professionnelles, qu’ils soient de droit français ou de droit étranger, ainsi qu’aux entités à qui la commercialisation ou l’exploitation de leurs droits audiovisuels a été confiée, de saisir le président du tribunal judiciaire, en cas d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle ou au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle. Il répond ainsi à une asymétrie injustifiée du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs au détriment des ayants droits étrangers. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « a bis ) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale, de droit français ou étranger, qui organise une compétition ou manifestation sportive professionnelle, ou à laquelle a été confiée, en vertu d’un texte légal ou réglementaire, de ses statuts ou d’un contrat, la commercialisation ou l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle afférents à cette compétition ou manifestation, que celle-ci soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au premier alinéa du présent I. » » ;
AC250ARTICLE 2
Retiré
Comme le rapporteur Lionel Duparay l’a indiqué dans le rapport, il est très réservé à l’égard du dernier motif de retrait prévu par le Sénat, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel » des associations affiliées à la ligue. D’une part, en l’état, ce critère paraît trop flou. D’autre part, la formulation laisse entendre que la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs eux-mêmes, ce qui ne paraît pas opportun. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF durant son audition, cette dimension financière, à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – à juste titre –, est couverte par le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » : selon les termes de l’article L. 132‑1 du code du sport, « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Une mauvaise gestion du secteur professionnel entraînant des difficultés de financement du secteur constituerait un manquement grave au contrat de subdélégation. Pour ces raisons, le rapporteur demande de supprimer l’alinéa 7 de l’article 2.
Supprimer l’alinéa 7.
AC251 (Rect)ARTICLE 2
Adopté
Selon les termes de l’alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l’article prévoit l’organisation d’une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d’échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.
Compléter l’alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »
AC252ARTICLE 2
Adopté
Amendement rédactionnel.
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « devient alors » les mots : « est dès lors ».
AC253ARTICLE 2 BIS
Adopté
L’article 2 bis A a pour seul objet de consacrer au niveau législatif une disposition de nature réglementaire. Or celle-ci a déjà été étayée par la jurisprudence administrative, et les analyses menées par le rapporteur ont permis de montrer qu’elle était pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. Ces instances ont su construire des processus de conciliation et, en cas d’échec, ont la possibilité de faire trancher leurs différends par la justice administrative, ce qu’elles font régulièrement. Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur Lionel Duparay considère qu’il y a lieu de supprimer l’article 2 bis A. Tel est l’objet de cet amendement.
Supprimer cet article.
AC254ARTICLE 4
Adopté
Cet amendement a pour objet de supprimer des précisions redondantes : par principe, dès lors qu’il est indiqué que la commercialisation des droits en question ne peut donner lieu à aucun avantage pour les dirigeants concernés, il n’est nul besoin de mentionner une catégorie d’avantages en particulier.
À l’alinéa 4, supprimer les mots : « économique ni à aucun avantage de toute nature, ».
AC255ARTICLE 6
Adopté
Amendement rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « Toute » le mot : « Une ».
AC256ARTICLE 6
Adopté
Cet amendement a pour objet : 1) d’apporter une modification de nature rédactionnelle ; 2) de traduire dans la loi le concept de société de clubs, dans laquelle les sociétés sportives disposent d’actions leur conférant des droits spécifiques, en introduisant la notion d’action de préférence, selon un mécanisme précisé dans les amendements suivants.
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « d’un droit de vote égal » les mots : « d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote ».
AC257ARTICLE 6
Adopté
Cet amendement vise à s'assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l'accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Autrement dit, pour prendre l'exemple du football, le fonds d'investissement CVC n'aurait pas de droit de regard sur ces questions.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « b) À la deuxième phrase, après le mot : « actionnaires », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. « c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence : « b) » la référence : « d) ».
AC258ARTICLE 6
Adopté
Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l’obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement.
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « 3° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, à l’issue de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation, sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, à l’issue d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. » »
AC259ARTICLE 6
Adopté
Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels : – l’indépendance des dirigeants ; – le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ; – la consécration d’une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s’opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions ; – sans préjudice de ce droit d’opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; – la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ; – la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial. Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu’il était légitime d’y faire droit. Elles sont de nature à apporter des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et à la gouvernance de la future société de clubs.
Substituer aux alinéas 10 et 11 les neuf alinéas suivants : « 4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « « Les statuts de la société commerciale prévoient également que : « « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ; « « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ; « « 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d’intérêts ; « « 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l’objet de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ; « « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu. « « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 du code du sport, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu. « « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertu de la convention de subdélégation. » »
AC26
SOCAPRÈS ART. 10
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC260ARTICLE 11
Adopté
La Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont mises d’accord sur un délai de six mois avant la dissolution de la ligue. En effet, la prise en compte des conséquences juridiques, sociales et matérielles de la transition vers le nouveau modèle de gouvernance organisé par cette proposition de loi suppose du temps. Le rapporteur Lionel Duparay propose donc de faire passer le délai imparti par l’article 11 bis de trois à six mois.
À la première phrase, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».
AC261ARTICLE 11 BIS
Adopté
Amendement rédactionnel.
À la dernière phrase de l’alinéa unique, substituer à la référence : « 2 » la référence : « L. 132‑1‑3 du même code ».
AC262ARTICLE 6
Adopté
Cet amendement de précision, suggéré par la Fédération française de football, vise à continuer à traduire dans la loi le mécanisme envisagé pour la future société commerciale de clubs.
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « de l'organe délibérant de la société commerciale », les mots : « de l’assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu ».
AC263ARTICLE 6
Adopté
Cet amendement a pour objet de rendre possible la création d’une société commerciale pour le secteur masculin et d’une autre pour le secteur féminin. Un autre amendement achèvera de procéder à la modification.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « une société commerciale soumise au code de commerce, l’associant » les mots : « une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, les associant ».
AC264ARTICLE 6
Adopté
Amendement de coordination visant à permettre une société de clubs consacrée au secteur féminin.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « Cette société commerciale a » les mots : « Ces sociétés commerciales ont ».
AC265ARTICLE 6
Adopté
Amendement de coordination avec les précédents, permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées par le présent article, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC266ARTICLE 2
Adopté
Le présent amendement a pour objet d’assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire, prévu au II du futur article L. 132‑1‑3 du code du sport, puis de la cession par la fédération aux sociétés sportives de la participation de la ligue dans la société commerciale que celle-ci a le cas échéant créée en application de l’article L. 333‑1 du même code, prévue au III. Ces dispositions sont semblables à celles adoptées lors de la transformation ou la réorganisation d’entreprises du secteur public, par exemple à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 concernant le groupe SNCF. Leur objectif est notamment de faire en sorte que les évolutions envisagées n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées, à savoir la fédération, les sociétés sportives et la ligue professionnelle ainsi que les filiales créées par cette dernière, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs. Cet amendement est le fruit des échanges intervenus durant l’année écoulée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel (LFP). Il reflète le consensus qui s’est établi entre les protagonistes.
I. – Après l’alinéa 14, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « « IV – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire visés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention. « « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui l’étaient à la ligue professionnelle préalablement aux transferts. « « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert. « « V. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. » « « VI. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. » « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
AC267ARTICLE 11 BIS
Adopté
L’article 11 bis prévoit que la nouvelle organisation puisse être mise en place d’un commun accord entre la ligue professionnelle et la fédération. La ligue est alors dissoute en application du futur article L. 132‑3‑1 du code du sport résultant de l’article 2 de la proposition de loi. Le présent amendement vise à faciliter les modalités concrètes du passage à la nouvelle organisation. Il s’appuie sur les analyses menées sur ce point par la Fédération française de football (FFF) depuis l’adoption de la proposition de loi par le Sénat. L’article 2 de la proposition de loi prévoit que la dissolution de la ligue professionnelle entraîne le transfert de son patrimoine (biens, droits et obligations) et de ses salariés à la fédération. L’article 6 permet quant à lui à la fédération de subdéléguer à la société commerciale l’organisation des compétitons dont elle commercialise les droits d’exploitation, ce qui entraîne cette fois le transfert de la fédération à la société commerciale du patrimoine et des salariés attachés aux prérogatives subdéléguées. Pour éviter ce double transfert qui, de l’avis de la FFF comme de la Ligue de football professionnel (LFP), serait source de complications inutiles, le présent amendement précise que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la conclusion de la convention de subdélégation avec la société commerciale sont concomitantes, le patrimoine peut être transféré directement de la ligue à la société, sans transiter par la fédération. En ce qui concerne les personnes salariées par la LFP, la rédaction proposée vise à prévoir les modalités de traitement des différents cas de figure qui se présenteront : certains salariés se consacrant entièrement aux prérogatives actuelles de la ligue seront subdéléguées à la société peuvent lui être transférés directement ; ceux qui exercent des tâches se rapportant à des prérogatives qui ne seront pas subdéléguées à la société seront transférés à la fédération ; les salariés qui ne relèvent pas du deuxième cas envisagé, mais éventuellement du premier et qui fournissent actuellement à la société LFP Media des services nécessaires son fonctionnement courant (finances, ressources humaines, communication, systèmes d’information, etc.) pourront lui être transférés directement ; enfin, certains salariés dont le cas est plus complexes pourront être transférés à la fédération, celle-ci fournissant alors à la société des services rémunérés lui permettant d’exercer les prérogatives subdéléguées ou d’assurer son fonctionnement courant. Enfin, le présent amendement entoure d’un certain nombre de garanties le transfert à la société commerciale des biens immobiliers de la ligue professionnelle. La société ne pourra pas les céder sans l’accord de la fédération. Si leur cession est autorisée, le produit correspondant sera réparti entre la fédération, les clubs et la société exactement comme le produit de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions.
I. – Après l’alinéa unique, compléter cet article par les onze alinéas suivants : « II. – Si la dissolution de la ligue professionnelle visée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II de cet article, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du même code. « Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132‑1‑2 du code du sport. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI de cet article. « III. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale prévu au II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord. « Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale fixe les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement. « IV. – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 de ce code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport. « Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de ce dernier article, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats. « Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes : « 1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ; « 2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les mêmes règles que celles fixées en application de l’article L. 333‑3 du code du sport. « V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » II. – En conséquence, à l’alinéa unique, avant le premier mot, insérer la référence : « I. – ».
AC268ARTICLE 6
Adopté
Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d’une subdélégation à une société commerciale des activités qu’elle est chargée d’organiser. Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, s’agissant du groupe SNCF, à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L’objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants : « 7° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés : « II. – La conclusion de la convention de subdélégation visée au I entraîne le transfert à la société commerciale des biens, droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui lui sont subdéléguées. « Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention. « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées, à la société commerciale ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou à la société commerciale. « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert. « III. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. » « IV. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. » « V. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
AC269ARTICLE 1ER C
Adopté
Amendement rédactionnel.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 2° La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ».
AC27
SOCARTICLE 11 BIS
Adopté
Cet amendement vise à donner davantage de temps à la Fédération concernée pour assurer la transition organisationnelle et juridique entre la Ligue et la nouvelle société de clubs.
À la première phrase, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».
AC270ARTICLE 1ER C
Adopté
Amendement rédactionnel, la modification prévue à l’alinéa 4 n’apparaissant pas nécessaire d’un point de vue légistique.
Supprimer l’alinéa 4.
AC271ARTICLE PREMIER
Adopté
La rapporteure propose de clarifier le dispositif de l’article 1 er en explicitant qu’une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s’inspire de la formulation retenue à l’article 9 A s’agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c’est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin », les mots : « une ou deux ligues professionnelles ». II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ».
AC272ARTICLE PREMIER
Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « décide de créer » le mot : « constitue ».
AC273ARTICLE PREMIER
Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 5, après le mot : « ligues », insérer le mot : « professionnelles ».
AC274ARTICLE PREMIER
Adopté
Rédactionnel.
I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots : « dédiée au » les mots : « pour le ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
AC275ARTICLE PREMIER
Adopté
En coordination avec l’amendement n° AC202 du rapporteur Belkhir Belhaddad, cet amendement vise à préciser la rédaction adoptée par le Sénat. En effet, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010.
I. – À la fin de la l’alinéa 11, supprimer les mots : « ou d’une société de paris sportifs. » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante : « Sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. »
AC276ARTICLE PREMIER
Adopté
Amendement rédactionnel, visant à harmoniser la rédaction avec les dispositions déjà existante du code du sport. En effet, les termes « organe collégial d’administration » sont déjà utilisés lorsqu’ils visent les conseils d’administration ou organe assimilé des fédérations sportives.
À l’alinéa 11, substituer au mot : « délibérant » les mots : « collégial d’administration ».
AC277ARTICLE PREMIER
Adopté
Amendement rédactionnel corrigeant des erreurs de référence.
A l’alinéa 12, substituer aux mots : « deuxième alinéa du présent article » les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 131‑14 ».
AC278ARTICLE PREMIER
Adopté
Amendement rédactionnel, corrigeant une erreur de référence.
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : « cinquième et sixième alinéas » les mots : « deux alinéas précédents ».
AC279ARTICLE PREMIER
Adopté
Rédactionnel.
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » les mots : « de l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15 et 16.
AC28
SOCARTICLE 1ER A
Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois. Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « trois » le mot : « deux ».
AC280ARTICLE 9 A
Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 4, substituer au mot : « elle » les mots : « celle-ci ».
AC281ARTICLE 9 A
Adopté
Amendement rédactionnel.
I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots : « dédiée au » les mots : « pour le ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
AC282ARTICLE 9 A
Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 14, substituer aux mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou » les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive ».
AC283ARTICLE 9 A
Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du ».
AC284ARTICLE 9 A
Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot : « respectives ».
AC285ARTICLE 9 A
Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 18, par deux fois, substituer aux mots : « dédiée au » les mots « pour le ».
AC287ARTICLE 1ER C
Adopté
Cet amendement rédactionnel vise à assurer une coordination avec l’amendement déposé par la rapporteure à l’article 1 er de la présente loi afin de laisser explicitement la possibilité aux fédérations sportives délégataires de subdéléguer la gestion des activités professionnelles féminines et masculines à une seule ligue professionnelle.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » les mots : « aux ligues professionnelles créées ».
AC288ARTICLE 8 BIS
Adopté
Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise : – d’une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ; – d’autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l’article L. 333‑2‑1 résultant de l’article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots : « des titres de propriété du capital social et des droits de vote », les mots : « ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou actions ». II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : « des titres de propriété du capital social et des droits de vote » les mots : « la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou actions ». III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
AC289
LFI-NFPARTICLE 9
Tombé
Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale. Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.
Rédiger ainsi l'alinéa 8 : « b) Au 3°, après les mots : « sociétés sportives » sont insérés les mots : « , notamment en rendant un avis motivé sur ces projets » ;
AC29
SOCARTICLE 1ER A
Adopté
L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées. Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) et l’Union des Clubs Professionnels (UNIPROS).
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC290
LFI-NFPARTICLE 9
Adopté
Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale. Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.
Après l’alinéa 22, insérer les vingt-huit alinéas suivants : « IV. – À l’article L. 132‑2 du code du sport, après la phrase : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « II. Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. » « V. – Les trois alinéas qui suivent le II de l’article L. 132‑2 du code du sport tel qu’ajouté par le III du présent amendement sont ainsi modifiés : « 1° L’alinéa commençant par : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces » est numéroté : a ; « 2° L’alinéa dont la première phrase contient les mots : « viabilité économique » est numéroté b) et les mots : « le contrôle » et « vise » sont remplacés par les mots : « les contrôles » et « visent » ; « 3° Après ce b), un c) est inséré qui est ainsi rédigé : « c) Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte : « 1° Du respect des dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ; « 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ; « 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; « 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122‑7 du présent code . « La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. » « VI. – L’article L. 132‑2 du code du sport est complété par les dispositions suivantes : « « III. – En assurant le contrôle prévu par le 3° du I et le précisé par le c ) du II du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que : « « 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ; « « 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ; « « 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive. « « Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse. « « IV. – À l’issue du contrôle prévu par le 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I. « « L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article. « « Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné. « « V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article. « « Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article. « « L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois. « « Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers. « « VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122‑7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre. « « Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée. « « VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. » « « « L’alinéa commençant par les mots : « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives » est numéroté VIII. »
AC291
EPRARTICLE 9
Non soutenu
Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l’intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d’investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d’éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « Le contrôle portant sur les agents sportifs, y compris des personnes morales qu’ils ont constituées ou dont ils sont les préposés, qu’ils contrôlent ou pour lesquelles ils interviennent, vise à garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière, le respect des règles éthiques et l’intégrité des pratiques liées à l’exercice de leurs activités. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation des agents sportifs ou sur ceux des sociétés qu’ils ont constitués ou dont ils sont les préposés, ainsi que sur ceux des sociétés juridiquement ou économiquement liées, dès lors que ces dernières reçoivent, versent ou confèrent, directement ou indirectement, à des flux financiers ou avantages, liés à un joueur, un entraineur, un club ou une opération sportive, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de constituer, une contrepartie financière liée à l’intervention direct ou indirect de l’agent sportif, y compris lorsqu’ils bénéficient à une entité tierce juridiquement ou économiquement liée. « L’organisme mentionné au premier alinéa dispose de pouvoirs d’investigation lui permettant d’identifier, d’analyser et de qualifier tout montage juridique, économique ou financier ayant pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »
AC292
EPRARTICLE 9
Tombé
Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l’intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d’investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d’éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball
Substituer à l’alinéa 12 les alinéas suivants : « – à la première phrase, les mots : « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots : « les associations, les sociétés sportives et les agents sportifs » ; » « – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif y compris la personne morale qu’il a constituée ou dont il est préposé pour l’exercice de sa profession », après la première occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel tiers ayant une mission réglementée et des pouvoirs similaires à ceux d’un commissaire aux comptes », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et, après la deuxième occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par le professionnels tiers ».
AC293APRÈS ART. 1ER C
Adopté
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 131‑15‑4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »
AC294APRÈS ART. 10 BIS
Adopté
Alors qu’elle est autorisée dans de nombreux pays de l’Union européenne et par des fédérations sportives internationales, les acteurs du sport français ne peuvent recourir aujourd’hui aux techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives. Cette situation les prive d’un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment dans l’aménagement de l’enceinte sportive ou du lieu de la manifestation ou compétition sportive. L’autorisation de la publicité virtuelle nécessiterait une modification du décret du 27 mars 1992. Elle requerrait également un accord préalable entre entreprises de communication audiovisuelle et organisateurs de compétitions sportives sur la question de la maitrise de cette technique publicitaire et la répartition des revenus qui en découlent. Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la commercialisation d’espaces de visibilité des manifestations et des compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, l’autorisation du recours à la publicité et au parrainage virtuels doit être étudiée pour assurer une mise en œuvre selon des modalités et conditions qui répondraient aux interrogations que posent l’implantation de cette technique dans la diffusion audiovisuel du sport en France. Afin de contribuer et d’accompagner la mise en œuvre de cette technique, le présent amendement vise donc à autoriser la publicité virtuelle lors de la diffusion de compétitions ou manifestations sportives dans le cadre d’une expérimentation. La mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation serait assurée par une commission coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des sports. A l’issue de l’expérimentation, cette commission remettrait un rapport au Parlement pour en dresser le bilan. Un décret viendrait préciser la composition de cette commission, qui rassemble l’ensemble des acteurs concernés par cette expérimentation, son fonctionnement ainsi que ses missions.
À titre d’expérimentation à compter du 1 er janvier 2027 et jusqu’au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et conditions prévues par le présent article, la mise en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français. Une commission dédiée et présidée conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1 er janvier 2027 jusqu’au 1 er janvier 2029. Elle a pour missions : 1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés. 2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées. 3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa. 4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1 er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation. Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.
AC295ARTICLE 3
Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et bénéficiant » les mots : « qui bénéficient ».
AC296ARTICLE 2
Adopté
La rédaction proposée à travers l'amendement AC77 améliore sensiblement celle du Sénat. Le rapporteur suggère une modification d'ordre rédactionnel : à l'alinéa 3, il est indiqué que la fédération « peut retirer la subdélégation » pour les motifs énumérés ensuite. L'alinéa 9 expose la suite de la procédure. Il n'y a donc pas lieu d'utiliser à nouveau le mot « peut ».
À la première phrase de l’amendement AC135, substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ».
AC297ARTICLE PREMIER
Adopté
L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner le développement du sport professionnel féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements spécifiques seraient annexés au contrat de délégation conclu entre l’État et la fédération sportive concernée.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 131‑14. »
AC298ARTICLE 1ER C
Adopté
Fondement de l’organisation du sport en France, le principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur est mentionné dans les cas spécifiques de la relation association – société sportive à l’article L. 122‑19 du code du sport et pour la répartition du produit de la vente des droits d’exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 333‑3 du code du sport. Si la taxe dite Buffet, codifiée aux articles L. 455‑28 et suivants du code des impositions sur les biens et services, en est l’illustration, le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur ne bénéficie pas d’une disposition législative de portée générale dans le code du sport, notamment dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle. Le rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences de mars 2019 préconisait de consacrer ce principe. Le présent amendement vise ainsi à affirmer dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle le principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 4° Il est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »
AC299ARTICLE 5
Adopté
Sous amendement pour insérer une référence à la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.
À l’alinéa 3, après le mot : « professionnelle » insérer les mots : « ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 »
AC3
SOCARTICLE 3
Rejeté
Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition : – impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ; – associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ; – améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ; – responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif. Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif.
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
AC30
SOCARTICLE 1ER A
Rejeté
Aujourd’hui totalement absentes des différentes instances de direction du sport professionnel, les associations de supporters sont pourtant des acteurs majeurs au sein de l’écosystème du sport. Par leur ancrage territorial, leur attachement à leur association sportive et bien souvent leur longue expérience de suivi des compétitions, les associations de supporters doivent être davantage concertées à travers une voix consultative, notamment pour l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des compétitions (journées et horaires des compétitions).
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC300ARTICLE 3
Adopté
Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en : 1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ; 2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ; 3) Précisant que lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « , à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters » les mots : « ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée » II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « information », insérer les mots : « aux associations ayant formulé cet avis et ».
AC301
EPRARTICLE 2
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC302
SOCARTICLE 6
Adopté
La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels. La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l’amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS).
A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ».
AC31
SOCARTICLE PREMIER
Rejeté
Cet amendement renforce la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge, sur le plan de la représentation, le dispositif de dialogue institué par l’article 3 de la présente proposition de loi : là où l’article 3 organise la consultation des associations de supporters, le présent amendement institue leur représentation effective dans l’organe d’administration des ligues. La loi n° 2016‑564 du 10 mai 2016 a reconnu les supporters comme acteurs du sport, institué l’Instance nationale du supportérisme à l’article L. 224‑2 du code du sport et organisé l’agrément des associations de supporters mentionné à l’article L. 224‑3 du même code. Cette reconnaissance demeure inaboutie : aucune disposition n’organise la représentation des supporters au sein des organes d’administration des ligues, alors qu’ils en sont, économiquement et socialement, les premières parties prenantes. Cette participation répond aussi à une exigence renforcée par la jurisprudence européenne : dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les organisations sportives, lorsqu’elles exercent une activité économique, doivent organiser leur gouvernance selon des règles transparentes, objectives et proportionnées. Plusieurs championnats européens ont consacré une telle représentation, qu’il s’agisse de la règle 50+1 en Allemagne, du modèle des socios en Espagne ou des Supporters’ Trusts au Royaume-Uni. Le dispositif intègre trois représentants des associations agréées de supporters au sein du conseil d’administration ou de l’organe collégial d’administration de chaque ligue professionnelle, dont au moins un représentant d’une association participant à la gouvernance démocratique des clubs. Leur voix consultative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues tout en assurant aux supporters un canal d’expression formalisé. La mesure s’applique également aux ligues professionnelles dédiées au secteur féminin créées en application du présent article. La désignation est confiée à l’Instance nationale du supportérisme, organe national de référence en matière de supportérisme associant déjà l’ensemble des parties prenantes du secteur. Les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient l’intégration au sein de son conseil d’administration ou de son organe collégial d’administration de trois représentants des associations agréées de supporters dans les conditions prévues à l’article L. 224‑3, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Ces représentants disposent d’une voix consultative et sont désignés par l’Instance nationale du supportérisme défini à l’article L. 224‑2 du code du sport. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les sept alinéas suivants : « 5° L’article L. 224‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés : « L’Instance nationale du supportérisme est également chargée : « 1° De désigner les représentants des supporters au sein des instances des ligues professionnelles ; « 2° De garantir la représentativité et l’indépendance de ces représentants ; « 3° De coordonner les consultations entre les ligues, les clubs et les supporters ; « 4° De publier un rapport annuel sur la participation des supporters à la gouvernance du sport professionnel. « Les modalités d’application des 1° à 4° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
AC32
SOCARTICLE 2
Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d’une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’une sécurité supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés.
À l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».
AC33
SOCARTICLE 1ER A
Rejeté
Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d’un médecin dans les instances des fédérations, qui y siégera sans percevoir de salaire ou d’indemnités.
Après l’article L. 231‑5‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑5‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 231‑5‑6 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l’article L. 131‑1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités. »
AC34
SOCARTICLE 2 BIS
Tombé
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cette suppression permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national des Barreaux.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
AC35
SOCARTICLE 2 BIS
Tombé
L’auteur de l’amendement partage pleinement la nécessité d’encadrer plus fortement la profession d’agent sportif, et de définir des obligations en termes de formation continue. Toutefois, le niveau minimum d’études supérieures, présent dans la rédaction actuelle de cet article, ne semble pas pertinent, car il ne repose sur aucune base juridique ou de reconnaissance de compétences. Au contraire, il risquerait d’exclure des agents sportifs parfaitement formés et consciencieux dans leur activité. Il convient donc de le supprimer.
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».
AC36
SOCARTICLE 3
Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d’une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l’amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters. La composition à parts égales garantit l’équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l’Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l’article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens. La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »
AC37
SOCARTICLE 3
Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité. Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l’articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2. »
AC38
SOCARTICLE 3
Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues professionnelles, à travers une voix consultative.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
AC39
SOCAPRÈS ART. 3
Rejeté
Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs. Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios, eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club. Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive. En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance : – En Espagne et au Portugal, les Socios sont majoritaires au capital de certains clubs historiques, assurant leur autonomie et leur ancrage local. – En Allemagne, la règle du 50+1 garantit la préservation d’un noyau démocratique de gouvernance. Ces expériences prouvent qu’il est possible de concilier succès sportif, viabilité économique et gouvernance démocratique. Cet amendement a donc pour objectif de créer un cadre juridique clair pour les Socios, distinct de celui des associations de supporters. Il précise leur objet : représentation des adhérents, implication dans la gouvernance, défense des valeurs sportives et de l’ancrage local. Il prohibe toute finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État pour détailler les critères de reconnaissance et de contrôle, afin d’assurer un encadrement rigoureux et légitime. En inscrivant la définition des Socios dans le code du sport, le législateur poserait la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, plus équilibré et plus démocratique. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Après l’article 122‑1 du code du sport, il est inséré un article 122‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 122‑1‑1. I. – Les Socios sont des groupements d’adhérents, constitués sous la forme associative ou coopérative, ayant pour objet de représenter les intérêts des membres et de participer à la gouvernance des clubs sportifs auxquels ils sont rattachés. « Ces groupements sont distincts des associations de supporters et ont pour mission de défendre l’ancrage local, la transparence de la gouvernance et la protection des valeurs sportives. Ils ne peuvent en aucun cas poursuivre une finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. » « II. – Les critères de reconnaissance des groupements de Socios, ainsi que les modalités de contrôle de cette reconnaissance, sont fixés par décret. »
AC4
SOCAPRÈS ART. 8 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC40
SOCARTICLE 5
Adopté
Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques.
Cet article est complété par les deux alinéas suivants : « 3°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »
AC41
SOCARTICLE 5 BIS
Rejeté
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs. Ainsi, il conviendrait que le cadre législatif des droits d’exploitation prévoient une mise à disposition gratuite et obligatoire, de courts extraits (durée et typologie définies par décret), afin que les chaines de télévision diffusées en clair, puissent les proposer au plus grand nombre dans le cadre de magazines sportifs.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, veillent à ce que les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle, assurent également une mise à disposition partielle, à titre gratuit, des droits d’exploitation dont ils sont détenteurs, pour une part et une durée définie par décret, pour la réalisation de magazines sportifs pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »
AC42
SOCARTICLE 6
Tombé
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale. Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d’exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives.
Substituer aux alinéas 10 et 11 les treize alinéas suivants : « 4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés : « « Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives : « « 1° À l’objet social ; « « 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ; « « 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ; « « 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ; « « 5° Au changement de dénomination sociale ; « « 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la société ; « « 7° Aux règles liées à la répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation ; « « 8° À la représentation de la fédération sportive au sein de l’organe de gouvernance de la société ; « « 9° À toute décision visant à modifier ou supprimer l’obligation pour cette société commerciale ou ses membres de respecter les règles éthiques, déontologiques et les règlements de la fédération sportive ; « « 10° À toute modification relative au droit de vote préférentiel de la fédération sportive. « « La fédération conserve l’exercice du pouvoir disciplinaire des championnats. »
AC43
SOCAPRÈS ART. 9
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC44
SOCARTICLE 10
Retiré
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose plusieurs modifications au sein du III de l’article L. 333‑10 du code du sport. En l’état, cette disposition autorise l’Arcom à notifier aux fins de blocage les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l’ordonnance aux personnes mentionnées dans la décision judiciaire initiale, mais ne prévoit aucune disposition coercitive visant à garantir l’effectivité et la rapidité d’exécution des mesures ordonnées. Cet amendement vise ainsi tout d’abord à prévoir l’applicabilité du délai fixé par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au II de l’article L 333‑10 du code du sport pour prendre les mesures initiales de blocage aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles prennent les mesures ordonnées dans ce même délai. Les modifications proposées ont également pour objet de permettre à l’Arcom de prononcer une sanction à l’encontre des personnes mentionnées au 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986, en cas de non-exécution des injonctions de blocage, afin de donner une portée dissuasive à ses actions, notamment face à des acteurs récalcitrants et peu coopératifs. Dans l’hypothèse où une procédure de sanction serait engagée, le président du tribunal judiciaire pourrait être saisi par les titulaires de droits, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants : « a bis ) Le III est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « courir », le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II ». « 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « « En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. » « « En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. » « « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. » « « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. » « « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine. » « 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : « – La première phrase est supprimée ; « – Les mots ; « d’une telle demande » sont remplacés par les mots : « de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
AC45
SOCAPRÈS ART. 10 BIS
Retiré
La recherche de recettes nouvelles constitue un levier économique indispensable pour l’économie du sport français. Parmi ces leviers, la publicité virtuelle, qui permet d'insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion, représente une opportunité technologique et économique majeure, aujourd'hui freinée par la réglementation française. En France, la publicité virtuelle est toujours assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision du CSA (devenu l’Arcom) de 2003. Cette situation crée un paradoxe préjudiciable dans la mesure où plusieurs compétitions internationales utilisent déjà massivement la publicité virtuelle lors des diffusions sur les écrans français, plaçant les ayants droit français dans une situation d’iniquité. L'autorisation explicite de la publicité virtuelle répond à quatre enjeux : - Économique et environnemental : elle permet d'éviter les coûts de « double production » lors des matchs à l'étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel. - Sécurité des sportifs : en remplaçant les marquages physiques (peintures, autocollants) par des dispositifs virtuels, elle supprime les risques et garantit l'intégrité physique des athlètes. - Développement du sport féminin : la publicité virtuelle facilite l'exploitation successive d'une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, en permettant à chaque compétition de valoriser ses propres partenaires commerciaux de manière distincte. - Protection du consommateur : elle constitue un outil de régulation efficace permettant de masquer ou de remplacer à l'écran des publicités pour des produits ou services interdits ou encadrés en France (Loi Évin, services financiers non autorisés). Elle garantit en outre une transparence totale par l'obligation d'informer le téléspectateur du recours à cette technologie. Le présent amendement vise à consacrer la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation. Afin de garantir une mise en œuvre transparente, ce nouveau droit sera encadré par un décret en Conseil d’État. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord préalable des parties prenantes et une information claire du téléspectateur, pour garantir un équilibre entre développement économique et protection du consommateur. Cet amendement a été travaillé avec Sporsora.
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
AC46
LFI-NFPARTICLE 6
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition totale à l’importation du modèle de la Premier League anglaise en France – qui va à l’encontre des principes mêmes fondant le modèle sportif français. La Premier League est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Celle-ci y dispose de pouvoirs spécifiques : en effet, certaines décisions importantes ne peuvent être prises qu’avec son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d’un vote au sein de la société et toutes les décisions majeures nécessitent l’approbation d’au moins deux tiers des clubs. Or, ce modèle de gouvernance représenterait une brèche majeure dans le mode de gouvernance du football français et du sport professionnel en général : en effet, alors que la Ligue de Football Professionnelle (LFP), qui gère jusqu’à présent notamment la commercialisation et la répartition des recettes des droits audiovisuels, son remplacement par une société privée est vu par de nombreux acteurs comme une manière de renforcer notamment l’attractivité du championnat de Ligue 1 en attirant plus de capitaux privés. Pourtant, la Premier League anglaise se caractérise par une financiarisation excessive, qui ne fait que renforcer l’inflation des coûts et augmenter le coût des transferts de joueurs par exemple, au détriment des clubs les moins riches : dans ce modèle, seuls les clubs ayant des capacités financières énormes peuvent espérer se développer, au détriment de la majorité d’entre eux. D’autant plus que ce modèle n’est pas un exemple de gestion, contrairement à ce qu’on pourrait nous faire croire : ainsi, les vingt clubs engagés en 2024‑2025 ont enregistré une perte cumulée de près de 800 millions de livres sterling (plus de 900 millions d’euros), malgré un record de recettes établi à 6,8 milliards (7,9 Mds EUR). L’inflation galopante sur le marché des transferts, les salaires des joueurs et les commissions d’agents expliquent en partie ce déséquilibre. Ainsi, comme le souligne l’universitaire Kieran Maguire, « Le problème de la Premier League, c’est que les clubs sont vraiment incités à trop dépenser », « Au bout du compte, c’est une course à l’armement pour attirer les joueurs, que ce soit en matière d’indemnités de transfert ou de salaires ». Par conséquent, et afin de « Libérer le sport de l’argent », nous nous opposons à la suppression de la LFP et le passage à la gestion par une société commerciale, dont la logique est d’augmenter les flux financiers au détriment de l’intérêt sportif.
Supprimer cet article.
AC47
LFI-NFPARTICLE 7
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI dénonce les inégalités de répartition des recettes des droits audiovisuels entre les différents clubs, notamment dans le football et la Ligue 1 et Ligue 2. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Or, selon le même rapport, « En 2023‑2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s’échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022‑2023, soit un rapport de 1 à 1,8 ». Autrement dit, cette répartition inégalitaire a nécessairement des conséquences sur les capacités de financement de chaque club, et créé ainsi potentiellement un championnat à plusieurs vitesses, avec des clubs comme le PSG dont les capacités financières sont extrêmement importantes, et d’autres avec des possibilités beaucoup moins importantes. Or, ces inégalités nuisent à l’attractivité de l’ensemble du championnat, et pas seulement de certains clubs. Par conséquent, l’introduction d’un ratio revenu du club le mieux loti / revenu du club le moins bien loti est nécessaire, mais pose la question du meilleur niveau à fixer. Si le ratio proposé par le texte correspond à une amélioration de la situation par rapport à la situation actuelle (4,8 en 2022‑2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ; 4,1 en 2023‑2024 (60 M€ / 14,5 M€) ; 5 en 2024‑2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC)), il reste bien plus important que le ratio constaté dans d’autres championnats, comme la Premier League, où il n’a été « que » de 1,6. Par conséquent, nous proposons d’inscrire ce ratio dans la loi, ce qui permettra de mieux répartir les ressources disponibles et de renforcer l’attractivité du championnat dans son ensemble.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot « 1,6 ».
AC48
LFI-NFPARTICLE 9 A
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France. Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l’association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter , introduit par la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001, qui l’a créée. Elle prend la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l’utilité sociale. Le multisociétariat implique que doit compter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont deux sont précisées par la loi : les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ; les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La gouvernance plus démocratique implique que chaque sociétaire dispose d’une voix à l’assemblée générale de la société. Par conséquent, ce modèle de gouvernance s’inscrit de manière plus large dans les objectifs du modèle sportif français : défense de l’intérêt général et mise au service des fédérations sportives et autres structures à l’objectif de développement de la pratique et de lutte contre la financiarisation excessive. Nous défendons ainsi dans le livret Sport de la France Insoumise le fait de « Favoriser le statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour les associations sportives souhaitant ou devant passer en société, afin de penser et faire fonctionner le club comme un bien commun et impliquer ainsi l’ensemble des parties prenantes (dirigeant·es, salarié·es, supporter·ices, bénévoles, partenaires, etc.) ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La société commerciale peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, conformément au 7° de l’article L. 122‑2 du présent code. »
AC49
LFI-NFPARTICLE 10 BIS
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI s’oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux « hospitalités ». Introduit par un amendement sénatorial, son auteur déplore que les hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]), qui sont une pratique de plus en plus courante des entreprises dans le cadre de leurs activités, qui l’offrent par exemple à leurs salariés où à leurs partenaires commerciaux dans le cadre de négociations de contrats, sont soumis « à des redressements sociaux [certaines URSAFF] considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales ». Par ailleurs, il dénonce le fait qu’en l’application de la loi dite Sapin II sur la transparence et la lutte contre la corruption, ces « hospitalités » soient considérés comme incompatibles avec la poursuite de ses objectifs. Or, nous nous opposons à cette lecture et considérons que cette pratique ne doit pas bénéficier d’un régime particulier. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.
Supprimer cet article.
AC5
LFI-NFPAPRÈS ART. 1ER C
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne la nécessité de placer le développement de la pratique sportive des femmes au rang des priorités de l’action des fédérations sportives et ligues professionnelles. Le développement du sport en France se caractérise par des inégalités structurelles de genre en matière de pratique, qui commencent dès le plus jeune âge. Selon une étude menée par la mutuelle MGEN (13/01/26), près de 45,2 % des adolescentes renoncent à la pratique sportive et parmi les raisons évoquées, on retrouve des freins structurels liés au manque d’investissement : ainsi, 33 % des jeunes femmes interrogées affirment n’avoir aucun club féminin à proximité, un chiffre plus élevé en région parisienne et dans les grandes villes. Près de six adolescentes sur dix évoquent le coût de la pratique (inscriptions, transports et équipements) et 57 % estiment que leur emploi du temps scolaire ne leur permet pas une pratique régulière. Par conséquent, selon les données de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), la part des licences féminines n’est ainsi que de 36,64 % chez les 5‑9 ans et de 37,14 % chez les 10‑14 ans. Et ces inégalités se reproduisent dans le temps, et expliquent ainsi que le sport professionnel féminin soit aujourd’hui encore moins développé que le sport professionnel masculin. Dans ce contexte, le développement d’un sport professionnel féminin nécessite des actions sur le long-terme, qui interviennent dès le plus jeune âge et à tous les niveaux – actions que seules les fédérations sportives délégataires d’une mission de service public et ligues professionnelles associées ont la capacité et la légitimité à mener. Par conséquent, nous souhaitons intégrer dans le contrat de délégation entre l’État et la fédération sportive – qui est le document central régissant les relations entre les deux parties – la nécessité de prévoir des mesures pour féminiser le développement de la pratique, au service du développement d’un secteur professionnel féminin dynamique. De même, nous souhaitons intégrer ces mêmes dispositions dans les contrats de subdélégations signés entre les fédérations sportives et leurs ligues professionnelles, afin que ces dernières contribuent également à l’atteinte de ces objectifs. Les mesures à envisager peuvent être variées : fléchage prioritaire des subventions vers le développement de la pratique sportive féminine, cible de licenciées à atteindre...
L’article L 131‑14 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation doit notamment fixer des mesures visant à promouvoir la pratique sportive féminine dans chacune des fédérations agréées. » 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention doit également définir les modalités de la contribution de la ligue professionnelle au renforcement de la pratique sportive féminine et de son exposition. »
AC50
LFI-NFPARTICLE 11 BIS
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition à la création en France dans le monde du sport professionnel et notamment du football d’un modèle de société privée gestionnaire notamment de la commercialisation et de la répartition des recettes des droits audiovisuels – sur le modèle de la Premier League anglaise. Sans revenir sur tous les arguments déjà mobilisés pour justifier notre opposition à ce modèle, nous rappelons que nous défendons un sport professionnel libéré des interêts financiers et au service du développement d’une pratique sportive éthique, pour tous•tes et mis au service de la société en raison des nombreux bénéfices dont il est à l’origine (protection de la santé publique, cohésion sociale...). Or, le modèle de la Premier League, fortement financiarisé et dont les coûts exorbitants excluent les clubs les moins riches au profit des grands fonds d’investissements qui détiennent les clubs les plus riches qu’ils ne gèrent que comme des actifs financiers, s’éloignent de tous les principes fixés par la France à son modèle sportif depuis sa création.
Supprimer cet article.
AC51
SOCAPRÈS ART. 2 BIS
Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif. L’article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives. Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d’intégrer la profession au contrôle d’honorabilité. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un projet de modélisation de la profession d’agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.
Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : (…) ». 2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé : « Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : « 1° Au I de l’article L. 212‑9 à l’exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ; « 2° À l’article 1741 du code général des impôts ; « 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. « En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l’article L. 212‑9. »
AC52
LFI-NFPARTICLE 10
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne les limites du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs et invite à s’interroger sur les raisons de ce piratage. Le dispositif actuel de lutte est prévu par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, contre laquelle nous nous étions opposés, qui a introduit aux articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en œuvre est confiée à l’Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). La loi donne à l’Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dispositif serait modifié afin d’intégrer la lutte contre le piratage en temps réel. Or, la lutte contre le piratage a pris un tournant de plus en plus difficile à défendre d’un point de vue des libertés publiques. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d’y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en œuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L’article L. 333‑10 du code du sport est rédigé de façon à impliquer « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au phénomène de piratage, ce qui signifie que tous les intermédiaires techniques actuels et futurs sont potentiellement concernés. Or, face à des réglementations numériques de plus en plus liberticides, l’usage d’un VPN est indispensable pour protéger ses données en ligne et échapper à la surveillance numérique. Par ailleurs, dans de nombreux pays ayant mis en place une forme plus ou moins développée de censure numérique, l’usage d’un VPN est souvent la seule manière d’échapper à cette censure. Fragiliser ce dispositif créé une brèche sans précédent qui représente en réalité un recul considérable pour la défense des libertés numériques. Ainsi, selon un récent sondage (08/10/25), un•e Français•e sur 4 utilise un VPN, et parmi les raisons invoquées, figurent notamment la volonté de naviguer anonymement (44 %) puis de sécuriser ses communications (37 %), ou encore de contourner la censure (18 %). Par ailleurs, aucune réflexion n’est jamais menée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours au piratage. En effet, il s’agit avant tout du résultat d’une inflation des coûts d’accès aux contenus sportifs et culturels pour les consommateurs. Ainsi, selon une étude menée par BearingPoint en mai 2025, on y apprend que si le nombre d’abonnements numériques aux services culturels par Français reste stable depuis 2 ans (à 3,2 par personne, ce chiffre atteignant 4,3 pour la tranche des 25‑30 ans), la somme allouée à ces abonnements atteint 49 euros par mois en moyenne, un record. C’est 4 euros de plus qu’en 2024, et 12 euros de plus qu’en 2022. Une hausse due à l’inflation du prix des abonnements. En ciblant plus spécifiquement par exemple les abonnements d’accès au sport, le journal L’Equipe relevait dès août 2025 que le coût moyen s’élevait à 63 euros par mois en combinant certaines offres, et près de 46 euros pour les moins de 26 ans. Et cela risque encore d’augmenter puisque dans une audition du mercredi 6 mai 2026 au Sénat, le directeur général de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé que le prix de l’abonnement à Ligue 1+ allait augmenter, sans en préciser les contours. Or, au vu de l’importance croissante que prennent ces plateformes numériques dans la vie culturelle et sportive des individus – en raison notamment de leur puissance financière qui leur permet de capter les droits d’exploitations de plus en plus d’œuvres culturelles et sportives et rendent ainsi l’accès à ces derniers de plus en plus incontournables – l’inflation des coûts d’accès liés à l’inflation généralisée du coût de la vie créée des effets d’exclusions sociales qui expliquent en grande partie le développement du recours au piratage et autres techniques illégales d’accès aux contenus culturels et sportifs. Or, en la matière, l’État est inexistant – aucune politique publique de régulation du coût de ces plateformes pour les consommateurs n’ayant par exemple été élaborée. Par conséquent, un renforcement du dispositif de lutte contre le piratage est en réalité, sans accompagnement, une politique d’exclusion supplémentaire des plus pauvres.
Supprimer cet article.
AC53
DRARTICLE 2
Tombé
Cet amendement vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
AC54
SOCAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC55
SOCAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC56
SOCAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC57
DRARTICLE 1ER A
Tombé
cet amendement vise à maintenir le cadre actuel : la décision relative à la situation économique d’un club, à fortiori donc pour une opposition à un changement d’actionnariat, doit relever de l’organisme de contrôle de gestion, pas du Comité directeur de la fédération (ni d’ailleurs de celui de la Ligue). Ces décisions doivent rester compétence de l’organe offrant toutes les garanties d’expertise et d’indépendance.
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de ». II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence : « L. 132‑2, » insérer le mot : « peut ».
AC58
DRARTICLE 1ER A
Adopté
L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC59
DRARTICLE 1ER C
Non soutenu
Cette précision semble importante afin d’éviter toute ambiguïté, la possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des associations support et sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A).
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC6
LFI-NFPARTICLE 2
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne son opposition totale à la création d’une société commerciale privée qui deviendrait gestionnaire des recettes des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives et qui aurait notamment la responsabilité de les répartir entre ses clubs sportifs membres – sur le modèle de la Premier League anglaise – et que prépare cet article en prévoyant les conditions de dissolution d’une ligue professionnelle et son remplacement par une société de clubs privée. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Dans ce contexte, toute variation à la hausse ou à la baisse de ces revenus a des conséquences catastrophiques pour le financement des clubs et explique qu’encore récemment, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, alertait sur la situation financière catastrophique des clubs de football professionnel français, révélant que le secteur allait enregistrer à nouveau une nouvelle perte d’exploitation supérieure au milliard d’euros à la fin de la saison. Il souligne ainsi que « Ce déficit résulte d’un effet de ciseau bien identifié : une contraction des revenus – droits audiovisuels en premier lieu – face à une structure de charges dimensionnée pour un environnement qui n’existe plus ». Dans ce contexte, les clubs professionnels sont obligés de chercher à diversifier leurs sources de revenus, ce que les investisseurs financiers ont bien compris. Ainsi, selon le rapport de la mission d’information précitée, « En 2023, 37 des 96 clubs des ligues majeures de football européennes sont adossés à des investisseurs privés, soit plus d’un tiers », dont 8 clubs de Ligue 1. Par ailleurs, d’après l’UEFA, les investisseurs états‑uniens sont particulièrement actifs en Europe (50 % des rachats étrangers de clubs européens en 2023). Par conséquent, se développe le phénomène de la multipropriété des clubs auxquels sont confrontés de nombreux clubs français : le Red Star de Saint-Ouen-sur-Seine (A-Cap), le RC Strasbourg (BlueCo) ou encore le Toulouse FC (Redbird). Or, si à très court terme, la multipropriété peut apparaître comme une solution temporaire à un problème de financement, à moyen et long terme, elle peut mettre en danger la pérennité du club et présente divers autres risques comme le blanchiment ou encore tout simplement le caractère très volatile et fluctuant de ces investissements, comme l’illustre le rachat du Red Star par A-Cap. Dans ce contexte, et afin de commencer à « libérer le sport de l’argent », nous avons déposé en avril 2025 une PPL « visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel » portée par le député LFI Éric Coquerel et qui vise notamment à renforcer les pouvoirs de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) – autorité de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France – consacrer un principe essentiel dans la loi, celui de l’aléa sportif, ou encore élargir le contrôle de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint aux dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers (l’interdiction actuelle prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises). Dans cette course aux capitaux, certains clubs ont commencé à défendre une réforme plus générale de la gouvernance du sport professionnel français afin selon eux d’en renforcer l’attractivité. Ainsi, la suppression de la Ligue de Football Professionnel (LFP) – association loi 1901 – et son remplacement par une société commerciale privée réunissant les clubs d’un même championnat et la fédération sportive concernée sur le modèle de la Premier League anglaise qui est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Ce modèle, dont la régulation est particulièrement faible, créé un modèle où les flux financiers sont particulièrement nombreux et où les intérêts sportifs sont avant tout soumis aux intérêts financiers. Ainsi, selon Kieran Maguire, spécialiste de l’économie du football à l’université de Liverpool, « On constate une augmentation permanente : les millionnaires ont été remplacés par les multimillionnaires, qui ont été remplacés par les milliardaires, eux-mêmes remplacés par les multimilliardaires », et Daniel Levy, président du club londonien, de souligner qu’« [ils sont] dans une ligue qui voit de plus en plus d’argent de fonds souverains et de consortium financiers ; une ligue où le pouvoir d’achat est aux mains de quelques-uns qui dominent le marché et ont la capacité de le manipuler. » Malgré les réformes menées ces dernières années (fair-play financier...), le foot anglais reste particulièrement dominé par l’argent. Par conséquent, et parce que nous considérons que ce modèle ne correspond pas au modèle sportif que nous défendons, nous demandons la suppression de l’ensemble des dispositions traduisant ce modèle en France.
Supprimer cet article.
AC60
DRARTICLE 2
Adopté
Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d’une subdélégation.
Compléter l’alinéa 7 par les mots : « mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ».
AC61
DRAPRÈS ART. 4
Non soutenu
La commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent participent de la raison d’être d’une ligue professionnelle et est consubstantielle à leur création. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité et ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.
L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ».
AC62
DRARTICLE 10
Adopté
Au regard des risques de surblocage que comporte la mise en œuvre de ces mesures, il est primordial que l’ARCOM reste au centre de la procédure et constitue l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II. Un système automatisé ne peut pas remédier aux missions d’une Autorité publique indépendante, l’ARCOM, qui doit veiller à la préservation de la liberté de communication et de la liberté d’expression constitutionnellement garanties.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « contrôlé par » les mots : « placé sous le contrôle et la responsabilité de ».
AC63
DRARTICLE 10
Adopté
Amendement rédactionnel. L’article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s’agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes.
À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot : « et » le mot : « ou ».
AC64
DRARTICLE 10
Adopté
Cet alinéa organise la mise à jour par l’ARCOM de la liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d’identification permettant l’accès aux services visés par l’ordonnance initiale du juge dont découle l’intervention de l’ARCOM.
À l’alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots : « aux III et III bis » les mots : « aux II, III et III bis ».
AC65
DRARTICLE 10
Rejeté
L’article 10 propose de modifier l’article L. 333‑10 du code du sport. Cet article organise au I et II la phase judiciaire du dispositif de lutte contre le piratage sportif en donnant la possibilité aux titulaires de droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Le III de cet article organise les conditions d’intervention de l’ARCOM pour mettre à jour les mesures prononcées par le juge à l’encontre de ces personnes pour les services de communication au public en ligne non encore identifié à la date de la décision du juge. Il serait discriminatoire d’intégrer dans ce dispositif les seuls signataires des accords volontaires. L’ordonnance du juge qui constitue le point de départ de la procédure automatisée vise en effet l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droit. Ces personnes n’ont pas nécessairement signé des accords. Une telle différence de traitement nuirait directement à l’efficacité du dispositif et plus largement à la lutte contre le piratage. La procédure introduite par la présente proposition de loi ne concerne pas les signataires d’accords volontaires mais toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits qui a été mis en cause devant le juge par les titulaires de droit.
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots : « des signataires des accords volontaires » les mots : « des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II ».
AC66
SOCARTICLE 2 BIS
Adopté
Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d’agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l’activité, outre qu’elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines. Principalement, il faut relever que : · Cette réglementation s’inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable, · La définition du champ d’intervention de l’agent sportif mérite une clarification, · Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection, · Et fixe des contraintes d’accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l’activité, · Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l’activité et des flux, · Le mode d’exercice au travers de sociétés commerciales favorise l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d’affaires. Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l’activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle. Les différentes modifications ont pour objectif d’intégrer dans le code du sport : 1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L. 222‑5) ; 2) Un renforcement de la sanction de l’infraction de l’article L. 222‑5 (article L. 222‑6) ; 3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l’activité d’agent sportif (article L. 222‑7) ; 4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d’exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222‑8) ; 5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222‑9) ; 6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l’une des fonctions visées à l’article L222‑9 au cours des douze derniers mois d’obtenir une carte professionnelle d’agent sportif. (L. 222‑10) ; 7) L’application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l’obligation de transmission de l’identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu’il a constituée (L. 222‑13) ; 8) L’encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d’affaires (L222‑12‑1) ; 9) La limitation du nombre des autorisations d’exercice occasionnel délivrées à l’agent sportif ressortissant d’un État membre de l’UE (L222‑16) ; 10) Le renforcement de l’interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l’agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L. 222‑17).
L’article 2 bis est ainsi rédigé : « Le code du sport est ainsi modifié : « 1° ) L’article L222‑5 est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit » ; « – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ; « b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ; « – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ; « 2° ) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €. « Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. » 3° ) L’article L222‑7 est ainsi rédigé : « L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation : « 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ; « 2° D’un contrat visé à l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ; « 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives. « L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. « L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret. « Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. « La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. « Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement : « 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline, « 2° lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité, « 3° les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. « Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l’article L. 222‑17. » 4° ) L’article L222‑8 est ainsi rédigé : « L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social. « La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats visés à l’article L. 222‑17. « L’identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur. « La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle. « Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ». 5° ) L’article L222‑9 est ainsi rédigé : « I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants : « 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau : « – de dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif, « – de salarié ou préposé, « – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ; « 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué : « – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif, « – de salarié ou préposé, « – de conseiller technique sportif visé à l’article L. 131‑12 du code du sport, « – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical, « – d’arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions, « – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ; « 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives : « – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif, « – salarié ou préposé ; « II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif : « 1° S’il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ; « 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971. « La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. » 6° ) L’article L222‑10 est ainsi rédigé : « Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions visées au I de l’article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. « Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » 7° ) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations visées à l’article L. 222‑7. « Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaire consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce que l’apporteur d’affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’en entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaire à raison de la prestation de services effectuée. » 8° ) L’article L222‑13 est ainsi rédigé : « Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. » 9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l’article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7. « La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » 10° ) L’article L222‑17 est ainsi rédigé : « I. Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties. « Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7. « Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre. « Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 précise : « 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ; « 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ; « 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ; « 4° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ; « 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur. « II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. « Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. « Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %. « Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »
AC67
SOCARTICLE 5
Adopté
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage. Pour permettre l’accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d’exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d’un match par semaine. La diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l’exposition du football national. Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »
AC68
SOCAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC69
SOCARTICLE 9
Adopté
Issu du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cet amendement propose que soit établi un plafond limitant la masse salariale de chaque association sportive. Pour éviter les situations d’endettement de certains clubs, et les rémunérations parfois exorbitantes de certains sportifs, il conviendrait d’établir un plafond strict pour encadrer les masses salariales, pour qu’elles ne dépassent pas 65 % du budget total de chaque club.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots : « dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
AC7
LFI-NFPAPRÈS ART. 3
Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance du rôle des supporters et des différents collectifs qui les accueillent pour le développement du sport professionnel en France et de la pratique sportive en générale. Certains supporters et des collectifs qui les accueillent sont coutumiers de faits violents, homophobes, sexistes et racistes. La justice doit pouvoir les sanctionner et mettre fin à ces comportements inacceptables qui n’ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par le sport. Cependant, les supporters et leurs collectifs ne peuvent être réduits à cela : ce sont également les vecteurs incontournables d’un sport populaire. La vitalité du sport français passe aussi par ses tribunes ! Loin des caricatures, nous entendons nous appuyer sur les associations de supporters en leur donnant un vrai statut et une capacité d’action dans les institutions sportives. Ces collectifs jouent un rôle d’intégration sociale pour leurs membres et de consolidation des identités individuelles et collectives pour les plus jeunes. Elles peuvent également constituer des espaces d’apprentissage de la vie associative et militante. Ainsi, loin d’être des espaces apolitiques, elles constituent parfois de véritables contre-pouvoirs aux dérives du sport-business, notamment dans le football (par exemple, pression des supporters de l’Olympique Lyonnais pour obtenir le départ de John Textor...). Dans son livre « Supporter : un an d’immersion dans les stades de football français », Frédéric Scarbonchi souligne le rôle de contre-pouvoir joué par les supporters contre certaines décisions des clubs qu’ils soutiennent qui ne sont pas guidée par un intérêt purement sportif. Il souligne que plusieurs clubs ont adopté des modèles alternatifs visant à instaurer un équilibre et à accorder une place significative aux supporters. Par exemple, en Bundesliga, certains clubs adoptent la règle du 50+1. Cela signifie concrètement qu’un investisseur privé ne peut détenir que 49 % du club, tandis que les 51 % restants appartiennent généralement aux fans qui cotisent. En d’autres termes, un investisseur ne peut pas avoir un contrôle absolu. Au Bayern Munich, par exemple, 300 000 fans sont membres de la structure et ont leur mot à dire dans les décisions majeures du club. Cette règle vise à prévenir les changements radicaux ou l’explosion des dépenses sans lien avec un intérêt purement sportif. Cela montre bien le rôle que les supporters peuvent jouer dans la gouvernance du sport en général. Dans ce contexte, nous considérons que les supporters ont un rôle particulier à jouer en matière de gouvernance du sport professionnel français et ont ainsi toute leur place au sein des fédérations sportives délégataires d’une mission de service public. Cet amendement propose donc de consacrer leur rôle.
L’article L. 131‑3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Des représentants de supporters. »
AC70
SOCAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC71
SOCAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC72
SOCAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC73
SOCAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC74
SOCARTICLE 9
Adopté
Le présent amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122‑7 et L. 122‑9 du code du sport. Si le premier autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, le second n’a pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Le présent amendement tire les conséquences logiques de l’exception introduite en 2017 en l’étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l’article L. 122‑9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin. Cet amendement a été travaillé en lien avec Foot Unis.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
AC75
SOCARTICLE PREMIER
Retiré
L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner la professionnalisation du secteur féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées seraient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports. Afin de favoriser le développement du sport professionnel féminin, le présent amendement précise également que la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières, et en rend compte au ministre chargé des sports. Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise enfin a affirmé, avec une portée générale, les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.
Après l’alinéa 8, insérer les quarte alinéas suivants : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. « Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale [ordinaire] de la fédération et par le ministre chargé des sports. « Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin et de garantir l’intérêt général, la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. La fédération informe, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ces principes. « La convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14 prévoit les modalités de mise en œuvre des principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur. »
AC76
DEMARTICLE 1ER C
En traitement
Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A.
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC77
DEMARTICLE 2
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC78
DEMARTICLE 9
En traitement
Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière.
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants : « – à la première phrase, les mots : « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots : « les associations, les sociétés sportives ainsi que les agents sportifs » ; « – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il a constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » et, après la première occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ».
AC79
DEMARTICLE 9
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC8
LFI-NFPARTICLE 3
Tombé
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance de lutter contre les discriminations dans le sport, et notamment le sport professionnel, en associant les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles le cas échéant. Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026...). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu’« On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football », alors qu’une décision du Conseil d’État de juillet 2024 rappelle qu’il « « Il résulte [des dispositions des règlements généraux de la FFF], qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse ». Or, la situation actuelle montre bien que ces enjeux sont toujours insuffisamment pris en compte. Par conséquent, nous proposons d’associer davantage les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les instances du sport français, afin de mieux prendre en compte ces enjeux et de lutter structurellement contre ce fléau.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ainsi que les associations de lutte contre les discriminations dans le sport ».
AC80
DEMARTICLE 9
En traitement
Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « c) ter La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ; « 2° Substituer aux mots : « ou la société sportive » les mots : « , une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » »
AC81
DEMAPRÈS ART. 9
Adopté
Le présent amendement vise à sécuriser et à clarifier le cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1 er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tels que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable. Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière. Le présent amendement poursuit donc un double objectif de clarification : d’une part, préciser que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés ; d’autre part, confirmer que ces avantages peuvent être versés non seulement par le club employeur, mais également par des structures ou personnes liées à celui-ci, notamment des partenaires ou entités associées. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif et d’éviter toute extension excessive de son périmètre, l’amendement précise que ces avantages doivent présenter un lien direct avec les conditions d’embauche, l’exécution ou la cessation du contrat de travail du sportif professionnel concerné.
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport, après le mot : « rémunérations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche, de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. ».
AC82
EPRAPRÈS ART. PREMIER
Rejeté
L’article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaite effectivement disposer d’un échelon territorial propre. La présente disposition vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace. Elle ne remet pas en cause l’unité des fédérations nationales ni l’organisation générale des compétitions. Ce dispositif tient compte de la spécificité institutionnelle de l’Alsace.
L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés. « Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
AC83
SOCAPRÈS ART. 9
Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
AC84
EPRARTICLE 2
Non soutenu
L’article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d’un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d’organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué. Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l’exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage. Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d’un côté, une procédure d’arbitrage qui confère au ministre la faculté d’imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l’autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d’une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées. Dans un souci élémentaire de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue bien un acte délibéré de la fédération. Le non-renouvellement, quant à lui, fait l’objet de la procédure contradictoire organisée au I, dont l’issue peut être soit un accord entre les parties, soit une convention imposée par le ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».
AC85
HORAPRÈS ART. 1ER AA
Retiré
La présente loi crée des ligues professionnelles dédiées au sport féminin : c’est une avancée réelle. Encore faut-il s’assurer que ces nouvelles structures seront gouvernées de façon équilibrée. L’agrément ministériel, que l’article 1 er AA institue déjà comme condition d’exercice des fonctions dirigeantes pour des motifs de probité, constitue le levier naturel pour y adosser une exigence de parité. Sans cette clause, rien dans le texte n’interdit que la gouvernance du sport féminin professionnel demeure confisquée par des instances exclusivement masculines, ce qui serait en contradiction flagrante avec l’esprit même de la réforme. Cet amendement tire toutes les conséquences logiques de la séparation des ligues par genre instituée par la présente loi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’agrément est subordonné au respect, au sein des instances dirigeantes de la ligue professionnelle concernée, d’une proportion de membres de chaque sexe telle que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un. »
AC86
ECOSAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC87
ECOSAPRÈS ART. 10 BIS
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC88
EPRARTICLE 9
Non soutenu
Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l’intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d’investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable. Ces dispositions s’inscrivent pleinement dans l’esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d’éthique du sport professionnel. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball
Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants : « c ter ) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : « – Au début de la première phrase, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « , y compris la personne morale qu’ils ont constituée ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession » ; « – À la deuxième phrase, après les mots : « ayant un lien juridique » sont insérés les mots : « ou économique » et les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il a constituée ou dont il est le préposé, ». »
AC89
EPRARTICLE 1ER A
Tombé
La loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a constitué une avancée importante en prévoyant la représentation des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. Cependant, cette représentation est demeurée en grande partie consultative, sans que les sportifs et entraîneurs professionnels disposent d’une véritable capacité de décision sur les sujets qui les concernent directement. Or, les fédérations délégataires prennent des décisions majeures affectant le quotidien des sportifs professionnels : calendriers de compétition, conditions de mise à disposition pour les équipes nationales, règlements disciplinaires, conditions d’exercice de la profession. Il est paradoxal que ces décisions soient arrêtées sans que ceux qui en subissent les effets les plus immédiats puissent y prendre part de manière délibérative. Le présent amendement propose en conséquence d’accorder une voix délibérative aux représentants des sportifs professionnels et aux représentants des entraîneurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant constitué une ligue professionnelle. La désignation de ces représentants s’effectuerait par leurs organisations représentatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, garantissant une mise en œuvre adaptée aux spécificités de chaque discipline et préservant l’équilibre des instances fédérales. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’esprit de la loi du 2 mars 2022, tout en en comblant une lacune persistante : la participation sans pouvoir ne garantit pas l’effectivité de la représentation. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « un alinéa ainsi rédigé » les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ». II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
AC9
LFI-NFPARTICLE 5 BIS
Retiré
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer l’exposition médiatique de la pratique sportive féminine, ainsi que l’ensemble des pratiques sportives sous-représentées aujourd’hui. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Dans ce contexte, il est indispensable que les fédérations sportives et organisateurs de compétitions sportives détenteurs des droits d’exploitation audiovisuelle établissent une politique de commercialisation de ces droits aux diffuseurs prenant en compte la nécessité que leur cession aboutissent à la plus grande exposition médiatique possible des rencontres sportives proposées.
I. – L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Par ailleurs, les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 doivent veiller à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure exposition du sport féminin ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées. » II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Ils devront également veiller à assurer une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. » III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Elle doit également permettre d’aboutir à une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »
AC90
EPRARTICLE PREMIER
Non soutenu
L’article 1 er C de la présente proposition de loi introduit la possibilité pour les fédérations sportives délégataires de créer deux ligues professionnelles distinctes — l’une dédiée au secteur masculin, l’autre au secteur féminin —, afin de mieux accompagner le développement du sport féminin professionnel. Cette orientation est bienvenue et mérite d’être soutenue. Toutefois, en l’état de la rédaction issue du Sénat, il subsiste une ambiguïté sur la faculté pour une ligue existante de continuer à gérer les deux secteurs de manière unifiée. Plusieurs disciplines sportives, notamment le volleyball, le handball et le basketball, fonctionnent aujourd’hui efficacement avec une ligue professionnelle unique organisant indistinctement les compétitions masculines et féminines. Ce modèle, éprouvé, ne justifie pas d’être remis en cause par une réforme dont l’objet est d’offrir une option supplémentaire, et non d’imposer une séparation systématique. Il convient de noter que la même clarification a d’ores et déjà été apportée par le texte lui-même s’agissant des associations sportives et des sociétés sportives, à l’article 9A alinéa 4, qui précise explicitement qu’une société commerciale peut gérer concomitamment les deux secteurs. La cohérence législative commande d’étendre cette précision aux ligues professionnelles. Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que la création d’une ligue dédiée au secteur féminin constitue une option laissée à l’appréciation de la fédération, et non une obligation se substituant au modèle unifié existant. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
AC91
EPRARTICLE 2
Tombé
L’article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s’accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d’intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile. Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure. Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l’ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d’être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération. Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l’équilibre général du dispositif de médiation ni l’autorité décisionnelle conférée au ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « et de la ligue professionnelle ».
AC92
HORARTICLE 2
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC93
HORARTICLE 5 BIS
Rejeté
La valeur commerciale d’une discipline sportive est inséparable de son audience. Le sport féminin professionnel souffre aujourd’hui d’un cercle vicieux bien identifié : une diffusion confidentielle derrière des abonnements payants limite l’audience, ce qui bride l’attractivité pour les sponsors, ce qui maintient les droits télévisés à un niveau insuffisant pour investir dans la qualité du spectacle. Cet amendement introduit une clause d’exposition obligatoire dans les appels d’offres portant sur les compétitions féminines : au moins 20 % des matchs de saison régulière et l’intégralité des phases finales doivent être accessibles sur une chaîne en clair. Il ne fixe pas de prix et ne contraint pas la négociation commerciale : il garantit seulement qu’un volume minimal de rencontres soit accessible à tous les publics, condition nécessaire pour construire l’audience de masse dont dépend le développement économique du sport féminin. C’est un investissement dans la visibilité, dont les bénéfices se mesureront à l’échelle d’une génération de spectatrices et de spectateurs.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Pour les compétitions professionnelles féminines, la procédure d’appel d’offres prévoit obligatoirement un lot de droits garantissant la diffusion, sur un service de télévision à accès gratuit au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’au moins 20 % des rencontres de la saison régulière et de l’intégralité des phases finales. »
AC94
LIOTARTICLE 1ER A
Adopté
Cet amendement vise à introduire, à l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, un nouvel alinéa tendant à ce que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants, afin de favoriser la représentation des femmes dans la gouvernance de ces fédérations.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »
AC95
ECOSARTICLE 1ER A
Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’État et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption. Les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ». La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention des atteintes à la probité dans les contrats de délégation. Le présent amendement reprend cette proposition, considérant qu’il apparaît essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » » II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’ « c) Le troisième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La convention comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » »
AC96
ECOSAVANT ART. 1ER AA
Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME. Dans son rapport « Décarbonons les stades », le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63 % est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (État, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et quantifiés. Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions à la main des clubs. La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives. Parce que le dérèglement climatique est en passe de bouleverser tous les aspects de la société, y compris la pratique sportive, le présent amendement inclut également dans la stratégie des mesures visant à augmenter les capacités de résilience des activités sportives des clubs et de leurs équipements aux effets du réchauffement climatique.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 122‑12 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑12. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive auxquelles elles sont affiliées, le ministère chargé de la transition écologique, le ministère chargé des sports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à réduire les impacts environnementaux de leurs activités et augmenter les capacités de résilience de leurs activités sportives et des équipements sportifs face au dérèglement climatique. « II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’adoption de la stratégie mentionnée au I du présent article. »
AC97
ECOSARTICLE 2 BIS
En traitement
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 222‑7 du code du sport. Le groupe Écologiste et Social considère que la rédaction adoptée par le Sénat propose une délimitation incomplète des missions respectives des agents sportifs et des avocats spécialisés en droit du sport. Ces préoccupations ont d’ailleurs été exprimées tant par l’Union des agents sportifs français que par l’Association des avocats en droit du sport lors des auditions conduites par les rapporteurs. La présente rédaction alternative conserve les apports essentiels introduits par le Sénat : obligation de formation continue, contrôle annuel par la fédération délégataire, obligation de transparence financière. Ces exigences constituent le socle minimal d’un encadrement efficace et proportionné de la profession, sans préjuger d’une réforme plus structurelle qui mériterait un travail législatif approfondi.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 10 l’alinéa suivant : « 1°L’article L. 222‑7 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
AC98
ECOSAPRÈS ART. 3
En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC99
ECOSARTICLE 3
Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles. Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration. Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Chaque article s'ouvre INLINE. Le texte initial Sénat (n° 456) est affiché en haut, suivi des amendements examinés en séance publique au Sénat. Cliquer sur un amendement pour ouvrir son détail.
ARTICLE 1ER 9 amdt Ouvrir
3 rect. bis Adopté
L’article 1 er prévoit que la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une ligue professionnelle ou d’une société commerciale créée pour la gestion des droits audiovisuels est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Cette mesure vise à prévenir les conflits d’intérêts et à garantir l’intégrité, l’indépendance et la transparence de la gouvernance du sport professionnel. Or, les sociétés de paris sportifs constituent un secteur tout aussi sensible, susceptible de générer des conflits d’intérêts majeurs. En effet, la détention d’intérêts dans une société de paris sportifs par un dirigeant du sport professionnel peut conduire à des situations où l’impartialité et l’intégrité de la gestion des compétitions seraient remises en cause, notamment en matière de manipulation de résultats ou d’accès à des informations privilégiées. La Charte d’éthique et de déontologie du football, ainsi que la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, insistent sur la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect au sein des instances sportives. Alinéa 7 Compléter cet alinéa par les mots : ou d’une société de paris sportifs
Voir l'amendement sur Sénat ↗6 rect. Rejeté
Cet amendement propose de supprimer la limite à la rémunération d’un dirigeant ou d’un salarié de la ligue professionnelle. Il n’appartient pas au législateur d’instaurer un plafond de revenu qui relève de la liberté du Conseil d’administration d’une ligue professionnelle. Dès lors, il revient aux membres du Conseil d’administration de fixer le juste niveau de rémunération en fonction de leur spécificité propre. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗41 rect. bis Adopté
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne doivent pas relever de la convention de la subdélégation. La loi peut fixer un plafond, mais il n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain. Alinéa 6 1° Première phrase Supprimer cette phrase. 2° Deuxième phrase Remplacer les mots : Ce plafond par les mots : La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle
Voir l'amendement sur Sénat ↗66 rect. Adopté
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne doivent pas relever de la convention de la subdélégation. La loi peut fixer un plafond, mais il n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain. Alinéa 6 1° Première phrase Supprimer cette phrase. 2° Deuxième phrase Remplacer les mots : Ce plafond par les mots : La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle
Voir l'amendement sur Sénat ↗82 rect. Adopté
La création de plusieurs ligues professionnelles répond à un objectif de distinguer professionnellement le secteur masculin et le secteur féminin d’une même discipline sportive. Dans le rapport d’information de l’assemblée nationale enregistré le 4 juin 2024 sur le développement de la pratique féminine du sport, il était notamment question de la structuration du sport féminin à travers des ligues professionnelles dédiées exclusivement au secteur féminin, permettant d’accroitre la visibilité du sport féminin, de rendre plus égalitaires les conditions de travail entre les femmes et les hommes et de développer dès le plus jeune âge les sportives professionnelles. D’ailleurs, le développement du sport professionnel féminin demeure un axe prioritaire du gouvernement. L’article 1 er inséré en commission répond favorablement à cet objectif. Toutefois, le gouvernement souhaiterait en clarifier les termes. En 2024, le ministère des sports a saisi le Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur la possibilité pour les fédérations sportives de créer plusieurs ligues professionnelles. Dans son avis n°408106 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat estime que « l’article L. 132-1 du code du sport ne permet pas en l’état la création de plusieurs ligues professionnelles par une même fédération sportive délégataire. ». De même, afin de permettre la création de plusieurs ligues professionnelles par une même fédération délégataire, une modification du code du sport « dans sa partie législative comme da
Voir l'amendement sur Sénat ↗95 rect. Retiré
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne devraient pas relever de la convention de la subdélégation. Il n’appartient pas en effet à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗67 Tombé
Dans le cadre d’une société commerciale de droit privé, la définition de la rémunération des dirigeants doit pouvoir se faire dans les conditions du droit commun, faute de quoi, sur un marché des talents très restreint, les sociétés commerciales de gestion des droits peineront à attirer les meilleurs. Alinéa 6 1° Première phrase Compléter cette phrase par les mots : constituée sous forme associative 2° Dernière phrase Supprimer cette phrase.
Voir l'amendement sur Sénat ↗85 Rejeté
Le Gouvernement propose, avec cet amendement, de supprimer la fixation d’un plafond de rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle dans la convention de subdélégation. Cette nouvelle disposition n’est pas adaptée à un modèle sportif professionnel fondé sur l’autonomie financière des différents acteurs. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗28 Retiré
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales mises en place ne doit pas relever de la convention de subdélégation, au risque d'en faire un enjeu de négociation pouvant influencer les autres discussions. Les ligues professionnelles, dotées d'une personnalité morale, peuvent en effet gérer elles-mêmes cet aspect. L'intérêt de l'esprit de la disposition présentée pour le sport professionnel n'est pas contesté, cependant, dans un but d'intérêt général et pour une meilleure gestion du sport professionnel, il doit revenir à la loi ou au pouvoir réglementaire de fixer ces plafonds. Cet amendement vise donc à fixer par décret les plafonds visés, et non pas par la convention de subdélégation. Alinéa 6, première phrase Remplacer les mots : La convention de subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article par les mots : Un décret
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 1ER 2 amdt Ouvrir
8 Adopté
Il convient de préciser le rôle des ligues professionnelles en matière de politique antidopage et leurs responsabilités à l’égard des fédérations, dans le cadre de la convention de subdélégation. Les ligues professionnelles interviennent dans le champ de l’intégrité sportive, notamment en matière de prévention et de lutte contre le dopage, dans le cadre fixé par les fédérations sportives qui demeurent les pilotes en ce domaine. En matière de sports collectifs, le sport professionnel concentre l’essentiel des contrôles antidopage. L’objectif de cet amendement est double : d'une part, pour les ligues professionnelles, il s’agit d’inciter et de valoriser les actions entreprises en matière d’antidopage ; d'autre part, pour les fédérations délégataires, l’idée est de leur conférer un instrument d’échange avec les ligues sur ce sujet de manière à les mettre en mesure de pouvoir connaître et piloter les actions antidopage. Après l'article 1 er Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑1‑2‑... – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗15 Adopté
Cet amendement a pour objet de prévoir une interdiction de siéger au sein des instances d’une ligue professionnelle en cas de condamnation pénale pour un crime ou un délit relatif aux atteintes à la vie de la personne, aux atteintes à l’intégrité physique et psychique, à la mise en danger de la personne, aux atteintes à la liberté de la personne, aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme, aux atteintes aux mineurs et à la famille, à l’extorsion, au blanchiment, aux atteintes à la Nation, à l’État et à la paix publique, à la conduite sous l’emprise de stupéfiants et à la soustraction d’un contrôle de prise de stupéfiants, à l’usage illicite de stupéfiants, l’incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants, à la fabrication, l’achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions. Après l'article 1 er Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑1.... – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d’administrateur ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. AVANT ARTICLE 1ER A 3 amdt Ouvrir
63 rect. Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME. Dans son rapport “ Décarbonons les stades “, le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63% est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (Etat, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et qualifié. Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions dans la main des clubs. La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’
Voir l'amendement sur Sénat ↗14 Adopté
Cet amendement a pour objet de prévoir une interdiction de siéger au sein des instances d'administration d'une fédération en cas de condamnation pénale pour un crime ou un délit relatif aux atteintes à la vie de la personne,- aux atteintes à l'intégrité physique et psychique, à la mise en danger de la personne, aux atteintes à la liberté de la personne, aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme, aux atteintes aux mineurs et à la famille, à l'extorsion, au blanchiment, aux atteintes à la Nation, à l'État et à la paix publique, à la conduite sous l'emprise de stupéfiants et à la soustraction d'un contrôle de prise de stupéfiants, à l'usage illicite de stupéfiants, l'incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants, à la fabrication, l'achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions. Avant l'article 1 er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑... ainsi rédigé : « Art. L. 131‑5‑.... – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération créée en application de l'article L. 131‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗25 Rejeté
Cet amendement tend à préciser la nature du rôle que tiennent les collectivités territoriales et leurs groupements en faveur du développement du sport de haut niveau. Il s'agit d'une mission d'intérêt général. Avant l'article 1er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au dernier alinéa de l'article L. 100-2 du code du sport, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « qui assurent une mission d'intérêt général en faveur de ce développement ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 1ER A 6 amdt Ouvrir
16 rect. Adopté
Cet amendement tend à proposer que l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire soit habilité, sur proposition de l'organe de contrôle, à s’opposer à l’entrée au capital d’un club d’un nouvel actionnaire, par une décision fondée sur un risque caractérisé d’atteinte l'économie du club. Après l'alinéa 3 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ...° Après l'article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑1‑... ainsi rédigé : « Art. L 131‑15‑1‑...– L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2, refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d'actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗17 rect. bis Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Cet amendement vise à mieux prendre en compte la représentativité des sportifs au sein des instances de la fédération délégataire, en prévoyant qu'ils seront issus de leurs organisations représentatives, lorsqu'elles existent. Alinéa 4 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 2° L'article L. 131‑15‑3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une organisation représentative de sportifs professionnels existe, ces représentants sont désignés en son sein. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Voir l'amendement sur Sénat ↗51 rect. Rejeté
Cet amendement vise à garantir que les ligues professionnelles contribuent aussi aux missions d’intérêt général portées par les fédérations, notamment en matière de formation et de développement des clubs. Il renforce la cohérence des actions entre sport professionnel et structures affiliées, dans le cadre de la subdélégation. Après l'alinéa 3 Insérer un alinéa ainsi rédigé : ...° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑14 est complétée par les mots : « et à assurer la participation de la ligue professionnelle à la mise en œuvre des objectifs fédéraux en matière de développement, de formation et de soutien aux structures affiliées » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗105 Adopté
Amendement rédactionnel I. – Alinéa 2 Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : II. – Alinéa 3, première phrase Supprimer le mot : sportive III. – Après l‘alinéa 3 Insérer un alinéa ainsi rédigé : b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 » , sont insérés les mots : « du présent code » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗68 Rejeté
La part que représentent, le cas échéant, les représentants des clubs professionnels à l’assemblée générale de la fédération est la résultante d’une négociation entre cette dernière et la ligue professionnelle, traduite notamment dans la convention de subdélégation qui les unit et qui est approuvée par leurs assemblées générales respectives et le ministre chargé des Sports. Elle ne peut être remise en cause dans l’un de ses aspects seulement. Alinéa 5, seconde phrase Supprimer cette phrase.
Voir l'amendement sur Sénat ↗81 Rejeté
Le Gouvernement n’est pas favorable à la fixation d’un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération sportive délégataire dans le contrat de délégation. La part de représentation des clubs professionnels au sein de l’assemblée générale de la fédération ne doit pas passer par voie législative. Cette représentation doit être déterminée d’un commun accord entre les clubs et la fédération à travers la convention signée entre la fédération et la ligue professionnelle ou la société commerciale. Supprimer cet article.
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 1ER A 4 amdt Ouvrir
84 rect. Adopté
L’amendement du Gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1 er . Il répond à un objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. L’article L. 131-14 du code du sport intégrerait désormais les mentions « une ou plusieurs ligues professionnelles » à des fins d’une meilleure articulation avec l’article L. 132-1 du code du sport qui prévoit la possibilité pour la fédération de créer deux ligues, une dédiée au secteur féminin et une dédiée au secteur masculin. Après l'article 1 er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le troisième alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié : 1° Les mots : « une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » ; 2° Les deuxième et quatrième occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « une » ; 3° La sixième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « ladite ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗61 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’Etat et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption. Selon le rapport, les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ». La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention
Voir l'amendement sur Sénat ↗83 Adopté
L’amendement du gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1 er À l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, certains sportifs français n’ont pas pu être libérés par leurs clubs pour participer, en tant que joueurs sélectionnés par leur fédération, à cet évènement historique. En effet, aucune disposition n’oblige les clubs à mettre à disposition leurs sportifs, créant non seulement une déception chez les joueurs frustrés de ne pas pouvoir représenter leur pays lors d’un évènement à portée planétaire, mais aussi une incompréhension chez les acteurs du monde sportif. Il convient de rappeler que dans le football masculin, les jeux Olympiques ne sont pas une date dite FIFA obligeant tous les clubs à libérer leurs joueurs pour des compétitions ou des matchs internationaux. Afin de participer au rayonnement de la France dans le cadre des compétitions internationales, cette proposition d’amendement gouvernemental vise à rendre obligatoire la mise à disposition par un club français d’un sportif français pour sa participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques, dès lors qu’il est convoqué par sa fédération. Tout manquement à cette obligation peut être sanctionné par la fédération concernée. Après l'article 1 er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 122‑19 du code du sport, il est inséré un article L. 122-20 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2
Voir l'amendement sur Sénat ↗86 Adopté
L’amendement du Gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1 er . Cet amendement permet d’introduire le principe de la subdélégation de la fédération sportive à la société commerciale à travers une convention de subdélégation mentionné à l’alinéa 3 de l’article 6 de la proposition de loi. C’est l’article L. 131-14 qui introduit le fondement de la subdélégation. Pour une meilleure articulation des dispositions du code du sport, cet article doit être modifié en conséquence et prévoir expressément qu’il peut être confié à la société commerciale des prérogatives de la fédération. Après l'article 1 er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le troisième alinéa de l'article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après la référence : « article L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ; 2° À la dernière phrase, après les mots : « ligue professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 2 27 amdt Ouvrir
21 rect. Adopté
En cas de souhait de retrait de la subdélégation, par une fédération, il convient de donner au ministre chargé des sports, autorité impartiale, un pouvoir d'opposition par un accord et non un simple avis sur ce retrait mais seulement si la décision est manifestement infondée ou disproportionnée. Alinéa 9 Remplacer les mots : prise après avis du ministre des sports, par les mots : à laquelle le ministre des sports peut s'opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise
Voir l'amendement sur Sénat ↗42 rect. bis Tombé
En cas de désaccord et de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l’application ou le renouvellement de la convention de subdélégation, la conciliation ne peut pas être placée sous l’égide du CNOSF, dont les organes de gouvernance et de décision sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations qui ne disposeront pas de la neutralité, objective et subjective, nécessaire. Cette conciliation – ou médiation - doit être placée sous l’autorité du ministre chargé des Sports, qui attribue la délégation à la fédération, approuve la création de la ligue professionnelle, ses statuts et la convention la liant à la fédération. Le ministre chargé des Sports apparaît donc la seule autorité légitime pour exercer cette mission. Alinéa 2, dernière phrase Remplacer les mots : Comité national olympique et sportif français par les mots : ministre chargé des sports
Voir l'amendement sur Sénat ↗43 rect. bis Rejeté
Ce motif sur des considérations économiques de retrait de la subdélégation est trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique. Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ? L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ; atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique. Au demeurant, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗44 rect. bis Rejeté
Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline, va à l’encontre des exigences de continuité du service public et de sécurité juridique, et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline. Toutes les conventions de subdélégation dans l’ensemble des disciplines ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. C’est aussi la raison pour laquelle il est important de prévoir l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages. Alinéa 10 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗45 rect. bis Adopté
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue. Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’Etat Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports. Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier. En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’
Voir l'amendement sur Sénat ↗46 rect. bis Tombé
Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final. Cette décision droit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue. Alinéa 9, première phrase Remplacer le mot : avis par le mot : accord
Voir l'amendement sur Sénat ↗47 rect. bis Retiré
Les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière doit relever du droit commun et non de mesures du code du sport Alinéas 11 et 12 Supprimer ces alinéas.
Voir l'amendement sur Sénat ↗96 rect. Rejeté
L'article 2 prévoit quatre motifs permettant à une fédération sportive délégataire de retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention. Le retrait de la subdélégation "en cas de difficulté sérieuse de financement" apparaît trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique. Cet amendement propose donc de supprimer cet alinéa. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗97 rect. Rejeté
L'article 2 prévoit le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de deux mois suivant le terme de la convention. Afin de laisser davantage de temps aux acteurs concernés de s'adapter, il est proposé d'allonger le délai prévu de deux à quatre mois. Alinéa 10 Remplacer le mot : deux par le mot : quatre
Voir l'amendement sur Sénat ↗106 Adopté
Amendement rédactionnel I. – Alinéa 3 Supprimer le mot : sportive II. – Alinéa 11, première phrase Supprimer le mot : sportive III. – Alinéa 13 1° Première phrase a) Supprimer le mot : sportive b) Remplacer la première occurrence du mot : aux par les mots : à chacune des 2° Deuxième phrase Supprimer cette phrase. IV. – Alinéa 14 Supprimer le mot : sportive
Voir l'amendement sur Sénat ↗111 Adopté
Les amendements n°30,45 et 72 proposent que le ministre puisse désigner un médiateur en cas de désaccord entre la fédération et la ligue professionnelle sur le renouvellement de la subdélégation. En cas d'échec, ces amendements proposent que le ministre puisse donner force exécutoire à son propre projet de convention, pendant une durée qui n'est pas précisée. Je vous propose de reprendre l'idée d'une médiation, qui pourrait durer jusqu'à trois mois après l'expiration de la convention de subdélégation. Le ministre pourrait, dès lors, prolonger celle-ci pour trois mois, ou donner force exécutoire à son propre projet de convention, après consultation de la fédération. Amendement 30, alinéa 3, deuxième à dernière phrases Rédiger ainsi ces phrases : Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celui-ci n'a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention.
Voir l'amendement sur Sénat ↗112 Adopté
Amendement de cohérence avec le sous-amendement proposé par la commission, visant à ce qu'une médiation puisse se tenir pendant trois mois maximum, en cas de désaccord entre une fédération et une ligue sur le renouvellement de la convention de subdélégation. Alinéa 10 Remplacer le mot : deux par le mot : trois
Voir l'amendement sur Sénat ↗114 rect. Adopté
Cet amendement permet au ministre des sports de s'opposer au retrait de la convention de subdélégation par la fédération, dans l'hypothèse où cette décision serait manifestement infondée ou disproportionnée. Alinéa 9 Remplacer les mots : prise après avis du ministre des sports, par les mots : à laquelle le ministre des sports peut s'opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise
Voir l'amendement sur Sénat ↗69 Tombé
En cas de désaccord et de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l’application ou le renouvellement de la convention de subdélégation, la conciliation ne peut pas être placée sous l’égide du CNOSF, dont les organes de gouvernance et de décision sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations qui ne disposeront pas de la neutralité, objective et subjective, nécessaire. Cette conciliation – ou médiation - doit être placée sous l’autorité du ministre chargé des Sports, qui attribue la délégation à la fédération, approuve la création de la ligue professionnelle, ses statuts et la convention la liant à la fédération. Le ministre chargé des Sports apparaît donc la seule autorité légitime pour exercer cette mission. Alinéa 2, dernière phrase Remplacer les mots : Comité national olympique et sportif français par les mots : ministre chargé des sports
Voir l'amendement sur Sénat ↗70 Rejeté
Ce motif sur des considérations économiques de retrait de la subdélégation est trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique. Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ? L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ; atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique. Au demeurant, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗71 Rejeté
Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline, va à l’encontre des exigences de continuité du service public et de sécurité juridique, et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline. Toutes les conventions de subdélégation dans l’ensemble des disciplines ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. C’est aussi la raison pour laquelle il est important de prévoir l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages. Alinéa 10 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗72 Adopté
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue. Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’Etat Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports. Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier. En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’
Voir l'amendement sur Sénat ↗73 Tombé
Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final. Cette décision doit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue. Alinéa 9, première phrase Remplacer le mot : avis par le mot : accord
Voir l'amendement sur Sénat ↗74 Tombé
Les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière doit relever du droit commun et non de mesures du code du sport. Alinéas 11 et 12 Supprimer ces alinéas.
Voir l'amendement sur Sénat ↗22 Rejeté
Il est quelque peu radical que le non-renouvellement de la subdélégation entraine la dissolution automatique de la ligue, dans les deux mois du terme de la convention. Cet amendement propose de porter ce délai à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s'organiser. Alinéa 10 Remplacer le mot : deux par le mot : six
Voir l'amendement sur Sénat ↗23 Rejeté
Cet amendement vise à supprimer le critère fondé sur des considérations économiques permettant le retrait de la subdélégation. Ce critère est trop vague, peu encadré, non défini juridiquement et susceptible de motivations arbitraires. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗29 Tombé
Cet amendement de repli vise à placer la procédure de conciliation prévue en l’absence d’accord sur le renouvellement de la subdélégation sous l’égide du ministre chargé des sports. En effet, le texte prévoit qu'en cas de désaccord ou de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l'application et le renouvellement de la convention, une procédure de conciliation conduite par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est engagée. Or, les organes de gouvernance et de décision du CNOSF sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations, ce qui fait craindre un risque sur la neutralité nécessaire au rôle de conciliateur. Le ministre chargé des sports, qui a dans ses missions la charge d'assurer l'intérêt général de la discipline et du sport professionnel, apparaît comme la seule autorité légitime et neutre pour assurer cette mission. Alinéa 2, dernière phrase Remplacer les mots : Comité national olympique et sportif français par les mots : ministre chargé des sports
Voir l'amendement sur Sénat ↗30 Adopté
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue. Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’État Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports. Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier. En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’
Voir l'amendement sur Sénat ↗31 Rejeté
Le motif de "difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives" permettant le retrait de la subdélégation est trop vague, et donc susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique. Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ? L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées, atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique. De plus, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗32 Tombé
Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final. Cette décision droit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue. Alinéa 9, première phrase Remplacer le mot : avis par le mot : accord
Voir l'amendement sur Sénat ↗33 Rejeté
Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline. Toutes les conventions de subdélégation, et cela dans l’ensemble des disciplines, ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. Enfin, l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages permettrait en outre de dépasser de tels blocages. Alinéa 10 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗34 Retiré
Le dispositif prévoit que les biens d’une ligue professionnelle dissoute soient transférés à la fédération sportive délégataire qui l’a créée, or les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière devraient relever du droit commun et non de mesures du code du sport. Cet amendement vise donc également un objectif de simplification. Alinéas 11 et 12 Supprimer ces alinéas.
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 2 1 amdt Ouvrir
35 Adopté
Cet article nouveau s’inscrit dans la continuité de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ayant créé le contrat de délégation et consacré la convention de subdélégation, dont il ne fait que traduire les effets logiques en droit, en donnant aux fédérations les moyens de contrôler l’exécution de la convention de subdélégation et, dans certains cas, de s’opposer aux décisions prises par les ligues professionnelles qu’elles ont créées. Il apparaît en effet opportun de doter les fédérations sportives délégataires d’un arsenal complet et gradué, leur permettant d’apporter des réponses proportionnées aux éventuelles difficultés qu’elles pourraient constater dans l’exercice, par une ligue professionnelle, d’une subdélégation conventionnelle. Il convient ainsi de consacrer dans la loi le droit de réformation d’une fédération délégataire sur les décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée, déjà reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État, dans les cas où ces décisions sont contraires aux statuts et règlements de la fédération ou à la convention de subdélégation ou dans les cas où elles attentent à l’intérêt général de la discipline concernée. Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 132-1-3 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-... ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-... - Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selo
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 2 BIS 3 amdt Ouvrir
52 rect. Adopté
Cet amendement vise à éviter les conflits d’intérêts lorsque le même agent représente plusieurs joueurs dans une même opération. Il impose à l’agent d’obtenir l’accord écrit de chaque joueur concerné. L’objectif est de mieux protéger les sportifs en garantissant une représentation loyale et transparente. Il est rappelé que les joueurs peuvent aussi se faire accompagner par un avocat ou un notaire, professions soumises à des obligations déontologiques plus strictes que les agents sportifs. Après l'alinéa 11 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗53 rect. Rejeté
Le présent amendement vise à interdire explicitement toute participation d’un agent sportif à un mécanisme de « propriété par des tiers » sur un joueur, couramment désigné sous l’acronyme TPO (Third Party Ownership). Cela consiste à transférer à un tiers, souvent un fonds d’investissement, un droit économique sur tout ou partie de l’indemnité de transfert, de mutation ou de formation d’un joueur. Cette pratique, bien que prohibée par la réglementation internationale de la FIFA depuis 2015, n’est pas consacrée en droit français ce qui limite son opposabilité devant les juridictions civiles ou commerciales. Une telle transposition dans le code du sport permet de garantir une pleine effectivité de l‘interdiction. En effet, ce mécanisme a pour effet de réduire le joueur à une valeur patrimoniale et de le priver de la maîtrise de son avenir professionnel, en subordonnant ses transferts à l’accord d’un tiers motivé par des intérêts financiers. En interdisant à tout agent sportif d’exercer son activité dans le cadre d’un tel montage, cet amendement vise à protéger la liberté du joueur, à préserver son autonomie contractuelle et à garantir l’intégrité des compétitions sportives. En interdisant à tout agent sportif d’exercer son activité dans un tel cadre, l’amendement renforce la protection juridique de l‘individu sportif et contribue à l’intégrité du milieu du sport professionnel. Après l'alinéa 8 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ...) Après le premier alinéa, il est inséré un al
Voir l'amendement sur Sénat ↗87 Adopté
Le Gouvernement est favorable à l’introduction d’une obligation de formation continue à l’égard des agents sportifs. Toutefois, une telle responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les agents sportifs. C’est à la fédération délégataire compétente de s’assurer du suivi de cette formation. Le gouvernement propose donc, à travers cet amendement, d’introduire l’obligation pour les fédérations sportives délégataires de dispenser ces formations. L’article R. 222-20 du code du sport prévoit déjà que « Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances. ». Néanmoins, ce n’est qu’une simple faculté offerte aux fédérations. A la connaissance du ministère, la fédération française de basketball est la seule fédération à mettre en place des formations obligatoires à l’égard de ses agents sportifs conditionnant ainsi la validité de leur licence d’agent au suivi de cette formation. Dorénavant, les fédérations sportives délégataires compétentes seront dans l’obligation de dispenser ces formations leur permettant d’effectuer un suivi régulier des agents sportifs qui y participent. L’organisation de ces temps de formation par les fédérations est aussi une occasion pour les agents de partager des bonnes pratiques sous la supervision des fédérations. Un décret en Conseil d’État viendrait déterminer les domaines obligatoires abordés pendant ces formations ainsi qu’une
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 2 BIS 1 amdt Ouvrir
9 rect. Rejeté
Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d'un médecin dans les instances des fédérations qui y siégera sans percevoir de salaire ou d'indemnités. Après l'article 2 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 231-5-1 du code du sport, il est inséré un article L. 231-5-... ainsi rédigé : « Art. L. 231-5-.... - Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l'article L. 131-1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 3 7 amdt Ouvrir
99 rect. bis Rejeté
Cet amendement poursuit quatre objectifs : 1. Impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ; 2. Associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ; 3. Améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ; 4. Responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗100 rect. bis Rejeté
Cet amendement est un amendement de repli. Il poursuit quatre objectifs : 1. Impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ; 2. Associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ; 3. Améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ; 4. Responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif. Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives (notamment pour le football, le rugby et le handball), cette proposition évite l’écueil identité par le rapporteur en commission relatives aux questions de représentativité, notamment dans des disciplines où le supportérisme est peu structuré. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif. Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professio
Voir l'amendement sur Sénat ↗57 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi avant son passage en commission, qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles. Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration. Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗58 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir la consultation régulière des associations de lutte contre les discriminations par les fédérations et les ligues, au même titre que les associations de supporters. Le milieu du sport professionnel est malheureusement le terrain d’actes discriminatoires : insultes à caractère raciste visant les joueurs, chants et actes homophobes, propos et actes sexistes… la multiplicité et la récurrence de ces incidents lors des entraînements ou des compétitions plaide pour le renforcement du dialogue entre les fédérations et les ligues d’une part, et les associations de lutte contre les discriminations d’autre part, afin de permettre aux fédérations et aux ligues de développer des actions concrètes et utiles permettant de prévenir et réagir efficacement contre ces actes. Alinéas 2 et 3 Après le mot : supporters insérer les mots : et les associations de lutte contre les discriminations
Voir l'amendement sur Sénat ↗103 Rejeté
Le présent amendement de repli du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose d'expérimenter la présence des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues, dont les disciplines sportives concernées seraient déterminées par le ministre chargé des sports. Si les craintes exprimées relatives au manque d'organisation de certains collectifs peuvent s'entendre, une expérimentation dans certaines disciplines sportives permettra de tester le dispositif en d'envisager sa généralisation en cas d'expérience positive. Il serait dommage d'écarter l'idée pertinente de la mission d'information sénatoriale, qui permettait de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour l'institutionnalisation et la légitimisation des supporters, acteurs incontournables du paysage sportif. Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224-9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuv
Voir l'amendement sur Sénat ↗18 Retiré
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à renforcer la participation des associations de supporters aux décisions portant sur les grandes orientations des compétitions sportives professionnelles, notamment en ce qui concerne le calendrier, les conditions de déplacement et la cession des droits audiovisuels. Alinéa 2 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : Les associations de supporters de portée nationale et titulaires de l'agrément préfectoral sont consultées sur l’élaboration des orientations relatives à l’organisation des compétitions sportives, notamment en ce qui concerne les calendriers, les conditions de déplacement et les droits d’exploitation audiovisuelle et commerciale.
Voir l'amendement sur Sénat ↗19 Adopté
Le présent amendement vise à préciser que les associations de supporters consultées dans le cadre du dialogue doivent être de portée nationale et titulaires de l'agrément préfectoral conformément à la disposition réglementaire figurant à l'article D224-9 du code du sport. Cette précision permet de garantir une représentation légitime, structurée et pluraliste des supporters, en s’appuyant sur les associations les plus représentatives à l’échelle nationale et déjà intégrées. Elle renforce ainsi la cohérence du dispositif et l’efficacité du dialogue entre les institutions sportives et les supporters. Alinéa 3 Après le mot : supporters insérer les mots : , de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral,
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 3 3 amdt Ouvrir
56 Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Un amendement similaire a été présenté par son auteur lors de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France en 2022. A l’époque déjà, les interdictions collectives de déplacement frappaient les supporters sans préavis, parfois le jour même. Trois ans plus tard, rien n’a changé. C’est pourquoi, le présent amendement prévoit que les arrêtés du ministère de l’Intérieur ou du préfet concernant les interdictions de déplacement doivent être pris au moins deux semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, il prévoit également la consultation préalable des clubs et de l'organisme représentatif des supporters. Cette consultation devrait permettre de convenir de solutions d'encadrement des déplacements de supporters moins privatives de libertés que l'interdiction pure et simple. Il est temps de changer de logique pour assurer la sécurité des compétitions tout en facilitant l’organisation des déplacements pour les supporters. Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code du sport est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 332‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins deux semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l'Intérieur sollicite l'avis des associations sportives ou des sociétés mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 concernées, des personnes
Voir l'amendement sur Sénat ↗60 Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à instaurer la parité au sein des conseils d’administration du CNOSF et du CPSF. Alors que le principe de parité est imposé au sein des bureaux du CNSOF et du CPSF depuis la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, aucune règle de parité n’est imposée en ce qui concerne les conseils d’administrations Concernant le CNOSF, il est simplement prévu que « les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l’ensemble de ses organes. Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes ». Les stipulations des statuts du CNOSF ne prévoient pas de règles de parité concernant son conseil d’administration. Sur les 50 membres qui composent son conseil d’administration, on dénombre ainsi seulement 16 femmes . Sans obligation législative particulière en la matière, le CPSF dispose pour sa part d’un conseil d’administration parfaitement paritaire avec 8 femmes et 8 hommes. Le présent amendement vise donc à établir la parité dans l’ensemble des instances dirigeantes du CNOSF et du CPSF. Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le titre IV du livre I er du code du sport est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141‑1, les mots : « Son bureau est composé » sont remplacés par les mots : « Son b
Voir l'amendement sur Sénat ↗27 Rejeté
Les membres du groupe CRCE-K souhaitent intégrer les représentants des supporters au sein des fédérations sportives dans l’objectif de développer le dialogue entre les instances dirigeantes des fédérations et les groupes de supporters. En effet, les supporters font partie intégrante du quotidien du sport, acteurs incontournables, ils sont pourtant absents des instances. Si l’instance nationale du supportérisme est un outil indispensable de rapprochement entre les fédérations, les ligues et les supporters, il serait dommageable de réduire la concertation des supporters à ce simple outil purement consultatif. Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 131-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « ...° Les représentants des supporters. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 4 1 amdt Ouvrir
24 Adopté
Cet amendement vise à interdire aux présidents et/ou aux dirigeants de fédérations, ligues et clubs de toucher une commission ou un quelconque avantage, lors des transactions qu'ils effectuent sur les droits d'exploitation des compétitions et manifestations sportives. Après l‘alinéa 2 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ... ° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commercialisation des droits d‘exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 5 1 amdt Ouvrir
62 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à favoriser “l’exposition du plus grand nombre” lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair. Cette mesure avait été intégrée au projet de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, comme l’indiquait l’auteur de l’amendement, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s'insrit donc parfaitement dans l'un des objectifs poursuivit par la présente proposition de loi. La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine). Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : …° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 5 3 amdt Ouvrir
64 rect. bis Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Cet amendement vise à interdire l'achat de places dans les enceintes sportives par les collectivités dans un soucis de transparence de la vie publique. Après l'article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 113‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 113‑... ainsi rédigé : « Art. L. 113‑.... – Les contrats de prestation conclus entre une collectivité territoriale ou ses groupements et une société sportive ne peuvent prévoir l'achat de places dans les enceintes sportives et se limitent strictement aux prestations suivantes : « 1° Achats d'espaces publicitaires lors de manifestations sportives ; « 2° Apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗98 rect. bis Adopté
Le présent amendement (disposition adoptée en 2023 par le Sénat dans le cadre de l'examen de la PPL relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle) vise à corriger certaines asymétries existantes entre les différents acteurs de la diffusion des compétitions et manifestations sportives et à garantir que l’ensemble des candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives ou compétitions sportives, quels que soient leurs modes de commercialisation, soient soumis aux mêmes règles et obligations. Sont donc intégrées les conditions de respect des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. Charge à la fédération sportive, à l’organisateur de compétitions sportives, ainsi qu’à la ligue professionnelle ou à la société commerciale qu’elle a créée, de s’assurer du respect de ces règles par les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle. La disposition présente les mérites suivants : - permet d’assujettir les plateformes de streaming comme Amazon ou DAZN aux mêmes règles de « droit commun de l’audiovisuel » en matière de diffusion d’événements d’importance majeure (EIM) et de publicité/parrainage que les diffuseurs traditionnels comme Canal+, Eurosport ou beIN SPORTS, en imposant que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoient notamment le respect de ces
Voir l'amendement sur Sénat ↗102 rect. bis Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Cet amendement vise à interdire l'achat de places dans les enceintes sportives par les mutuelles dans un soucis de transparence. Après l'article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 113‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 113‑... ainsi rédigé : « Art. L. 113‑.... – Les contrats de prestation conclus entre une mutuelle et une société sportive ne peuvent prévoir l'achat de places dans les enceintes sportives et se limitent strictement aux prestations suivantes : « 1° Achats d'espaces publicitaires lors de manifestations sportives ; « 2° Apposition du nom ou du logo de la mutuelle sur divers supports de communication. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 6 8 amdt Ouvrir
48 rect. bis Rejeté
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus si la fédération a la possibilité confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation. Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté. Alinéa 3, première phrase Après le mot : peut insérer les mots : , avec l’accord de la ligue professionnelle si celle-ci est dotée de la personnalité morale,
Voir l'amendement sur Sénat ↗107 Adopté
Amendement précisant que les fédérations sportives concernées par le dispositif sont les fédérations délégataires et apportant des modifications rédactionnelles. I. – Alinéa 9, deuxième phrase Après le mot : sportive insérer le mot : délégataire II. – Alinéa 11 Après le mot : fédération insérer les mots : sportive délégataire
Voir l'amendement sur Sénat ↗59 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit la présence des associations de lutte contre les discriminations et contre l’homophobie au sein de la société des clubs, afin de renforcer la politique de lutte contre l’homophobie au sein du football professionnel. Les instances du football professionnel peinent à lutter efficacement contre le phénomène persistant de l’homophobie dans le football. Il intervient à tous les niveaux : dans les tribunes, sur le terrain, dans les vestiaires, sur les réseaux sociaux. Ces discours et ces comportements homophobes bénéficient d’une impunité favorisée par une réaction clairement insuffisante des instances (absence ou réduction des sanctions, refus d’arrêter les matchs après des chants homophobes…). La multiplicité, la récurrence et le caractère systémique des actes homophobes dans le football plaide pour l’instauration d’un dialogue institutionnalisé entre les associatifs, qui observent et luttent quotidiennement contre l’homophobie dans le football professionnel, et la société des clubs, qui aura la charge d’organiser les compétitions en lieu et place de la LFP. Ce dialogue doit pouvoir favoriser l’émergence d’un projet alternatif et la prise de décisions fortes et concrètes pour s’attaquer enfin efficacement contre ces manifestations d'homophobie. La réforme historique de la gouvernance du football professionnel ne doit pas passer à côté de cette problématique majeure. Alinéa 9 Compléter cet alinéa par un
Voir l'amendement sur Sénat ↗75 Rejeté
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus sir la fédération a la possibilité confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation. Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté. Alinéa 3, première phrase Après le mot : peut insérer les mots : , avec l'accord de la ligue professionnelle si celle‑ci est dotée de la personnalité morale,
Voir l'amendement sur Sénat ↗76 Rejeté
Sans remettre en cause le fait que le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives est exclu du périmètre d’activité des sociétés commerciales créées pour commercialiser et gérer les droits d’exploitation des compétitions professionnelles, il est cohérent – et conforme à la pratique actuelle – que le calcul des dividendes des investisseurs extérieurs aux fédérations, ligues et sociétés sportives puisse également intégrer, dans une perspective de valorisation économique globale du secteur, le produit du droit aux paris sportifs. Alinéa 12, dernière phrase Supprimer cette phrase.
Voir l'amendement sur Sénat ↗88 Adopté
Le Gouvernement propose, avec l’introduction de cet amendement, de conditionner la création d’une société commerciale à son approbation par le ministre chargé des sports. L’objectif d’insérer cette condition est d’éviter que certaines fédérations n’utilisent cette nouvelle procédure pour écarter la ligue professionnelle au profit d’une société commerciale. En effet, certaines fédérations pourraient utiliser ce mécanisme à d’autres fins que le développement économique du sport professionnel. Il demeure donc nécessaire que le ministre chargé des sports puisse ne pas approuver cette création afin qu’un dialogue s’instaure entre les services du ministère et la fédération délégataire qui souhaiterait y recourir. Il convient surtout de vérifier que la création d’une société commerciale est bien motivée par des intérêts économiques des sociétés sportives qui pourront faire l’objet d’une expertise par les services du ministère. Le Gouvernement propose également que la convention de subdélégation mentionnée dans cet article fasse l’objet d’une approbation ministérielle. En effet, il est important que le ministère puisse contrôler les prérogatives qui seront subdéléguées par la fédération à la société commerciale. Le contenu de cette convention n’est pas prévu par cet article. A cet effet, le Gouvernement propose de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination de ces modalités ainsi que les compétences propres de la fédération qui ne peuvent être déléguées, au même titre que
Voir l'amendement sur Sénat ↗13 Rejeté
Cet amendement vise à préciser, aux termes de la loi, les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale. Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d'exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives. I. – Alinéa 8 Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés : 4° L'avant dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés : « Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives : « 1° À l’objet social ; « 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ; « 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ; « 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ; « 5° Au changement de dénomination sociale ; « 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la soci
Voir l'amendement sur Sénat ↗36 Rejeté
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus si la fédération a confié à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation. Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté. Alinéa 3, première phrase Après le mot : peut insérer les mots : , avec l’accord de la ligue professionnelle si celle-ci est dotée de la personnalité morale,
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 7 4 amdt Ouvrir
49 rect. bis Retiré
Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi . Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗89 rect. Adopté
Le Gouvernement propose, avec l’introduction de cet amendement, que le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur s’applique également dans la situation ou la ligue n’existe pas et que la fédération a créé une société commerciale pour la commercialisation des droits d’exploitation. Ce principe de solidarité devra figurer dans la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée au nouvel article L. 333-2-1 qui déterminera notamment la part de ces produits qui revient à la fédération. Cette convention prévoira également un mécanisme de solidarité entre les clubs professionnels d’une division différente. Dans un souci de cohérence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 333-3 prévoyant que la redistribution des produits est répartie selon des critères fixés par la ligue professionnelle est modifiée. En effet, dans la situation où la ligue professionnelle n’a pas été créée, il convient de prévoir l’établissement de ces critères par la fédération compétente. Le dernier alinéa proposé par le gouvernement, dans cet amendement, répond à cet objectif. Après l'alinéa 5 Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération m
Voir l'amendement sur Sénat ↗77 Rejeté
Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗37 Retiré
Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées. Cet amendement vise donc à supprimer la fixation par la fédération sportive fixe d'un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition ainsi que l'extension maximale de cet écart. En effet, il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et cette fixation, dans la situation présente, ne saurait relever de la loi. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 8 3 amdt Ouvrir
4 rect. bis Adopté
Cet amendement vise à combler une lacune du texte initial en étendant l’incompatibilité des fonctions à la détention d’intérêts dans les sociétés de paris sportifs, au même titre que pour les entreprises de diffusion audiovisuelle, afin de garantir une gouvernance exemplaire et de préserver l’intégrité du sport professionnel français. Alinéa 2, première phrase Compléter cette phrase par les mots : ou d’une société de paris sportifs
Voir l'amendement sur Sénat ↗7 rect. Retiré
L‘article 8 de la proposition de loi vise à renforcer les obligations de déclaration d‘intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ces obligations seraient applicables aux directeurs généraux des ligues, ainsi qu‘aux dirigeants des sociétés commerciales commercialisant les droits d‘exploitation. Cependant, les membres du conseil d‘administration de la Ligue de football (LFP) et ceux du comité exécutif de la Fédération (FFF) doivent effectuer une déclaration d‘intérêts auprès du Conseil national de l‘éthique pour éviter les conflits d‘intérêts. Les principaux responsables de la LFP et de la FFF, tels que les présidents, vice‑présidents, trésoriers et secrétaires généraux sont également déjà soumis à cette obligation auprès de la HATVP. Il apparaît dès lors que le cadre visant à prévenir les conflits d’intérêts est déjà mis en place, c’est pourquoi l’amendement propose de supprimer cette mention de la proposition de loi. I. Alinéa 2, seconde phrase Supprimer cette phrase. II. Alinéas 3 à 5 Supprimer ces alinéas.
Voir l'amendement sur Sénat ↗78 Rejeté
Dans le cadre d’une société commerciale de droit privé, la définition de la rémunération des dirigeants doit pouvoir se faire dans les conditions du droit commun, faute de quoi, sur un marché des talents très restreint, les sociétés commerciales de gestion des droits peineront à attirer les meilleurs. Alinéa 2, seconde phrase Supprimer cette phrase.
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 8 BIS 1 amdt Ouvrir
26 Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Les auteurs de cet amendement souhaitent faire reconnaître pleinement le rôle éducatif joué par les fédérations, notamment auprès des mineurs, en intégrant cette dimension aux missions de service public qui leur sont confiées. Après l'article 8 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au premier alinéa de l'article L. 131‑9 du code du sport, après le mot : « relatives » , sont insérés les mots : « à l'éducation, ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. AVANT ARTICLE 9 2 amdt Ouvrir
55 rect. Adopté
Cet amendement vise à autoriser explicitement une association sportive à constituer deux sociétés commerciales distinctes : l’une dédiée au secteur professionnel masculin, l’autre au secteur professionnel féminin. Il répond à un besoin croissant de structuration différenciée dans le sport professionnel, notamment pour accompagner le développement du sport féminin. Actuellement, la loi n’interdit pas formellement cette organisation, mais elle ne la prévoit pas clairement. Le Conseil d'État, dans un avis du 12 mars 2024, a estimé qu'une évolution législative et réglementaire est nécéssaire. Le présent amendement vise donc à combler ce vide juridique, sans rendre cette séparation obligatoire. L’exemple de l’Olympique Lyonnais illustre concrètement cette évolution. En 2023, le club a créé une société commerciale spécifique pour son équipe féminine, l’OL Féminin SAS, distincte de celle gérant son équipe masculine. Cette séparation a permis de doter le secteur féminin d’une gouvernance propre et de renforcer son autonomie économique, tout en clarifiant les projets de développement. Cet amendement s’inscrit dans une logique d’accompagnement et de soutien au développement du sport féminin, en favorisant une gestion plus adaptée, plus lisible et plus ambitieuse pour chaque filière. Avant l‘article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 122‑1 – I. Toute association sportive affiliée à une f
Voir l'amendement sur Sénat ↗90 Adopté
La création d’un article additionnel avant l’article 9 dans la proposition de loi répond à un objectif de développement du sport professionnel féminin en donnant la possibilité à une même association sportive de créer respectivement une société sportive dédiée au secteur féminin et une société sportive dédiée au secteur masculin de la discipline. Lorsque le ministère des sports a été informé que le club Olympique Lyonnais a décidé de séparer les activités professionnelles féminines des activités professionnelles masculines en 2023, le ministère a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis sur la possibilité de créer plusieurs sociétés sportives pour une même association sportive. Dans son avis n° 408106 du 12 mars 2024, le Conseil d’État a estimé que « l’article L. 122-1 du code du sport ne permet pas la création de plusieurs sociétés sportives par une même association sportive ». Afin d’en permettre le principe, il est nécessaire « de procéder à la modification du code du sport, dans sa partie législative comme dans sa partie réglementaire, pour le prévoir expressément ». L’amendement proposé par le gouvernement répond à cet objectif. L’un des objectifs de cet amendement réside dans la situation d’urgence liée à la situation financière dégradée de certains clubs de football professionnel à la suite notamment du conflit entre le principal diffuseur et la ligue de football professionnel. Dès lors, certains clubs songeraient à effectuer des coupes budgétaires dans leur sectio
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 9 7 amdt Ouvrir
54 rect. bis Adopté
Cet amendement vise à garantir que toute prise de contrôle d’une société sportive professionnelle fasse l’objet d’un contrôle effectif par l’organisme compétent, au regard des exigences prévues à l’article L. 122‑7 du code du sport. Il s’inscrit dans la continuité des travaux du rapporteur, qui a souligné à multiples reprises, les risques liés à la multipropriété de clubs. L’encadrement proposé renforce la vigilance des ligues face à des opérations financières, fiscales et juridiques de plus en plus complexes. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés : ...° Après l'article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑.... – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles. « Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗91 rect. Adopté
La modification de l’article 9 de la proposition de loi répond à un objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. L’article L. 132-2 du code du sport intégrerait désormais les mentions « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » à des fins d’une meilleure articulation avec l’article L. 132-1 du code du sport qui prévoit la possibilité pour la fédération de créer deux ligues, une dédiée au secteur féminin et une dédiée au secteur masculin. Alinéa 6 Remplacer les mots : une ligue professionnelle par les mots : une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
Voir l'amendement sur Sénat ↗109 Adopté
Il s'agit de consolider une compétence déjà existante de la Cour des comptes, qui exerce un contrôle de la gestion des fédérations sportives, dans la mesure où l'État leur a confié une délégation et qu'elles bénéficient de subventions publiques. À ce titre, la Cour a publié par exemple un rapport en février 2025 sur la Fédération française de cyclisme (FFC). Puisque la proposition de loi introduit un contrôle de la Cour sur les ligues professionnelles, il convient d'écrire que ce contrôle s'exerce aussi sur les fédérations. Par ailleurs, sauf mention contraire, la Cour des comptes ne pourra contrôler que les exercices comptables clôturés postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi. C'est pourquoi cet amendement propose de préciser que ce contrôle peut s'exercer sur les cinq exercices clos avant la promulgation de la loi. I. – Alinéa 2 Après les mots : gestion des insérer les mots : fédérations sportives agréées et des II. – Après l'alinéa 2 Insérer un alinéa ainsi rédigé : .... – Dans l’exercice de la compétence prévue au I, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la présente loi. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗113 Adopté
Cet amendement tend à intégrer les organismes de contrôle financier créés par les fédérations au dispositif de lutte contre le blanchiment, à l'instar des experts comptables ou des commissaires aux comptes. Ils devront ainsi exercer un devoir de vigilance et effectuer, le cas échéant, des déclarations de soupçon auprès de Tracfin. Article 9 Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : …. – Après le 16° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 16° ... Les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 132‑2 du même code ; ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗92 Adopté
Le Gouvernement propose de modifier l’article 9 de la proposition de loi dans la simple logique d’une bonne articulation entre les différentes dispositions du code du sport et de son amendement n°… instaurant le principe selon lequel une même association sportive peut créer respectivement une société sportive dédiée exclusivement au secteur féminin et une deuxième dédiée exclusivement au secteur masculin. Cet amendement répond simplement à un objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. Le Gouvernement précise, toutefois, que le c) bis et le d) de l’article 9 n’est pas modifié par cet amendement, ils sont inclus dans l’amendement gouvernemental. I. – Après l'alinéa 9 Insérer trois alinéas ainsi rédigés : ...) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : ‑ à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ; ‑ à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ; II. – Après l'alinéa 11 Insérer un alinéa ainsi rédigé : ...) Au sixième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗10 Rejeté
Cet amendement a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l'origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l'heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : ...° Après l'article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑... - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l'économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l'action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l'origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l'article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu'elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗11 Adopté
Cet amendement a pour objet de garantir davantage l'expertise et l'indépendance des organismes de contrôle et de gestion. A cette fin, il augmente le nombre de personnalités qualifiées siégeant au sein de ces organismes à une proportion d'au moins deux tiers de ses membres et il pose des critères d'indépendance de ceux-ci par rapport aux fédérations, ligues professionnelles, clubs et éventuelles sociétés commerciales. Alinéa 9, première phrase 1° Remplacer les mots : la moitié par les mots : les deux tiers 2° Compléter cette phrase par les mots : qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société visée à l'article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée conformément à l'article L. 333‑1
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 9 6 amdt Ouvrir
101 rect. ter Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗104 rect. bis Rejeté
Cet amendement vise à encadrer les prises de contrôle de sociétés sportives professionnelles par des investisseurs étrangers, lorsque celles-ci présentent un risque d’atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives. Il s’inspire du régime applicable aux investissements étrangers en France prévu à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, afin d’introduire une mesure de vigilance spécifique au secteur sportif. Cette disposition permettrait d’anticiper les risques de captation d’influence par des entités étrangères, notamment publiques, susceptibles de compromettre la neutralité, la loyauté ou les principes d’éthique du sport professionnel. Elle contribue ainsi à la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation dans un domaine d’activité qui, bien que relevant du secteur privé, participe à la cohésion sociale, à l’image de la France et à son rayonnement. Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 132‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑2‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑2‑... ‑ Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des sports les investissements étrangers conduisant, directement ou indirectement, à la prise de contrôle ou à la détention d’une participation majoritaire dans une société sportive à caractère professionnel, lorsque cette opération est de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives. « Cette autorisation est délivrée
Voir l'amendement sur Sénat ↗1 rect. Rejeté
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de vigilance souveraine sur les prises de contrôle de clubs sportifs professionnels français par des entités étrangères, notamment lorsqu’elles sont directement ou indirectement contrôlées par un État ou un fonds souverain. Il s’inspire du décret n° 2014-479 du 14 mai 2014, dit « décret Montebourg », qui encadre les investissements étrangers dans des secteurs stratégiques pour la Nation. Dans un contexte de financiarisation croissante du sport professionnel et de montée en puissance d’acteurs publics étrangers dans le football européen, il apparaît nécessaire de doter le ministre chargé des sports d’un pouvoir d’opposition motivée, exercé en lien avec le ministre chargé de l’Économie, lorsque certaines opérations de rachat sont de nature à fragiliser la souveraineté sportive française. Ce mécanisme vise à préserver : - l’indépendance et l’intégrité des compétitions ; - les principes d’éthique, de neutralité et de loyauté du sport professionnel ; - ainsi que les intérêts fondamentaux de la Nation. Il s’inscrit dans une logique de précaution et de pilotage stratégique, sans instaurer de restriction générale à l’investissement étranger. Il permet une appréciation au cas par cas, respectueuse du droit européen et des engagements internationaux de la France. Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 132-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-... ainsi rédigé : « Art. L. 132-..
Voir l'amendement sur Sénat ↗20 rect. Rejeté
L’auteur de cet amendement souhaite soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français. Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l'article L. 122‑2. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗93 rect. Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Cet amendement est issu des propositions de l'Association nationale des supporters. Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société spo
Voir l'amendement sur Sénat ↗2 Irrecevable art. 40 C
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ARTICLE 10 2 amdt Ouvrir
108 Adopté
Dispositions rédactionnelles I. – Alinéa 3 Remplacer les mots : après le mot : « professionnelles » par les mots : avant le mot : « compétitions » et les mots : ou de manifestations sportives par les mots : manifestations ou de II. – Alinéa 5 Remplacer les mots : prévoit la possibilité de telles modalités de mise en œuvre par les mots : le prévoit et le mot : compétition par le mot : manifestation et le mot : manifestation par le mot : compétition III. – Alinéa 7, première phrase, alinéa 8, alinéa 10, seconde phrase, alinéa 14, première phrase Remplacer le mot : compétition par le mot : manifestation et le mot : manifestation par le mot : compétition IV. – Alinéa 17 1° Remplacer les mots : mentionnée aux par les mots : créée en application des 2° Remplacer la deuxième occurrence du mot : et par le mot : ou V. – Alinéa 24 À la fin, remplacer les mots : le rapport mentionné à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par les mots : son rapport annuel d’activité IX. – Alinéa 28 1° Après les mots : audiovisuelle de insérer les mots : manifestations ou de 2° Supprimer les mots : ou de manifestations sportives
Voir l'amendement sur Sénat ↗110 Adopté
Amendement de précision et de cohérence avec le code de la propriété intellectuelle. Le dispositif anti-piratage de la proposition de loi prévoit la possibilité de condamner les personnes coupables d'infraction à retirer des circuits commerciaux les dispositifs en cause. Cette possibilité suffit. Il n'est nul besoin d'ajouter la possibilité de retirer certains dispositifs des systèmes d'exploitation de matériels informatiques, ce qui obligerait à intervenir sur le système d'exploitation des terminaux des utilisateurs pirates. Alinéa 34 Supprimer les mots : et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 10 4 amdt Ouvrir
79 Rejeté
La délégation aux ligues professionnelles de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent est potentiellement sujette à interprétation juridique et enjeu politique, lors de chaque échéance de renégociation de la convention conclue avec la fédération, alors que cette mission constitue l’une des vocations principales des ligues et est consubstantielle à leur création. Elle fait partie de leur « raison d’être » qui est de développer le secteur professionnel de leur discipline. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. En effet, l’article L. 132-1 C. sport dispose uniquement à ce jour que « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. La valorisation des droits commerciaux, essentielle pour le développement des compétitions professionnelles, suppose d’avoir de la visibilité et une sécurité dans la gestion des droits. Pour des raisons de marché, la durée des accords commerciaux des compétitions professionnelles n’est d’ailleurs pas alignée avec la durée des conventions de subdélégation passées entre la fédération et la ligue professionnelle. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédéra
Voir l'amendement sur Sénat ↗38 Rejeté
La délégation aux ligues professionnelles de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent est potentiellement sujette à interprétation juridique et enjeu politique, lors de chaque échéance de renégociation de la convention conclue avec la fédération, alors que cette mission constitue l’une des vocations principales des ligues et est consubstantielle à leur création. Elle fait partie de leur « raison d’être » qui est de développer le secteur professionnel de leur discipline. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. En effet, l’article L. 132-1 du code du sport dispose uniquement à ce jour que « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives . La valorisation des droits commerciaux, essentielle pour le développement des compétitions professionnelles, suppose d’avoir de la visibilité et une sécurité dans la gestion des droits. Pour des raisons de marché, la durée des accords commerciaux des compétitions professionnelles n’est d’ailleurs pas alignée avec la durée des conventions de subdélégation passées entre la fédération et la ligue professionnelle. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour
Voir l'amendement sur Sénat ↗39 Adopté
Dans un souci de clarté, le présent amendement propose de consacrer explicitement la jurisprudence en incluant la billetterie, avec ou sans prestation de services associée, dans le périmètre du droit d’exploitation de l’article L. 333-1 du code du sport, les titulaires de ce droit étant libres de l’exploiter sous les modalités qu’ils souhaitent. Cet amendement s’inscrit dans un contexte plus global où il est nécessaire de sécuriser la pratique des entreprises qui acquièrent des produits d’hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]) auprès des organisateurs de compétitions sportives en vue de les distribuer ensuite à leurs collaborateurs, à leurs fournisseurs, à leurs clients et à leurs prospects. D’une part, l’attention du Gouvernement est appelée sur le fait qu’en pratique certaines URSSAF procèdent à des redressements sociaux sur les produits d’hospitalités distribués aux collaborateurs des entreprises en considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales. D’autre part, l’attention du Gouvernement est appelée sur le fait que l’application trop stricte de la loi Sapin II par certaines entreprises nuit à l’activité économique des hospitalités ; il conviendrait que les hospitalités soient mieux insérées et prises en compte dans les politiques d’invitations et de cadeaux des entreprises. Dans un contexte économique où il est nécessaire que les organisateurs d
Voir l'amendement sur Sénat ↗5 rect. Irrecevable art. 40 C
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ARTICLE 11 BIS 5 amdt Ouvrir
50 rect. bis Rejeté
Une négociation dont les conséquences d’un échec sont fixées à l’avance ne peut sérieusement se tenir. Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat inhérents à une proposition de loi, il importe au contraire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football). Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune pour ce faire, si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt. Rédiger ainsi cet article : Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourr
Voir l'amendement sur Sénat ↗94 rect. Rejeté
L'article 11 bis organise la transition du modèle actuel vers une société de clubs. Il prévoit deux modalités : à défaut d'accord entre la fédération et la ligue, elle intervient automatiquement à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. Ce délai apparaît trop contraint pour permettre à la Fédération française de football et aux différents acteurs de préparer cette transition. Cet amendement vise donc à allonger le délai prévu de trois à six mois. Première phrase Remplacer le mot : trois par le mot : six
Voir l'amendement sur Sénat ↗80 Rejeté
Une négociation dont les conséquences d’un échec sont fixées à l’avance ne peut sérieusement se tenir. Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat inhérents à une proposition de loi, il importe au contraire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football). Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune pour ce faire, si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt. Rédiger ainsi cet article : Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourr
Voir l'amendement sur Sénat ↗12 Rejeté
Cet amendement vise à donner davantage de temps ( 6 mois au lieu de 3 mois) à la Fédération pour s'organiser pour permettre la gestion, par la société de clubs, de la société commerciale. Première phrase Remplacer le mot : trois par le mot : six
Voir l'amendement sur Sénat ↗40 Rejeté
Cet amendement vise à sécuriser la situation des ligues professionnelles jusqu'au terme des conventions de subdélégations actuellement en cours. Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’État, il apparaît nécessaire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football). Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune et si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt. Rédiger ainsi cet article : Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourra soit
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 12 1 amdt Ouvrir
115 Adopté
Suppression. Supprimer cet article.
Voir l'amendement sur Sénat ↗SANS ARTICLE 1 amdt Ouvrir
65 Cet amendement est retiré avant séance
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Examinée en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du lundi 29 juin 2026, la PPL relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel fait l’objet de plus de 350 amendements déposés. L’essentiel se concentre sur une poignée de nœuds.
Droits audiovisuels : le clair obligatoire en ligne de mire. L’obligation de réserver un lot à la diffusion en clair d’au moins un événement par semaine est la cible d’une offensive de suppression venue d’une partie de la majorité et de l’opposition de droite (Dirx, n°355 et 356 ; Bodart, n°212 ; Fait, n°59), doublée d’une coalition large — LIOT, DR, HOR — pour rétablir la liberté d’allotir adoptée par le Sénat (Viry, n°31/32 ; Duby-Muller, n°19/20 ; Firmin Le Bodo, n°120). C’est exactement le premier des deux principaux points que les acteurs du sport professionnel demandent de réécrire : l’obligation de diffusion d’un match en clair par semaine, qui dégraderait selon eux la valeur des droits, l’accès gratuit du public étant déjà garanti par les brefs extraits et la liste des événements d’importance majeure.
Les amendements de séance portent sur le texte SORTI DE LA COMMISSION (TC 2797). Chaque article affiche en haut le texte voté en commission, puis les amendements de séance qui s'y rattachent. Cliquer sur un amendement pour ouvrir son détail.
ARTICLE 1ER TER 6 amdt Ouvrir
Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 2 . – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président , d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.
« II (nouveau) . – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »
303 Adopté
Amendement rédactionnel.
À l’alinéa 2, substituer au mot : « délibérant », les mots : « collégial d’administration ».
304 Adopté
À la suite d’échanges avec le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, il est apparu utile au rapporteur de compléter l’article par des dispositions permettant de s’assurer que la nouvelle obligation imposée aux dirigeants et aux salariés des fédérations s’applique aux personnes en poste qui auraient d’ores et déjà été condamnées pour des faits déclencheurs d’incapacité, tout en prévoyant qu’elles peuvent demander à être relevées de cette incapacité, dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, sur le modèle de la disposition de l'article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a modifié le régime des incapacités dans le champ de l’action sociale et des familles. Tel est l'objet de cet amendement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 131‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
314 Rejeté
Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI). Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger.
I. – À l’alinéa 2, après la référence : « L. 132‑1 », insérer les mots « , ni exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots : « ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».
332 Rejeté
Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
347 Retiré
Cet amendement consiste à restreindre le champ d’application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles et aux salariés pour lesquels la nature des fonctions justifie l’application de ce mécanisme d’incapacité au même titre que les dirigeants. Il est ainsi proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de détermine les fonctions concernées. Cet amendement reprend enfin l’instauration des mesures transitoires pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée antérieurement à la promulgation de la présente loi.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « être employé par une telle ligue », les mots : « y être employé pour exercer des fonctions de direction listées par décret en Conseil d’État, ». II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑1‑2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
364 (Rect) Rejeté
Cet amendement restreint, d’une part, le champ d’application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles, dans la mesure où l’extension à l’ensemble des employés des dites ligues est susceptible de méconnaitre la Constitution, compte tenu des objectifs poursuivis par l’article L. 212-9 du code du sport et de la nature des fonctions exercées par les employés. En effet, l’avis n° 410073 du 27 novembre 2025 rendu par le Conseil d’Etat sur saisine du gouvernement dans le cadre de l’examen de ladite proposition de loi, justifie le contrôle d’honorabilité des dirigeants sportifs des fédérations et des ligues par une exigence d’exemplarité de ces derniers vis-à-vis des personnes déjà soumises à ce contrôle conformément à la législation en vigueur (les dirigeants des clubs et les encadrants salariés ou bénévoles). Or, en étendant ce contrôle d’honorabilité à l’ensemble des salariés des ligues, cette exigence d’exemplarité ne serait être retenue en particulier pour des fonctions purement administratives que des salariés exercent au sein des ligues. Par conséquent, le maintien de cette obligation d’honorabilité pour l’ensemble des employés seraient sources de contentieux. Le gouvernement préconise donc la suppression de l’extension de ce contrôle aux salariés. Cet amendement ajoute, d’autre part, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (cf. article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d’une incapacité d’exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu’après qu’il aura été statué sur cette demande.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ni être employé par une telle ligue ». III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
APRÈS ART. 1ER TER 1 amdt Ouvrir
237 Adopté
Si le sport professionnel est pleinement engagé dans la lutte contre la haine et les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, il est absolument prioritaire, face aux actes pouvant notamment survenir dans les enceintes sportives, de continuer à agir en évaluant les actions engagées et en renforçant ces actions quand elles ne sont pas suffisantes. Tel est l’objet du présent amendement qui prévoit que les ligues professionnelles remettent aux fédérations délégataires, à l’issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu’elle ont mises en œuvre, le cas échéant avec les clubs professionnels. Cela permettra d’évaluer les actions prises et de les faire évoluer pour plus d’efficacité.
Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 132‑1‑2‑3. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu’elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. »
ARTICLE 1ER A 15 amdt Ouvrir
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective ;
« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241 ‑ 3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 131-15-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des sportifs et des entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑1 désignés par leur organisation représentative participent aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »
122 Adopté
Cet amendement réécrit l'alinéa 10 relatif au plafonnement de la rémunération des présidents des fédérations délégataires. Il propose : * d'étendre ce plafond aux salariés de ces fédérations ; * de ne pas intégrer cette disposition dans le contrat de délégation dont ce n'est pas l'objet ; * d'assurer l'information annuelle du ministre chargé des sports sur les rémunérations versées par les fédérations.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « La rémunération des dirigeants et des salariés de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. »
189 Tombé
Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme l'importance de lutter contre toutes les formes de discriminations dans le sport, notamment professionnel. Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu'"On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football". Ces phénomènes sont structurels. Comme l'illustrent les conclusions de la commission d’enquête "relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif ayant délégation de service public" rendues en janvier 2024, l'homophobie persistante dans le milieu du sport est par exemple liée au culte de la virilité qui y reste très ancré et très valorisé - car associé notamment à la performance. De plus, le sexisme ambiant est nourri par le fait que les femmes ne sont pas suffisamment présentes au sein des instances dirigeantes du sport : ainsi, il en ressort que seuls 16 % des postes de président sont occupés par des femmes. Sur 119 fédérations agréées, seules 18 sont présidées par une femme. Enfin, le racisme a prospéré grâce notamment au déni qui a existé, et qui d'une certaine manière existe toujours, autour de sa réalité dans le sport. Pour toutes ces raisons, il nous semble indispensable d'inscrire dans la loi le fait que les fédérations sportives délégataires d'une mission de service public mettent en place un plan de lutte contre toutes les discriminations sous toutes leurs formes au sein de leurs sports respectifs - l'inscription de ce principe dans la loi permettant de s'assurer que tous les statuts fondateurs des fédérations le prévoient.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : « Ces derniers devront également obligatoirement prévoir un plan de lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes. »
231 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’État et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption. Les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ». La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention des atteintes à la probité dans les contrats de délégation. Le présent amendement reprend cette proposition, considérant qu’il apparaît essentiel de renforcer les garanties de lutte contre les atteintes à la probité par la voie conventionnelle.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « c) Le troisième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La convention comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
239 Tombé
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241 3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois. Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot : « deux ».
260 Rejeté
Le présent amendement vise à reconnaître pleinement la place des supporters dans le monde du sport. L’avenir du sport français ne peut être déterminé uniquement lors de réunions à huis clos entre les actionnaires des clubs. Les clubs de football constituent des patrimoines communs, façonnés au quotidien par celles et ceux qui les soutiennent. De fait, les supporters sont les seuls acteurs durables des clubs de football, tandis que joueurs, dirigeants et actionnaires se succèdent. Le rapport Buffet-Houlié a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer la représentation des supporters au niveau national. Les associations de supporters constituent en effet des contre-pouvoirs essentiels et jouent un rôle majeur d’alerte face aux dérives du football dit « business ». Il est donc nécessaire de garantir la participation des associations de supporters aux instances dirigeantes, avec une véritable voix délibérative et décisionnelle. Les supporters ne peuvent être réduits à de simples consommateurs : ils sont des acteurs quotidiens du football et exercent, de fait, une fonction proche de celle d’un syndicat en défendant une vision populaire du football et de leur club.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « 3° bis Que les délégués des associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant d’un l’agrément ministériel, détiennent au moins 5 % des voix ».
276 Rejeté
Cet amendement complète l'effort de renforcement du fonctionnement démocratique des fédérations engagé à l'article 1er A. Si la loi limite déjà à trois le nombre de mandats du président de la fédération et des présidents de ses organes régionaux (II ter de l'article L. 131-8), aucune limite ne s'applique aux autres membres de l'organe collégial d'administration, ce qui autorise un enracinement durable des équipes dirigeantes. Cet amendement y remédie en limitant à trois mandats consécutifs l'exercice de ces fonctions, sans toucher au régime, plus strict, applicable au président. Mesure sans charge. Cela faisant, l'objectif de cet amendement est de limiter l’entre-soi qui caractérise les instances dirigeantes du monde sportif. Comme l’a souligné Greg Décamps à Véronique Riotton et Stéphane Viry, alors rapporteurs de la mission d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, de nombreux présidents de fédération travaillent, soit en parallèle de leurs fonctions soit quelques années plus tard, au CNOSF, à l’inspection générale du sport ou au sein d’autres instances sportives. En instaurant une limite au cumul des mandats, les phénomènes de cooptation qui ont cours notamment au niveau régional seront drastiquement réduits. Par ailleurs, une limite au cumul des mandats dans le temps, de l’ordre de trois mandats consécutifs, devrait engendrer un nécessaire renouvellement des instances dirigeantes. Il y a de fortes chances pour qu’il profite davantage aux femmes, comme ce fût le cas pour la politique.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « 5° Que le nombre de mandats consécutifs exercés par un même membre de l’organe collégial d’administration, autre que le président, ne peut excéder trois. » « La limite prévue au 5° de l’article L. 131‑5-1 s’apprécie à compter du premier mandat débutant après la promulgation de la présente loi.
294 Tombé
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache à la parité dans l'ensemble des sphères de la société, et notamment dans le milieu du sport. Comme le rappelle la commission d’enquête "relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif ayant délégation de service public" rendues en janvier 2024, le sexisme est systémique dans ce milieu, favorisé notamment par un prédominance toujours d'actualité d'un culte de la virilité associé à la performance. Sa gouvernance laisse également à désirer : seuls 16 % des postes de président sont occupés par des femmes. Sur 119 fédérations agréées, seules 18 sont présidées par une femme. Par conséquent, même si nous comprenons les intentions initiales de l'amendement ayant introduit la notion de "représentation équilibrée" au sein des organes dirigeants des fédérations délégataires, nous craignons que cette dernière notion soit trop vague, et qu'elle puisse dans la pratique, être facilement contournée. Pour remédier à cette situation, nous proposons de préciser davantage dans la loi les conditions permettant d'atteindre la parité, en visant un écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qui ne soit pas supérieur à 1 dans les différents organes dirigeants.
À l’alinéa 15, substituer aux mots : « favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes » les mots : « prévoient les conditions permettant de garantir que l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un ».
30 Rejeté
Cet alinéa, issu de l’amendement AC178 adopté en commission, prévoit que les représentants des clubs professionnels ne peuvent détenir plus de 25% des voix au sein de l’assemblée générale au sein d’une fédération sportive. Le Sénat avait introduit cette disposition à l’article L. 131-15-1 du code du sport dans le but de viser spécifiquement la Fédération française de football, dans laquelle les clubs professionnels comme les clubs amateurs disposent de 33%. Il a estimé que ce plafonnement à 25% permettrait d’assurer l’effectivité du contrôle de la société commerciale qui sera créée par la Fédération avec les clubs professionnels en application de la future rédaction de l’article L. 333-2-1 du code du sport (article 6 de la proposition de loi). Un tel plafonnement n’aurait toutefois aucune influence sur l’effectivité de ce contrôle. En effet, le contrôle de la Fédération se traduira essentiellement par l’exercice d’un droit de véto sur certaines décisions de la société, qui est prévu à l’article 6 de la proposition de loi. Or, ce droit de véto ne sera jamais exercé par l’assemblée générale de la Fédération, mais par son représentant au sein de la société, qui rapportera au président ou à l’organe collégial d’administration de la Fédération. D’une façon plus générale, l’équilibre à trouver au sein de l’assemblée générale d’une fédération doit entièrement relever de la liberté associative. Il traduit un équilibre de représentation entre le monde amateur et le monde professionnel qui est le garant de l’unité fédérale. Il est donc proposé la suppression de cet alinéa.
Supprimer l’alinéa 6.
313 Tombé
Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels. L’article 1 er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse. Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte.
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots : « trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale » les mots : « le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».
346 Adopté
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de représentants des sportifs professionnels et des entraineurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132-1. L’article L131-15-3 du code du sport prévoit déjà la représentativité des entraineurs au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un siège supplémentaire dédié uniquement aux entraineurs professionnels. D’autant qu’ils sont déjà représentés obligatoirement au sein de la ligue professionnelle comme les sportifs professionnels. De plus, l’ajout de sièges réservés aux licenciés dotés d’une qualité particulière porterait à 7 ou 8 le nombre total de sièges réservés (contre 5 actuellement), en incluant : 2 représentants des sportifs de haut niveau (un homme et une femme), 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 médecin, et potentiellement 2 sièges supplémentaires pour les sportifs professionnels (avec une obligation de parité). Or, la loi limite à 25 % la part des sièges réservés aux licenciés ayant une qualité particulière. Une telle augmentation imposerait donc un organe collégial d’administration composé d’au moins 28 membres, ce qui alourdirait considérablement son fonctionnement.
Supprimer l’alinéa 14.
375 Tombé
Cet amendement vise à supprimer la fixation, dans le contrat de délégation, du plafond des rémunérations applicable aux dirigeants des fédérations délégataires. Le contrat de délégation n’a pas pour objectif de déterminer le montant limite de ces rémunérations. De plus, le ministère des sports n’a pas les moyens de déterminer, en fonction des fédérations, un montant maximal. Une application uniforme à l’ensemble des fédérations est plus appropriée. Il est également précisé que, chaque année, les fédérations transmettent au ministre des sports les montants des rémunérations des dirigeants dans un objectif de contrôler la bonne application du plafond.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « La rémunération des dirigeants de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. »
377 Retiré
Ce sous-amendement propose d'étendre aux salariés des fédérations le plafond de rémunération applicable à leurs dirigeants.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « dirigeants » insérer les mots : « et des salariés ».
87 Adopté
Dans sa rédaction adoptée en commission, l’article 1er A prévoit que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective. Il est proposé de supprimer le mot « élective » afin que cette disposition s’applique à l’ensemble des assemblées générales des fédérations sportives concernées et pas seulement à leur assemblée générale élective.
À la fin de l’alinéa 6, supprimer le mot : « élective ».
89 Tombé
Rédactionnel
À l’alinéa 14, substituer au mot : « fixées » ; le mot : « définies ».
90 Adopté
Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 15 qui prévoit que « les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants ». Cette disposition n’est pas nécessaire puisqu’elle est moins-disante que celle figurant déjà à l’article L. 131‑8 du code du sport qui prévoit que les fédérations inscrivent dans leurs statuts « l e fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un ».
Supprimer l’alinéa 15.
APRÈS ART. 1ER A 1 amdt Ouvrir
277 Adopté
Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations. En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité. Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu. Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.
Après le 2 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis . Pour l’application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l’ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d’administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d’administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d’un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »
ARTICLE 1ER AA 5 amdt Ouvrir
Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 5 ‑ 2 . – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 ou être employé par ladite fédération s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.
« II (nouveau) . – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »
302 Tombé
À la suite d’échanges avec le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, il est apparu utile au rapporteur de compléter l’article par des dispositions permettant de s’assurer que la nouvelle obligation imposée aux dirigeants et aux salariés des fédérations s’applique aux personnes en poste qui auraient d’ores et déjà été condamnées pour des faits déclencheurs d’incapacité, tout en prévoyant que celles-ci puissent demander à être relevées de cette incapacité, dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, sur le modèle de la disposition de l'article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a modifié le régime des incapacités dans le champ de l’action sociale et des familles. Tel est l'objet de cet amendement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 131‑5‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
331 Rejeté
Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »
337 Rejeté
Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération. Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil. Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport.
À l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».
362 Adopté
Cet amendement vise tout d’abord à harmoniser la rédaction avec le régime d’incapacité instauré, à l’article 1er ter, à l’égard des présidents, administrateurs et membres de l’organe collégial d’administration des ligues professionnelles. Ensuite, il restreint le champ d’application aux seuls dirigeants des fédérations sportives, dans la mesure où l’extension à l’ensemble des employés de la fédération est susceptible de méconnaitre la Constitution, compte tenu des objectifs poursuivis par l’article L. 212-9 du code du sport et de la nature des fonctions exercées par les employés. En effet, l’avis n° 410073 du 27 novembre 2025 rendu par le Conseil d’Etat sur saisine du gouvernement dans le cadre de l’examen de ladite proposition de loi, justifie le contrôle d’honorabilité des dirigeants sportifs des fédérations et des ligues par une exigence d’exemplarité de ces derniers vis-à-vis des personnes déjà soumises à ce contrôle conformément à la législation en vigueur (les dirigeants des clubs et les encadrants salariés ou bénévoles). Or, en étendant ce contrôle d’honorabilité à l’ensemble des salariés des fédérations, cette exigence d’exemplarité ne serait être retenue en particulier pour des fonctions purement administratives. Par conséquent, le maintien de cette obligation d’honorabilité pour l’ensemble des employés seraient sources de contentieux. Le gouvernement préconise donc la suppression de l’extension de ce contrôle aux salariés. Cet amendement ajoute, d’autre part, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (cf. article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d’une incapacité d’exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu’après qu’il aura été statué sur cette demande.
I. – À l’alinéa 2, après le mot : « président », insérer les mots : « , d’administrateur ». II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : « ou être employé par ladite fédération ». III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑5-2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
384 Adopté
Le I de l’adt n° 362 apporte une précision rédactionnelle à laquelle le rapporteur Lionel Duparay n’a pas d’objection. Le III, pour sa part, vise à introduire une mesure d’application transitoire identique à celle proposée par le rapporteur. Le II, en revanche, a pour objet de supprimer une disposition, approuvée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, consistant à élargir le contrôle d’honorabilité à l’ensemble des salariés des fédérations. Alors que le Gouvernement entend, par ailleurs, renforcer l’ensemble des dispositions visant à protéger les mineurs et qu’une telle évolution rend inéluctable une extension plus large du contrôle d’honorabilité dans les clubs sportifs, l’exemple doit venir d’en haut, à savoir des fédérations et des ligues. Le rapporteur souhaite donc maintenir cette disposition dans le texte. Pour ce faire, il propose de supprimer le II de l’amendement n° 362 afin de permettre l’adoption de cet amendement.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
APRÈS ART. 1ER AA 3 amdt Ouvrir
188 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite questionner la liste des condamnations à des crimes et délits pouvant potentiellement entraîner une interdiction d'exercice de nombreux métiers, notamment dans le domaine du sport. Il n'est nullement ici question de remettre en cause l'extension du contrôle d'honorabilité à de nouveaux types de personnels, tels que prévu par les dispositions de la présente proposition de loi, qui sont une réponse aux violences systémiques qui existent notamment dans le monde du sport. Néanmoins, il est indispensable de mener une réflexion sur la liste des crimes et délits pour lesquels une condamnation peut mener à une interdiction d'exercice, afin d'éviter une inflation pénale sans lien avec l'objet de la présente proposition de loi : en effet, au titre de l'article L. 212-9 du code du sport (auquel de nombreux articles de la présente PPL fait référence), le fait d'avoir été condamné pour avoir participer à un attroupement après des sommations (art. L431-4 du code pénal), d’organiser une manifestation non déclarée (art. L431-9 du même code) ou encore le fait de porter un masque au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation où des violences risquent d’être commises (art. L431-9-1 du même code) peut entraîner une incompatibilité. Or, nous ne voyons pas bien le lien entre une condamnation pour les faits mentionnés précédemment, et l'interdiction d'exercer dans le milieu du sport. Le risque d'une instrumentalisation politique est réel, et pour éviter cette situation, nous proposons donc à minima d'exclure ces 3 articles de la liste des crimes et délits pouvant entraîner une interdiction d'exercice.
Le 5° du I de l’article L. 212‑9 du code du sport est complété par les mots : « , à l’exception des articles L. 431‑4, L. 431‑9 et L. 431‑9-1 du code pénal. »
230 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME. Dans son rapport « Décarbonons les stades », le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63 % est généré par les déplacements des sportifs et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (État, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et quantifiés. Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions à la main des clubs. La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’impact des activités sportives. Parce que le dérèglement climatique est en passe de bouleverser tous les aspects de la société, y compris la pratique sportive, le présent amendement inclut également dans la stratégie des mesures visant à augmenter les capacités de résilience des activités sportives des clubs et de leurs équipements aux effets du réchauffement climatique.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 122‑11‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑11‑1. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive auxquelles elles sont affiliées, le ministère chargé de la transition écologique, le ministère chargé des sports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à réduire les impacts environnementaux de leurs activités et augmenter les capacités de résilience de leurs activités sportives et des équipements sportifs face au dérèglement climatique. « II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’adoption de la stratégie mentionnée au I du présent article. »
358 Rejeté
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à faire de la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que de la promotion de l'éthique et de l'intégrité du sport, une démarche structurée au sein de chaque société sportive professionnelle. Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. Cet amendement impose aux sociétés sportives d'établir, en coordination avec leur fédération, le ministère chargé des sports, le ministère chargé de l'égalité et de la lutte contre les discriminations et et, le cas échéant, leur ligue professionnelle, une stratégie de prévention et de traitement de ces phénomènes. Cette stratégie ne se limite pas à la sensibilisation, elle prévoit également des modalités de signalement, d'accompagnement des victimes et de traitement des faits, afin que chaque club dispose d'un cadre clair et identifiable. Ce dispositif complète utilement les mécanismes de dialogue et de contrôle prévus par la présente proposition de loi, en responsabilisant directement les sociétés sportives sur leur fonctionnement interne.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 122‑11‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑11‑1 . – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive à laquelle elles sont affiliées, le ministère chargé des sports, le ministère chargé de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et, le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à promouvoir l’éthique et l’intégrité du sport et à prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de leurs activités. « Cette stratégie comprend notamment des actions de prévention et de sensibilisation, des modalités de signalement et d’accompagnement des victimes ainsi que les mesures prises pour assurer le traitement des faits portés à la connaissance de la société sportive. « II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’élaboration de la stratégie mentionnée au I du présent article. »
ARTICLE 1ER DA 2 amdt Ouvrir
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 15 ‑ 4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »
278 Adopté
L'article 1er DA impose aux fédérations délégataires de veiller à la solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin, et d'informer le ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison, de sa mise en œuvre. Cette obligation de rendre compte demeure toutefois strictement bilatérale : l'information reste confinée entre la fédération et le ministère, sans être rendue publique. Or une obligation de solidarité dont la mise en œuvre n'est ni rendue publique ni suivie de façon indépendante perd l'essentiel de sa portée incitative. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que cette information soit rendue publique, la transparence constituant le premier levier d'effectivité du principe de solidarité posé par l'article. L'obligation d'information des fédérations envers le ministère serait ainsi consacrée au moyen d'un rapport, qui serait rendu public. Par ailleurs, cet amendement prévoit que ce rapport soit transmis à la Conférence permanente du sport féminin, qui notamment la charge d'accompagner la structuration et de la professionnalisation du sport féminin. La Conférence disposerait ainsi de la matière nécessaire pour assurer, au plan national, le suivi de cette solidarité, et en rendre compte dans son rapport annuel. La transmission de ce rapport à la Conférence serait enfin un moyen de la réactiver, dans un contexte où celle-ci semble en sommeil depuis plusieurs années.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « informent le » les mots : « rendent compte au ». II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 2, après le mot : « sports », insérer les mots : « et à la Conférence permanente du sport féminin ». III. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 2 par les mots : « , au travers d’un rapport rendu public ».
370 Adopté
Le présent amendement vise à supprimer le renvoi à un décret dans l’article relatif à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le sport professionnel masculin et le sport professionnel féminin. Le principe de solidarité, notamment financière, entre les secteurs masculin et féminin du sport professionnel est un objectif suffisamment précis pour être appliqué directement par les fédérations délégataires. Un renvoi à un décret n’est pas nécessaire, dans la mesure où les modalités de mise en œuvre relèvent de la responsabilité des fédérations, sous le contrôle du ministre chargé des sports. La suppression de ce renvoi évite un ajout réglementaire supplémentaire et permet une application plus rapide et plus flexible du principe de solidarité, sans attendre la publication d’un décret. Les fédérations conservent l’obligation de rendre compte annuellement au ministre chargé des sports, permettant ainsi un suivi de la mise en œuvre de ce principe. Cette modification s’inscrit dans une logique de confiance envers les fédérations et de simplification du cadre juridique, tout en maintenant l’objectif initial de développement du sport professionnel féminin.
À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , dans des conditions déterminées par décret, »
APRÈS ART. 1ER DA 1 amdt Ouvrir
279 En traitement
Pour prolonger l'article 1er DA, cet amendement vise à réactiver la Conférence permanente du sport féminin, créée par la loi du 1er mars 2017 sur le sport professionnel, aujourd'hui en sommeil, en prévoyant un nombre minimal de 2 réunions par an. L'une de ses réunions annuelles serait consacrée à la structuration et au modèle économique du sport professionnel féminin. Elle remettrait également un rappel annuel au Parlement portant sur sa mission première, qui consiste à contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.
L’article L. 142‑1 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le 2° est complété par les mots : « , notamment de son modèle économique » ; 2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La conférence se réunit au moins deux fois par an. Elle consacre au moins une de ses réunions annuelles à la structuration et au modèle économique du sport professionnel féminin et remet au Parlement, chaque année, le rapport mentionné au 1°. »
ARTICLE 2 15 amdt Ouvrir
I. – Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 3 . – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective.
« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :
« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;
« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ;
« 5° (Supprimé)
« La subdélégation est retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsque la mission de médiation prévue au I a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette mission.
« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.
« Le retrait de la subdélégation, son non ‑ renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.
« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 333 ‑ 2 ‑ 1.
« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
« IV (nouveau) . – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« V (nouveau) . – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
« VI (nouveau) . – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
II (nouveau) . – La perte de recettes pour l’État résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau) . – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1 Adopté
Cet amendement, dont la rédaction fait suite à des échanges réguliers avec le Ligue Nationale de Rugby, vise à résoudre une situation qui s’est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu’une ligue professionnelle organise, en dépit de l’absence formelle de convention de subdélégation valide faute d’accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l’impossibilité pour une fédération et une ligue d’exercer leur mission de service public à caractère administratif et d’exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport. En outre, l’article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l’octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l’Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n’est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l’actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime. La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l’objet d’une intervention de l’Etat en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d’association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'Etat en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d’importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l’une de ces catégories particulières d’associations Il appartient en conséquence ultimement à l’Etat de s’assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d’y remédier. Il n’y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu’il puisse, le cas échéant, si tel n’est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d’aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention. Cette faculté est d’autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »
127 Retiré
Lorsqu'une convention de subdélégation arrive à échéance sans accord entre la fédération et la ligue, il se crée un vide juridique qui empêche l'exercice régulier des missions de service public. Par ailleurs, le non-renouvellement de cette convention pourrait, en l'état du texte, conduire indirectement à la dissolution de la ligue, sans passer par la procédure prévue à cet effet. L'intervention de l'État dans ce cas est constitutionnellement fondée : le Conseil constitutionnel admet que des associations investies de missions de service public fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle. Il ne s'agit donc pas d'une ingérence, mais d'une garantie d'intérêt général. Cette faculté ministérielle est d'autant plus cohérente que le ministre approuve déjà la convention de subdélégation et les statuts de la ligue. L'amendement lui permet simplement, en cas de blocage, de donner force exécutoire à une convention transitoire le temps qu'un accord soit trouvé. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de Rugby.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »
190 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite préserver la nécessaire autonomie des fédérations sportives dans l'exercice de leurs fonctions vis-à-vis du ministère des Sports. Délégataire d'une mission de service public, la fédération sportive agréée est garante de la préservation de l'intérêt général supérieur de sa discipline dans le cadre des différentes décisions que cette dernière prend pour permettre à la fois le développement de sa discipline pour tous, mais également pour le haut-niveau. Si le ministère des Sports joue évidemment un rôle central dans la mise en place des politiques publiques du sport en France, il nous semble néanmoins disproportionné qu'il puisse avoir un véritable "droit de véto" sur la décision de retrait de la subdélégation octroyée à la ligue par la fédération, ce qui revient d'une certaine manière à remettre en cause le fonctionnement même du système sportif français, centré autour des relations entre Etat, fédérations et ligue.
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : « après approbation du ministre chargé des sports ».
199 Adopté
Cet amendement vise à résoudre une situation qui s’est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu’une ligue professionnelle organise, en dépit de l’absence formelle de convention de subdélégation valide faute d’accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l’impossibilité pour une fédération et une ligue d’exercer leur mission de service public à caractère administratif et d’exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport. En outre, l’article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l’octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l’Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n’est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l’actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime. La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l’objet d’une intervention de l’État en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d’association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'État en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d’importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l’une de ces catégories particulières d’associations. Il appartient en conséquence ultimement à l’État de s’assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d’y remédier. Il n’y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu’il puisse, le cas échéant, si tel n’est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d’aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention. Cette faculté est d’autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »
210 Rejeté
La proposition de la loi est avant tout destinée à répondre aux enjeux du football, notamment pour une meilleure gestion et une meilleure gouvernance entre la FFF la LFP. En établissant des règles qui s’appliquent à tous les sports professionnels, l’article 2 méconnaît les efforts déjà accomplis au sein de certains sports, notamment le rugby, et qui ont mis en place de bonnes pratiques. Ainsi, la FFR et la LNR ont signé une convention pour la période 2026-2031, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026. Elle repose notamment sur un protocole financier renforcé dont les dispositions ont été saluées par la Cour des Comptes. La proposition de loi viendrait remettre en cause une convention pertinente en termes de gestion et de performance, agrée par deux instances d’un même sport professionnel, en établissant des règles contraignantes et inadaptées au monde du rugby, qui a su se prendre en charge par lui-même pour répondre à ses enjeux de financement et de gouvernance. Les dispositions pertinentes pour le football peuvent s’avérer en décalage avec les enjeux d’autres sports comme le rugby. Le présent amendement vise à éviter la mise en place de normes inadaptées et inefficaces pour certains sports.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les dispositions prévues au présent article pour les fédérations délégataires ne peuvent remettre en cause les compétences exercées dans le cadre d’une convention signée entre une fédération et une ligue professionnelle et approuvée par l’État dès lors que cette convention permet une meilleure gouvernance et une meilleure gestion. »
211 Tombé
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat et supprimée en commission, en l'assortissant d'un encadrement spécifique : une durée maximale d'un an et l'impossibilité d'y recourir de nouveau à son terme. En l'état du texte, lorsque le désaccord entre la fédération délégataire et la ligue professionnelle persiste à l'issue de la médiation puis de la prorogation prévues au présent article, et que le projet de convention soumis par le ministre n'est pas adopté par leurs assemblées générales, aucun mécanisme ne permet d'assurer la continuité de la subdélégation. Le secteur professionnel de la discipline se trouve alors exposé à une rupture de gestion, au seul motif de l'absence d'accord entre les deux parties. Pour y remédier, l'amendement ouvre au ministre chargé des sports la faculté de conférer force exécutoire à son projet de convention, après consultation de la fédération et de la ligue, pour une durée maximale d'un an. Cette faculté n'interviendrait qu'en dernier ressort, une fois épuisées la médiation, la prorogation et l'éventuelle soumission du projet du ministre aux assemblées générales. Temporaire et bornée dans le temps, elle vise le seul objectif d'intérêt général de continuité du service public du sport professionnel, dont l'organisation ne saurait dépendre du seul accord des parties, et demeure proportionnée à cet objectif. De surcroît, elle permettrait à la fédération de se préparer à reprendre la gestion directe du sport professionnel. Au terme de cette année, si le désaccord persiste et que la fédération délégataire ne souhaite pas renouveler la subdélégation, celle‑ci prend fin et la fédération reprend la gestion directe du secteur professionnel. L'impossibilité de réitérer le recours à la force exécutoire garantit que le ministre ne peut imposer indéfiniment une convention aux parties : le dispositif demeure un instrument de continuité transitoire, et non un pouvoir de substitution permanent à la volonté de la fédération délégataire, à laquelle revient en dernier ressort la maîtrise de sa subdélégation.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrase suivantes : « À défaut d’adoption de ce projet de convention par les assemblées générales de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, lui conférer force exécutoire pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la durée restant à courir de la délégation accordée à la fédération en application de l’article L. 131‑14. Au terme de cette durée, le ministre chargé des sports ne peut de nouveau donner force exécutoire à son propre projet de convention. »
305 Adopté
Le présent amendement a plusieurs objets. Il vise, d'abord, à rectifier plusieurs erreurs matérielles : il s'agit bien, dans les III à VI insérés en commission, de s'assurer de la neutralité financière, fiscale et juridique du transfert des biens et obligations d'une ligue professionnelle dissoute à sa fédération délégataire. Tel est l'objet des substitutions proposées. Il s'agit, ensuite, de préciser que le transfert à la fédération n'entraîne pas, s'agissant de l'exécution des contrats, le déclenchement des clauses éventuelles concernant le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation.
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer à chacune des deux occurrences des mots : « société commerciale » les mots : « ligue professionnelle ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 17, après le mot : « conséquences », insérer les mots : « d’un retrait ou d’un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou ». III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence : « I » la référence : « III » IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la deuxième occurrence des mots : « société commerciale », les mots : « fédération délégataire ». V. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : « société commerciale » les mots : « fédération délégataire ». VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 19, substituer aux mots : « fédération délégataire » les mots : « ligue professionnelle ».
308 Adopté
L'article 2 organise, à son I, une procédure applicable lorsque la fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation : désignation d'un médiateur par le ministre chargé des sports en l'absence d'accord trois mois avant l'échéance, possibilité de prorogation de la convention pour une durée maximale de trois mois, et faculté pour le ministre de proposer aux conseils d'administration de la fédération et de la ligue d'inscrire un projet de convention à l'ordre du jour de leurs assemblées générales respectives. Cette procédure, modifiée en commission, repose désormais entièrement sur la capacité des parties à parvenir, par elles-mêmes, à un accord. Or le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de six mois à compter du terme de la convention. Cette automaticité prive la procédure organisée au I d'une grande partie de son effet utile : la ligue négocie sous la menace d'une dissolution qui interviendra quel que soit l'état d'avancement des discussions, y compris si celles-ci sont encore en cours ou ont simplement échoué pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. Dans un souci de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue un acte délibéré de la fédération, par opposition au non-renouvellement, qui peut résulter de circonstances multiples et fait précisément l'objet de la procédure organisée au I.
À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots : "ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise ".
316 Rejeté
La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué. Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « six » le mot ; « trois ».
318 Rejeté
Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi. L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « contradictoire », insérer les mots : « , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite. Le reste des modalités est fixé par décret. »
372 Rejeté
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour le ministre chargé des sports de donner force exécutoire, à l’issue de la procédure déjà prévue, au projet de convention qu’il aura préalablement soumis aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire, afin d’éviter l’hypothèse où une fédération délégataire souhaite maintenir l’existence d’une ligue professionnelle mais que celle-ci ne fonctionne sans convention de subdélégation. Aussi, cet amendement reprend les recommandations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 novembre 2025, lesquelles consistent d’une part, à insister sur le fait que cette disposition serait applicable au seul cas où la fédération souhaiterait maintenir l’existence d’une ligue et, d’autre part, à rappeler la condition selon laquelle la force exécutoire donnée à une convention par le ministre chargé des sports dans le cadre d’un dispositif visant à préserver l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice et à la continuité de la mission de service public, n’a pas pour fonction de se substituer aux articles L. 131‑14 et R. 132‑17 du code du sport et reste assujettie au principe de la liberté contractuelle. Enfin, cet amendement propose de supprimer, pour le motif lié à l’ordre public, la notion de « moralité publique », laquelle est déjà une composante de l’ordre public et dont le contour peut paraitre imprécis.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes : Au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, conférer force exécutoire à ce projet de convention. Cette convention ne peut avoir une durée supérieure à celle de la dernière convention conclue en application de l’article L. 131‑14 et ne peut être renouvelée au terme de cette durée. Lorsqu’un accord est trouvé entre la fédération et la ligue et que la convention résultant de cet accord est approuvée par le ministre chargé des sports, celle-ci se substitue à celle dont le ministre a donné force exécutoire. II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : mots : « ou à la moralité publique »
387 Adopté
Si l'amendement n° 1 était adopté en l'état, la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère pourrait rester en vigueur jusqu'à cinq ans. Une telle durée paraît excessive. Il convient de limiter une telle période transitoire à deux ans maximum. Tel est l'objet de ce sous-amendement.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre » les mots : « d’une durée d’un an, renouvelable une fois ».
52 Non soutenu
Amendement rédactionnel, visant à harmoniser les termes du futur article L. 132-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce qui, parmi les sociétés commerciales, distingue les sociétés dont le capital est composé de « parts sociales » (telles que les sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés dont le capital est composé d’« actions » (telles que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées).
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « titres de propriété du capital social et des droits de vote » les mots : « parts sociales ou actions ».
53 (Rect) Non soutenu
Amendement rédactionnel visant à corriger des erreurs matérielles figurant dans l’amendement AC266. Ces erreurs résultent d’une reprise insuffisamment précise de l’amendement AC268, qui modifie quant à lui l’article 6, alors que leur fonction est différente : Par l’amendement AC266, l’article 2 vise, dans le premier temps de mise en œuvre de la réforme, à assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle de la dissolution de la ligue professionnelle, du transfert de son patrimoine (biens, droits et obligations, dont les contrats) à la fédération puis de la cession par la fédération des actions de la société commerciale aux clubs professionnels ; Par l’amendement AC268, l’article 6 vise pour sa part, dans le second temps de mise en œuvre de la réforme, à assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert de ce même patrimoine (appartenant initialement à la ligue professionnelle) de la fédération à la société commerciale par l’effet de la conclusion de la convention de subdélégation. Dans le futur l’article 132-1-3 du code du sport résultant de l’amendement AC266, il est donc nécessaire de remplacer : Au dernier alinéa du futur IV, les deux occurrences des mots « société commerciale » par les mots « ligue professionnelle » ; Dans le futur VI, les mots « société commerciale » par les mots « ligue professionnelle », et les mots « fédération délégataire » par les mots « ligue professionnelle ». Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer une neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle à chaque étape de mise en œuvre de la réforme, ce qui implique : A la fin du futur IV, de ne pas seulement faire référence aux conséquences d’un changement de réglementation, mais aussi à la décision consécutive à ce changement de réglementation (en l’occurrence la promulgation de la présente loi) : le retrait ou le non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ; au début du futur V, de ne pas seulement faire référence aux cessions des actions de la société commerciale aux clubs professionnels, mais aussi aux deux étapes antérieures : la dissolution de la ligue professionnelle et le transfert de son patrimoine à la fédération. Dans ce futur V, il faut enfin remplacer le renvoi au futur « I » par un renoi au futur « III ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer à la première occurrence des mots : « société commerciale » les mots : « ligue professionnelle ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 17, après le mot : « conséquences », insérer les mots : « d’un retrait ou d’un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou ». III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 17, substituer à la seconde occurrence des mots : « société commerciale » les mots : « ligue professionnelle ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots : « au I et » les mots : « au III du présent article et la dissolution de la ligue professionnelle ainsi que ». V. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots : « société commerciale » les mots : « fédération délégataire ». VI. – En conséquence, audit alinéa 18, après la référence : « II » insérer les mots : « du présent article ». VII. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : « société commerciale » les mots : « fédération délégataire ». VIII. – En conséquence, au même alinéa 19, substituer aux mots : « fédération délégataire » les mots : « ligue professionnelle ».
57 Non soutenu
Cet amendement vise à résoudre une situation qui s’est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu’une ligue professionnelle organise, en dépit de l’absence formelle de convention de subdélégation valide faute d’accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l’impossibilité pour une fédération et une ligue d’exercer leur mission de service public à caractère administratif et d’exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport. En outre, l’article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l’octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l’Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n’est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l’actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime. La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l’objet d’une intervention de l’Etat en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d’association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'Etat en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d’importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l’une de ces catégories particulières d’associations Il appartient en conséquence ultimement à l’Etat de s’assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d’y remédier. Il n’y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu’il puisse, le cas échéant, si tel n’est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d’aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention. Cette faculté est d’autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »
ARTICLE 2 BIS 20 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;
– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
1°B (nouveau) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;
1° Les articles L. 222-7 à L. 222-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 222 ‑ 7 . – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222‑2‑10‑1 ;
« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,
« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222‑17.
« Art. L. 222 ‑ 8 . – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer au maximum une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑17.
« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.
« Art. L. 222 ‑ 9 . – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé ;
« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé ;
« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 131‑12 ;
« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;
« f) De membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé.
« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
« 1° S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements.
« Art. L. 222 ‑ 10 . – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 222‑9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;
1° bis (nouveau) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 12 ‑ 1 . – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;
1° ter (nouveau) L’article L. 222‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 13 . – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité de ces personnes ainsi que toute modification de celle-ci de même que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. » ;
1° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 222‑16 sont ainsi rédigés :
« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;
1° quinquies (nouveau) L’article L. 222‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 17 . – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222‑7.
« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 222‑7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222‑7.
« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;
2° (Supprimé)
182 Adopté
Rédactionnel.
I. – À l’alinéa 8, après le mot : « convention », insérer les mots : « la transmet » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots : « transmet la convention » .
183 En traitement
Rédactionnel.
I- À la fin de l’alinéa 11, substituer au signe : « € » le mot : « euros » ; II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au signe : « € » le mot : « euros ».
185 Adopté
Rédactionnel.
I. – À l’alinéa 64, substituer au mot : « contractuel » les mots : « de contrats ». II. – En conséquence, au même alinéa 64, substituer aux mots : « joueur ou » les mots : « sportif ou d’un ».
186 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 73, substituer au mot : « évolutif » le mot : « évoluant ».
241 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à consacrer sans ambiguïté la distinction entre les missions d’intermédiation confiées à l’agent sportif et les activités juridiques relevant du monopole des avocats. Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil National des Barreaux (CNB).
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « L’agent sportif ne peut assister ni conseiller ses clients sur le plan juridique, ni rédiger les contrats mentionnés au présent article. »
254 Tombé
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil National des Barreaux (CNB).
I – À l’alinéa 14, substituer aux mots : « soit par » les mots : « en vue de » II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot : « par » le mot : « de ».
274 (Rect) Adopté
Cet amendement a un double objectif : * Il réintroduit, dans une version légèrement modifiée, le durcissement de la sanction de l'exercice illicite de la profession d'agent sportif adopté par le Sénat et supprimé par la commission ; * Il introduit, sous le contrôle du juge judiciaire, un principe de relèvement d'une sanction pénale antérieure. Une disposition comparable avait été adoptée lors de la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux). Il est proposé de faire de même pour les agents sportifs.
Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante : 2° L’article L. 222‑20 est ainsi rédigé : « Art. L. 222‑20 . – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 : « 1° Sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence ; « 2° En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. « Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 375 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent I. « II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11. Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 euros jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. « 3° Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
300 Rejeté
Cet amendement supprime tous les alinéas réécrits en Commission, et qui concernent le régime de la profession d'agent sportif, tout en conservant les dispositions renforçant la protection des mineurs : l'interdiction de toute rémunération sur la mutation d'un mineur, y compris lorsque celui‑ci atteint la majorité en cours de contrat, et l'aggravation des peines qui la sanctionne. Ainsi, la suppression de cette partie de l'article n'emporte aucun recul sur la protection des mineurs ni sur l'intégrité de la profession : les dispositions relatives aux mineurs sont maintenues, et les incapacités pénales ainsi que le contrôle d'honorabilité prévus à l'article 2 ter demeurent pleinement applicables. L'article 2 bis n'a fait l'objet d'une étude d'impact, ni de la saisine d'une mission d'inspection. Il reprend en l'état des propositions élaborées par le mouvement sportif, sans que l'ensemble des organisations représentatives des agents, dont plusieurs n'étaient pas encore constituées ou suffisamment structurées, aient pu être associées. Le rapporteur a lui‑même relevé en commission qu'une mission flash serait préférable, et les sénateurs ont expressément invité l'Assemblée à "faire le tri". L'article a été adopté à titre conservatoire, pour "cranter le sujet". Un sujet qui touche simultanément à la liberté d'entreprendre, au droit du travail et au droit de l'Union européenne ne saurait être réglé dans ces conditions. Il appelle une concertation associant le ministère, les fédérations, les ligues et l'ensemble des représentants des agents, ainsi que la prise en compte des renvois préjudiciels pendants devant la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C‑209/23 et C‑428/23), qui portent précisément sur la compatibilité des réglementations d'agents avec le droit de l'Union. Cette suppression est donc un appel à la prise de recul, pour ne pas légiférer à la hâte, faute d'un état des lieux complet et partagé sur la profession d'agents sportifs.
Supprimer les alinéas 13 à 74.
301 Retiré
Amendement de repli. Cet amendement vise à consacrer dans la loi le périmètre de l'activité des agents sportifs tel que l'interprète la Cour de cassation, qui le circonscrit à la seule mise en relation, à titre onéreux, des parties, soit une activité d'entremise. Cette délimitation est identique à celle retenue par la réglementation internationale, qui distingue les services d'agent proprement dits des « autres services » (détection, accompagnement, performance, image, conseil) qui n'en relèvent pas. La sécurité juridique des acteurs commande de lever toute ambiguïté sur ce point : les prestations d'accompagnement, qui constituent l'essentiel de l'activité d'une structure moderne, ne sauraient être assimilées à un exercice de la profession dès lors qu'elles n'emportent ni mise en relation ni négociation des contrats visés. Pour prévenir tout détournement, l'exclusion est doublement bornée : elle ne vaut que pour les prestations dépourvues de lien direct avec l'opération de placement ou de mutation, de sorte qu'aucune rémunération attachée, fût‑ce indirectement, à la conclusion d'un contrat de travail, à sa prolongation ou à une mutation ne peut s'y abriter.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : « Ne relèvent pas de l’activité mentionnée au premier alinéa les prestations qui n’emportent ni mise en relation des parties ni négociation des contrats ou accords mentionnés aux 1° à 3° du présent article, telles que la détection, l’accompagnement du sportif et de son entourage, la préparation et le suivi de la performance, le conseil et la gestion de l’image, et de négociation de contrats commerciaux. « Ces prestations peuvent être assurées par l’agent sportif, par la société ou les sociétés mentionnées à l’article L. 222‑8 ou par leurs collaborateurs. »
333 En traitement
Amendement de repli. Cet amendement substitue, pour les collaborateurs d'un agent sportif, un mécanisme de plafonnement déclaré à l'interdiction de toute rémunération variable retenue par la commission. Cantonner les collaborateurs à des tâches administratives et leur interdire toute rémunération indexée sur la réussite méconnaît la réalité du métier : la détection, le suivi du joueur, la performance ou l'analyse de marché constituent l'essentiel de l'activité de soutien et sont, dans tous les clubs, rémunérés par une part fixe et une part variable. Réservée aux seules structures françaises, l'interdiction provoquerait la fuite des meilleurs collaborateurs vers les clubs et les agences étrangers, sans traiter le problème. S'agissant des apporteurs d'affaires, le texte de la commission ne permet leur rémunération que lorsqu'ils sont eux‑mêmes titulaires de la carte professionnelle et pour la seule première opération. Cette double condition prive en pratique de toute rémunération l'apporteur non licencié, et surtout, loin de protéger le monopole de l'agent licencié, une telle prohibition déplace l'apport d'affaires vers l'informel et le soustrait à tout contrôle. Cet amendement y substitue une rémunération encadrée, subordonnée à un contrat écrit préalable et à la condition expresse que l'apporteur n'empiète pas sur l'acte de mise en relation, lequel demeure réservé à l'agent. Le plafond constitue, dans les deux cas, un instrument de preuve plus efficace que la prohibition. Tant que la rémunération demeure sous le seuil fixé par décret, elle s'explique par une contribution étrangère à la mise en relation et aucune présomption d'exercice illicite ne peut en être tirée. Son dépassement, à l'inverse, objective le seuil au‑delà duquel la rémunération trahit une captation de la commission d'intermédiation et caractérise le prête‑nom. La fixation d'une limite, qui ne peut en tout état de cause correspondre à une fraction prépondérante de la rémunération de l'agent, offre ainsi à l'autorité de contrôle un critère simple, mesurable et opposable, là où une interdiction générale se contourne par des montages. La déclaration de l'ensemble des rémunérations à la fédération en garantit la traçabilité.
Substituer aux alinéas 54 et 55 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 222‑12‑1 . – L’agent sportif et le cas échéant la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 222‑8 peuvent s’attacher le concours de collaborateurs, salariés ou prestataires, chargés notamment de la détection, de l’accompagnement du sportif, du suivi de la performance, de la communication ou de l’analyse de marché. Ces collaborateurs ne peuvent intervenir dans la mise en rapport des parties mentionnées à l’article L. 222‑7. « La rémunération de ces collaborateurs peut comporter une part variable, plafonnée par décret, déterminée en considération de la réussite des opérations auxquelles ils ont contribué, sans pouvoir représenter la fraction prépondérante du produit de l’opération. « L’ensemble des rémunérations servies par l’agent sportif et le cas échéant la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 222‑8 est déclarée à la fédération délégataire compétente dans le cadre du contrôle annuel qu’elle est chargée d’effectuer. « Un agent sportif ou, le cas échéant, la société mentionnée à l’article L. 222‑8 peut rémunérer un apporteur d’affaires au titre de la présentation d’un sportif à l’agent sportif, sous réserve de la conclusion préalable d’un contrat écrit et à la condition que l’apporteur d’affaires n’accomplisse aucun acte de mise en relation des parties au sens du même article L. 222‑7. Cette rémunération est plafonnée par décret et ne peut correspondre à une fraction prépondérante de la rémunération perçue par l’agent sportif au titre de l’opération concernée. « L’ensemble des rémunérations mentionnées au présent article est déclaré à la fédération délégataire compétente dans le cadre du contrôle annuel mentionné à l’article L. 222‑7. »
336 Tombé
Amendement de repli. Cet amendement supprime le régime introduit à l'article L. 222‑8, qui subordonne l'exercice de la profession à la détention par les seuls titulaires de la carte de la majorité du capital de la société d'exercice et limite l'agent à une unique structure. Ce dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, qui protège non seulement l'accès à une activité économique mais aussi la liberté d'en organiser les structures. L'objectif légitime de lutte contre les pratiques de prête‑nom peut être atteint par des moyens nettement moins restrictifs, comme par plus de transparence et de contrôle des flux financiers. L'écriture actuelle porte finalement un verrou capitalistique qui excède manifestement ce qui est nécessaire. Aucune autre profession d'intermédiation comparable, comme les agents artistiques ou les agents immobiliers, ne se voit imposer pareille contrainte, ce qui soulève une difficulté au regard du principe d'égalité. Le moyen retenu est en outre inopérant. La détention de la majorité du capital ne garantit nullement la maîtrise des distributions réelles, que des conventions de trésorerie, des refacturations ou des dividendes préciputaires permettent d'organiser indépendamment de la répartition capitalistique : le levier pertinent est financier, non capitalistique. Surtout, la règle ne s'applique qu'aux structures de droit français, les grands groupes internationaux conserveront un actionnariat libre, sur un marché mondial. Elle affaiblit ainsi les acteurs nationaux sans atteindre les montages visés, aisément délocalisables — résultat inverse de celui recherché. La professionnalisation du secteur suppose au contraire de laisser les acteurs se structurer, ces structures se trouvant alors soumises de plein droit aux régimes de contrôle de droit commun (Tracfin, devoir de vigilance, loi Sapin II). Pour toutes ces raisons, cet amendement propose, au-delà de la suppression de la réécriture de l'article L.222-8 du code du sport, de renforcer le rôle de l'agent sportif titulaire de la licence dans le contrôle de l'activité exercée par la société, en participant personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation, à défaut de quoi, il pourrait être sanctionné par la fédération. Enfin, la société serait chargée de communiquer chaque année à la fédération délégataire compétente tous les éléments nécessaires à la traçabilité des flux financiers, dont l'identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, les opérations réalisées, les joueurs impliqués, les agents impliqués, etc.
Substituer aux alinéas 27 à 31 les deux alinéas suivants : « Art. L. 222‑8 . – L’agent sportif titulaire de la licence assure le contrôle effectif de l’activité réglementée exercée au sein de la société. Il participe personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation et en conserve la maîtrise. La méconnaissance de cette exigence est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 222‑19. « La société communique chaque année à la fédération délégataire compétente l’identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, ainsi que les éléments permettant la traçabilité des flux financiers liés à l’activité d’intermédiation. ».
339 Rejeté
Telle qu’elle a été votée en Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, la modification de l’article L.222-9 mérite globalement approbation. Nous exprimons toutefois une réserver quant au dernier alinéa de l’article L.222-9 tel que proposé par la Commission. Il parait en effet juridiquement fragile de déléguer à une fédération le pouvoir d’ajouter de nouvelles incompatibilités à une liste d’incompatibilités prévues par la loi. Dans la mesure où ces incompatibilités constituent des restrictions à la liberté d’entreprendre, elles relèvent nécessairement du domaine de compétences réservées du législateur.
Supprimer l'alinéa 50.
348 (Rect) Tombé
Cet amendement vise à modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent. D’une part, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement. D’autre part, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.
Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante : « 2° L’article L. 222‑20 est ainsi rédigé : « Art. L. 222‑20. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 : « 1° Sans avoir obtenu la carte professionnelle d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette carte ; « 2° En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. « Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 375 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent I. « II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11. « Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».
378 (2ème Rect) Tombé
Cet amendement de suppression vise d’une part, à harmoniser le régime d’incapacité prévu à l’égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport. D’autre part, il est proposé de modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent. En premier lieu, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement. En second lieu, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent. Enfin, la fonction d’agent sportif n’est pas assimilable à des fonctions d’encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d’adapter le dispositif d’honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d’une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d’un contentieux. C’est pourquoi l’application des incapacités à l’encontre des agents sur l’ensemble des crimes et délits listés à l’article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l’application du contrôle d’honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l’usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d’arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d’une carte professionnelle d’agent sportif. Pour autant, l’ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l’article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d’honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l’intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l’extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.
Rétablir le 2° de l’article 75 dans la rédaction suivante : « 2° L’article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – au début, est ajoutée la mention : « I » ; « – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; « – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ; « b) Le 2° est ainsi rédigé : « En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. » « c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : « – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ; « – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; « d) Est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11. « Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».
91 Adopté
Cet amendement précise les missions et les modalités de rémunération des agents sportifs. S’agissant des missions, il est proposé, comme l’avait fait le Sénat, de prévoir que leur mission concerne le fait de mettre en relation, directement ou indirectement, deux parties intéressées à la conclusion d’un contrat. S’agissant de l’exercice onéreux de cette activité, il est proposé de prévoir que la mission d’intermédiaire d’un agent sportif se fait « contre rémunération, indemnité ou avantage, ». Le Sénat avait ajouté la référence à tout « avantage ». Il est proposé de la compléter par une référence à l’« indemnité ». Un ajustement rédactionnel est enfin opéré.
I. – À l’alinéa 14, après le mot : « relation », insérer les mots : « , directement ou indirectement, ». II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots : « à titre onéreux » les mots : « contre rémunération, indemnité ou avantage, ». III. – En conséquence, audit alinéa 14, substituer au mot : « ou » le mot : « soit ».
92 Adopté
Cet amendement simplifie et complète l’article 2 bis pour tenir compte du remplacement de la licence d’agent sportif par une carte professionnelle d’agent sportif. – ll simplifie la rédaction de l’article 2 bis en regroupant à l‘alinéa 18 des éléments qui, dans le texte adopté par la commission, étaient dispersés entre les alinéas 18, 19 et 21 ; – Il complète l’alinéa 18 pour prévoir que les agents sportifs détenteurs d’une licence en cours de validité à la date de promulgation de la loi se verront délivrer cette carte professionnelle ; – Il opère des coordinations dans le code du sport pour remplacer la référence à la « licence d’agent sportif » par la référence à une « carte professionnelle » aux articles L. 222‑11, L. 222‑15 et L. 222‑18 ; – Il simplifie la rédaction de l’alinéa relatif à la publication annuelle de la liste des agents sportifs.
I. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : « Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret. » ; II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente. » ; III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19. IV. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots : « la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. » les mots : « annuellement : » V. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22. VI. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis A Au premier alinéa de l’article L. 222‑11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ; VII. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant : « 1° quater A Au quatrième alinéa de l’article L. 222‑15, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ». VIII. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les alinéas suivants : « 1° sexies L’article L. 222‑18 est ainsi modifié : « a) Au 1°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; « b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ; « c) Au 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
93 En traitement
Cet amendement propose de réintroduire à l’article 2 bis une obligation de formation initiale et continue des agents sportifs. L’obligation de formation continue des agents sportifs avait été adoptée par le Sénat mais a été supprimée en commission. Il est proposé de la réintroduire sous une forme adaptée en prévoyant notamment que cette formation porte notamment sur les questions de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. L’amendement propose également d’imposer une obligation de formation initiale aux agents sportifs qui porterait sur les mêmes thèmes. La périodicité et les modalités de suivi de ces formations seraient définis par décret en Conseil d’État.
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant : « Toute personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret en Conseil d’État. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la carte professionnelle de l’agent sportif. ».
94 Adopté
Cet amendement apporte 2 modifications à l’article 2 bis : – Il supprime les dispositions, possiblement contraires à la Constitution, relatives aux conditions de création d’une société d’agent sportif ; – Il supprime une disposition contraire au code de procédure pénale. La suppression des alinéas 27 à 31 vise à retirer de l’article 2 bis les dispositions particulièrement restrictives imposées aux agents sportifs pour la constitution d’une société. L’article adopté en commission limite par exemple à une seule le nombre de sociétés dont un agent peut être le représentant légal pour l’exercice de sa profession. Une telle restriction est probablement contraire au principe constitutionnel de liberté d’entreprendre. La suppression de la disposition contraire au code de procédure pénale concerne la suppression à l’alinéa 57 de la phrase imposant la communication à une fédération du bulletin n° 3 du casier judiciaire des dirigeants, des actionnaires et des associés d’une société constituée par un agent sportif. Cette disposition est contraire à l’article 777 du code de procédure pénale qui dispose que si « Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne » il « ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un État membre de l’Union européenne, saisie par la personne concernée ».
I. – Supprimer les alinéas 27 à 31. II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.
95 Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux scouts (chargés de la détection des joueurs) d’être rémunérés sur la base d’un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif. Les modalités de rémunération des scouts doivent être librement déterminées entre l’agent sportif et le scout. Il s’agit d’un contrat dans lequel le droit commun doit s’appliquer.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 54, supprimer les mots : « , laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7 ».
96 Adopté
Cet amendement vise à préciser les conséquences fiscales et sociales pouvant résulter de la conclusion d’une convention tripartite conclue entre un agent sportif, un sportif (ou un entraîneur) et un club. Dans sa rédaction adoptée en commission, le 69e alinéa de l’article 2 bis prévoit que cette information figure dans tout contrat conclu entre un agent sportif et une partie à une convention (un club ou un joueur / entraîneur). En revanche, il ne prévoit pas que cette information figure en cas de conclusion d’une convention tripartite (72e alinéa). L’amendement propose d’assurer cette information dans cette dernière hypothèse.
Après la première phrase de l’alinéa 72, insérer la phrase suivante : « Dans cette hypothèse, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. ».
ARTICLE 2 BIS A 1 amdt Ouvrir
253 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir au niveau législatif le pouvoir de réformation de la fédération à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée. Ce pouvoir de réformation est un élément essentiel à disposition de la fédération dans le cadre de la subdélégation et de sa relation avec la ligue professionnelle. Bien que mentionné dans la partie réglementaire du code du sport, il apparait donc important de consacrer ce principe au niveau législatif en prenant en considération, dans la définition de ce principe, les précisions apportées par la jurisprudence. Cette reconnaissance au niveau législatif du pouvoir de réformation est enfin préconisée par le rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences rendu en 2019.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 132‑1‑4 . – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 131‑14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée. « Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »
APRÈS ART. 2 BIS 1 amdt Ouvrir
361 En traitement
Rédactionnel.
L’article L. 222‑6 du code du sport est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, le signe : « € » est remplacé par le mot : « euros » ; 2° À la fin du second alinéa, le signe : « € » est remplacé par le mot : « euros » .
ARTICLE 2 TER 3 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus. » ;
2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 11 . – Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Aux 1° à 6° du I de l’article L. 212‑9 ;
« 2° À l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »
117 (Rect) Tombé
Cet amendement vise à instaurer un contrôle d’honorabilité préalablement à la délivrance et au renouvellement de la licence d’agent sportif lorsque celui-ci est en contact régulier avec des mineurs. Il prévoit également une vérification périodique systématique afin d’identifier toute situation devenue incompatible avec l’exercice de cette profession. Cette mesure vise à renforcer la protection des mineurs et à aligner le régime applicable aux agents sportifs sur les exigences d’honorabilité déjà applicables à de nombreux intervenants dans le domaine sportif.
L’article L. 222‑11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents sportifs détenteurs d’une licence et amenés à travailler avec des mineurs sont soumis à un contrôle d’honorabilité préalable à la délivrance et au renouvellement de cette licence. Ce contrôle qui fait également l’objet d’une vérification périodique pendant toute la durée de validité de la licence. « Lorsque le contrôle d’honorabilité révèle une incapacité ou une condamnation incompatible avec l’exercice de l’activité d’agent sportif auprès de mineurs, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer la licence. »
365 Adopté
Cet amendement de suppression vise d’une part, à harmoniser le régime d’incapacité prévu à l’égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport. D’autre part, il est proposé de modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent. En premier lieu, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement. En second lieu, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent. Enfin, la fonction d’agent sportif n’est pas assimilable à des fonctions d’encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d’adapter le dispositif d’honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d’une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d’un contentieux. C’est pourquoi l’application des incapacités à l’encontre des agents sur l’ensemble des crimes et délits listés à l’article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l’application du contrôle d’honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l’usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d’arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d’une carte professionnelle d’agent sportif. Pour autant, l’ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l’article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d’honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l’intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l’extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.
Rédiger ainsi cet article I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 222-11 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 212-9, à l’exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; » b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212-9. ». 2° L’article L. 222-20 est ainsi rédigé : « Art. L. 222-20. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-7 : « 1° Sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence ; « 2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l’exception de l’article L. 222-11. « Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 375 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent I. « II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11. « Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ». II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l’article L. 222-7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
97 Rejeté
La commission a adopté le principe d’un contrôle d’honorabilité des agents sportifs en assortissant celui-ci d’un certain nombre de dérogations par rapport au droit commun. Cet amendement propose de supprimer la totalité des dérogations adoptées en commission et d’imposer aux agents sportifs un contrôle d’honorabilité comparable en tous points à celui imposé aux dirigeants des fédérations et aux bénévoles des associations sportives. Il prévoit également, comme l’a souhaité la commission, d’interdire l’exercice de l’activité d’agent sportif à toute personne définitivement condamnée par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
Rédiger ainsi cet article : « Le code du sport est ainsi modifié : « 1° Au I de l’article L. 212‑9, après la référence : « L. 223‑1 », est insérée la référence « , L. 222‑7 » ; « 2° L’article L. 222‑11 est ainsi modifié : « a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° A fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits visés à l’article L. 212‑9 ; » ; « b) Au 2°, les mots : « ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes » sont supprimés ; « c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. ».
APRÈS ART. 2 TER 3 amdt Ouvrir
281 En traitement
La présente proposition de loi renforce le contrôle des violences sexistes et sexuelles par l'extension des vérifications d'honorabilité (articles 1er AA, 1er ter et 2 ter), le dialogue avec les associations spécialisées (article 3) et l'évaluation des dispositifs de lutte (article 9). Elle reste muette, en revanche, sur la prévention en amont, c'est‑à‑dire sur la formation des entraîneurs de haut niveau ou coachs sportifs eux‑mêmes. Or les acquis actuels demeurent généraux et insuffisamment adaptés aux réalités propres à chaque discipline. Plusieurs fédérations ont développé leurs propres outils : la Fédération française de basket‑ball a ainsi conçu un module de sensibilisation au sexisme, et des ressources universitaires existent (master EGALAPS). À l'étranger, le maintien du statut d'entraîneur professionnel est, en Finlande, subordonné au suivi d'une formation régulière relative aux violences dans le sport. Le présent amendement transpose cette exigence aux entraîneurs intervenant au plus haut niveau, en l'adossant au renouvellement de leur carte professionnelle, tout en laissant aux fédérations la faculté d'y concourir selon leurs propres outils. Cet amendement reprend et vise à mettre en œuvre l'une des recommandations formulées par le Haut Conseil à l'Egalité dans son rapport Femmes et sport (2025). Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.
Après l'article L. 212‑9 du code du sport, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 212‑9‑1. – Toute personne exerçant contre rémunération les fonctions d'entraîneur auprès de sportifs professionnels ou de sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 221‑2 suit, selon une périodicité et des modalités fixées par décret, une formation à la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexistes et sexuelles. « La justification du suivi de cette formation conditionne le renouvellement de la carte professionnelle délivrée en application de l'article L. 212‑11. « Le contenu de cette formation tient compte des spécificités de chaque discipline. Les fédérations délégataires peuvent concourir à ces actions de formation, notamment au moyen d'outils de formation à distance. »
307 En traitement
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mieux protéger les sportifs mineurs des violences sexistes et sexuelles, en comblant une lacune du dispositif actuel de contrôle de l'honorabilité. L'article L. 212-9 du code du sport impose un contrôle d'honorabilité annuel et automatisé des éducateurs, entraîneurs, arbitres et exploitants d'établissements, qu'ils soient rémunérés ou bénévoles. Ce contrôle repose sur la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Toutefois, ce dispositif ne couvre pas de nombreux adultes qui se trouvent régulièrement au contact direct de mineurs dans le cadre sportif : parents ou proches accompagnateurs bénévoles occasionnels de déplacements, de stages ou de compétitions. Ces personnes échappent aujourd'hui à tout contrôle, alors même qu'elles partagent avec les enfants des moments de grande proximité et de vulnérabilité, notamment lors des déplacements et des hébergements. Plusieurs clubs ont d'ores et déjà mis en place, de leur propre initiative, une licence d'accompagnateur permettant d'identifier et de contrôler ces personnes. Mais ces démarches sont hétérogènes sur le territoire, il n'existe aucune uniformité au niveau national. Cet amendement vise à généraliser ce dispositif en l'inscrivant dans la loi. Cette proposition reprend la recommandation formulée par Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis et fondatrice de l'association Rebond, lors du colloque « Lutter contre le sexisme dans le sport » organisé le 10 juin 2026 à l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée Véronique Riotton. En instaurant une licence d'accompagnateur assortie d'un contrôle d'honorabilité, le présent amendement étend la protection des mineurs à l'ensemble du périmètre où ils sont effectivement exposés, et garantit un cadre de protection homogène sur tout le territoire.
La section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du code du sport est complété par un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 212‑9‑1. – I. – Toute personne majeure qui, sans exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212‑1, accompagne ou héberge de manière occasionnelle un ou plusieurs mineurs licenciés à l’occasion d’un déplacement, d’une compétition, d’un stage ou d’une manifestation sportive organisés par une association ou une fédération sportive est soumise à l’obligation d’honorabilité prévue à l’article L. 212‑9. « II. – À cette fin, la fédération sportive compétente délivre à la personne majeure accompagnatrice une licence d’accompagnateur. La délivrance de cette licence est subordonnée au contrôle du respect, par son titulaire, de l’obligation d’honorabilité mentionnée au I. « III. – Le contrôle mentionné au II est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. Il consiste en la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il est renouvelé chaque année, tant que la personne conserve la qualité d’accompagnateur. « IV. – La licence d’accompagnateur est délivrée pour la durée de la saison sportive et renouvelée dans les mêmes conditions. Lorsque le contrôle fait apparaître que son titulaire ne remplit plus l’obligation d’honorabilité mentionnée au I, la fédération lui retire sa licence d’accompagnateur. Le retrait intervient après information de l’intéressé. »
366 Adopté
Cet amendement propose d’étendre aux agents sportifs et aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales subdélégataires, le champ d’application des mesures de police administrative susceptibles d’être prises par les préfets sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport.
L’article L. 212‑13 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « articles », sont insérées les références « L. 131‑5-2, L. 132‑1-2‑2, L. 333‑3-1, » ; b) Après la référence « L. 212‑1, », est insérée la référence « L. 222‑7, » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence « , L. 222‑7, ».
ARTICLE 3 27 amdt Ouvrir
Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224 ‑ 2 ‑ 1 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2.
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l’agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »
118 Tombé
Si plusieurs dispositifs prévoient une meilleure association des associations de supporters au fonctionnement du football français, à l'instar du comité de dialogue permanent créé par l'article 3 alinéa 4, réuni a minima trois fois par an, un empilement de procédures pourrait nuire au bon fonctionnement des futures instances. Il ne s'agit pas d'écarter les associations de supporters, véritables cœurs battants du football français, mais de rassembler l'ensemble des échanges et contributions au sein du comité de dialogue permanent.
Supprimer l’alinéa 3.
128 Tombé
La proposition de loi prévoit déjà un dialogue structuré entre ligues et associations de supporters, élargi par la commission des affaires culturelles aux socios et aux associations de lutte contre les discriminations et violences sexistes et sexuelles ce cadre est suffisant. La billetterie relève des clubs, non des ligues. Quant au calendrier, il obéit à des paramètres complexes qui exigent de s'affranchir des intérêts particuliers de chaque club, dont les supporters ne sont pas exempts. Créer une confusion entre le rôle des supporters et celui des gestionnaires est dangereux. Par ailleurs, les représentants de supporters ne soutiennent pas toujours les enjeux de sécurité publique et de respect des personnes lors d'incidents. Assister à des matchs avec assiduité ne confère pas de légitimité à participer à la gestion d'une discipline, et cette évolution soulèverait de complexes questions de représentativité et de confidentialité. Cet amendement a été travaille avec la ligue nationale de Rugby.
Supprimer l’alinéa 3.
14 En traitement
Cet amendement complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d’une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l’amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters. La composition à parts égales garantit l’équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l’Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l’article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens. La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »
15 Non soutenu
Cet amendement étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens. Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu’elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ainsi qu’avec les associations ou groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « supporters » insérer les mots : « , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».
16 Non soutenu
Cet amendement précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité. Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l’articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2. »
165 Adopté
Le présent amendement vise à prévoir que la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 puisse, comme pour les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, et notamment dans la mise en place du comité de dialogue permanent prévu à l'article 3.
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, dans chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ». III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3. IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « professionnelle », insérer les mots « ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ». V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».
166 Rejeté
Cet amendement de précision rédactionnelle vise à expliciter que l’avis des associations de supporters sera recueilli également lors de l’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles, et non seulement lors de la modification de celui-ci.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « relative » insérer les mots : « à l’élaboration ou ».
18 Tombé
Les politiques de billetterie relèvent des clubs et non des ligues professionnelles. L’élaboration des calendriers répond à de multiples contraintes et doit s’affranchir des intérêts particuliers de certains clubs ou groupes de supporters. Les ligues veillent déjà à prendre en compte les attentes de l’ensemble des spectateurs, condition essentielle au développement de leur discipline. Il importe donc de ne pas entretenir de confusion quant aux responsabilités respectives des différents acteurs. Par ailleurs, l’attachement, même assidu et passionné, à une équipe ne saurait conférer un droit à participer à la gestion d’une discipline sportive. Une telle évolution soulèverait, en outre, d’importantes difficultés en matière de représentativité, de légitimité et de confidentialité.
Supprimer l’alinéa 3.
192 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son attachement à une meilleure association des supporters aux décisions structurantes entourant l'organisation du sport professionnel, ces derniers en étant les véritables piliers. Certains supporters et des collectifs qui les accueillent sont coutumiers de faits violents, homophobes, sexistes et racistes. La justice doit pouvoir les sanctionner et mettre fin à ces comportements inacceptables qui n'ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par le sport. Cependant, l'ensemble des supporters et leurs collectifs ne peuvent être réduits à ces groupuscules racistes. Les supporters sont les vecteurs incontournables d’un sport populaire. La vitalité du sport français passe aussi par ses tribunes ! Loin des caricatures, nous entendons nous appuyer sur les associations de supporters en leur donnant un vrai statut et une capacité d'action dans les institutions sportives. Ces collectifs jouent un rôle d'intégration sociale pour leurs membres et de consolidation des identités individuelles et collectives pour les plus jeunes. Elles peuvent également constituer des espaces d'apprentissage de la vie associative et militante. Ainsi, loin d'être des espaces apolitiques, elles constituent parfois de véritables contre-pouvoirs aux dérives du sport-business, notamment dans le football (par exemple, pression des supporters de l'Olympique Lyonnais pour obtenir le départ de John Textor...). Dans son livre "Supporter: un an d'immersion dans les stades de football français", Frédéric Scarbonchi souligne le rôle de contre-pouvoir joué par les supporters contre certaines décisions des clubs qu'ils soutiennent qui ne sont pas guidée par un intérêt purement sportif. Il souligne que plusieurs clubs ont adopté des modèles alternatifs visant à instaurer un équilibre et à accorder une place significative aux supporters. Par exemple, en Bundesliga, certains clubs adoptent la règle du 50+1. Cela signifie concrètement qu'un investisseur privé ne peut détenir que 49 % du club, tandis que les 51 % restants appartiennent généralement aux fans qui cotisent. En d'autres termes, un investisseur ne peut pas avoir un contrôle absolu. Au Bayern Munich, par exemple, 300 000 fans sont membres de la structure et ont leur mot à dire dans les décisions majeures du club. Cette règle vise à prévenir les changements radicaux ou l'explosion des dépenses sans lien avec un intérêt purement sportif. Cela montre bien le rôle que les supporters peuvent jouer dans la gouvernance du sport en général. Dans ce contexte, nous considérons que les supporters ont un rôle particulier à jouer en matière de gouvernance du sport professionnel français. Par conséquent, nous proposons que l'avis demandé par la ligue professionnelle sur certaines décisions comme la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements devienne contraignant car ces derniers ont toute leur légitimité à prendre les décisions qui vont les toucher directement en premier lieu.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 : « Cet avis est contraignant et s’impose à la ligue professionnelle. »
193 (Rect) Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que les dispositions du présent article puissent être également étendues aux sociétés commerciales, qui avec l'adoption de cette proposition de loi, vont être amenées à jouer un rôle toujours plus important dans l'organisation du sport professionnel en France. L'article 3 est une avancée en matière de réforme de la gouvernance du sport professionnel : en effet, elle prévoit un dialogue entre les ligues professionnelles et les associations de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi que les associations de supporters. Ces derniers sont même désormais systématiquement consultés avant la prise par la ligue professionnelle de certaines décisions comme la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements. Or, et alors que l'objectif de cette proposition de loi est de permettre de créer un nouveau modèle dans lequel les ligues professionnelles pourraient être remplacées par une société commerciale regroupant notamment la fédération et les clubs et qui aurait des pouvoirs élargis pour organiser le sport professionnel de la discipline qu'elle représente, le dialogue avec les associations de lutte contre les discriminations, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et des supporters n'est actuellement pas prévu par le présent article pour les sociétés commerciales. Nous proposons donc de remédier à cette situation.
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : « supporters », insérer les mots : « ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ». II. – En conséquence, à la première de l’alinéa 3, après le mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ». III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 3, après le mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ». IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ». V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».
2 Tombé
Cet amendement, fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Le traitement actuel par la proposition de loi convient parfaitement en demandant aux ligues professionnelles d’assurer un dialogue avec les associations de supporters de leur discipline, qui a été élargi par la commission des affaires culturelles aux Socios et aux associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. En outre, les politiques de billetterie sont conduites pas les clubs et non par la ligue professionnelle. L’élaboration du calendrier répond à de multiples paramètres et exige de se dégager de l’intérêt personnel de tel ou tel club dont les supporters ne sont pas départis. Les ligues professionnelles sont par ailleurs très soucieuses de l’adhésion des spectateurs – pas seulement des « supporters » - dans leurs décisions de gestion, cette adhésion étant la condition du développement de leur discipline. Il est en effet dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent. Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.
Supprimer l’alinéa 3.
200 Tombé
Le traitement actuel par la proposition de loi convient parfaitement en demandant aux ligues professionnelles d’assurer un dialogue avec les associations de supporters de leur discipline, qui a été élargi par la commission des affaires culturelles aux "Socios" et aux associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. En outre, les politiques de billetterie sont conduites pas les clubs et non par la ligue professionnelle. L’élaboration du calendrier répond à de multiples paramètres et exige de se dégager de l’intérêt personnel de tel ou tel club dont les supporters ne sont pas départis. Les ligues professionnelles sont par ailleurs très soucieuses de l’adhésion des spectateurs – pas seulement des « supporters » - dans leurs décisions de gestion, cette adhésion étant la condition du développement de leur discipline. Il est en effet dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent. Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.
Supprimer l’alinéa 3.
219 Adopté
Amendement rédactionnel assurant une coordination avec les autres alinéas de l'article 3.
À l’alinéa 2, après la première occurence du mot : « associations » insérer le mot : « agréées ».
220 Adopté
Amendement rédactionnel.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « ainsi recueilli ».
228 Adopté
Cet amendement de précision rédactionnelle du rapporteur a deux objets : – il précise que les associations de supporters concernées sont celles « de la discipline concernée » ; – en accordant « désignées » au féminin, il explicite que l’instance nationale du supportérisme désigne uniquement ces représentants, et non ceux des clubs et de la ligue.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « désignés » le mot : « de la discipline concernée désignées ».
229 Adopté
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'alinéa 5 pour tenir compte des alinéas insérés par la commission.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l’agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre » les mots : « d’application du présent article ».
242 Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à prévoir que la société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 puisse, comme pour les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, et notamment dans la mise en place du comité de dialogue permanent prévu à l'article 3.
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, dans chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ». III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3. IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « professionnelle », insérer les mots « ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ». V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot : « professionnelle », insérer les mots : « ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».
243 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à expliciter que l’avis des associations de supporters sera recueilli également lors de l’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles, et non seulement lors de la modification de celui-ci.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « relative » insérer les mots : « à l’élaboration ou ».
255 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes des fédérations délégataires, des ligues professionnelles ou de la société commerciale, à travers une voix consultative.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale ou comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224-2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2-1. »
259 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles. Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration. Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général
Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
262 Rejeté
Cet amendement vise à rendre obligatoire l'avis des associations agréés de supporters dans la prise de décision concernant la modification du calendrier des compétitions sportives professionnelles et à la fixation des prix planchers. Les supporters ne sont pas des simples spectateurs ou consommateurs du sport professionnels, ils sont au contraire des acteurs principaux dans la vie des clubs. Les décisions relatives au calendrier et aux pris des billets et abonnements les concernent directement, c'est pourquoi afin de garantir une politique de gouvernance sportive respectueuse des supporters nous proposons que ces derniers ne soient pas uniquement associés aux décisions mais que leur avis soit contraignant. La mise en place d'un comité de dialogue permanent entre la ligue professionnelle et les représentants des supporters ne permettra pas de construire un véritable dialogue puisque cet instance demeure exclusivement consultative.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « avis », insérer le mot : « conforme ». II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3.
317 Rejeté
Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade. Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »
334 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à faire de la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles une mission concrète du dialogue entre les ligues professionnelles, les clubs et les associations de supporters. L'article 3 institue un cadre de dialogue permanent associant la ligue professionnelle, les clubs et les associations agréées de supporters, et associe explicitement à ce dialogue les associations de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Il crée à cette fin un comité de dialogue permanent réuni au moins trois fois par an. Le présent amendement complète ce dispositif en confiant à ce cadre une mission de sensibilisation des supporters. Les enceintes sportives demeurent un lieu où s'expriment des comportements discriminatoires, sexistes ou homophobes. Cet amendement inscrit la sensibilisation au cœur même du dialogue organisé par l'article 3, en mobilisant les associations spécialisées déjà parties prenantes. Il en garantit ainsi l'effectivité, la régularité et l'ancrage dans la gouvernance du sport professionnel.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Il définit et met en œuvre des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles à destination des supporters. »
335 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le dispositif de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. L'article 3 institue un comité de dialogue permanent associant les clubs, la ligue professionnelle et les associations agréées de supporters désignées par l'instance nationale du supportérisme. Le présent amendement permet à l'instance nationale du supportérisme, qui désigne les associations siégeant au comité, de suspendre la participation de celles dont les membres tiennent des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe. Il s'agit de garantir que les instances de dialogue du sport professionnel soient un lieu d'engagement contre les discriminations et les violences.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : « Lorsque les membres d'une association de supporters tiennent, dans le cadre de leur activité de supporters, des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe, l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2 peut suspendre la participation de cette association de supporters au comité de dialogue permanent. »
352 Tombé
Le présent amendement vise à supprimer un dispositif introduit en commission, qui impose à la ligue professionnelle de recueillir l'avis des associations agréées de supporters préalablement à toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions, à la fixation des prix des billets ou à la cession des droits audiovisuels. Si la participation des supporters à la vie du sport professionnel constitue un objectif auquel les auteurs du présent amendement souscrivent pleinement, le dispositif introduit par l'amendement AC37 soulève des difficultés qui justifient sa suppression. En premier lieu, les décisions visées par cet alinéa — et au premier chef la cession des droits d'exploitation audiovisuelle — s'inscrivent dans des processus de négociation commerciale soumis à des contraintes de confidentialité et de délai qui sont incompatibles avec l'organisation d'une consultation préalable formalisée. Aucun équivalent d'une telle obligation ne figure dans les cadres juridiques régissant les ligues professionnelles comparables au sein des principaux championnats européens. En deuxième lieu, le code du sport prévoit déjà, à travers l'Instance nationale du supportérisme instituée à l'article L. 224-2, un cadre dédié à la réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. L'article 3 du présent texte, dans sa rédaction issue du Sénat, renforce par ailleurs ce dialogue. La superposition d'un mécanisme de consultation ad hoc, assorti d'une obligation de motivation en cas d'écart, crée une redondance procédurale sans gain d'effectivité démontré. En troisième lieu, l'obligation de motivation transmise à l'Instance nationale du supportérisme lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli est susceptible, dans certaines configurations, de faire obstacle à la bonne conduite des négociations ou d'exposer la ligue à des recours contentieux sur le fondement d'un vice de procédure. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Supprimer l’alinéa 3.
58 Tombé
Le traitement actuel par la proposition de loi convient parfaitement en demandant aux ligues professionnelles d’assurer un dialogue avec les associations de supporters de leur discipline, qui a été élargi par la commission des affaires culturelles aux Socios et aux associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. En outre, les politiques de billetterie sont conduites pas les clubs et non par la ligue professionnelle. L’élaboration du calendrier répond à de multiples paramètres et exige de se dégager de l’intérêt personnel de tel ou tel club dont les supporters ne sont pas départis. Les ligues professionnelles sont par ailleurs très soucieuses de l’adhésion des spectateurs – pas seulement des « supporters » - dans leurs décisions de gestion, cette adhésion étant la condition du développement de leur discipline. Il est en effet dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent. Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.
Supprimer l’alinéa 3.
73 Tombé
Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition : impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée, associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs), améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances, responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif. Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
APRÈS ART. 3 4 amdt Ouvrir
164 En traitement
La création en 2016 de l’instance nationale du supportérisme (INS) devait permettre d’organiser le dialogue entre les supporters et les instances nationales du sport, et de faire avancer la réflexion sur les questions de supportérisme. Si des progrès notables sont à noter, il apparait nécessaire de renforcer les dispositions relatives au fonctionnement de cette instance, dix ans après sa création. Ainsi, si un décret précise sa composition et ses missions, il semble nécessaire, compte tenu de la transversalité des enjeux liés au supportérisme, notamment en matière de sécurité et de déplacements, de prévoir que l’INS est également placée auprès du ministre chargé de l’intérieur, en plus du ministre chargé des sports. Le présent amendement précise par ailleurs que le nombre de réunions annuelles de l’INS en séance plénière ne peut être inférieur à deux. Enfin, l’ensemble des parlementaires étant concernés par les enjeux du supportérisme dans leur circonscription, il apparait opportun que l’INS remette chaque année au Parlement un rapport faisant état de son activité et dressant un état des lieux du supportérisme en France.
L’article L. 224‑2 du code du sport est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « du ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l’intérieur et des sports » ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise le nombre de réunions annuelles en séance plénière de cette instance, qui ne peut être inférieur à deux. » 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Elle remet chaque année au Parlement un rapport faisant état de son activité et dressant un état des lieux du supportérisme en France. »
244 Rejeté
Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs. Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios, eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club. Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive. En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance : – En Espagne et au Portugal, les Socios sont majoritaires au capital de certains clubs historiques, assurant leur autonomie et leur ancrage local. – En Allemagne, la règle du 50+1 garantit la préservation d’un noyau démocratique de gouvernance. Ces expériences prouvent qu’il est possible de concilier succès sportif, viabilité économique et gouvernance démocratique. Cet amendement a donc pour objectif de créer un cadre juridique clair pour les Socios, distinct de celui des associations de supporters. Il précise leur objet : représentation des adhérents, implication dans la gouvernance, défense des valeurs sportives et de l’ancrage local. Il prohibe toute finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État pour détailler les critères de reconnaissance et de contrôle, afin d’assurer un encadrement rigoureux et légitime. En inscrivant la définition des Socios dans le code du sport, le législateur poserait la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, plus équilibré et plus démocratique. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Après l’article 122‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 122‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L 122‑1-1 . – I. – Les Socios sont des groupements d’adhérents, constitués sous la forme associative ou coopérative, ayant pour objet de représenter les intérêts des membres et de participer à la gouvernance des clubs sportifs auxquels ils sont rattachés. « Ces groupements sont distincts des associations de supporters et ont pour mission de défendre l’ancrage local, la transparence de la gouvernance et la protection des valeurs sportives. Ils ne peuvent en aucun cas poursuivre une finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. » « II. – Les critères de reconnaissance des groupements de Socios, ainsi que les modalités de contrôle de cette reconnaissance, sont fixés par décret. »
264 Rejeté
Le présent amendement vise à garantir aux supporters un droit de regard effectif sur les décisions susceptibles d'altérer durablement l'identité historique du club. La proposition de loi reconnaît déjà la nécessité d'accorder aux fédération sportive une golden share afin de préserver l'intérêt général du sport. Il apparaît tout aussi légitime de protéger les éléments constitutifs de l'identité des clubs, qui ne sauraient être assimilés à de simples actifs commerciaux. Plusieurs exemples récents illustrent les risques d'une gouvernance exclusivement actionnariale. Dans plusieurs clubs détenus par le groupe Red Bull, les couleurs, les emblèmes et l'identité visuelle historique ont progressivement été remplacés par ceux d'une marque commerciale internationale. Ces transformations ont nourri un sentiment de dépossession chez de nombreux supporters. En France, la refonte du logo du Football Club de Nantes en 2019 a également suscité une forte mobilisation populaire. Adopté sans consultation préalable des supporters, ce nouveau logo a supprimé de nombreuses références historiques qui constituaient pourtant des marqueurs identitaires essentiels du club. Le nom d'un club, ses couleurs, son blason, son stade ou son ancrage territorial ne sont pas des attributs commerciaux ordinaires. Ils constituent un patrimoine immatériel collectif transmis de génération en génération. Les propriétaires successifs des clubs en assurent la gestion mais ne sauraient disposer seuls du pouvoir d'en effacer les symboles les plus fondamentaux. L'avis conforme du conseil des supporters est limité aux seules décisions affectant l'identité historique du club. Il ne concerne ni la gestion courante, ni les choix sportifs, ni la stratégie économique de la société sportive. Il constitue ainsi une garantie proportionnée destinée à préserver le patrimoine historique et culturel des clubs professionnels.
Après l’article L. 122‑20 du code du sport, il est inséré un article L. 122‑21 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑21. – Toute société sportive ou association sportive participant à une compétition professionnelle organisée par une ligue professionnelle ou par une fédération délégataire institue un conseil des supporters. « Ce conseil est composé de représentants des associations de supporters bénéficiant de l’agrément préfectoral. « Les modalités de composition, de désignation des représentants et de fonctionnement du conseil des supporters sont précisées par décret en Conseil d’État. « L’avis conforme du conseil des supporters est requis préalablement à toute décision ayant pour objet ou pour effet : « 1° De modifier le nom sous lequel le club participe aux compétitions sportives ; « 2° De modifier substantiellement les couleurs historiques du club ; « 3° De modifier substantiellement l’emblème, le blason ou les signes distinctifs participant de l’identité historique du club ; « 4° De transférer de manière permanente le siège sportif principal du club hors de son territoire d’implantation historique ; « 5° De procéder à toute modification portant une atteinte substantielle à l’identité, à l’histoire ou au patrimoine immatériel du club. « À défaut d’avis conforme favorable du conseil des supporters, la décision ne peut être mise en œuvre. « Les statuts de la société sportive ou de l’association sportive ne peuvent déroger aux dispositions du présent article. »
267 En traitement
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport d’évaluation sur les différents dispositifs d’interdiction de stade applicables aux supporters dans le sport professionnel. Après avoir confié au préfet, en 2006, le pouvoir de prononcer des interdictions administratives de stade en se substituant au juge judiciaire, le législateur est allé plus loin en 2016 en permettant aux sociétés sportives elles-mêmes, c’est-à-dire aux clubs, de prononcer des interdictions commerciales de stade (ICS). Les clubs disposent ainsi d’un véritable pouvoir de police leur permettant d’interdire l’accès à un équipement public pour une durée importante, sur le fondement de leur seule appréciation des faits reprochés.Dans la pratique, le fait de confier un tel pouvoir aux clubs conduit fréquemment à détourner les ICS de leur objectif initial pour en faire un outil de répression à l’encontre des supporters critiquant la direction ou la politique du club. De leurs côtés, les IAS constituent une mesure sans équivalent en droit français, à l’exception des MICAS mises en œuvre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elles ne visent pourtant que des supporters sportifs, tout en produisant les effets d’une véritable sanction administrative, sans offrir les garanties fondamentales attachées à une procédure judiciaire. Prononcée par le préfet sans intervention préalable du juge, l’IAS ne permet ni un accès effectif au dossier, ni le respect des exigences d’un procès équitable. En pratique, les délais de jugement devant les juridictions administratives conduisent le plus souvent à ce que la mesure soit entièrement exécutée avant même qu’une décision ne soit rendue sur sa légalité. Le rapport parlementaire Houlié-Buffet a mis en évidence la complexité de cet empilement normatif et les difficultés qu’il engendre en matière de lisibilité du droit, de proportionnalité des mesures et de garanties procédurales offertes aux personnes concernées. Il appartient au juge judiciaire, et à lui seul, d’apprécier la nécessité d’interdire à une personne l’accès à une enceinte sportive.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conditions de mise en œuvre des interdictions commerciales de stade prononcées par les associations et sociétés sportives à l’encontre de leurs supporters, ainsi que sur les interdictions administratives de stade prononcées par l’autorité administrative.
ARTICLE 4 3 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;
1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;
b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;
5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
319 Rejeté
Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès.
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».
320 Rejeté
Le présent article soumet les documents d’entrée des investisseurs minoritaires à l’approbation de l’assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d’un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d’entraînement, droits de sortie conjointe, options d’achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d’actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d’exercer une option de vente.
I. – À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot : « société, » insérer les mots : « y compris les pactes d’actionnaires, les conventions de portage, les options d’achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l’investisseur un droit d’entraînement ou de sortie conjointe ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante : « Le ministre chargé des sports vérifie que les clauses de sortie stipulées au bénéfice de l’investisseur minoritaire ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur les orientations stratégiques de la société. Il peut subordonner son approbation à la modification ou à la suppression de toute clause ne satisfaisant pas à cette exigence. »
328 Rejeté
Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d’investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n’est pas une simple transaction commerciale. C’est un transfert de souveraineté économique. L’expérience récente l’a montré avec clarté. Lorsqu’un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu’il contrôle, ce n’est pas un diffuseur qui achète du contenu : c’est un Gouvernement étranger qui s’achète une fenêtre d’influence sur l’un des vecteurs d’identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu’elle faisait. D’autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 7° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du présent alinéa est frappée de nullité absolue. »
ARTICLE 5 41 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées.
« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives.
« La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
119 Tombé
L'ensemble des parties prenantes du foot professionnel (clubs, Ligue, Fédération Française de Football) ont manifesté leur inquiétude quant à l'impact de cette disposition sur la valorisation du championnat français en matière de droits audiovisuels. L’expérience a mis en lumière deux conséquences de l'allotissement, soulignés par le rapporteur Michel Savin : - Il dégrade la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs ; - Il augmente l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres. Il ne s'agit pas uniquement de défendre les revenus et ambitions des clubs professionnels, mais aussi de veiller à ce que le sport amateur puisse continuer à bénéficier de recettes dynamiques à travers le mécanisme prévu par la taxe Buffet.
Supprimer l’alinéa 5.
120 Tombé
Ces alinéas, qui résultent de l’amendement AC15 adopté en commission, prévoient que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots et que « la constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. ». L'ensemble des parties prenantes du foot professionnel (clubs, Ligue, Fédération Française de Football) ont manifesté leur inquiétude quant à l'impact de cette disposition sur la valorisation du championnat français en matière de droits audiovisuels. L’expérience a mis en lumière deux conséquences de l'allotissement, soulignés par le rapporteur Michel Savin : - Il dégrade la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs ; - Il augmente l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres. Il ne s'agit pas uniquement de défendre les revenus et ambitions des clubs professionnels, mais aussi de veiller à ce que le sport amateur puisse continuer à bénéficier de recettes dynamiques à travers le mécanisme prévu par la taxe Buffet. Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Supprimer l’alinéa 7.
129 Tombé
Imposer un match en clair par journée de championnat ne correspond pas à la réalité du marché : aucune chaîne en clair ne se positionne aujourd'hui pour acheter des matchs de championnat de football ou de rugby. Un diffuseur paiera nécessairement moins cher un produit dont l'exclusivité est amputée par la loi, la ministre des Sports l'a elle-même rappelé en présentant le lot unique comme indispensable pour maximiser la valeur des droits. Cette obligation viderait de sa substance la possibilité du lot unique que la PPL entend précisément renforcer, et aurait des conséquences dramatiques sur le financement du sport professionnel, et par ricochet sur le sport amateur et féminin dont il assure la solidarité. Deux mécanismes existent déjà pour garantir la visibilité des événements populaires : le régime des brefs extraits et la liste des événements d'importance majeure. Superposer une obligation supplémentaire générale et automatique irait à l'encontre de l'esprit de la réforme. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.
Supprimer l’alinéa 5.
130 Tombé
Imposer une multiplication de lots à toutes les disciplines, sans tenir compte de leurs spécificités, vide de sa substance la possibilité du lot unique que la PPL entend renforcer. Un diffuseur valorisera nécessairement moins une compétition dont l'exclusivité est amputée par la loi, la ministre des Sports l'a elle-même rappelé. Les consommateurs souhaitent par ailleurs éviter une offre trop fragmentée entre plusieurs diffuseurs d'un même championnat. Deux mécanismes existent déjà pour garantir la visibilité des événements populaires : le régime des brefs extraits et la liste des événements d'importance majeure. Superposer une obligation supplémentaire irait à l'encontre de l'esprit de la réforme et pénaliserait les championnats domestiques français, contrairement aux compétitions étrangères ou internationales qui n'y seraient pas soumises. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de Rugby.
Supprimer l’alinéa 7.
132 Tombé
La commercialisation des droits audiovisuels est un processus complexe qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. Y intégrer les supporters poserait des problèmes insolubles de confidentialité, de représentativité et de légitimité, et créerait une confusion dangereuse sur le rôle de chacun. L'organisation des compétitions doit rester de la seule responsabilité des fédérations et ligues professionnelles, délégataires de service public. Le comité de dialogue permanent adopté en commission, avec trois rendez-vous annuels, permet déjà d'institutionnaliser un échange régulier sans faire des supporters des acteurs de la gestion sportive. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.
Supprimer l’alinéa 8.
167 Tombé
Rédactionnel.
À l’alinéa 8, substituer au mot : « instituée », le mot : « mentionnée ».
17 Tombé
Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »
19 Tombé
Cet alinéa, qui résulte de l’amendement AC67 adopté en commission, prévoit que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots, dont un doit être « spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive ». Comme l’a justement relevé le sénateur Michel Savin dans son rapport sur la proposition de loi, l’expérience a montré que, pour le football, qui est le premier concerné par cette disposition, l’allotissement avait pour effet de dégrader la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs. L’expérience a également prouvé que l’allotissement augmentait l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres. L’obligation de réserver un lot à une diffusion en clair aggraverait encore ce phénomène de perte de valeur au détriment, non seulement des clubs professionnels, mais aussi du football amateur qui profite également de la meilleure valorisation de ces droits, par l’effet du principe de solidarité. En outre, comme les offres de diffusion resteraient fragmentées, cette obligation continuerait de favoriser le piratage. Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Supprimer l’alinéa 5.
20 Tombé
Ces alinéas, qui résultent de l’amendement AC15 adopté en commission, prévoit que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots et que « la constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. ». Comme l’a justement relevé le sénateur Michel Savin dans son rapport sur la proposition de loi, l’expérience a montré que, pour le football, qui est le premier concerné par cette disposition, l’allotissement avait pour effet de dégrader la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs. L’expérience a également prouvé que l’allotissement augmentait l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres. L’obligation de réserver un lot à une diffusion en clair aggraverait encore ce phénomène de perte de valeur au détriment, non seulement des clubs professionnels, mais aussi du football amateur qui profite également de la meilleure valorisation de ces droits, par l’effet du principe de solidarité. En outre, comme les offres de diffusion resteraient fragmentée, cette obligation continuerait de favoriser le piratage. Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Supprimer l’alinéa 7.
202 Tombé
L’un des objectifs de cette proposition de loi est le financement du sport professionnel et elle renforce la souplesse dont bénéficient les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs. Imposer une multiplication de lots et ce pour toutes les disciplines sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique intégralement exclusif. Un diffuseur ou distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports qui a rappelé récemment cette réalité que le recours au lot unique peut être indispensable pour maximiser la valeur des droits. En outre, cet article irait à l’encontre du souhait exprimé par de nombreux consommateurs de ne pas se trouver face à une offre excessivement fragmentée entre plusieurs diffuseurs d’un même championnat. Il convient de laisser la liberté d’analyse et d’action aux ligues professionnelles gestionnaires des droits afin d’assurer l’équilibre entre la visibilité de la discipline et le financement du sport français selon les spécificités de chaque sport. Cet article est d’autant injustifié que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble. En effet, une telle obligation quelle qu’en soit la forme viendrait affecter de façon considérable la valeur des droits audiovisuels des championnats domestiques commercialisés par les ligues. Par ailleurs, cette obligation ne serait pas applicable aux droits vendus par les organisateurs étrangers ou internationaux, venant pénaliser la compétitivité des championnats domestiques français sur le marché audiovisuel vis-à-vis de compétitions avec qui ils sont en concurrence.
Supprimer l’alinéa 7.
203 Tombé
Les ligues professionnelles (à la seule exception du volley-ball) n’ont pas la gestion des compétitions professionnelles féminines et ne sont donc pas en charge de leur développement économique et de la commercialisation de leurs droits d’exploitation. Cette responsabilité relevant des fédérations, la disposition introduite par la commission des affaires culturelles au travers de l’amendement AC118 serait dans les faits inopérants et introduirait une grande confusion. Les fédérations et les ligues professionnelles peuvent d’ores et déjà collaborer en faveur de l’exposition et de la valorisation des compétitions féminines d’élite sans que cela ne passe pas les mécanismes de commercialisation des droits audiovisuels qui relèvent distinctement de la ligue professionnelle et de la fédération. Il n’existe pas en outre de convention relative à la commercialisation des droits audiovisuels.
Supprimer l'alinéa 9.
204 Tombé
La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les cas de figure, de la responsabilité des fédérations, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales. Il s’agit d’un sujet de la plus haute importance et d’une grande complexité, qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. L’intégration des « supporters » dans cette phase préparatoire n’a pas lieu d’être et poserait d’insolubles problèmes de gestion de la confidentialité, de représentativité et de légitimité. Il est très dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Les modalités de l’organisation de la compétition sportive doivent relever de la seule responsabilité des délégataires de service public que sont les fédérations et les ligues professionnelles. Le comité du dialogue permanent qui a été adopté par la commission des affaires culturelles, avec trois rendez-vous annuels, permettra d’institutionnaliser un dialogue régulier sans faire des supporters un acteur de la gestion de l’organisation des compétitions professionnelles.
Supprimer l’alinéa 8.
209 Tombé
L’un des objectifs de cette proposition de loi est le financement du sport professionnel. Elle renforce la souplesse dont bénéficient les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits tout en préservant l’intérêt des consommateurs. Imposer une multiplication de lots pour toutes les disciplines, sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique intégralement exclusif. Un diffuseur ou distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l’exclusivité est amputée par la loi. En outre, cet article irait à l’encontre du souhait exprimé par de nombreux consommateurs de ne pas se trouver face à une offre excessivement fragmentée entre plusieurs diffuseurs d’un même championnat. Il convient de laisser la liberté d’analyse et d’action aux ligues professionnelles gestionnaires des droits afin d’assurer l’équilibre entre la visibilité de la discipline et le financement du sport français selon les spécificités de chaque sport. Cet article est d’autant moins justifié que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information, et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble.
Supprimer l’alinéa 7.
21 Tombé
La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les cas de figure, de la responsabilité des fédérations, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales. Il s’agit d’un sujet de la plus haute importance et d’une grande complexité, qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. L’intégration des « supporters » dans cette phase préparatoire n’a pas lieu d’être et poserait d’insolubles problèmes de gestion de la confidentialité, de représentativité et de légitimité. Il est très dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Les modalités de l’organisation de la compétition sportive doivent relever de la seule responsabilité des délégataires de service public que sont les fédérations et les ligues professionnelles. Le comité du dialogue permanent qui a été adopté par la commission des affaires culturelles, avec trois rendez-vous annuels, permettra d’institutionnaliser un dialogue régulier sans faire des supporters un acteur de la gestion de l’organisation des compétitions professionnelles.
Supprimer l’alinéa 8.
212 Tombé
Cet amendement vise à supprimer l'obligation de rendre au moins un événement sportif par semaine en accès libre sur un service de télévision. Obliger à extraire systématiquement un match ou un événement en clair, et ce pour toutes les disciplines sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique exclusif et serait une contradiction intrinsèque du texte de loi. Par ailleurs un diffuseur ou un distributeur potentiel valorisera nécessairement à un niveau très inférieur son offre si l’exclusivité est amputée par la loi d’un match accessible sur une chaîne gratuite. Cette disposition qui relève d’une méconnaissance de la réalité du marché audiovisuel pour les championnats domestiques aurait des conséquences dramatiques pour le sport professionnel et en conséquence pour toute la filière.
Supprimer l’alinéa 5.
214 Tombé
Les ligues professionnelles (à la seule exception du volley-ball) n’ont pas la gestion des compétitions professionnelles féminines et ne sont donc en charge ni de leur développement économique ni de la commercialisation de leurs droits d’exploitation. Cette responsabilité relevant des fédérations, la disposition introduite au Sénat par amendement serait dans les faits inopérante. Les fédérations et les ligues professionnelles peuvent d’ores et déjà collaborer en faveur de l’exposition et de la valorisation des compétitions féminines d’élite, sans que cela passe par les mécanismes de commercialisation des droits audiovisuels, qui relèvent distinctement de la ligue professionnelle et de la fédération.
Supprimer l'alinéa 9.
222 Tombé
La commercialisation des droits audiovisuels constitue la principale source de financement des clubs professionnels et conditionne directement l'équilibre économique de l'ensemble du sport professionnel français. La proposition de loi entend précisément renforcer la capacité des ligues à optimiser la valeur commerciale de leurs droits, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique intégralement exclusif. L'obligation d'inclure systématiquement un lot en accès gratuit, imposée de manière uniforme à toutes les disciplines par amendement en commission, réduit mécaniquement la valeur commerciale des droits cédés. Un diffuseur ou un distributeur acquérant des droits dont une partie est légalement contrainte d'être proposée gratuitement valorisera nécessairement moins son offre globale. Cette contrainte s'applique en outre indifféremment à des disciplines dont les marchés, les audiences et les modèles économiques sont très hétérogènes, sans tenir compte des stratégies propres à chaque ligue. Or deux mécanismes existent déjà pour garantir la visibilité des événements sportifs majeurs auprès du plus grand nombre : le régime des brefs extraits au titre du droit à l'information, et la liste des événements d'importance majeure, qui protège l'accès en clair aux compétitions présentant un intérêt général particulier. Superposer une troisième obligation générale et automatique à ces dispositifs existants affaiblirait la valeur des droits, au détriment du financement du sport professionnel français dans son ensemble. Cet amendement propose donc la suppression de cette disposition.
Supprimer l’alinéa 5.
223 Tombé
La commercialisation des droits audiovisuels constitue la principale source de financement des clubs professionnels et conditionne directement l'équilibre économique de l'ensemble du sport professionnel français. La proposition de loi entend précisément renforcer la capacité des ligues à optimiser la valeur commerciale de leurs droits, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique intégralement exclusif. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour maximiser la valeur des droits en préservant l'intérêt des consommateurs. L'alinéa visé impose à l'entité cédante, lors de la constitution des lots, de « favoriser l'exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées ». Cette obligation, formulée en termes généraux et applicable uniformément à toutes les disciplines, vide de sa substance la liberté commerciale que le reste de l'article entend pourtant consacrer. Elle contraint en effet les ligues à organiser leur offre audiovisuelle selon un critère d'exposition maximale du public qui, selon son interprétation, pourrait imposer une fragmentation des droits incompatible avec la logique du lot unique. Un diffuseur ou un distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l'exclusivité est ainsi contrainte par la loi, quelle qu'en soit la forme. Or deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des événements sportifs les plus populaires auprès du plus grand nombre : le régime des brefs extraits au titre du droit à l'information, et la liste des événements d'importance majeure, qui garantit précisément l'accès en clair aux compétitions présentant un intérêt général particulier. Superposer une obligation supplémentaire d'exposition maximale à ces dispositifs existants affaiblirait la valeur des droits audiovisuels des championnats domestiques sans apporter de garantie nouvelle pour les téléspectateurs. Une telle contrainte pèserait en outre exclusivement sur les organisateurs français, les droits vendus par des organisateurs étrangers ou internationaux n'y étant pas soumis, pénalisant ainsi la compétitivité des championnats domestiques français sur un marché audiovisuel où ils sont directement en concurrence avec ces compétitions. Il convient en conséquence de laisser aux ligues professionnelles la liberté d'analyse et d'action nécessaire pour assurer, selon les spécificités de chaque discipline, le meilleur équilibre entre visibilité et financement du sport professionnel français. Cet amendement vise donc à supprimer cette obligation générale de constitution des lots en fonction de l’exposition.
Supprimer l’alinéa 7.
232 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 5, qui substitue à l’obligation de division du marché des droits audiovisuels en lots la simple faculté pour l’entité cédante d’y procéder ou non. La constitution obligatoire de lots lors de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle constitue un mécanisme essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs. Si ce dispositif ne garantit pas à lui seul que les différents lots seront attribués à des opérateurs distincts, il crée les conditions structurelles d’une concurrence effective et limite les risques de concentration des droits entre les mains d’un diffuseur unique. Plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires ont confirmé que la suppression de cette obligation fragiliserait l’équilibre du marché des droits sportifs. Le passage à une logique de lots optionnels, laissée à la seule appréciation de l’entité cédante, priverait les pouvoirs publics de tout levier structurel pour prévenir une telle concentration, au détriment de la diversité de l’offre audiovisuelle et de l’accessibilité du sport au plus grand nombre.
Supprimer l’alinéa 4.
245 Tombé
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à contribuer à une meilleure exposition du football professionnel. Il prévoit, en s’appuyant sur les travaux et la proposition figurant dans le rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives conduite par le député Cédric Roussel en 2021, qu'au moins dix pour cent des rencontres figurant au calendrier de la compétition ou de la manifestation sportive fassent l’objet d’une diffusion en accès libre. Alors que la diffusion du football professionnel a connu de nombreuses péripéties, face à la multiplication des diffuseurs et du nombre d’abonnement à souscrire pour regarder du football sur un service de télévision ou une plateforme en ligne, il est de plus en plus difficile pour les amateurs du football professionnel français de suivre le championnat. Cette fragmentation du marché des droits audiovisuels du football participe également à l’essor du piratage sportif. Si un premier amendement avait été adopté en commission, celui-ci propose une réécriture de l'alinéa.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » les mots : « Elle prévoit également les conditions dans lesquelles au moins dix pour cent des rencontres figurant au calendrier de la compétition ou de la manifestation sportive font l’objet d’une diffusion en accès libre. L’obligation de diffuser en accès libre au moins dix pour cent des rencontres figurant au calendrier de la compétition ou de la manifestation sportive s’applique également lorsque la diffusion de ces rencontres est assurée par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, par la ligue ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. »
246 (Rect) Tombé
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction de l'alinéa 8 de l'article 5 en indiquant que les associations de supporters de portée nationale et siégeant à l'Instance nationale du supportérisme (INS) sont concertées en amont des négociations relatives aux droits audiovisuels des compétitions sportives, au sujet des modalités d'organisation de ces compétitions (calendrier, horaires des matchs...). Les auteurs de cet amendement ont bien conscience de la complexité des négociations relatives aux droits audiovisuels et de la nécessité de respecter le secret des affaires. Il ne s’agit donc pas de faire participer les supporters au déroulement même de la négociation mais de les consulter en amont au moment de la définition du cahier des charges, notamment sur les aspects relatifs aux modalités d’organisation de la compétition.
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : « Dans le cadre », les mots : « En amont ». II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots : « il est prévu une concertation entre », les mots : « les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 sont concertées par ». III. – En conséquence, audit alinéa 8, supprimer les mots : « et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 ».
269 (Rect) Tombé
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football. Par cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
L’article L. 333‑2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les appels à candidatures relatifs à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions professionnelles garantissent que les rencontres sont programmées prioritairement les samedis et dimanches. Ils ne peuvent prévoir la programmation régulière de rencontres un autre jour de la semaine, sauf en cas d’indisponibilité imprévisible des installations sportives ou d’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue. »
3 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Le traitement actuel de la proposition de loi impose un lot d’un match en clair par journée de championnat. Cela ne correspond pas à la réalité du marché des droits audiovisuels des championnats domestiques. Il réduirait drastiquement la valeur des droits audiovisuels du sport français et aurait des conséquences dramatique pour le sport professionnel et par ricochet pour l’ensemble de la filière, à l’heure où le sport professionnel doit de plus en plus s’autonomiser des financements publics et où cette même proposition de loi réaffirme son devoir de solidarité en faveur du sport amateur et du sport féminin. Un diffuseur ou distributeur potentiel paiera nécessairement moins cher un produit dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports a récemment rappelé cette réalité en présentant le recours au lot unique comme indispensable pour maximiser la valeur des droits. En outre, aujourd’hui dans le football ou le rugby par exemple, aucune télévision en clair se positionne pour acheter des matchs de championnat, réserver un lot d’un match en clair par journée de championnat n’aurait aucun sens. Enfin, l’un des objectifs de cette proposition de loi est de conforter le financement du sport professionnel et en ce sens elle renforce la souplesse dont pourront faire usage les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs. Imposer de réserver un lot pour un match en accès gratuit par journée est non seulement contradictoire avec cette logique mais est également antinomique cette disposition sur le lot unique au point de la vider de sa substance. Cette demande de suppression du second alinéa de l’article 5 est d’autant justifiée que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble.
Supprimer l’alinéa 5.
306 Tombé
La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les disciplines et les modalités d’organisation retenues, de la compétence des fédérations sportives, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales concernées. Ce domaine, qui revêt une importance stratégique majeure pour l’équilibre économique du sport professionnel, se caractérise par une forte technicité et nécessite, dans sa phase de préparation et de négociation, le respect d’exigences strictes de confidentialité. Dans ce contexte, l’association des supporters à ces travaux préparatoires ne paraît ni adaptée ni opportune. Une telle participation soulèverait d’importantes difficultés en matière de confidentialité des échanges, de représentativité des personnes concernées et de légitimité des interventions, au risque d’entretenir une confusion préjudiciable entre les responsabilités respectives des différents acteurs. Par ailleurs, les modalités d’organisation des compétitions sportives doivent demeurer de la compétence exclusive des fédérations sportives et des ligues professionnelles, qui exercent à cet égard les missions de service public qui leur sont confiées. L’instauration du comité du dialogue permanent, adoptée par la commission des affaires culturelles, constitue une réponse équilibrée à l’objectif de participation des supporters. Grâce à trois réunions annuelles, ce dispositif permettra de structurer un dialogue régulier et institutionnalisé avec ces derniers, tout en préservant la responsabilité décisionnelle des instances compétentes en matière d’organisation des compétitions professionnelles.
Supprimer l’alinéa 8.
31 Tombé
Cet alinéa, qui résulte de l’amendement AC67 adopté en commission, prévoit que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots, dont un doit être « spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive ». Comme l’a justement relevé le sénateur Michel Savin dans son rapport sur la proposition de loi, l’expérience a montré que, pour le football, qui est le premier concerné par cette disposition, l’allotissement avait pour effet de dégrader la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs. L’expérience a également prouvé que l’allotissement augmentait l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres. L’obligation de réserver un lot à une diffusion en clair aggraverait encore ce phénomène de perte de valeur au détriment, non seulement des clubs professionnels, mais aussi du football amateur qui profite également de la meilleure valorisation de ces droits, par l’effet du principe de solidarité. En outre, comme les offres de diffusion resteraient fragmentées, cette obligation continuerait de favoriser le piratage. Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Supprimer l’alinéa 5.
312 Tombé
Le présent amendement propose d’ajouter, aux dispositions de l’article 5, une modification de l’article L 333-2 du code du sport afin de préciser les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des retransmissions des compétitions sportives. Il est en effet proposé d’insérer l’obligation de créer un lot spécifique pour les compétitions ou épreuves relevant de la qualification d’événement d’importance majeure à destination des services de médias audiovisuels d’intérêt général qui en assureront la diffusion. Cette modification permettrait d’assurer d’une part, une commercialisation transparente des compétitions ou épreuves relevant de la qualification d’événement d’importance majeure et d’éviter ainsi un effet de « gatekeeper » par certains acteurs dont les capacités financières permettraient d’acheter toutes les compétitions dont les événements d’importance majeure, aux fin de revente. Elle permettrait par ailleurs d’assurer leur diffusion sur un service d’intérêt général au sens de l’article 7 bis de la directive SMA et de l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin d’en assurer le bénéfice au plus grand nombre. Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement a été travaillé avec France Tv.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les compétitions ou les épreuves de compétitions relevant de la qualification d’événement d’importance majeure font l’objet d’un lot spécifique, pour leur retransmission par un service d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans les conditions prévues à l’article 20‑2 de la même loi ».
32 Tombé
Ces alinéas, qui résultent de l’amendement AC15 adopté en commission, prévoit que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux clubs professionnels doit être effectuée en plusieurs lots et que « la constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. ». Comme l’a justement relevé le sénateur Michel Savin dans son rapport sur la proposition de loi, l’expérience a montré que, pour le football, qui est le premier concerné par cette disposition, l’allotissement avait pour effet de dégrader la valeur globale des droits d’exploitation audiovisuelle, et plus encore dans un contexte où ces droits sont désormais, du point de vue des diffuseurs, en concurrence avec d’autres droits, sportifs comme non sportifs. L’expérience a également prouvé que l’allotissement augmentait l’incitation au piratage née de la fragmentation des offres. L’obligation de réserver un lot à une diffusion en clair aggraverait encore ce phénomène de perte de valeur au détriment, non seulement des clubs professionnels, mais aussi du football amateur qui profite également de la meilleure valorisation de ces droits, par l’effet du principe de solidarité. En outre, comme les offres de diffusion resteraient fragmentée, cette obligation continuerait de favoriser le piratage. Le présent amendement propose donc de rétablir le dispositif adopté par le Sénat, qui laisse à la ligue professionnelle ou à la société commerciale créée à cet effet la liberté d’allotir ou non la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle.
Supprimer l’alinéa 7.
321 Tombé
La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire. Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »
322 Tombé
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier.
Compléter cet article l’alinéa suivant : « Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »
353 Tombé
Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduite par l'amendement AC15, qui prévoit que la constitution des lots dans le cadre de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle doit « favoriser l'exposition du plus grand nombre » aux manifestations sportives concernées. Les auteurs du présent amendement partagent l'objectif de lutter contre la fragmentation excessive de l'offre audiovisuelle et de garantir un accès élargi aux compétitions sportives professionnelles. Ils considèrent cependant que le critère introduit par l'amendement AC15 est trop imprécis pour produire des effets juridiques déterminants. La notion d'« exposition du plus grand nombre » ne constitue pas un critère d'attribution suffisamment défini pour s'imposer utilement dans le cadre d'un appel d'offres commercial. En l'absence de définition légale précise, cette exigence serait dépourvue de portée contraignante à l'égard des candidats à l'acquisition des droits, et serait difficilement appréciable par une juridiction en cas de litige sur la régularité de la procédure de commercialisation. Par ailleurs, d'autres dispositions du texte répondent de manière plus opérationnelle à l'objectif poursuivi : l'article 5 bis réserve les droits sur les événements d'importance majeure aux seules chaînes gratuites de la TNT. Ces mécanismes ciblés et précisément définis offrent une réponse juridiquement plus robuste et plus efficace que l'ajout d'un principe directeur dont la portée normative serait incertaine. Pour ne pas fragiliser la cohérence juridique du dispositif de commercialisation des droits, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Supprimer les aliénas 6 à 9.
354 Tombé
Le présent amendement vise à supprimer la disposition, introduite en commission, prévoyant que les statuts de la société commerciale déterminent les conditions dans lesquelles des représentants des associations de supporters participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu. Les auteurs du présent amendement ne remettent pas en cause le principe d'une participation renforcée des supporters à la gouvernance du sport professionnel. Ils considèrent en revanche que la participation de représentants de supporters aux organes délibérants d'une société commerciale soulève des difficultés de nature juridique qui justifient la suppression de cet alinéa spécifique. Les organes visés — conseil d'administration, conseil de surveillance, assemblée générale — exercent des responsabilités en matière de stratégie commerciale, de gestion des droits et de décisions financières engageant des montants significatifs et soumis à des obligations de confidentialité. L'introduction de membres extérieurs dont le mandat est défini par les statuts et non par les dispositions du code de commerce crée une asymétrie difficile à articuler avec le droit commun des sociétés. Le renvoi aux statuts pour définir les modalités de cette participation est également insuffisant pour garantir une cohérence d'ensemble entre les différentes sociétés concernées et pour prévenir les contentieux relatifs à la régularité des délibérations. Les auteurs du présent amendement considèrent que le dialogue avec les supporters a toute sa place dans le cadre de l'article 3, qui prévoit une consultation régulière par la ligue professionnelle, et non à l'intérieur des organes de direction d'une personne morale commerciale. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer le seul alinéa visé ci-dessus.
Supprimer l’alinéa 8.
355 Tombé
Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa introduit par amendement, qui impose la création d'un lot spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d'au moins un événement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. Les auteurs du présent amendement partagent l'objectif de garantir une accessibilité élargie aux compétitions sportives professionnelles et de lutter contre la fragmentation de l'offre audiovisuelle, qui alimente le développement du streaming illégal. Ils considèrent néanmoins que le mécanisme retenu soulève des difficultés qui justifient sa suppression. L'obligation de constituer un lot dédié à la diffusion en clair d'un événement par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive s'applique indistinctement à l'ensemble des compétitions et manifestations visées par l'article L. 332-2 du code du sport. Cette généralité excessive est susceptible de s'appliquer à des compétitions pour lesquelles aucun diffuseur hertzien gratuit n'est en mesure de déposer une offre économiquement viable, conduisant soit à l'attribution de droits à des valeurs dérisoires, soit à l'absence d'attribution, au détriment des clubs et de la ligue. L'obligation d'allotissement ainsi créée contredit directement l'objet même de l'article 5, qui vise précisément à supprimer la contrainte d'allotissement obligatoire afin de redonner à la ligue la liberté de structurer son offre commerciale en fonction des conditions du marché. Pour ne pas fragiliser la cohérence du dispositif de commercialisation issu de l'article 5 et faire double emploi avec les garanties déjà prévues à l'article 5 bis, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Supprimer l’alinéa 5.
356 Adopté
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5, introduits en commission, qui prévoient respectivement que la constitution des lots doit « favoriser l'exposition du plus grand nombre », qu'un lot obligatoire est réservé à la diffusion en clair d'au moins un événement par semaine sur la TNT, et que les statuts de la société commerciale déterminent les conditions de participation des associations de supporters à ses organes délibérants. S'agissant des dispositions relatives aux droits audiovisuels, les mécanismes retenus contredisent l'objet même de l'article 5, qui vise à supprimer la contrainte d'allotissement obligatoire pour redonner à la ligue la liberté de structurer son offre commerciale. La notion d'« exposition du plus grand nombre » est par ailleurs dépourvue de portée normative suffisante pour s'imposer dans un appel d'offres commercial. Ces dispositions font en outre double emploi avec l'article 5 bis, qui réserve déjà aux seules chaînes gratuites de la TNT les droits portant sur les événements d'importance majeure, répondant ainsi de manière ciblée et juridiquement robuste à l'objectif d'accessibilité poursuivi. S'agissant de la participation des supporters aux organes délibérants de la société commerciale, le dialogue avec les supporters trouve sa pleine expression dans le cadre de l'article 3 du présent texte. L'introduction de représentants extérieurs dans les organes de direction d'une personne morale commerciale, dont le mandat serait défini par les seuls statuts et non par le code de commerce, crée une asymétrie juridique susceptible d'exposer les délibérations à des contentieux sur leur régularité. Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5
Supprimer les alinéas 5 à 9.
388 Tombé
L'amendement n°17 reprend une disposition adoptée lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, à l'alinéa 8 de l'article 5. Par conséquent, afin d'assurer son opérationnalité, il convient de l'adapter, en indiquant que les associations de supporters de portée nationale et siégeant à l'Instance nationale du supportérisme (INS) sont concertées en amont des négociations relatives aux droits audiovisuels des compétitions sportives, au sujet des modalités d'organisation de ces compétitions (calendrier, horaires des matchs...). Cet ajustement est nécessaire au regard de la complexité des négociations relatives aux droits audiovisuels et de la nécessité de respecter le secret des affaires. Il ne s’agit donc pas de faire participer les supporters au déroulement même de la négociation mais de les consulter en amont au moment de la définition du cahier des charges, notamment sur les aspects relatifs aux modalités d’organisation de la compétition.
I. – Au début de la phrase, substituer aux mots : « Dans le cadre », les mots : « En amont ». II. – En conséquence, substituer aux mots : « il est prévu une concertation entre », les mots : « les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 sont consultées par ». III. – En conséquence, supprimer les mots : « et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code ».
4 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. L’un des objectifs de cette proposition de loi est le financement du sport professionnel et elle renforce la la souplesse dont bénéficient les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs. Imposer une multiplication de lots et ce pour toutes les disciplines sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique intégralement exclusif. Un diffuseur ou distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports qui a rappelé récemment cette réalité que le recours au lot unique peut être indispensable pour maximiser la valeur des droits. En outre, cet article irait à l’encontre du souhait exprimé par de nombreux consommateurs de ne pas se trouver face à une offre excessivement fragmentée entre plusieurs diffuseurs d’un même championnat. Il convient de laisser la liberté d’analyse et d’action aux ligues professionnelles gestionnaires des droits afin d’assurer l’équilibre entre la visibilité de la discipline et le financement du sport français selon les spécificités de chaque sport. Cet article est d’autant justifié que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble.
Supprimer l’alinéa 7.
5 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Les ligues professionnelles (à la seule exception du volley ball) n’ont pas la gestion des compétitions professionnelles féminines et ne sont donc pas en charge de leur développement économique et de la commercialisation de leurs droits d’exploitation. Cette responsabilité relevant des fédérations, la disposition introduite par la commission des affaires culturelles au travers de l’amendement AC118 serait dans les faits inopérant et introduirait une grande confusion. Les fédérations et les ligues professionnelles peuvent d’ores et déjà collaborer en faveur de l’exposition et de la valorisation des compétitions féminines d’élite sans que cela ne passe pas les mécanismes de commercialisation des droits audiovisuels qui relèvent distinctement de la ligue professionnelle et de la fédération. Il n’existe pas en outre de convention relative à la commercialisation des droits audiovisuels.
Supprimer l’alinéa 9.
59 Non soutenu
Imposer un lot d’un match en clair par journée de championnat ne correspond pas à la réalité du marché des droits audiovisuels des championnats domestiques. Il réduirait drastiquement la valeur des droits audiovisuels du sport français et aurait des conséquences dramatique pour le sport professionnel et par ricochet pour l’ensemble de la filière, à l’heure où le sport professionnel doit de plus en plus s’autonomiser des financements publics et où cette même proposition de loi réaffirme son devoir de solidarité en faveur du sport amateur et du sport féminin. Un diffuseur ou distributeur potentiel paiera nécessairement moins cher un produit dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports a récemment rappelé cette réalité en présentant le recours au lot unique comme indispensable pour maximiser la valeur des droits. En outre, aujourd’hui dans le football ou le rugby par exemple, aucune télévision en clair se positionne pour acheter des matchs de championnat, réserver un lot d’un match en clair par journée de championnat n’aurait aucun sens. Enfin, l’un des objectifs de cette proposition de loi est de conforter le financement du sport professionnel et en ce sens elle renforce la souplesse dont pourront faire usage les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs. Imposer de réserver un lot pour un match en accès gratuit par journée est non seulement contradictoire avec cette logique mais est également antinomique cette disposition sur le lot unique au point de la vider de sa substance. Cette demande de suppression du second alinéa de l’article 5 est d’autant justifiée que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble.
Supprimer l’alinéa 5.
6 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les cas de figure, de la responsabilité des fédérations, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales. Il s’agit d’un sujet de la plus haute importance et d’une grande complexité, qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. L’intégration des « supporters » dans cette phase préparatoire n’a pas lieu d’être et poserait d’insolubles problèmes de gestion de la confidentialité, de représentativité et de légitimité. Il est très dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Les modalités de l’organisation de la compétition sportive doivent relever de la seule responsabilité des délégataires de service public que sont les fédérations et les ligues professionnelles. Le comité du dialogue permanent qui a été adopté par la commission des affaires culturelles, avec trois rendez-vous annuels, permettra d’institutionnaliser un dialogue régulier sans faire des supporters un acteur de la gestion de l’organisation des compétitions professionnelles.
Supprimer l’alinéa 8.
60 Tombé
L’un des objectifs de cette proposition de loi est le financement du sport professionnel et elle renforce la souplesse dont bénéficient les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs. Imposer une multiplication de lots et ce pour toutes les disciplines sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique intégralement exclusif. Un diffuseur ou distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports qui a rappelé récemment cette réalité que le recours au lot unique peut être indispensable pour maximiser la valeur des droits. En outre, cet article irait à l’encontre du souhait exprimé par de nombreux consommateurs de ne pas se trouver face à une offre excessivement fragmentée entre plusieurs diffuseurs d’un même championnat. Il convient de laisser la liberté d’analyse et d’action aux ligues professionnelles gestionnaires des droits afin d’assurer l’équilibre entre la visibilité de la discipline et le financement du sport français selon les spécificités de chaque sport. Cet article est d’autant injustifié que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble. En effet une telle obligation quelle qu’en soit la forme viendrait affecter de façon considérable la valeur des droits audiovisuels des championnats domestiques commercialisés par les ligues. Par ailleurs, cette obligation ne serait pas applicable aux droits vendus par les organisateurs étrangers ou internationaux, venant pénaliser la compétitivité des championnats domestiques français sur le marché audiovisuel vis-à-vis de compétitions avec qui ils sont en concurrence.
Supprimer l’alinéa 7.
61 Tombé
Les ligues professionnelles (à la seule exception du volley ball) n’ont pas la gestion des compétitions professionnelles féminines et ne sont donc pas en charge de leur développement économique et de la commercialisation de leurs droits d’exploitation. Cette responsabilité relevant des fédérations, la disposition introduite par la commission des affaires culturelles au travers de l’amendement AC118 serait dans les faits inopérant et introduirait une grande confusion. Les fédérations et les ligues professionnelles peuvent d’ores et déjà collaborer en faveur de l’exposition et de la valorisation des compétitions féminines d’élite sans que cela ne passe pas les mécanismes de commercialisation des droits audiovisuels qui relèvent distinctement de la ligue professionnelle et de la fédération. Il n’existe pas en outre de convention relative à la commercialisation des droits audiovisuels.
Supprimer l'alinéa 9.
62 Tombé
La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les cas de figure, de la responsabilité des fédérations, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales. Il s’agit d’un sujet de la plus haute importance et d’une grande complexité, qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. L’intégration des « supporters » dans cette phase préparatoire n’a pas lieu d’être et poserait d’insolubles problèmes de gestion de la confidentialité, de représentativité et de légitimité. Il est très dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun. Les modalités de l’organisation de la compétition sportive doivent relever de la seule responsabilité des délégataires de service public que sont les fédérations et les ligues professionnelles. Le comité du dialogue permanent qui a été adopté par la commission des affaires culturelles, avec trois rendez-vous annuels, permettra d’institutionnaliser un dialogue régulier sans faire des supporters un acteur de la gestion de l’organisation des compétitions professionnelles.
Supprimer l’alinéa 8.
APRÈS ART. 5 6 amdt Ouvrir
168 Rejeté
Cet amendement modifie l’article L. 333‑7 du code du sport relatif aux conditions de diffusion gratuite de « brefs extraits » des compétitions sportives. À l’heure actuelle cet article autorise la diffusion de « brefs extraits » pour les seules « émissions d’information ». Afin de favoriser l’accès du sport au plus grand nombre et la visibilité de l’ensemble des disciplines sportives, le présent amendement propose d'étendre le régime des « brefs extraits » aux magazines sportifs unidisciplinaires. Sans porter atteinte à la valorisation et à l’exclusivité des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives concernées, cette évolution permettra au public d’accéder, dans des limites fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux images des compétitions et championnats, diffusés le plus souvent exclusivement sur des chaines payantes, avec des émissions dédiées par discipline concernée.
Le troisième alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est complété par les mots : « et des magazines sportifs unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire ».
169 Adopté
Cet amendement prévoit un dispositif particulier pour la diffusion en accès libre des finales des compétitions européennes ou mondiales de clubs dès lors qu’un club français, du secteur féminin ou du secteur masculin, participe à cette finale. Le dispositif s’inspire de celui prévu à l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour les évènements d’importance majeure. S’il y a eu effectivement une évolution de la liste des évènements d’importance majeure en 2024, celle-ci ne permet pas d’assurer la visibilité et la médiatisation auprès d’une large audience des parcours européens et mondiaux des clubs français, en particulier du secteur féminin. En juin 2026, la retransmission de la finale de la Ligue des champions féminine de handball sur un service audiovisuel payant en est le parfait exemple. La victoire historique du Metz Handball n'a pas été diffusée comme elle le méritait. Cet amendement répond à cette problématique. Ainsi, dès lors que la compétition ou manifestation sportive concernée n’est pas déjà visée par la liste d’évènements d’importance majeure mentionnée à l’article 20-2, le dispositif prévu par le présent amendement s’appliquerait.
Après l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. 20‑2‑1 . – Lorsque qu’une société sportive mentionnée à l’article L. 122‑1 du code du sport participe à une finale d’une compétition ou manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n’est pas inscrite sur la liste des événements d’importance majeure mentionnée à l’article 20‑2, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. ».
247 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'étendre le régime des « brefs extraits » aux magazines sportifs unidisciplinaires afin de favoriser l’accès du sport au plus grand nombre et la visibilité de l’ensemble des disciplines sportives. En cela, il modifie l’article L. 333-7 du code du sport relatif aux conditions de diffusion gratuite de « brefs extraits » des compétitions sportives. À l’heure actuelle cet article autorise la diffusion de « brefs extraits » pour les seules « émissions d’information ». Sans porter atteinte à la valorisation et à l’exclusivité des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives concernées, cette évolution permettra au public d’accéder, dans des limites fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux images des compétitions et championnats, diffusés le plus souvent exclusivement sur des chaines payantes, avec des émissions dédiées par discipline concernée.
Le troisième alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est complété par les mots : « et des magazines sportifs unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire ».
252 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à utiliser la notion de « service d’intérêt général » plutôt que celle de « service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ». Lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, a été adopté à l’article 5 bis un amendement introduisant aux articles L. 333-1 et L. 333-2 du code du sport une précision tendant à ce que le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure (EIM) soit réservé aux chaînes gratuites de la TNT, afin d’assurer l’accès gratuit et universel de ces événements sur l’ensemble du territoire. En cohérence avec cette modification approuvée par la commission, il est nécessaire d’introduire une disposition miroir portant une modification analogue à celle approuvée en commission directement au sein de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, lequel est spécifiquement relatif au régime des EIM. Par rapport à la terminologie adoptée au sein de l’article 5 bis, un simple ajustement est prévu par le présent amendement : il est proposé d’utiliser, par cohérence avec la directive SMA, la notion de « service d’intérêt général » (visée par l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 en application de cette directive) plutôt que celle de « service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ». Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement a été travaillé avec France TV.
L’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « télévision à accès libre » sont remplacés par les mots : « d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 de la présente loi » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de télévision à accès libre » sont remplacés par les mots : « d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 de la présente loi ».
256 (Rect) Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir pour les médias la possibilité de diffuser des extraits d'une durée cumulée minimale de trois minutes par heure d'antenne et de cinq minutes par journée de compétition. La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs. De même, le cadre législatif et réglementaire actuel encadrant la diffusion de brefs extraits de compétition sportive (délibération du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel), est particulièrement contraignant et n'incite pas les chaines de télévision française à diffuser régulièrement des extraits de sport professionnel. Actuellement, les extraits sont limités à une minute et trente secondes par heure d'antenne, et à trois minutes par journée de compétition. Alors que le développement du sport passe indéniablement par sa visibilité au plus grand nombre, notamment auprès des jeunes générations, il convient de prévoir un cadre plus souple, en donnant la possibilité aux médias concernés d'avoir accès à des extraits d'une durée plus longue et avec une approche moins restrictive sur les compétitions ciblées.
Le dernier alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces conditions garantissent la possibilité de diffuser des extraits d’une durée cumulée minimale de trois minutes par heure d’antenne et de cinq minutes par journée de compétition. Elles ne peuvent prévoir aucune autre limitation de durée applicable à une compétition ou à une journée de compétition. »
311 Rejeté
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans les conventions liant l’ARCOM aux opérateurs émettant sur la TNT et aux sociétés nationales des programmes l’exigence de renforcer la retransmission des compétitions sportives féminines afin qu’elles bénéficient de retransmissions télévisées au même titre que les compétitions masculines. Il reprend l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, initiée par Pierre Dharréville.
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Au 9° bis de l’article 28, le mot : « équilibrée » est remplacé par le mot : « égale » ; 2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En matière de compétition sportive, France Télévisions assure une représentation égale entre le sport féminin et le sport masculin les programmes qu’elle diffuse ou retransmet ».
ARTICLE 6 28 amdt Ouvrir
I. – L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333 ‑ 1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
a) bis (nouveau) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;
a) ter (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » ;
b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.
« Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ;
« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts ;
« 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l’objet de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;
« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu.
« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en application de la convention de subdélégation. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;
6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.
« II (nouveau) . – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle-ci.
« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« III (nouveau) . – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
« IV (nouveau) . – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
II (nouveau) . – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau) . – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
121 (Rect) Tombé
Cette proposition de loi prévoit déjà des modalités de prise en compte de l'avis des associations de supporters, notamment à travers la création d'un comité de dialogue permanent créé par l'article 3 alinéa 4 du présent texte. Dès lors, la présence de représentants de ces associations au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la future société commerciale n'apporte pas de nouveaux droits aux supporters, qui pourront faire valoir leurs observations dans le cadre du comité précité. Il apparaît en outre délicat que des représentants de supporters liés à un club en particulier puissent siéger dans une instance à vocation nationale, habilitée à prendre des décisions à un niveau national et non local.
À l’alinéa 20, supprimer les mots : « et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224-3 du code du sport, ».
125 Non soutenu
Avec plus de 9,05 millions de spectateurs pour les Ligue 1 et Ligue 2 de football pour la saison 2022-2023, 500 000 billets vendus pour l’édition 2024 de Roland-Garros, 2,7 millions de spectateurs pour la saison dernière du Top 14 de rugby, 1,2 million pour le championnat de basket Betclic Elite, 325 000 spectateurs pour les 100 ans des 24 heures du Mans, et surtout 7 millions de billets mis en vente pour la Coupe du monde de football 2026, les ventes de billets pour les événements sportifs génèrent des chiffres d’affaires records, attisant par la même occasion la convoitise des cybercriminels et escrocs en tous genres, qui ciblent de plus en plus les sites de billetterie. Par ailleurs, fin mai, le FBI a alerté contre la multiplication de sites illégaux de vente de faux billets, reproduisant à l’identique le site de la FIFA. Afin de sécuriser à la fois les systèmes de billetterie et l’identification des spectateurs, cet amendement appelle à ce que soient précisées par décret les modalités de sécurisation des billets et d’identification des porteurs de ceux-ci.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : « y compris la billetterie obligatoirement nominative et sécurisée » ; et après les mots : « subdéléguer à la société commerciale. », II. – Après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante : « Concernant la billetterie, un décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, publié au plus un an après la promulgation de la présente loi, précisera les modalités de sécurisation des billets et d’identification des porteurs de ceux-ci. »
22 Adopté
Le présent amendement vise tout d’abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d’administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s’agit de faire en sorte que, par l’effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l’organe d’administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence. En l’état actuel du texte, résultant de l’amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance, mais le texte n’évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c’est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs. En ce qui concerne les clubs, il s’agit également d’exprimer l’idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n’est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d’un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s’en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi. Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l’amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance. Il est tout à fait normal que le législateur s’immisce ainsi dans l’organisation interne de cette société. Il ne s’agit en effet pas d’une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s’associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d’une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »
23 Adopté
Le présent amendement vise à renforcer le droit de véto des fédérations délégataires dans les sociétés commerciales constituées avec les clubs professionnels. Dans cette perspective, il supprime tout d’abord la référence aux décisions prises par les « instances dirigeantes » de la société car la signification de ces termes est incertaine dans le droit des sociétés. En tout cas, il ne fait pas de doute qu’elle ne vise pas l’assemblée générale d’une société. Or, les décisions auxquelles la fédération pourra s’opposer concernent pour une large part des modifications des statuts de la société, qui relèveront de l’assemblée générale. Pour que le droit de véto des fédérations ait une portée réelle, il est donc nécessaire de viser les décisions de la société en général, c’est-à-dire celles de n’importe lequel de ses organes, sans référence aux seules décisions des « instances dirigeantes ». Par ailleurs, le présent amendement élargit le droit de véto des fédérations à la dénomination de la société, aux règles statutaires relatives à la composition de l’organe de direction, à la dissolution et à la liquidation de la société ainsi qu’à l’identité du directeur général ou des membres du directoire de la société. Il importe que la fédération puisse exercer un réel pouvoir, en lien avec son rôle de garante de l’intérêt général. Enfin, le présent amendement contient une modification purement rédactionnelle en ce qui concerne les décisions de la société relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions. La rédaction résultant de l’amendement AC259 laissait en effet entendre que la fédération ne pourrait s’opposer à la « modification » de cette réglementation et de ce calendrier, alors qu’elle doit aussi pouvoir intervenir lors de l’élaboration d’une réglementation et de la fixation du calendrier initial des compétitions.
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : « prise par les instances dirigeantes ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, après le mot : « objet », insérer les mots : « ou à la dénomination ». III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot : « dispose, », insérer les mots : « du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu et des conditions de leur désignation, des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots : « que de la réglementation et », les mots : « qu’à toute décision relative à la réglementation et l’élaboration ».
235 Rejeté
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l’organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations – notamment celles fondées sur les origines ou l’orientation sexuelle – et contre les violences sexistes et sexuelles. Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l’efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L’impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle. S’agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains « d’omerta systémique ». Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d’inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d’organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel.
À l’alinéa 20, après la référence : « L. 224‑3, », insérer les mots : « , ainsi que les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle ou les origines, et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ».
24 Tombé
Cet alinéa, issu de l’amendement AC259, a été conçu pour qu’un certain nombre de représentants des parties prenantes de chaque discipline (sportifs, entraîneurs, juges et arbitres, salariés des clubs) puissent assister aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance et de l’assemblée générale d’une société commerciale créée entre une fédération et des clubs professionnels. Il s’inspire des statuts des ligues professionnelles constituées sous la forme associative, dont il transpose les dispositions au sein d’une société commerciale. Le présent amendement vise tout d’abord à ajouter les médecins des clubs parmi les professionnels représentés, comme c’est par exemple le cas actuellement au sein du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Il corrige en outre une erreur matérielle s’agissant de la mention des personnels administratifs des clubs. En précisant que « des » représentants et non « les » représentants des différentes catégories de parties prenantes pourront assister aux réunions, il vise par ailleurs à faire en sorte qu’une personne puisse représenter plusieurs de ces catégories. L’objectif est de ne pas aboutir à un conseil d’administration ou de surveillance pléthorique. La Fédération française de football indique que cette approche a reçu l’accord des acteurs de sa discipline. Enfin, le présent amendement supprime la représentation d’associations de supporters. Il n’est en effet pas envisageable que la société commerciale, qui aura une fonction nationale d’organisation des compétitions, exactement comme une ligue, compte, parmi les participants aux réunions de son conseil d’administration ou de surveillance et de son assemblée générale, des représentants de supporters liés à un club en particulier, ce qu’implique inévitablement le renvoi à l’article L. 224‑3 du code du sport.
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants » les mots : « des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, ». II. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer les mots : « et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 du code du sport, ».
263 Adopté
Amendement de précision visant à harmoniser la rédaction de l'article 6 et celle de l'article 1er s'agissant du sport féminin.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : « Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par : « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ; « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. ».
265 Adopté
Cet amendement a pour objet de préciser que le principe de l'égalité entre les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition ne se limite au droit de vote à l'assemblée générale ou au conseil d'administration : elle vaut aussi en cas de distribution de dividendes ou de réserves et de partage du patrimoine dans le cadre d'une liquidation de la société.
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».
266 Tombé
Durant l’examen en commission, le rapporteur Belkhir Belhaddad s’est attaché à faire en sorte que le directeur général et les membres du directoire de la future société commerciale soient parfaitement indépendants à l’égard du conseil d’administration, des associés et actionnaires ainsi que des membres de l’assemblée générale. La rédaction adoptée sur son initiative mérite toutefois d’être précisée afin de lever toute ambiguïté. Tel est l’objet de cet amendement.
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots : « n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les » les mots : « exercent leurs fonctions en toute indépendance à l’égard des » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 16 par la phrase suivante : « Ils s’abstiennent de tout acte, prise d’intérêt ou situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d’intérêts, direct ou indirect, avec la société ».
268 Adopté
Le Sénat a proposé d’inscrire dans la loi le fait que l’écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l’écart maximal. Le rapporteur Belkhir Belhaddad souscrit pleinement à cet objectif. Toutefois, il apparaît que l'inscription de cette disposition à l'article 7 aurait pour conséquence que d'autres disciplines que le football seraient concernées, et l'écart maximal proposé ne serait pas adapté. Le rapporteur propose donc de déplacer cette disposition à l'article 6.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : « La fédération s’oppose à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois ».
270 Tombé
Amendement rédactionnel, qui vise également à ajouter les médecins des clubs sportifs. Après échange avec les différentes familles de la discipline, il est apparu souhaitable d’inclure dans la gouvernance de la future société commerciale des représentants de cette catégorie d’acteurs importante.
I. – À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot : « les » le mot : « des ». II. – En conséquence, au même alinéa 20, après la seconde occurrence du mot : « professionnels », insérer les mots : « , des médecins des clubs professionnels ». II. – En conséquence, audit alinéa 20, après la troisième occurrence du mot : « des » insérer le mot : « personnels ».
271 Adopté
Le bénévolat occupe une place importante dans l’activité des ligues professionnelles, pour divers aspects de l’organisation des compétitions : dans la composition des commissions de discipline ou encore pour la représentation des ligues lors des épreuves et matchs, par des délégués veillant au respect du règlement des compétitions. Confier ces fonctions à des bénévoles contribue à garantir leur indépendance et leur impartialité. Il est rendu possible par le fait que les ligues professionnelles sont constituées sous la forme d’associations. La création d'une société commerciale associant la fédération et les clubs, qui se substituera à la ligue, ne doit pas remettre en cause l'exercice de ces fonctions par des bénévoles. C'est la raison pour laquelle, à l'instigation du rapporteur Belkhir Belhaddad, la commission des affaires culturelles a prévu que les statuts de la future société commerciale permettraient le recours au bénévolat, tout en le limitant aux activités non commerciales de la société. La rédaction de cette disposition mérite cependant d’être précisée pour écarter tout risque d’abus. D’une part, il convient d'indiquer que les activités en question revêtent un caractère non lucratif. D'autre part, il serait utile de compléter le dispositif en visant les fonctions exigeant la plus complète indépendance à l’égard des clubs, comme celles de membre d’une commission de discipline et de délégué lors d’un match. En outre, ces fonctions devront être en rapport avec les activités non lucratives subdéléguées la société, en l'occurrence la réglementation et la gestion des compétitions.
À l’alinéa 21, substituer aux mots : « commercial exercées » les mots : « lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l'égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et manifestations, ».
272 Rejeté
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale de cet alinéa. Le dispositif modifié en commission au Sénat vise ouvertement « l’existence au sein de la société de plusieurs classes d’actionnaires disposant de droits différents » Ce traitement différentiel des clubs selon leur division va conduire mécaniquement a privilégié les clubs de première division vis-à-vis des clubs de seconde division. Ces derniers seront exclus des décisions constituantes de leur sport professionnel. Pourtant, les inégalités entre clubs de première et seconde division sont en constante augmentation. En Football, comme le note Luc Arrondel et Richard Duhautois dans l’argent du football volume 1, l’Europe, entre 1996 et 2019 les recettes des clubs de l’élite ont augmentés de 600% tandis que ceux de la ligue 2 ont seulement doublés et sont statiques depuis 2009. Pour ces raisons, les députés du groupe GDR demandent l’existence d’un collège unique des clubs professionnels afin que les intérêts de chacun soient justement représentés.
À l’alinéa 5, supprimer les mots : « participant à une même compétition ou manifestation ».
296 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France. Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l’association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter, introduit par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, qui l’a créée. Elle prend la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense de l’utilité sociale. Le multisociétariat implique que doit compter au moins trois catégories de personnes parmi ses associés dont deux sont précisées par la loi : les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ; les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative. La gouvernance plus démocratique implique que chaque sociétaire dispose d'une voix à l'assemblée générale de la société. Alors que le modèle de la société commerciale dans le sport risque de se développer dans les prochaines années, il s'agit d'une occasion historique de rappeler que le développement du sport professionnel n'est pas incompatible avec la lutte contre la financiarisation excessive du sport. Un autre modèle est possible.
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : « La société commerciale peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, conformément au 7° de l’article L. 122‑2 du présent code ».
323 Rejeté
L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition.
À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : « des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts » les mots : « les obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
33 Retiré
Le Sénat a proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination du contenu de la convention de subdélégation susceptible d’être conclue entre la fédération et la société commerciale ainsi que des prérogatives qu’une fédération pourra ou non lui subdéléguer. Ce renvoi soulève une difficulté dans le cas particulier du football, pour lequel l’article 11 bis prévoit que la ligue professionnelle sera dissoute dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Si le décret n’est pas adopté dans ce délai, tous les biens, droits, obligations et salariés seront transférés à la fédération. La nouvelle organisation ne pourrait alors être mise en place qu’au prix d’un second transfert, de la fédération à la société, ce qui, de l’avis de la Fédération française de football comme de la Ligue de football professionnel, entraînerait des complications inutiles. Par voie de conséquence, les dispositions simplificatrices, introduites à l’article 11 bis par l’amendement AC267, qui permettent un transfert direct de la Ligue à la société (c’est-à-dire l’actuelle LFP Media), perdraient tout leur intérêt. Il est donc préférable de prévoir que la fédération pourra subdéléguer à la société tout ou partie des compétences qui peuvent être subdéléguées à une ligue professionnelle. En application de l’article L. 132-1 du code du sport, ces compétences sont listées aux articles R. 132-11 et R. 132-12 de ce code. Cela n’empêchera pas le pouvoir réglementaire, dans un second temps s’il l’estime nécessaire, de préciser le champ des compétences pouvant être subdéléguées par une fédération à une société commerciale. Dans ce cas, la convention conclue dans le secteur du football sera ajustée en conséquence.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 : « Cette convention détermine les prérogatives que la fédération sportive subdélègue à la société commerciale dans la limite des compétences qu’une ligue professionnelle chargée de ces aspects d’organisation peut, en application du décret prévu à l’article L. 132‑1, exercer seule ou en commun avec une fédération sportive. »
34 Adopté
Le présent amendement vise à préciser que les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition (par exemple ligue 1 ou ligue 2 pour le football) seront traités sur un plan d’égalité, non seulement en termes de droits politiques, c’est-à-dire de droits de vote, ainsi que l’a prévu l’amendement AC256, mais aussi en termes de droits économiques, c’est-à-dire de distribution de dividendes ou de réserves et de partage d’un éventuel boni de liquidation de la société. Cette précision est nécessaire car ces droits économiques sont attachés à la qualité d’actionnaire. Ils sont donc distincts de ceux résultant du partage des produits de commercialisation des droits d’exploitation des compétitions, notamment des droits d’exploitation audiovisuelle, qui sont attachés à la qualité de club professionnel. Leur clé de répartition est prévue par l’article 7 modifiant l’article L. 333-3 du code du sport.
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».
35 Adopté
Cette disposition, issue de l’amendement AC258, vise à éviter la création de « ligues fermées », en obligeant les clubs professionnels relégués ou rétrogradés à céder leurs actions dans la société commerciale aux clubs promus, et inversement. Le renvoi aux statuts de la société pour énoncer cette obligation soulève une difficulté technique tenant au fait que, dans les années qui viennent, par le jeu des promotions et relégations successives, les cessions d’actions s’opèreront entre clubs n’ayant pas signé les statuts initiaux de la société commerciale, qui ne leur seront donc pas directement opposables. Une cession d’actions est en effet une transaction matérialisée par des actes juridiques indépendants des statuts. Dans ce contexte, il apparaît préférable que la loi se borne à poser un principe général, ne souffrant aucune discussion et pouvant ainsi être opposé à tout club devant quitter ou rejoindre la société commerciale à la fin de chaque saison. Cela n’empêchera pas les statuts de préciser les modalités pratiques des cessions d’actions, mais le refus de toute création de « ligue fermée » s’en trouvera plus nettement affirmé.
Au début de l’alinéa 13, supprimer les mots : « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, ».
36 Adopté
Le présent amendement vise à renforcer l’indépendance des dirigeants des sociétés commerciales créées par les fédérations et les clubs professionnels à l’égard de leurs actionnaires. L’un des objectifs de la proposition de loi est de professionnaliser et de rationaliser la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions professionnelles. Dans cette perspective, et dans l’intérêt des clubs eux-mêmes, il est nécessaire que les dirigeants de la société puissent pleinement faire fructifier les droits d’exploitation confiés à la société, sans être entravés par des liens d’intérêt particulier pouvant compromettre l’exercice de leur liberté de jugement et d’action. C’est la raison pour laquelle l’amendement AC259 a prévu que les dirigeants de la société ne devront avoir entretenu, avant leur nomination, aucune relation avec la fédération et les clubs ni avec leurs représentants au sein des organes de la société. Le présent amendement vise à énoncer explicitement cette exigence d’indépendance, afin de lui conférer toute la solennité nécessaire. La rédaction proposée permet en outre d’éviter un malentendu, le texte adopté en commission pouvant laisser penser que les dirigeants, une fois nommés, ne pourront avoir aucune interaction avec le conseil d’administration ou de surveillance ni avec l’assemblée générale, ce qui est évidemment inenvisageable. Par ailleurs, le présent amendement précise que la même exigence d’indépendance devra être vérifiée à l’égard de la société commerciale elle-même, prise en tant que personne morale, et pas seulement à l’égard de ses actionnaires. Il ne saurait par exemple être question de nommer un directeur général ou un membre du directoire qui aurait eu et qui pourrait conserver des relations commerciales avec la société. Enfin, par parallélisme avec les formulations employées dans le reste de l’article, le présent amendement apporte une précision rédactionnelle s’agissant de l’organe de la société réunissant la collectivité des associés ou actionnaires.
I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot : « lieu », insérer les mots : « sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu’ils ». II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot : « avec », insérer les mots : « la société commerciale, ». III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par les mots : « ou de l’organe délibérant en tenant lieu ».
37 Adopté
Le présent amendement vise tout d’abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d’administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s’agit de faire en sorte que, par l’effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l’organe d’administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence. En l’état actuel du texte, résultant de l’amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance, mais le texte n’évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c’est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs. En ce qui concerne les clubs, il s’agit également d’exprimer l’idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n’est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d’un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s’en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi. Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l’amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance. Il est tout à fait normal que le législateur s’immisce ainsi dans l’organisation interne de cette société. Il ne s’agit en effet pas d’une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s’associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d’une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »
38 Adopté
Le présent amendement vise à renforcer le droit de véto des fédérations délégataires dans les sociétés commerciales constituées avec les clubs professionnels. Dans cette perspective, il supprime tout d’abord la référence aux décisions prises par les « instances dirigeantes » de la société car la signification de ces termes est incertaine dans le droit des sociétés. En tout cas, il ne fait pas de doute qu’elle ne vise pas l’assemblée générale d’une société. Or, les décisions auxquelles la fédération pourra s’opposer concernent pour une large part des modifications des statuts de la société, qui relèveront de l’assemblée générale. Pour que le droit de véto des fédérations ait une portée réelle, il est donc nécessaire de viser les décisions de la société en général, c’est-à-dire celles de n’importe lequel de ses organes, sans référence aux seules décisions des « instances dirigeantes ». Par ailleurs, le présent amendement élargit le droit de véto des fédérations à la dénomination de la société, aux règles statutaires relatives à la composition de l’organe de direction, à la dissolution et à la liquidation de la société ainsi qu’à l’identité du directeur général ou des membres du directoire de la société. Il importe que la fédération puisse exercer un réel pouvoir, en lien avec son rôle de garante de l’intérêt général. Enfin, le présent amendement contient une modification purement rédactionnelle en ce qui concerne les décisions de la société relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions. La rédaction résultant de l’amendement AC259 laissait en effet entendre que la fédération ne pourrait s’opposer à la « modification » de cette réglementation et de ce calendrier, alors qu’elle doit aussi pouvoir intervenir lors de l’élaboration d’une réglementation et de la fixation du calendrier initial des compétitions.
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : « prise par les instances dirigeantes ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, après le mot : « objet », insérer les mots : « ou à la dénomination ». III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot : « dispose, », insérer les mots : « du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu et des conditions de leur désignation, des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots : « que de la réglementation et », les mots : « qu’à toute décision relative à la réglementation et l’élaboration ».
39 Tombé
Le Sénat a proposé d’inscrire dans la loi elle-même le fait que l’écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l’écart maximal. Cette disposition a été maintenue à l’article 7 du texte adopté par la commission. Même s’il est nécessaire d’encadrer les écarts dans la répartition de ces revenus essentiels à l’équilibre économique des clubs, notamment au sein de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, il convient de retenir un dispositif offrant une plus grande souplesse aux parties prenantes : dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances et de notoriété énoncés à l’article L. 333-3 du code du sport, la ligue ou la société commerciale doit être libre de déterminer les règles de répartition de ces revenus entre les clubs ; pour autant, la fédération doit pouvoir s’y opposer si l’écart maximal entre clubs participant à une même compétition devient supérieur au rapport de un à trois. Ce dispositif a reçu le plein accord de la Fédération Française de Football. Il exige de modifier l’article 6 et l’article 7 de la proposition de loi. Tout en maintenant le principe d’un écart maximal de un à trois, le présent amendement permet donc à la fédération d’exprimer cette opposition au travers de son droit de véto lorsque les droits audiovisuels sont commercialisés par une société commerciale. Parallèlement, l’amendement n° supprime, à l’article 7, le pouvoir conféré à la fédération de fixer les règles de répartition du produit des droits audiovisuels.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : « La fédération peut aussi s’opposer à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant dans le même niveau de compétition excède un rapport de un à trois. »
41 Adopté
Le présent amendement vise à faire en sorte que, lorsqu’une fédération a créé une société avec des clubs professionnels participant à des niveaux différents de compétition (ligue 1 et ligue 2 pour le football par exemple), les clubs ou leurs représentants prennent certes part aux décisions qui concernent le fonctionnement général de la société et le niveau de compétition auquel ils participent, mais qu’ils n’aient aucun droit de vote pour les décisions relatives au niveau de compétition auquel ils ne participent pas. Dans le secteur du football notamment, il s’agit de transposer dans la société l’existence des collèges de ligue 1 et de ligue 2 prévus par les statuts de la Ligue de football professionnel. Il est légitime que la loi entre dans ces détails du fonctionnement d’une société commerciale créée entre les fédérations et les clubs professionnels. A défaut, ces détails relèveraient en effet des seuls statuts de la société et rien ne garantit qu’ils y figureraient. Or, il ne s’agit pas d’une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s’associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d’une discipline ont en effet vocation à devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « 6° Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. »
42 Adopté
L’ambition de la proposition de loi est que la société créée entre une fédération et les clubs professionnels soit une véritable « société de clubs », comparable, pour ce qui concerne le football, à celle qui organise le championnat anglais de Premier League. Dans cette perspective, le texte adopté en commission (amendement AC259) prévoit que les représentants des clubs seront majoritaires au sein du conseil d’administration ou de surveillance, qui comptera également des représentants de la fédération et des éventuels investisseurs privés. Il convient de compléter cette disposition par l’exigence que les statuts fixent de façon précise la liste des décisions que le directeur général ou le directoire devra soumettre à ce conseil. A défaut, le directeur général (pour une société anonyme) ou le président (pour une société par actions simplifiée) disposerait, en vertu du code de commerce, des pouvoirs les plus larges en matière de gestion de la société, sans que les clubs et les autres membres du conseil puissent délibérer sur les principales décisions à prendre.
À l’alinéa 20, après le mot : « statuts », insérer les mots : « énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils ».
43 Adopté
Cet alinéa, issu de l’amendement AC259, a été conçu pour qu’un certain nombre de représentants des parties prenantes de chaque discipline (sportifs, entraîneurs, juges et arbitres, salariés des clubs) puissent assister aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance et de l’assemblée générale d’une société commerciale créée entre une fédération et des clubs professionnels. Il s’inspire des statuts des ligues professionnelles constituées sous la forme associative, dont il transpose les dispositions au sein d’une société commerciale. Le présent amendement vise tout d’abord à ajouter les médecins des clubs parmi les professionnels représentés, comme c’est par exemple le cas actuellement au sein du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Il corrige en outre une erreur matérielle s’agissant de la mention des personnels administratifs des clubs. En précisant que « des » représentants et non « les » représentants des différentes catégories de parties prenantes pourront assister aux réunions, il vise par ailleurs à faire en sorte qu’une personne puisse représenter plusieurs de ces catégories. L’objectif est de ne pas aboutir à un conseil d’administration ou de surveillance pléthorique. La Fédération française de football indique que cette approche a reçu l’accord des acteurs de sa discipline. Enfin, le présent amendement supprime la représentation d’associations de supporters. Il n’est en effet pas envisageable que la société commerciale, qui aura une fonction nationale d’organisation des compétitions, exactement comme une ligue, compte, parmi les participants aux réunions de son conseil d’administration ou de surveillance et de son assemblée générale, des représentants de supporters liés à un club en particulier, ce qu’implique inévitablement le renvoi à l’article L. 224-3 du code du sport.
I. – À l’alinéa 20, remplacer les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs » par les mots : « des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives ». II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots : « et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 du code du sport, ».
44 Rejeté
Le bénévolat occupe une place importante dans l’activité des ligues professionnelles, pour divers aspects de l’organisation des compétitions : dans la composition des organes de contrôle des clubs professionnels (tels que la DNCG pour le football) et des commissions de discipline ou encore pour la représentation des ligues lors des épreuves et matchs, par des délégués veillant au respect du règlement des compétitions. Confier ces fonctions à des bénévoles contribue à garantir leur indépendance et leur impartialité. Il est rendu possible par le fait que les ligues professionnelles sont constituées sous la forme d’associations, ne poursuivant par définition aucun but lucratif. L’amendement AC259 a permis aux sociétés commerciales qui, par une convention de subdélégation conclue avec la fédération, seraient chargées de l’organisation des compétitions, de recourir au bénévolat dans les mêmes conditions que les ligues, c’est-à-dire pour des fonctions ne présentant aucun caractère commercial. Il s’agit d’une précision bienvenue dans la mesure où le recours au bénévolat est difficilement compatible avec le caractère par nature lucratif d’une société. L’amendement AC259 a cependant prévu que ce sont les statuts de la société qui institueraient la possibilité pour celle-ci de recourir au bénévolat. Le présent amendement supprime ce renvoi aux statuts, c’est-à-dire à un acte purement privé, afin de fixer le principe dans la loi elle-même. Il s’agit d’éviter que le moindre doute puisse naître dans l’esprit des services chargés de contrôler les conditions d’emploi de bénévoles (inspection du travail, URSSAF, administration fiscale, Pôle emploi, police judiciaire) et, ainsi, de sécuriser la situation des sociétés commerciales, des fédérations et des clubs qui en sont actionnaires.
Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots : « Les statuts prévoient en outre que ».
45 Rejeté
Alors que la proposition de loi porte sur le financement du sport professionnel, le texte adopté par le Sénat a exclu le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs des droits d’exploitation que la société créée entre les fédérations et les clubs professionnels aura pour objet de commercialiser. Il n’existe aucune justification à une telle exclusion : la commercialisation de ce droit par la société n’est génératrice d’aucun conflit d’intérêts dès lors qu’elle n’est pas elle-même opératrice de paris sportifs. En outre, les clubs professionnels seraient privés d’une manne financière particulièrement significative dans une période économiquement délicate, alors même que la LFP a négocié le 1er juillet 2025 une augmentation de la redevance versée par les opérateurs sportifs jusqu’en 2030, pour un montant annuel estimé de 14 millions d’euros (versus 10 millions d’euros en 2024/2025), soit environ 15 à 20% du budget de fonctionnement annuel de la LFP. En effet, le droit de consentir à l’organisation des paris constitue pour les ligues professionnelles une source de revenus permettant de couvrir une partie des charges d’organisation des compétitions : à partir du moment où l’article 6 de la proposition de loi permet aux fédérations de subdéléguer l’organisation de ces compétitions à la société commerciale, il convient que celle-ci dispose elle aussi de ressources lui permettant de supporter ces charges. Pour ces raisons, la Fédération Française de Football avait, pour sa discipline, donné son plein accord aux clubs, dans le cadre des Etats généraux du football professionnel ouverts par son président en mars 2025, pour que la future société puisse commercialiser le droit de consentir à l’organisation de paris.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « , à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ». II. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l’alinéa 24.
54 Adopté
Amendement tout d’abord rédactionnel, harmonisant les termes de l’alinéa 17 avec ceux utilisés par ailleurs dans l’article 6 s’agissant de l’appellation des fonctions et des organes de la société commerciale. Au-delà du principe général énoncé par l’alinéa 17, le présent amendement impose en outre aux sociétés commerciales d’adopter des dispositions précises et contraignantes en matière de prévention des conflits d’intérêts, obligeant par exemple les membres du conseil d’administration ou de surveillance à se déporter lorsque les délibérations concerneront des secteurs dans lesquels ils détiennent des intérêts ou exercent des fonctions.
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : « des instances dirigeantes » les mots : « du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots : « dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l’organe délibérant concerné ».
APRÈS ART. 6 1 amdt Ouvrir
275 En traitement
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans le football. Par cet amendement d’appel, le groupe GDR demande que les revendications légitimes des supporters soient enfin entendues. Ceux-ci ne doivent plus être considérés comme de simples variables d’ajustement d’une logique commerciale dans laquelle l’organisation des rencontres sportives résulte d’une volonté de maximiser les revenus d’un « produit ».
La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er est complétée par un article L. 122‑21 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑21. – I. – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche. « II. – Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire. « III. – Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas : « A. – D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ; « B. – D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue. « IV. – Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret. »
ARTICLE 7 18 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »
133 Tombé
Il ne revient ni à la fédération ni à la loi de fixer l'écart maximal de distribution des revenus entre clubs. Chaque ligue a ses propres contraintes et stratégies de développement, et cette prérogative relève naturellement de la ligue ou de la société commerciale concernée, dans le cadre de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge. Fixer cet écart à 1 à 3 dans la loi manque de souplesse au regard de la diversité des disciplines et des impératifs de compétitivité européenne, qui peuvent varier d'une saison à l'autre. Le renvoi à un décret est préférable. En cas d'atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération conserve par ailleurs son droit de réforme. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
170 Tombé
Rédactionnel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « championnats professionnels » les mots : « compétitions professionnelles » ; II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes » les mots : « sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents ».
171 Adopté
L’article L. 333-3 du code du sport prévoit que les produits audiovisuels revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation en tenant compte de critères fondés notamment sur la solidarité existant entre ces sociétés, sur leurs performances sportives et sur leur notoriété. Le présent amendement propose de compléter ces critères par un critère prenant en compte la contribution de ces sociétés sportives au développement du sport professionnel féminin. Cet amendement s'inspire de l’amendement AC119 déposé en commission par M. Jean Bodart.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « , leur contribution au développement du sport professionnel féminin, ».
172 Tombé
Rédactionnel.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Après chacune des deux occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives ». »
173 Adopté
Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 10 concernant l'écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Un amendement complémentaire du rapporteur propose d'insérer une disposition sur ce sujet au sein de l'article 6.
Supprimer l’alinéa 10.
213 Tombé
Cet amendement vise à renvoyer à un décret simple du ministère des sports l'écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition, tout en préservant l'équilibre trouvé en Commission consistant à ce que cet équilibre soit de maximum de 1 à 3. Il renvoie néanmoins à un décret la fixation de cet écart par discipline, pour mieux tenir compte de leurs spécificités et de leur saisonnalité, après consultation des fédérations et des ligues professionnelles de chacune de ces disciplines.
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. » les mots : « Un décret définit, par discipline et après consultation de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle, un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. »
224 Tombé
La solidarité financière entre clubs est un levier essentiel de l'équité sportive et de la pérennité des compétitions professionnelles. C'est pourquoi la proposition de loi initiale prévoyait de confier à la fédération le soin de fixer un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition, dans des conditions définies par décret. Ce mécanisme, équilibré, permettait d'encadrer les disparités de revenus sans figer dans la norme législative un quantum que les réalités du marché pourraient rendre inadapté. La commission du Sénat a cependant choisi d'inscrire directement dans la loi un rapport maximal de 1 à 3, applicable uniformément à toutes les disciplines. Ce choix introduit une rigidité excessive alors que les équilibres compétitifs et les modèles économiques varient considérablement d'un sport à l'autre. Un ratio légal unique et figé risque ainsi de pénaliser certains clubs dans leur rayonnement européen sans que le législateur ait les moyens d'ajuster rapidement la norme. Le présent amendement supprime donc ce quantum légal tout en maintenant l'obligation de principe faite à la fédération de fixer un écart maximal, dont les modalités seront déterminées par décret. Ce renvoi réglementaire est seul à même de garantir la souplesse nécessaire pour adapter le plafond aux spécificités de chaque discipline et à l'évolution des marchés, conformément à l'intention initiale des auteurs du texte.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
248 Adopté
Alors que l’article L. 333-3 du code du sport prévoit que les produits audiovisuels revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation en tenant compte de critères fondés notamment sur la solidarité existant entre ces sociétés, sur leurs performances sportives et sur leur notoriété, cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de compléter ces critères par un critère prenant en compte la contribution de ces sociétés sportives au développement du sport professionnel féminin. Cet amendement s'inspire de l’amendement AC119 déposé en commission par M. Jean Bodart.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « , leur contribution au développement du sport professionnel féminin, ».
282 Tombé
L'article 7 modernise les critères de répartition des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle. Le présent amendement complète ces critères en prévoyant que soit prise en compte la contribution d'une société sportive au développement des compétitions professionnelles féminines. Il s'agit de reconnaître, dans la répartition d'une ressource aujourd'hui très majoritairement adossée aux compétitions masculines, l'effort des sociétés qui investissent dans la structuration du sport professionnel féminin. Cet amendement s'inscrit à la suite du retrait de l'amendement AC119 de notre groupe en Commission. Cette nouvelle rédaction lève une ambiguïté justement dénoncée par le rapporteur, en ciblant les seules compétitions professionnelles féminines. Le développement de ces compétitions constitue un enjeu central pour la féminisation du sport professionnel, encore freinée par la faiblesse de ses ressources propres.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « a bis) Après le mot : « notoriété », sont insérés les mots : « , ainsi que, leur contribution au développement des compétitions sportives professionnelles féminines ».
284 Rejeté
Le présent amendement vise à supprimer le critère de « notoriété » dans la répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives. La redistribution de ces droits doit reposer sur des principes objectifs : d’une part la solidarité entre les clubs, afin de préserver l’équilibre général des compétitions, et d’autre part le mérite sportif, appréciée notamment au regard des résultats obtenus. À l’inverse, l’introduction d’un critère de notoriété revient à consacrer une logique élitiste : les clubs déjà les plus puissants, bénéficiant d’une exposition médiatique et de moyens financiers supérieurs, seraient mécaniquement avantagés dans la redistribution des ressources communes. Une telle orientation renforcerait artificiellement des écarts économiques déjà pré-existant au détriment de la compétitivité, de l’équilibre entre les clubs et donc, de l’incertitude sportive. Les grands clubs doivent conquérir et confirmer leur statut par leurs performances sportives, non par un mécanisme de redistribution qui consoliderait leur avantage économique préexistant. Le présent amendement entend donc garantir une répartition plus juste et plus conforme à l’intérêt général du sport professionnel.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) À la fin, les mots : « et leur notoriété » sont supprimés. »
286 Tombé
Cet amendement vise à inclure les droits de diffusion internationaux dans le calcul de l'écart maximal de répartition des revenus audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. En l'état actuel du texte, l'encadrement de l'écart de distribution ne porte que sur les revenus issus des appels d'offres conclus avec les diffuseurs nationaux. Comme l'a souligné M. Savin en séance publique, le dispositif ne concerne « que les droits domestiques » et exclut les revenus liés aux droits de diffusion internationaux. Cette exclusion réduit considérablement la portée de la mesure. En effet, les droits internationaux constituent désormais une part significative des ressources audiovisuelles du football professionnel. Depuis la réforme adoptée par la Ligue de football professionnel en 2022, ces revenus sont réservés aux seuls clubs qualifiés pour les compétitions européennes et répartis selon leur coefficient UEFA. Ce mécanisme concentre donc une part importante des recettes au bénéfice d'un nombre restreint de clubs. Pour la saison passée, sur les 184,1 millions d'euros distribués aux clubs de Ligue 1, 71,6 millions d'euros sont attribués exclusivement aux clubs engagés dans les compétitions européennes. Cette manne, réservée à quelques équipes seulement, contribue à accentuer les écarts économiques et sportifs au sein du championnat. Preuve en est, pour la saison 2024-2025, l'écart de répartition atteint 5,38 en Ligue 1 lorsque les droits internationaux sont pris en compte, contre 3,24 pour les seuls droits domestiques. Dès lors, limiter l'encadrement aux seuls droits domestiques revient à ignorer la principale source des inégalités de répartition observées aujourd'hui en Ligue 1. Le dispositif manquerait ainsi son objectif de régulation et de préservation de l'équilibre compétitif des compétitions professionnelles. Pour être pleinement efficace, l'encadrement des écarts de distribution des revenus audiovisuels doit donc intégrer l'ensemble des droits de diffusion, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Pour ces raisons, les députés du groupe GDR proposent de modifier cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : « qu’ils résultent de leur commercialisation sur le territoire national ou à l’étranger. »
287 Tombé
Le présent amendement vise à ramener de un à trois à un à deux l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. L’article 7 prévoit déjà d’encadrer les écarts de redistribution des droits audiovisuels afin de préserver l’équilibre des compétitions et la solidarité entre clubs. Toutefois, un rapport maximal de un à trois demeure trop important : il permettrait au club le mieux doté de percevoir jusqu’à trois fois plus que le club le moins doté au sein d’une même compétition. Une telle amplitude serait difficilement justifiable au regard des pratiques observées dans les principales ligues européennes. En Premier League, la ligue indique que le ratio entre le club percevant le plus et celui percevant le moins était de 1,6 en 2017‑2018 et que le nouveau mécanisme de répartition des revenus internationaux est plafonné à 1,8. Le sport professionnel français offre également un point de comparaison utile. Dans le Top 14, la redistribution des ressources audiovisuelles demeure contenue dans un écart beaucoup plus resserré : selon les données disponibles, le club le moins doté perçoit environ 5 millions d’euros, tandis que le club le mieux doté peut approcher 10 millions d’euros, soit un rapport de l’ordre de un à deux. Cet exemple démontre qu’un plafond plus strict n’est ni irréaliste ni pénalisant pour l’attractivité d’un championnat professionnel ; il constitue au contraire un levier de stabilité et d’équilibre entre les clubs. Une compétition plus équilibrée est une compétition plus attractive. Elle entretient l’incertitude sportive, renforce l’intérêt des rencontres, valorise l’ensemble des clubs et accroît, à terme, la valeur économique globale du championnat. À l’inverse, des écarts de redistribution trop importants concentrent les ressources au bénéfice des clubs déjà les plus puissants et fragilisent l’intérêt sportif du championnat dans son ensemble. Fixer un écart maximal de un à deux permet donc de retenir un plafond plus protecteur de l’équilibre économique et sportif des compétitions, tout en maintenant une modulation raisonnable liée aux performances sportives.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « trois », le mot : « deux ».
329 En traitement
Le sport professionnel français doit son existence au sport amateur. Ce sont les clubs de village, les associations de quartier, les éducateurs bénévoles du dimanche matin qui détectent, forment et transmettent la passion du sport aux générations suivantes. Sans eux, il n’y a ni Ligue 1 ni Top 14 ni champions olympiques. Ce lien n’est pas sentimental : il est structurel, économique, vital. Pourtant, les recettes audiovisuelles du sport professionnel, qui atteignent des centaines de millions d’euros, sont intégralement distribuées entre les clubs professionnels, les ligues et les fédérations dans leur dimension professionnelle. Le sport amateur, qui forme la base de la pyramide, n’en voit pas un euro par ce canal. Cinq pour cent des recettes audiovisuelles redistribués au sport amateur, c’est moins qu’un salaire de joueur de Ligue 1. C’est une révolution pour des milliers de clubs qui peinent à payer le chauffage de leurs vestiaires.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l’obligation de constituer une société commerciale en application de l’article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ».
40 Adopté
Le Sénat a proposé d’inscrire dans la loi elle-même le fait que l’écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l’écart maximal. Cette disposition a été maintenue à l’article 7 du texte adopté par la commission. Même s’il est nécessaire d’encadrer les écarts dans la répartition de ces revenus essentiels à l’équilibre économique des clubs, notamment au sein de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, il convient de retenir un dispositif offrant une plus grande souplesse aux parties prenantes : dans le respect du principe de mutualisation et des critères de solidarité, de performances et de notoriété énoncés à l’article L. 333-3 du code du sport, la ligue ou la société commerciale doit être libre de déterminer les règles de répartition de ces revenus entre les clubs ; pour autant, la fédération doit pouvoir s’y opposer si l’écart maximal entre clubs participant à une même compétition devient supérieur au rapport de un à trois. Ce dispositif a reçu le plein accord de la Fédération Française de Football. Il exige de modifier l’article 6 et l’article 7 de la proposition de loi. Pour la mise en place de ce dispositif, le présent amendement supprime donc, à l’article 7, le pouvoir conféré à la fédération de fixer les règles de répartition du produit des droits audiovisuels. Parallèlement, l’amendement n°XX transfère à l’article 6 le principe d’un écart maximal de un à trois et y prévoit que la fédération disposera d’un pouvoir d’opposition lorsque les droits audiovisuels sont commercialisés par une société commerciale et que cet écart est dépassé.
Supprimer l’alinéa 10.
55 Adopté
Amendements rédactionnels, visant à harmoniser les termes employés dans la future rédaction de l’article L. 333-3 du code du sport avec ceux utilisés dans les autres dispositions de ce code.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1 » les mots : « compétions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑14 ». II. – – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots : « clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes » les mots : « sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents ». III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « aa) Après les deux occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; »
63 Tombé
Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle ou une société commerciale ont été créées, cette prérogative relève de leur responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge, qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. L’ampleur maximum de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent au regard de la diversité des disciplines et des stratégies de développement notamment pour le rayonnement sur la scène européenne qui peut varier d’une saison sur l’autre. En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
7 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle ou une société commerciale ont été créées, cette prérogative relève de leur responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge, qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. L’ampleur maximum de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent au regard de la diversité des disciplines et des stratégies de développement notamment pour le rayonnement sur la scène européenne qui peut varier d’une saison sur l’autre. En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
85 Tombé
Par cet amendement, le groupe LFI dénonce les inégalités de répartition des recettes des droits audiovisuels entre les différents clubs, notamment dans le football et la Ligue 1 et Ligue 2. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Or, selon le même rapport, « En 2023‑2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s’échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022‑2023, soit un rapport de 1 à 1,8 ». Autrement dit, cette répartition inégalitaire a nécessairement des conséquences sur les capacités de financement de chaque club, et créé ainsi potentiellement un championnat à plusieurs vitesses, avec des clubs comme le PSG dont les capacités financières sont extrêmement importantes, et d’autres avec des possibilités beaucoup moins importantes. Or, ces inégalités nuisent à l’attractivité de l’ensemble du championnat, et pas seulement de certains clubs. Par conséquent, l’introduction d’un ratio revenu du club le mieux loti / revenu du club le moins bien loti est nécessaire, mais pose la question du meilleur niveau à fixer. Si le ratio proposé par le texte correspond à une amélioration de la situation par rapport à la situation actuelle (4,8 en 2022‑2023 (62,7 M€ / 13,1 M€) ; 4,1 en 2023‑2024 (60 M€ / 14,5 M€) ; 5 en 2024‑2025 : 35,1 M€ (Paris SG) / 7 M€ (Le Havre AC)), il reste bien plus important que le ratio constaté dans d’autres championnats, comme la Premier League, où il n’a été « que » de 1,6. Par conséquent, nous proposons d’inscrire ce ratio dans la loi, ce qui permettra de mieux répartir les ressources disponibles et de renforcer l’attractivité du championnat dans son ensemble.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le nombre : « 1,6 ».
APRÈS ART. 7 1 amdt Ouvrir
288 Rejeté
Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul bénéfice d’intérêts financiers. La France ne doit pas attendre d’être placée devant le fait accompli. Il convient dès à présent de garantir que les compétitions sportives officielles relevant des fédérations délégataires et des ligues professionnelles demeurent organisées sur le territoire français ou monégasque.
La section 3 du chapitre I er du du titre III du livre I er du code du sport est complété par un article L. 131‑23 ainsi rédigé : « Art. L. 131‑23 . – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco. »
ARTICLE 8 9 amdt Ouvrir
I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333 ‑ 3 ‑ 1 . – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333 ‑ 1 et L. 333 ‑ 2 ‑ 1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi n° 2010 ‑ 476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333 ‑ 1 et L. 333 ‑ 2 ‑ 1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019 ‑ 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132 ‑ 1 du présent code est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 ‑ 1 ou L. 333 ‑ 2 ‑ 1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212 ‑ 9. »
II . – (Non modifié) Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013 ‑ 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».
174 Adopté
Rédactionnel.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « et », le mot : « ou ».
175 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 5, substituer au mot : « et », le mot : « ou ».
324 Rejeté
L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».
325 Rejeté
L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif.
Après l’alinéa 5, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II bis . – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
367 Adopté
Cet amendement vise à, d’une part, supprimer les salariés du champ d’application du plafond de rémunération et, d’autre part, à limiter la portée du plafond à la rémunération des dirigeants exerçant dans des sociétés subdélégataires de missions de service public. En effet, si la portée n’est pas atténuée comme le prévoit cet amendement, il y aurait une atteinte disproportionnée aux principes de libertés d’entreprendre et contractuelle. A cet effet, il est proposé non pas de supprimer de façon absolu le principe de la fixation d’un plafond de rémunération, qui est tout à fait concevable, mais de l’adapter dans le respect de certains principes juridiques.
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « et des salariés de ces sociétés » les mots : « d’une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 et ayant conclu une convention de subdélégation ».
368 Adopté
Cet amendement ajoute, par cohérence avec les dispositions applicables aux fédérations et aux ligues, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (cf. article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d’une incapacité d’exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu’après qu’il aura été statué sur cette demande.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 333‑3-1 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cette même phrase sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »
46 Rejeté
Le Sénat a proposé que la loi plafonne la rémunération des dirigeants des sociétés commerciales créées par les ligues professionnelles ou par les fédérations avec les clubs professionnels pour la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions auxquelles ces clubs participent. Ces sociétés ne seront toutefois pas des entreprises publiques ni des associations à but non lucratif. Elles évolueront dans un environnement économique privé et doivent pouvoir s’adapter à la concurrence qui s’y exerce entre les recruteurs potentiels des meilleurs talents. Il est d’autant plus nécessaire que leurs actionnaires disposent d’une entière liberté en matière de rémunération que la proposition de loi vise à promouvoir à la tête de ces sociétés des dirigeants dotés, non seulement d’une grande expérience, mais aussi d’une totale indépendance. Il s’agit là de deux qualités qui doivent être rémunérées conformément aux pratiques de marché.
Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2.
47 Rejeté
Les fédérations sportives, bien chargées d’une mission de service public, sont des associations régies par la loi de 1901. Le directeur général d’une fédération n’est donc pas un agent public, mais le salarié d’une structure de droit privé. Par ailleurs, il exécute les orientations stratégiques fixées par des organes élus (comme le comité directeur ou le président) et ne dispose donc pas d’un pouvoir autonome de régulation ou de décision dans des domaines d’intérêt général ou en matière de finances publiques. Pour ces raisons, le directeur général d’une fédération sportive ne saurait être assimilé aux responsables publics, élus, hauts fonctionnaires ou dirigeants d’organismes publics soumis aux contrôles de la HATVP. Il en va de même des dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
56 Adopté
Amendement tout d’abord rédactionnel, harmonisant les termes du futur article L. 333-3-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des fonctions et des organes des sociétés commerciales. Le présent amendement exclut par ailleurs de cette liste les conseils d’administration ou de surveillance. Selon l’article 6 (amendement AC259), les statuts de la société commerciale devront en effet prévoir que « les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d’intérêts ». Il n’apparaît donc pas nécessaire d’interdire par principe à des représentants de clubs exerçant des fonctions dans le secteur audiovisuel ou des paris de siéger au conseil d’administration ou de surveillance, puisque les règles de prévention des conflits d’intérêts leur imposeront de toute façon de se déporter lorsque les délibérations concerneront ces secteurs.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales » les mots : « de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés commerciales ». II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible » les mots : « ces fonctions sont incompatibles ».
ARTICLE 9 75 amdt Ouvrir
I. – La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 ‑ 12 ‑ 1 . – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »
I bis . – Dans l’exercice de la compétence prévue au I du présent article, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.
II. – Le titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;
2° L’article L. 132‑2 devient l’article L. 133-1 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;
– les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance, » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée ; »
c) Après le même 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° (nouveau) D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;
« 5° (nouveau) D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin.
« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.
« II. – Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. » ;
c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A. – Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »
c bis ) Après le même cinquième alinéa, sont insérés des B et C et des III à VII ainsi rédigés :
« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale, avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.
« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.
« C (nouveau) . – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
« 1° Du respect de l’article L. 122 ‑ 7 ;
« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;
« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122 ‑ 7.
« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.
« III (nouveau) . – En assurant le contrôle prévu au 3° du I et précisé au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :
« 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7 ;
« 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;
« 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.
« Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, de la cession ou du changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.
« IV (nouveau) . – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie le procès-verbal de sa décision, peu importe le sens de celle-ci, ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa.
« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.
« Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la publication du procès-verbal.
« V (nouveau) . – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peuvent, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa du I afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues au présent article.
« Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines à compter de la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II.
« L’organisme mentionné au premier alinéa du I communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au même premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.
« Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien à une saisine par un tiers ainsi que l’identité de ce tiers.
« VI (nouveau) . – Le ministre chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet au présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect de l’article L. 122‑7, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.
« Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.
« VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa du I et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV. » ;
c ter ) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l’association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;
3° Le chapitre III, tel qu’il résulte du 1° du présent II, est complété par un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133 ‑ 2 . – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.
« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret.
« Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, à la cession et au changement d’actionnaires d’une société sportive.
« Cet avis complète l’avis rendu par l’organisme indépendant mentionné à l’article L. 133‑1 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.
« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et de leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal, d’une association nationale représentative des supporters ou d’une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet de l’opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires.
« Cet avis est rendu public.
« Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 16° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du même code ; »
2° (nouveau) À la première phrase du V de l’article L. 561‑36, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 13° du même I pour les fédérations sportives comptant un nombre minimal, défini par décret, de détenteurs de la licence mentionnée à l’article L. 222‑7 du code du sport ».
10 (Rect) Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Cet article adopté en commission s’immisce dans la réglementation propre à chaque discipline. Les modalités d’encadrement de la masse salariale des sportifs, dédiée opérante dans toutes les disciplines professionnelles, sont fixées par la réglementation interne et sont mises en œuvre par les organes de contrôle de gestion. Cet article peut avoir de très lourdes conséquences en figeant dans la loi un quantum de façon indifférenciée impactant selon les sports la compétitivité des clubs sur la scène internationale.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
100 Adopté
Cet amendement est un amendement de coordination avec l’article 1 er de la proposition de loi qui a autorisé la constitution d’une ou deux ligues professionnelles par une même fédération et non plus nécessairement la création d’une ligue professionnelle pour le secteur masculin et d’une ligue professionnelle pour le secteur féminin. L’amendement propose de s’aligner sur cette rédaction afin d’assurer l’unité terminologique de la proposition de loi.
À l’alinéa 10, substituer aux mots : « une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin » ; les mots : « une ou deux ligues professionnelles ».
101 Tombé
Cet amendement modifie la rédaction adoptée en commission pour améliorer les conditions dans lesquelles une DNCG peut rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et s’y opposer. Alors que la rédaction adoptée en commission autorisait la DNCG à s’opposer à un tel projet « lorsque la situation financière de la société sportive est menacée », il est désormais prévu qu’elle peut s’y opposer « dans les conditions prévues au présent article » ; c’est-à-dire dans les conditions faisant l’objet d’un second amendement qui renforce le contrôle sur ces projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires.
À l’alinéa 12, substituer aux mots : « lorsque la situation financière de la société sportive est menacée » ; les mots : « dans les conditions prévues au présent article ».
102 Tombé
Cet amendement propose de supprimer l’élargissement des missions des Directions nationales du contrôle de gestion (DNCG) introduit en commission : – au contrôle et à l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ; – au contrôle et à l’évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin. Les DNCG sont des instances de contrôle de gestion et d’expertise financière composées principalement d’experts-comptables et de commissaires aux comptes qui ne possèdent pas les compétences pour exercer une mission de contrôle et d’évaluation des violences sexistes et sexuelles et de promotion du sport féminin.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
103 (Rect) Tombé
Cet amendement de coordination vise à corriger un oubli de référence à la société commerciale pouvant être créée sur le fondement de l’article L. 333‑2‑1.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « de l’article L. 333‑1 » ; les mots : « des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».
104 Tombé
Rédactionnel.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer au mot : « similaires » ; le mot : « équivalents ».
105 (Rect) Tombé
Cet amendement propose de supprimer la référence, introduite en commission, à un plafonnement de la masse salariale à hauteur de 65 % du budget de chaque association et société sportive. Un tel plafond doit relever du règlement de chaque discipline et tenir compte des caractéristiques et des contraintes de chaque sport. L’application d’une contrainte uniforme ne se justifie pas.
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
106 Tombé
Rédactionnel.
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer au mot : « réalisés » ; le mot : « exécutés ».
107 Tombé
Rédactionnel.
À l’alinéa 22, après le mot : « exercent » ; insérer les mots : « leur activité ».
108 Tombé
Rédactionnel.
À l’alinéa 23, substituer au mot : « identifier » ; le mot : « détecter ».
109 Tombé
Cet amendement vise à renforcer le contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives sans interdire la multipropriété . . Le présent amendement prend la suite des dispositions adoptées en commission à l’initiative, d’une part de M. Éric Coquerel et plusieurs de ses collègues et, d’autre part, de M. Lionel Duparay. Les dispositions adoptées en commission visaient à renforcer le contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. Cependant, ces dispositions, adoptées sous la forme de deux amendements distincts, s’articulaient mal entre elles. Le présent amendement propose une rédaction de compromis permettant de renforcer le contrôle des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. Cet amendement, qui reprend certaines des dispositions figurant dans une proposition de loi transpartisane déposée par M. Coquerel, repose sur les bases suivantes : · Il renforce le contrôle de la DNCG sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives en lui reconnaissant un pouvoir d’opposition lorsque certaines conditions sont réunies ; · Il précise les conditions d’exercice de ce contrôle en précisant qu’il peut notamment s’appuyer sur l’analyse des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; et le cas échéant sur l’analyse des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122‑7 du code du sport ; · Il reconnaît à la DNCG le pouvoir d’autoriser avec réserves ou de suspendre un tel projet ; · Il permet au ministre chargé des sports de rendre un avis sur ces projets sans lui permettre de s’y opposer ; · Il permet à toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ; à toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance nationale du supportérisme et à toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal de saisir le ministre d’une demande d’avis ; · Il ouvre aux associations de supporters et à certaines collectivités territoriales la possibilité d’être entendues par la DNCG (sans possibilité de saisir cette instance) ; · Il simplifie la rédaction adoptée en commission en renvoyant certaines dispositions de nature réglementaire à un décret ; · Il supprime les dispositions, moins opérantes, adoptées par le Sénat en lien avec la multipropriété.
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots : « exerce la mission de » le mot : « assure le ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot : « immédiatement ». III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 29, substituer aux mots : « sur son site internet l’ouverture » les mots : « , dans des conditions déterminées par décret, l’engagement ». IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 29, substituer aux mots : « du projet » les mots : « d’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive ainsi que l’identité des parties concernées par cette opération ». V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 29. VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 34 les six alinéas suivants : « III. – Lorsqu’il assure le contrôle et l’évaluation d’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, l’organisme mentionné au premier alinéa du I examine si : « 1° ce projet a, ou risque d’avoir, pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7 ; « 2° ce projet porte atteinte, ou risque de porter atteinte immédiatement ou à moyen terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ; « 3° ce projet n’offre pas, ou risque de ne pas offrir, de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive. « À l’issue de cette analyse, l’organisme se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et publie le procès-verbal de sa décision dans lequel il rend compte de son analyse détaillée des conditions visées aux 1° à 3°. « Le projet précité peut être autorisé, éventuellement avec des réserves, suspendu ou interdit. Il est interdit si au moins une des conditions visées aux 1° à 3 est satisfaite. VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants : « IV. – Dans des conditions déterminées par décret, toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ; toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I dans le cadre du contrôle et de l’évaluation visés au présent article. « Ces associations et ces collectivités territoriales peuvent contester devant les juridictions administratives la décision rendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. » VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 à 41 les quatre alinéas suivants : « V. – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet. « Cet avis porte sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. « Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. « Cet avis est rendu public. » ; IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 44. X. – En conséquence, supprimer les alinéas 48 à 55.
11 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité. En outrez souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.
Supprimer les alinéas 38 à 41.
111 En traitement
La proposition de loi adoptée par le Sénat comportait initialement une disposition renforçant l’implication des fédérations sportives dans le contrôle des obligations imposées aux agents sportifs en matière de lutte contre le blanchiment. Tracfin a cependant fait observer que la disposition prévue était déjà satisfaite par le droit existant. Il est donc proposé de supprimer les alinéas correspondants.
Supprimer les alinéas 57 et 58.
112 Tombé
Rédactionnel.
À l’alinéa 59, substituer au mot : « licence » ; les mots : « carte professionnelle ».
12 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports par des décisions sur des changements d’actionnariat de clubs professionnels qui doivent demeurer de la seule responsabilité de l’expertise des organes de contrôle de gestion indépendant, qui disposent en outre de la faculté de solliciter si cela leur apparait pertinent à l’avis des services de l’Etat dans le cadre de l’instruction des dossiers.
Supprimer les alinéas 42 à 44.
13 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports, même par un avis, sur un projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. L’organe de contrôle de gestion peut échanger avec tout service de l’Etat pour éclairer son analyse et ses décisions qui doivent demeurer celles d’un organe pleinement indépendant.
Supprimer les alinéas 51 à 55.
149 (Rect) Tombé
Fixer dans la loi un plafond de masse salariale à 65 % de façon uniforme s'immisce dans la réglementation propre à chaque discipline. Ces modalités sont déjà fixées par la réglementation interne de chaque sport et mises en œuvre par les organes de contrôle de gestion. Un tel quantum indifférencié pourrait avoir de lourdes conséquences sur la compétitivité internationale des clubs selon les disciplines. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
154 En traitement
Texte intégral consultable sur la page de l'amendement (AN).
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗201 Tombé
Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports, même par un avis, sur un projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. L’organe de contrôle de gestion peut échanger avec tout service de l’Etat pour éclairer son analyse et ses décisions qui doivent demeurer celles d’un organe pleinement indépendant.
Supprimer les alinéas 51 à 55.
205 Tombé
Les organes de contrôle de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport ont pour objet et raison d’être de contrôler la situation financière des clubs, et sont composées de personnalités indépendantes dont l’expertise est financière, économique ou juridique en cohérence avec la réalisation de cette mission. Ces organes n’ont ni la compétence, ni la vocation à devenir des structures se substituant au ministère des Sports qui veille déjà à la bonne exécution par les fédérations – et des ligues professionnelles - de leurs missions de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et assure l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin visées par cet article.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
206 En traitement
Cet article adopté en commission s’immisce dans la réglementation propre à chaque discipline. Les modalités d’encadrement de la masse salariale des sportifs, dédiée opérante dans toutes les disciplines professionnelles, sont fixées par la réglementation interne et sont mises en œuvre par les organes de contrôle de gestion. Cet article peut avoir de très lourdes conséquences en figeant dans la loi un quantum de façon indifférenciée impactant selon les sports la compétitivité des clubs sur la scène internationale.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « , avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
207 En traitement
Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports par des décisions sur des changements d’actionnariat de clubs professionnels qui doivent demeurer de la seule responsabilité de l’expertise des organes de contrôle de gestion indépendant, qui disposent en outre de la faculté de solliciter si cela leur apparait pertinent à l’avis des services de l’État dans le cadre de l’instruction des dossiers.
Supprimer les alinéas 42 à 44.
208 Tombé
Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité. En outrez souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.
Supprimer les alinéas 38 à 41.
215 (Rect) Tombé
L'article 9 renforce utilement le contrôle de gestion relatif, notamment, à la mise en oeuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. Le présent amendement ne remet pas en cause ce principe : il supprime seulement le seuil chiffré de 65 % du budget inscrit dans la loi. Un plafond uniforme, identique pour toutes les disciplines, méconnaît la diversité des modèles économiques du sport professionnel. La structure des charges d'un club de football, de rugby, de handball, de basket ou de volley n'est pas la même. Il apparaît disproportionné de figer dans la loi un ratio unique, puisque cela reviendrait à appliquer à l'ensemble des disciplines une norme calibrée au départ plutôt pour le football, au risque de fragiliser des secteurs dont les équilibres sont déjà précaires.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « , avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
216 Tombé
Le présent amendement vise à préserver l'autonomie décisionnelle de l'organe de contrôle de gestion sur les avis relatifs aux changements d'actionnaire des clubs professionnels. L'appréciation de la solidité d'un projet de cession ou d'acquisition relève d'une analyse économique et financière. Elle a toute sa place auprès d'un organe de contrôle dont l'article 9 renforce précisément la compétence et l'indépendance, en exigeant que ses membres soient des professionnels qualifiés en comptabilité, en audit ou en finance. L'intervention d'une autorité politique, et notamment du ministère chargé des sports, sur ces décisions viendrait inutilement politiser un processus qui doit demeurer technique, indépendant et expert. Il apparaît à la fois plus cohérent et plus protecteur que ce contrôle soit exercé par le seul organe spécialisé.
Supprimer les alinéas 51 à 55.
217 Tombé
Amendement de repli. À défaut de supprimer le seuil chiffré inscrit dans la loi, le présent amendement maintient le principe d'un plafonnement de la masse salariale mais en renvoie la fixation au pouvoir réglementaire, avec une modulation par discipline. Cette rédaction concilie deux exigences : préserver l'objectif de maîtrise des charges salariales poursuivi par cet alinéa, et tenir compte de la diversité des modèles économiques du sport professionnel. Un ratio unique fixé dans la loi, conçu au regard de la situation du football, ne saurait s'appliquer indistinctement à des disciplines aux équilibres très différents. Le renvoi au décret, assorti d'une modulation par discipline, permet un ajustement plus fin et plus réactif que ne le permet la loi.
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer au taux : « 65 % », les mots : « un pourcentage, fixé par décret, et modulé par discipline, ».
225 (Rect) Tombé
L'encadrement de la masse salariale des sportifs professionnels est un outil reconnu et éprouvé de régulation financière. Des mécanismes dédiés - salary cap , règles de fair-play financier - sont déjà prévus et mis en œuvre par les organes de contrôle de gestion propres à chaque discipline, sous le contrôle des fédérations. Ces outils sont calibrés en fonction des équilibres économiques spécifiques à chaque marché et font l'objet d'une jurisprudence en cours de consolidation. La présente proposition de loi contribue d'ailleurs elle-même, par d'autres dispositions, à renforcer et à sécuriser le cadre juridique de ces mécanismes sectoriels, notamment en précisant l'assiette des rémunérations susceptibles d'être encadrées. Le présent amendement ne remet donc pas en cause le principe d'un encadrement des rémunérations des sportifs professionnels. Il vise uniquement à éviter que la loi ne fige dans le marbre un quantum uniforme de 65% applicable indifféremment à toutes les disciplines. Dans certains sports à forte intensité compétitive ou directement exposés à la concurrence européenne, la part de la masse salariale dans le budget peut légitimement dépasser ce seuil sans compromettre la viabilité du club, dès lors que les recettes sont elles-mêmes élevées et diversifiées. Un tel plafond légal risque de placer structurellement des clubs français en situation de désavantage face à leurs homologues européens non soumis à une contrainte législative équivalente. Il appartient aux organes de contrôle de gestion, dotés de l'expertise technique et de la connaissance fine de chaque marché, de fixer et d'adapter ces plafonds en fonction des réalités propres à chaque discipline et à chaque exercice. La loi n'a pas vocation à se substituer à cette régulation sectorielle spécialisée : elle doit en revanche, comme elle le fait par ailleurs dans ce texte, en sécuriser et en renforcer les fondements juridiques. Cet amendement vise donc à supprimer le quantum de 65%, ajouté par voie d'amendement en commission.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « , avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
226 En traitement
La participation des supporters à la vie de leur club est une valeur que le législateur a légitimement cherché à renforcer ces dernières années, notamment à travers la reconnaissance des associations de supporters et les droits qui leur ont été accordés. Il ne s'agit pas de nier cet attachement ni l'intérêt que représente un dialogue structuré entre clubs et supporters. Toutefois, la participation à la gouvernance d'une société sportive - au sens d'une présence formelle dans ses instances délibérantes - suppose une représentativité clairement établie, une légitimité incontestable et une capacité à traiter des informations confidentielles relevant de la gestion de l'entreprise sportive. Ces conditions soulèvent des difficultés pratiques : quelle association serait désignée parmi plusieurs organisations concurrentes se revendiquant représentatives du même club ? Sur quelle base démocratique serait établie cette représentativité ? Quelles règles de confidentialité s'appliqueraient aux informations financières et stratégiques auxquelles ces représentants auraient accès ? Le présent amendement supprime en conséquence les alinéas introduisant cette représentation formelle, afin de préserver la cohérence des instances de gouvernance des sociétés sportives, sans remettre en cause les dispositifs de dialogue et de consultation entre clubs et supporters qui existent par ailleurs et constituent un cadre mieux adapté à cette relation.
Supprimer les alinéas 38 à 41.
227 Tombé
Le contrôle des opérations d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires de sociétés sportives professionnelles est une mission technique et financière exigeante, confiée à des organes de contrôle de gestion indépendants - tels que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) - dotés de l'expertise comptable, juridique et financière nécessaire à l'instruction de ces dossiers. Ces organes disposent par ailleurs de la faculté de solliciter l'avis des services de l'État lorsque cela leur paraît pertinent dans le cadre de leur instruction. Ce dispositif garantit à la fois la rigueur du contrôle et la sécurité juridique indispensable à l'attractivité des clubs professionnels français pour les investisseurs. Les alinéas visés introduisent un double mécanisme qui excède cet équilibre. D'une part, ils confèrent au ministre chargé des sports un pouvoir de contrôle de second rang lui permettant, dans le délai d'un mois suivant la décision de l'organe indépendant, d'ouvrir sa propre instruction et d'aller jusqu'à interdire une opération déjà validée. L'annonce seule de l'exercice de ce pouvoir suspend immédiatement la conduite de l'opération. Ce faisant, ces dispositions font peser sur des opérations de droit privé une incertitude politique et temporelle de nature à dissuader les investisseurs - en particulier étrangers - d'acquérir des clubs français, au détriment de la compétitivité du sport professionnel national. Elles pourraient conduire à l'engagement de la responsabilité de l'État si une décision ministérielle d'interdiction venait à être annulée par le juge administratif. D'autre part, l'ouverture d'un recours contentieux aux associations de supporters et aux collectivités territoriales contre les décisions de l'organe de contrôle et du ministre introduit un risque de paralysie juridique durable des opérations d'investissement. Une opération validée par l'organe de contrôle pourrait ainsi être suspendue en référé et contestée au fond par des tiers dont la légitimité à intervenir dans des opérations de droit privé entre actionnaires n'est pas établie avec suffisamment de précision. Cet amendement vise à préserver la compétence exclusive des organes de contrôle de gestion indépendants pour se prononcer sur la conformité des opérations d'investissement dans les sociétés sportives. Ces organes, forts de leur expertise technique et de leur connaissance approfondie des équilibres financiers propres à chaque discipline, constituent les seules instances légitimes pour instruire et décider de tels dossiers.
Supprimer les alinéas 42 à 44.
233 Tombé
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le droit de saisine de l’organisme de contrôle et de gestion prévu à l’article L. 132‑2 du code du sport aux collectivités territoriales ainsi qu’aux associations de supporters bénéficiant d’un agrément préfectoral. Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables du sport professionnel : elles contribuent au financement des équipements sportifs, participent à l’organisation des compétitions, mettent des infrastructures à disposition des clubs et s’engagent dans la vie sportive locale de manière durable. Les associations de supporters agréées, quant à elles, sont les premières à percevoir les difficultés traversées par les clubs et les dérives éventuelles de leur gestion. En leur ouvrant un droit de saisine, le présent amendement reconnaît leur légitimité en tant qu’acteurs à part entière de l’écosystème sportif et renforce les mécanismes d’alerte au sein du sport professionnel.
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants : « c ter ) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code. Un décret précise les conditions et les modalités de cette saisine. » »
249 Tombé
Si nous partageons la nécessité d’assurer un contrôle et une évaluation précise des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du sport, tout comme de l'ensemble des politiques publiques en faveur du sport féminin, nous sommes pour autant conscients que cela ne relève pas pleinement des compétences de l'organisme de contrôle mentionné à cet article 9. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise donc que les politiques induites dans ces domaines sont bien conduites par les fédérations délégatoires, et qu'un contrôle sera bien assuré par la remise d'un rapport annuel à l'organisme de contrôle.
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots : « , sur la base d’un rapport remis annuellement par la fédération délégataire. » II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : « , sur la base d’un rapport remis annuellement par la fédération délégataire. »
25 Tombé
Ces dispositions, issues de l’amendement AC290 adopté en commission, permettent aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, en cas de cession ou de changement d’actionnariat d’un club professionnel, de saisir la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) créée au sein de la fédération concernée en application de l’article L. 132‑2 du code du sport. Il existe tout d’abord une contradiction interne dans ces dispositions puisqu’elles envisagent que la décision de la DNCG sur le projet de cession pourrait avoir été suscitée par une telle saisine, alors qu’elles prévoient dans le même temps que ces associations et collectivités ne peuvent intervenir qu’après la publication d’un avis de la DNCG sur le projet de cession, ce qui suppose qu’elle ait été déjà été saisie. Par ailleurs, l’amendement AC290 détaille les conditions dans lesquelles les membres de la DNCG doivent, en toute indépendance, procéder au contrôle d’un projet de cession d’un club professionnel. Ce contrôle est entièrement tourné vers l’analyse des risques financiers attachés au projet de reprise. Or, les considérations animant des associations de supporters ou des collectivités territoriales sont pour l’essentiel étrangères à cette analyse financière. Du reste, le respect du secret des affaires exclut catégoriquement que ces associations et ces collectivités aient accès aux informations financières portées à la connaissance de la DNCG. Le présent amendement propose donc la suppression de leur intervention devant la DNCG. Même s’il peut susciter un attachement particulier, un club professionnel demeure une société commerciale. Son capital doit pouvoir évoluer selon ses besoins et les décisions de ses propriétaires, dans un cadre clair, exempt de toute dimension affective ou politique. Toute contrainte excessive sur la libre circulation de leur capital affecterait la valeur et donc l’attractivité d’un club professionnel pour des investisseurs, ce qui n’est sans doute pas le souhait des supporters et des élus locaux, qui sont au contraire attachés à que leur club puisse disposer des moyens de son développement.
I. – Supprimer les alinéas 38 à 41. II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 43. III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 44.
289 Tombé
Le présent amendement vise à permettre à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de s’opposer aux opérations d’acquisition de clubs professionnels reposant sur des montages de type leveraged buy-out (LBO), lorsque le financement de l’achat est assuré par un endettement dont la charge est transférée, directement ou indirectement, au club acquis. Le développement de la financiarisation du sport professionnel a conduit à une transformation profonde de la nature économique des clubs. De plus en plus fréquemment, ceux-ci ne sont plus acquis sur la base des capacités financières propres de leurs repreneurs, mais par le biais de montages financiers reposant sur l’effet de levier de la dette. Dans un tel schéma, le club devient le support du remboursement de sa propre acquisition. Les revenus qu’il génère, droits audiovisuels, billetterie, transferts, compétitions et mécanismes de solidarité, sont mobilisés prioritairement au service du remboursement de la dette d’acquisition plutôt qu’au financement de son projet sportif. Le cas de Manchester United constitue une illustration emblématique des effets de ces montages financiers. L’acquisition du club en 2005 par la famille Glazer s’est traduite par un endettement significatif porté en grande partie par la structure acquise, générant pendant de nombreuses années une contrainte financière pesant sur ses résultats et ses capacités d’investissement sportif. En France, la situation des Girondins de Bordeaux illustre, dans un contexte différent, les risques d’une gestion financière fragilisée par des structures de financement et de gouvernance complexes, ayant contribué à une dégradation progressive de la situation économique du club jusqu’à une relégation administrative. Un club ne saurait être réduit à un actif financier comme un autre. Il constitue une institution sportive, sociale et territoriale dont la stabilité doit être protégée. Il ne peut être le support d’opérations de spéculation reposant sur l’effet de levier de la dette, dès lors que cette dette est structurellement adossée aux revenus futurs du club. Le présent amendement vise ainsi à doter la DNCG d’un pouvoir explicite de prévention des montages de type LBO susceptibles de fragiliser durablement les clubs professionnels, afin de préserver leur intégrité économique et l’équilibre des compétitions
Compléter l’alinéa 12 par les mots : « ou lorsque l’opération projetée repose, directement ou indirectement, sur un montage de financement par endettement dont le remboursement est susceptible d’être assuré, en tout ou partie, par la société sportive acquise ou par les revenus qu’elle génère. »
29 (Rect) Tombé
Amendement rédactionnel, visant à tirer, à l’article L. 132-2 du code du sport, les conséquences de la modification de l’article L. 333-2-1 prévue par l’article 6 de la proposition de loi.
Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots : « ou de l’article L. 333‑2‑1 ».
290 Tombé
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif de plafonnement de la masse salariale prévu par la présente proposition de loi. En effet, le prix du travail d’un sportif professionnel ne se limite pas aux seules rémunérations versées aux joueurs et aux entraîneurs. Les commissions, honoraires et autres rémunérations versés aux agents sportifs et aux intermédiaires représentent désormais une part significative des dépenses supportées par les clubs professionnels, particulièrement lors des opérations de recrutement, de renouvellement ou de transfert des sportifs. Les résultats des clubs français de football professionnels sur l’exercice 2024-2025 sont édifiant : à Reims, 1/10 des dépenses sont liés aux frais d’agents, à Rennes c’est même 1/6. Ces choix budgétaires interrogent. L'intégration des rémunérations, commissions, honoraires et avantages de toute nature versés aux agents sportifs et aux intermédiaires permet ainsi d'appréhender le coût réel de constitution et de gestion des effectifs professionnels. Elle renforce la sincérité des contrôles réalisés par les organismes de contrôle financier des compétitions professionnelles et contribue à l'objectif de soutenabilité économique poursuivi par le présent texte. Cette évolution s'inscrit par ailleurs dans la logique des nouvelles règles de viabilité financière, mises en œuvre au niveau européen par le biais de la réforme du fair play financier, lesquelles prennent en compte l'ensemble des dépenses directement liées à l'effectif sportif afin d'apprécier la situation économique réelle des clubs. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe GDR demandent la modification de cet article.
Après la deuxième phrase de l'alinéa 21, insérer la phrase suivante : « Ce plafond tient comptes des rémunérations, commissions, honoraires et avantages de toute nature versés, directement ou indirectement, aux agents sportifs ou aux intermédiaires intervenant dans la conclusion, le renouvellement ou l’exécution des contrats des sportifs professionnels ».
291 En traitement
Le présent amendement vise à transformer la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) en une autorité administrative indépendante chargée de la régulation financière de l’ensemble du sport professionnel. Si la DNCG constitue aujourd’hui un instrument central du contrôle économique des clubs professionnels, son statut actuel, rattaché aux instances dirigeantes des fédérations et des ligues professionnelles, ne garantit pas une indépendance suffisante à l’égard des intérêts économiques et sportifs qu’elle est pourtant chargée de réguler. Cette situation peut engendrer un conflit structurel entre, d’une part, la mission de régulation financière et de préservation de l’équité des compétitions et, d’autre part, les intérêts des ligues ou fédérations, qui sont également des acteurs économiques du sport professionnel et dépendent directement de la valorisation des compétitions qu’elles organisent. Or, la régulation financière du sport professionnel requiert un niveau d’indépendance comparable à celui des autorités administratives indépendantes existantes dans d’autres secteurs stratégiques. À cet égard, le modèle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) constitue une référence pertinente, notamment en ce qui concerne la collégialité des décisions, l’autonomie fonctionnelle, les garanties d’indépendance des membres et l’autonomie budgétaire. Dans un contexte de financiarisation croissante du sport professionnel, marqué par l’arrivée de fonds d’investissement, de structures de multipropriété et de montages financiers complexes, la nécessité d’une régulation impartiale, indépendante et dotée de pouvoirs renforcés apparaît essentielle. L’objectif n’est pas seulement de contrôler la situation financière individuelle des clubs, mais de garantir l’équilibre global des compétitions sportives, la soutenabilité économique du modèle professionnel et la transparence des flux financiers, notamment en matière de droits audiovisuels, de conventions intragroupe et d’opérations de financement d’acquisition Le présent amendement étend également cette régulation à l’ensemble des disciplines sportives professionnelles, afin d’assurer une cohérence d’ensemble du contrôle financier du sport professionnel en France. Enfin, la création d’une autorité dotée d’un budget propre, inscrit et identifié en loi de finances, constitue une garantie essentielle d’indépendance réelle, à l’image des autorités de régulation sectorielles existantes en droit français et européen. Il s’agit ainsi de faire évoluer la DNCG vers un régulateur pleinement indépendant, à même de garantir la transparence financière, la stabilité économique et l’équité des compétitions sportives professionnelles.
I. – L’article 132‑2 du code du sport est abrogé. II. – Il est institué une Autorité nationale de régulation financière du sport professionnel, autorité administrative indépendante. Cette autorité est chargée du contrôle de la situation financière des associations et sociétés sportives participant aux compétitions professionnelles de l’ensemble des disciplines sportives reconnues par le code du sport. Elle assure notamment : 1° Le contrôle et l’évaluation de la situation financière des associations et sociétés sportives ; 2° Le contrôle des budgets prévisionnels et des comptes des clubs ; 3° Le contrôle des conventions conclues avec des parties liées et des flux financiers intragroupe ; 4° L’évaluation et l’avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives, et la faculté de s’y opposer lorsque la situation financière du club est menacée ou lorsque l’opération repose sur un montage financier de type LBO ; 5° Le pouvoir de prononcer toute mesure de sanction, de restriction ou d’encadrement financier nécessaire à la préservation de l’équité des compétitions et de la soutenabilité économique des clubs. L’autorité dispose d’un pouvoir réglementaire d’application dans son domaine de compétence. Elle est dotée de l’autonomie financière. Son budget est arrêté de manière distincte dans les lois de finances et garantit son indépendance fonctionnelle. Ses décisions sont prises de manière collégiale par un collège dont les membres sont nommés pour une durée déterminée et non révocable hors cas de manquement grave, selon des modalités garantissant leur indépendance, sur le modèle des autorités administratives indépendantes.
309 (Rect) Tombé
Cet article intervient dans un domaine qui relève traditionnellement de la réglementation propre à chaque discipline sportive. Les mécanismes d’encadrement de la masse salariale des sportifs professionnels, déjà mis en œuvre de manière effective au sein des différentes disciplines, sont définis par les règlements internes des fédérations et des ligues concernées et contrôlés par les organes de contrôle de gestion compétents. En inscrivant dans la loi un seuil uniforme applicable à l’ensemble des disciplines, cette disposition méconnaît la diversité des modèles économiques, des niveaux de revenus et des équilibres sportifs propres à chaque sport professionnel. Une telle approche risque de priver les acteurs concernés de la souplesse nécessaire pour adapter leurs règles aux spécificités de leur environnement. Par ailleurs, la fixation par la loi d’un quantum identique pour toutes les disciplines pourrait entraîner des conséquences significatives sur la compétitivité des clubs français, dont l’impact variera fortement selon les sports. Elle est susceptible de fragiliser leur capacité à attirer et retenir les meilleurs talents et, par conséquent, de nuire à leur performance sur la scène européenne et internationale.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « , avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
310 Tombé
Il convient de préserver la répartition actuelle des responsabilités en matière de contrôle des changements d’actionnariat des clubs professionnels. Ces opérations doivent continuer à relever de l’appréciation des organes de contrôle de gestion indépendants, dont l’expertise et les compétences sont spécifiquement consacrées à l’examen de la solidité financière, de la gouvernance et de la viabilité des projets présentés. Faire intervenir directement le ministre des Sports dans ce processus reviendrait à lui faire porter la responsabilité de décisions qui relèvent d’une analyse technique et indépendante. Une telle évolution serait de nature à brouiller la distinction entre les fonctions de régulation de l’État et les missions de contrôle confiées aux instances compétentes. En outre, les organes de contrôle de gestion disposent déjà de la faculté de solliciter l’avis ou le concours des services de l’État lorsqu’ils l’estiment utile dans le cadre de l’instruction des dossiers. Ce dispositif permet d’assurer la prise en compte des enjeux d’intérêt général tout en préservant l’indépendance et la cohérence du processus décisionnel.
Supprimer les alinéas 42 à 44.
327 Rejeté
Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »
338 (Rect) Tombé
Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la masse salariale des associations et sociétés sportives à 65 % de leur budget. Un tel dispositif apparaît d’abord inopérant. En effet, plusieurs associations et sociétés sportives dépassent déjà ce seuil sans que leur situation financière ne soit nécessairement compromise. À titre d’exemple, le rapport de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) relatif à la saison 2024‑2025 du football professionnel fait apparaître que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 présentent un ratio masse salariale sur produits supérieur à 65 %. Par ailleurs, la fixation d’un seuil uniforme ne tient pas compte de la diversité des modèles économiques existant au sein du sport professionnel. Les clubs engagés dans une phase de développement, de restructuration ou de montée en division peuvent être amenés à consentir temporairement des investissements importants dans leur effectif afin d’améliorer leurs performances sportives, accroître leurs recettes futures ou renforcer leur attractivité. Un plafonnement rigide serait susceptible de freiner ces stratégies de développement pourtant nécessaires à leur compétitivité sur le plan national mais aussi face à leurs concurrents européens. Enfin, la masse salariale constitue la principale charge d’exploitation des associations et sociétés sportives. L’encadrement uniforme de cette dépense porterait atteinte à leur liberté de gestion et à leur capacité à définir leur propre stratégie sportive et économique.
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « , avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive »
340 Tombé
Supporter une équipe avec assiduité ne confère pas le droit de participer à la gestion de la discipline. Accorder ce rôle aux associations de supporters soulèverait de complexes questions de représentativité, de légitimité et de confidentialité. Par ailleurs, leurs représentants ne soutiennent pas toujours les enjeux de sécurité publique et de respect des personnes lors d'incidents liés à la violence ou à la discrimination. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.
Supprimer les alinéas 38 à 41.
341 Tombé
Les organes de contrôle de gestion (art. L. 132-2 du code du sport) ont une mission exclusivement financière et sont composés d'experts en finance, économie et droit. Leur confier l'évaluation des politiques anti-discriminations et de promotion du sport féminin outrepasserait leur vocation et leur compétence. Ces missions relèvent du ministère des Sports, qui veille déjà à leur bonne exécution par les fédérations et les ligues professionnelles. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.
Suppression de l'alinéa 14 et 15.
342 Tombé
Les décisions sur les investissements étrangers dans les clubs doivent rester du seul ressort des organes de contrôle de gestion indépendants. Ces derniers peuvent déjà échanger avec tout service de l'État pour éclairer leur analyse, sans qu'il soit nécessaire d'engager formellement la responsabilité du ministre, même par voie d'avis. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.
Supprimer les alinéas 51 à 55.
343 Tombé
Les décisions sur les changements d'actionnariat de clubs professionnels doivent rester du seul ressort des organes de contrôle de gestion indépendants, qui peuvent déjà solliciter l'avis des services de l'État si nécessaire. Engager la responsabilité du ministre sur ces décisions n'est pas souhaitable. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.
Supprimer les alinéa 42 à 44.
344 Tombé
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des opérations de prise de contrôle, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives professionnelles, dans le cadre du contrôle confié à l’organisme compétent par l’article 9 de la présente proposition de loi. Le texte prévoit que cet organisme évalue notamment le respect des règles de multipropriété, la situation financière de la société sportive et le respect de l’aléa sportif. Il ne prévoit toutefois pas explicitement que ce contrôle porte sur l’identité réelle du candidat à l’opération, sur ses bénéficiaires effectifs, sur l’origine des fonds mobilisés ou sur l’existence éventuelle d’une participation ou d’un contrôle exercé par un État étranger. Le présent amendement complète donc les critères d’appréciation applicables aux opérations de reprise ou de prise de participation. Il prévoit également que le candidat transmette, à la demande de l’organisme compétent, les éléments nécessaires à cette vérification. Enfin, il permet à l’organisme d’interdire une opération lorsque l’identité réelle de l’investisseur, l’origine des fonds ou l’existence éventuelle d’une participation étrangère ne peuvent être établies à partir des éléments transmis. Le dispositif ne crée aucune interdiction générale à l’encontre des investisseurs étrangers. Il garantit que les instances compétentes disposent des informations nécessaires pour apprécier la réalité de l’opération, la solidité de son financement, l’indépendance des clubs et la loyauté des compétitions.
I. – Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants : « 5° De l’identité du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier, de l’origine des fonds destinés à financer l’opération ainsi que, le cas échéant, de l’existence d’une participation directe ou indirecte d’un État étranger ou d’une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger. « À la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du I, le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation transmet les informations et pièces nécessaires à l’appréciation de ces éléments. » IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : « 4° L’identité du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation ou, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, l’origine des fonds destinés à financer l’opération ou l’existence d’une participation directe ou indirecte d’un État étranger ou d’une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger ne puissent être établies à partir des informations et pièces transmises par le candidat. »
349 Tombé
Cet amendement vise à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport de contrôler et d’évaluer les mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les dispositifs de promotion du sport féminin. La lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles ainsi que le développement de la pratique sportive féminine sont deux politiques publiques prioritaires du ministère chargé des Sports. A ce titre, les services de la direction des Sports, les services déconcentrés de l’Etat et l'Agence nationale du sport assurent déjà le contrôle et l'évaluation de ces politiques publiques. Les organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport n’ont, quant à eux, pas été créés pour exercer de telles missions.
Supprimer l'alinéa 14.
350 (Rect) Tombé
Cet amendement vise à déplacer l’inscription des modalités de fonctionnement et les modalités de suivi de l’organisme mentionné du premier alinéa de l’article L. 132-2 du code du sport en dehors du contrat de délégation. En effet, le contrat de délégation n’a pas pour objectif de prévoir le fonctionnement de cet organisme qui relève de la compétence des fédérations directement. Il n’a pas non plus pour objectif de prévoir les modalités de suivi par la fédération et le ministère chargé des sports des avis, décisions et recommandations rendus par cet organisme. Par conséquent, il est plus cohérent d’inscrire les modalités de fonctionnement de cet organisme dans les règlements de la fédération. Les modalités de suivi sont, fixées, par un décret en Conseil d’Etat.
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 16 : « Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. » II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 16 par les mots : « dotée d’une personnalité juridique distincte ». III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par la phrase suivante : « Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. »
351 (Rect) Tombé
Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la masse salariale des associations et sociétés sportives à 65 % de leur budget. Un tel dispositif apparaît d'abord inopérant. En effet, plusieurs associations et sociétés sportives dépassent déjà ce seuil sans que leur situation financière ne soit nécessairement compromise. À titre d'exemple, le rapport de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) relatif à la saison 2024-2025 du football professionnel fait apparaître que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 présentent un ratio masse salariale sur produits supérieur à 65 %. Par ailleurs, la fixation d'un seuil uniforme ne tient pas compte de la diversité des modèles économiques existant au sein du sport professionnel. Les clubs engagés dans une phase de développement, de restructuration ou de montée en division peuvent être amenés à consentir temporairement des investissements importants dans leur effectif afin d'améliorer leurs performances sportives, accroître leurs recettes futures ou renforcer leur attractivité. Un plafonnement rigide serait susceptible de freiner ces stratégies de développement pourtant nécessaires à leur compétitivité sur le plan national mais aussi face à leurs concurrents européens. Enfin, la masse salariale constitue la principale charge d'exploitation des associations et sociétés sportives. L'encadrement uniforme de cette dépense porterait atteinte à leur liberté de gestion et à leur capacité à définir leur propre stratégie sportive et économique
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « , avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive »
359 En traitement
Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité. En outre souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.
Supprimer les alinéas 38 à 41.
373 Adopté
Cet amendement vise à réécrire les alinéas 12 à 55 dans un objectif principal de conformer ces dispositions aux règles constitutionnelles ainsi qu’à celles de l’Union européenne en matière de concurrence tout en maintenant un renforcement du contrôle des clubs professionnels par les DNCG. Tout d’abord, cet amendement vise donc à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport de s’opposer à tout projet d’achat, de cession et de changement d’actionnariat d’une société sportive au motif que la situation financière de la société serait menacée. En conséquence, les dispositions permettant l’application de ce dispositif sont également supprimées. Pour rappel, dans son avis rendu le 27 novembre 2025, le Conseil d’Etat « estime que le motif donné à l’exercice du pouvoir conféré est d’une trop grande généralité et insuffisamment caractérisé pour être regardé comme se référant à un intérêt général ». Il serait alors susceptible de porter atteinte à plusieurs droits constitutionnellement garantis tels que le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle. Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle également que cette disposition serait contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Peuvent être cités l’article 49 qui « interdit les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ». L’article 63, pour sa part, « interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les États membres et les pays tiers. » L’article 101 interdit également « les ententes ou accords entre entreprises, les décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. » L’article 102 interdit, enfin, les abus de position dominante. De plus, conformément aux jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 1974, Walrave et Koch contre Union cycliste internationale, C-36/74 ; CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21 et C-124/21 P), le Conseil d’Etat réaffirme que le sport constitue une activité économique. En l’absence d’exception sportive, cette disposition doit donc être supprimée pour ne pas être considérée comme contraires au droit conventionnel et à la Constitution. S’agissant de prévenir la multipropriété, la seule mention du respect de l’article L. 122-7 lorsque l’organisme exerce sa mission de contrôle suffit à atteindre l’objectif recherché par l’article. En effet, les précisions apportées par l’article initial, soit la prévention de « toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » conduiraient la DNCG à se prononcer sur des projets de rachat ou de changements d’actionnaires situés en dehors de la France. A cet égard, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisent la limitation de tels investissements. Ensuite, la possibilité donnée au ministre chargé des sports de rendre un avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnariat est supprimée. En effet, il n’est pas du ressort du ministère de rendre un tel avis. Les clubs sportifs professionnels constitués en société sont responsables des choix financiers qu’ils opèrent et de leurs impacts sur leur politique sportive. D’une façon générale, les dispositions adoptées en commission déresponsabilisent les clubs professionnels au profit des DNCG. Le gouvernement propose donc, avec son amendement, de rendre plus transparentes les opérations d’achat, de cession ou de changement d’actionnariat, tout en laissant le poids de la responsabilité des choix financiers aux seuls clubs professionnels. Enfin, le présent amendement vise à renforcer les prérogatives des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en rappelant que ces contrôles sont effectués selon les modalités prévues par le code monétaire et financier. Il ajoute également l’obligation pour la DNCG de transmettre au ministre chargé des sports un rapport annuel rendant compte des contrôles réalisés et des sanctions délivrées.
Substituer aux alinéas 12 à 55 les alinéas suivants : « 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ; » « c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. « Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. » « II. – Les contrôles prévus au I sont effectuées selon les modalités fixées aux A à C. » ; « d) Le cinquième alinéa et l’avant-dernier alinéa sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés : « A. – Les contrôles portant sur les associations, les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. » « B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. « Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l’agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. « En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la profession d’agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561‑36 et suivants du code monétaire et financier. L’organisme en charge de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 561‑36 du même code. « C. – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte : « 1° Du respect de l’article L. 122‑7 ; « 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ; « 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; « 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7. « La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. « III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaitre l’article L. 122‑7 ou qu’il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif. « Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il en informe sans délais la fédération sportive délégataire compétente et, le cas échéant, la ligue professionnelle ou la société commerciale ayant conclu une convention de subdélégation. « IV. – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision, ainsi que les conclusions de son analyse au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal[SS1] et le cas échéant à leurs groupements. « L’organisme mentionné premier alinéa du I précise dans ce procès-verbal, son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III. « V. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l’association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ; « e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».
374 Adopté
Le présent amendement vise à apporter des clarifications et des détails sur la compétence des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est ainsi l’occasion de renforcer le dispositif LBC-FT à plusieurs égards. Le III de l’article 9 de la présente proposition de loi faisait naitre une incohérence dans le dispositif dans la mesure où, si les DNCG ont effectivement un rôle à jouer en matière de prévention des flux financiers illicites, leur assujettissement aux obligations LBC-FT n’apparait pas adapté puisqu’elles sont créées par les fédérations en leur sein, alors que ces dernières sont elles-mêmes autorités de contrôle pour les agents sportifs. La fédération se retrouvait alors, à la fois, dans un rôle d’assujetti (via la DNCG) et de superviseur. Le gouvernement propose donc de désigner expressément les DNCG, lorsqu’elles ont été créées par la fédération, comme autorité de contrôle de la profession d’agent sportif. De cette manière, les DNCG seront amenées à transmettre des informations à Tracfin, en application de l’article L.561-28 du code monétaire et financier, comme cela était visé dans l’écriture initiale. Il convient alors d’articuler cette nouvelle disposition avec l’assujettissement des clubs de football professionnel opéré par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et de tirer les conséquences de cette dernière en désignant l’organe de contrôle pour ces nouveaux assujettis. Il est donc proposé, en plus de la supervision des agents sportifs, de confier à la DNCG du football le contrôle du respect par les clubs de football professionnels de leurs nouvelles obligations de prévention en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour finaliser le dispositif d’assujettissement des clubs de football professionnels à ces obligations, l’amendement prévoit aussi d’étendre le pouvoir de sanction des clubs de football à la Commission nationale des sanctions, déjà compétente pour sanctionner les manquements des agents sportifs à leurs obligations en matière de lutte contre la criminalité financière. En outre, cet amendement vient préciser l’assujettissement des clubs de football professionnel afin de mieux encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire pour la détermination de l’ensemble des conditions d’assujettissement. En effet, mentionner la participation aux compétitions professionnelles permet de s’en tenir strictement au champ du règlement européen et le renvoi au décret pour fixer les conditions et limites de cet assujettissement permet d’envisager la détermination des exemptions et des transactions pour lesquelles les clubs seront assujettis. Ces modifications visent à sécuriser le dispositif. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions applicables aux clubs de football professionnel est calquée sur celle prévue par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, lui-même aligné sur les dispositions du nouveau règlement européen antiblanchiment (Règlement UE 2024/1624). Afin de renforcer le dispositif global, cet amendement vise également à rationaliser le régime en place s’agissant des obligations de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme imposées aux agents sportifs, et à le rapprocher de ce qui existe au niveau européen. Aujourd’hui, l’ensemble des agents sportifs licenciés sont assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, quel que soit le degré d’exposition de la discipline sportive aux risques en matière de criminalité financière. Les plus grosses fédérations (football, rugby, basket, handball, volley-ball, tennis) concentrent environ 95 % des agents sportifs licenciés aujourd’hui. Il est ainsi proposé de recentrer les efforts sur les sports les plus exposés aux risques de flux financiers illicites, en se concentrant sur les fédérations dont le nombre d’agents sportifs licenciés et titulaires d’une carte professionnelle dépasse un certain seuil. Cela permettrait d’ailleurs de rapprocher le dispositif français au nouveau règlement européen antiblanchiment de 2024 qui prévoit l’assujettissement des agents sportifs du football à l’échelle européenne, mais qui permet aux Etats membres d’élargir le périmètre d’assujettissement au niveau national si une exposition particulière aux risques le justifie.
Substituer aux alinéas 57 à 59 les alinéas suivants : « 1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié : « a) Le 16° est complété par les mots : « titulaire d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret ; » ; « b) Au 16° bis , dans sa rédaction issue de la loi n°2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football, et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et limites fixées par décret ». « 2° Le I de l’article L. 561‑36 est ainsi modifié : « a) Le 13° est ainsi rédigé : « 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport, ou, lorsque la fédération n’a pas créé de tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 ; » « b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : « 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561‑2 du présent code ; ». « 3° L’article L. 561‑36‑2 est ainsi modifié : « a) Au VI, les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ; « b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » « 4° A l’article L. 561‑37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » « 5° L’article L. 561‑38 est ainsi modifié : « a) Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport, ou, lorsque la fédération n’a pas créé de tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2. » « b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Par l’organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561‑2 du présent code. » « c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16° bis » IV – Le III, à l’exception du a ) du 1°, du a ) du 2° et du a ) du 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029. »
379 Adopté
Ce sous-amendement précise que les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent pas être effectués au domicile d'un agent sportif. La rédaction proposée par l'amendement 373 rend possible un contrôle sur pièces et sur place au domicile d'un agent sportif sans offrir de garanties procédurales alors même que l'article L 16B du livre des procédures fiscales encadre par exemple très strictement les visites domiciliaires en prévoyant notamment que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés. En l'absence de garantie comparable pour les agents sportifs, il est proposé d'exclure le domicile des agents sportifs des possibilités de contrôle sur pièces et sur place.
À la première phrase de l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : « et », insérer les mots : « , en dehors de leur domicile, ».
380 Adopté
Ce sous-amendement vise à compléter le contrôle réalisé par la DNCG au moment de l'examen d'un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive en prévoyant, comme le prévoyait le texte adopté par la commission, qu'il porte également sur les garanties apportées pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive. Si un club en passe d'être racheté est en difficulté financière, il est indispensable de s'assurer de la solidité financière de son repreneur.
Compléter l’alinéa 19 par les mots : « , ou qu’il n’offre pas de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive ».
381 Adopté
Ce sous-amendement réintroduit la possibilité pour la DNCG d'autoriser avec réserves, de suspendre ou d'interdire un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive. Un tel projet est automatiquement interdit si un des trois risques suivants est constitué : méconnaissance de l'article L. 122-7; atteinte aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ; et absence de garantie suffisante d'assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 : « Au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive. Ce projet peut être autorisé, éventuellement avec des réserves, suspendu ou interdit. Il est interdit s’il présente au moins un des risques mentionnés à l’alinéa précédent. »
382 Adopté
Ce sous-amendement introduit la possibilité aux 3 catégories de personnes morales suivantes d'être entendues, à leur demande, par la DNCG lors de la procédure d'examen d'un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d'une société sportive : * toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; * toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance nationale du supportérisme ; * toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. Ces trois catégories de personnes morales sont également autorisées à contester devant les juridictions administratives la décision rendue par la DNCG.
Après l’alinéa 20, insérer les alinéas suivants : « Dans des conditions déterminées par décret, toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ; toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I dans le cadre du contrôle et de l’évaluation visés au présent article. « Ces associations et ces collectivités territoriales peuvent contester devant les juridictions administratives la décision rendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. » »
383 Adopté
Ce sous-amendement réintroduit la possibilité pour le ministre chargé des sports de rendre un avis motivé sur un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive. Adoptée en commission, cette possibilité doit permettre au ministre de se prononcer sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance nationale de supportérisme et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. Cet avis est rendu public.
Après l’alinéa 22, insérer les alinéas suivants : « IV bis . – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet. « Cet avis porte sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. « Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. « Cet avis est rendu public. ».
48 Tombé
Ces dispositions, issues de l’amendement AC290 adopté en commission, permettent aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, en cas de cession ou de changement d’actionnariat d’un club professionnel, de saisir la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) créée au sein de la fédération concernée en application de l’article L. 132-2 du code du sport. Il existe tout d’abord une contradiction interne dans ces dispositions puisqu’elles envisagent que la décision de la DNCG sur le projet de cession pourrait avoir été suscitée par une telle saisine, alors qu’elles prévoient dans le même temps que ces associations et collectivités ne peuvent intervenir qu’après la publication d’un avis de la DNCG sur le projet de cession, ce qui suppose qu’elle ait été déjà été saisie. Par ailleurs, l’amendement AC290 détaille les conditions dans lesquelles les membres de la DNCG doivent, en toute indépendance, procéder au contrôle d’un projet de cession d’un club professionnel. Ce contrôle est entièrement tourné vers l’analyse des risques financiers attachés au projet de reprise. Or, les considérations animant des associations de supporters ou des collectivités territoriales sont pour l’essentiel étrangères à cette analyse financière. Du reste, le respect du secret des affaires exclut catégoriquement que ces associations et ces collectivités aient accès aux informations financières portées à la connaissance de la DNCG. Le présent amendement propose donc la suppression de leur intervention devant la DNCG. Même s’il peut susciter un attachement particulier, un club professionnel demeure une société commerciale. Son capital doit pouvoir évoluer selon ses besoins et les décisions de ses propriétaires, dans un cadre clair, exempt de toute dimension affective ou politique. Toute contrainte excessive sur la libre circulation de leur capital affecterait la valeur et donc l’attractivité d’un club professionnel pour des investisseurs, ce qui n’est sans doute pas le souhait des supporters et des élus locaux, qui sont au contraire attachés à que leur club puisse disposer des moyens de son développement.
I. – Supprimer les alinéas 38 à 41. II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 43. III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 44.
49 Tombé
Ces alinéas, issus de l’amendement AC105 adopté en commission, prévoient de modifier l’article L. 132-2 du code du sport pour étendre la compétence des Directions nationales du contrôle de gestion (DNCG), créées au sein des fédérations, au contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles au sein des clubs professionnels, ainsi qu’aux choix d’allocation par ces clubs des ressources financières entre le sport masculin et le sport féminin. Les DNCG sont toutefois des organismes indépendants spécialement conçus pour apporter une expertise financière de haut niveau dans le contrôle des clubs professionnels et des agents sportifs, sur laquelle les différentes disciplines sportives doivent pouvoir s’appuyer. Elles n’ont pas vocation à intervenir dans d’autres domaines. Elles ont d’autant moins cette vocation que la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles relève déjà des comités d’éthique instituées au sein de chaque fédération (article L. 135-15-1 du code du sport) et de la mise en œuvre des règlements disciplinaires appliqués par les commissions de discipline des fédérations ou des ligues (article R. 131-3). Tout fédération et toute ligue doit en outre souscrire un contrat d’engagement républicain (articles L. 131-8 et L. 132-1-2). Quant à l’allocation des ressources financières d’un club, il convient qu’elle demeure à la main de leurs dirigeants, qui doivent rester libres de leurs investissements. Il n’existe du reste aucune obligation pour un club féminin de créer une section masculine, et inversement. Il n’y a donc pas de raison que ceux qui ont fait ce choix soient assujettis à un contrôle particulier, auxquels ne seraient pas soumis leurs compétiteurs. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ces alinéas.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
64 Tombé
Les organes de contrôle de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport ont pour objet et raison d’être de contrôler la situation financière des clubs, et sont composées de personnalités indépendantes dont l’expertise est financière, économique ou juridique en cohérence avec la réalisation de cette mission. Ces organes n’ont ni la compétence, ni la vocation à devenir des structures se substituant au ministère des sports qui veille déjà à la bonne exécution par les fédérations – et des ligues professionnelles - de leurs missions de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et assure l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin visées par cet article.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
65 (Rect) Tombé
Cet article adopté en commission s’immisce dans la réglementation propre à chaque discipline. Les modalités d’encadrement de la masse salariale des sportifs, dédiée opérante dans toutes les disciplines professionnelles, sont fixées par la réglementation interne et sont mises en œuvre par les organes de contrôle de gestion. Cet article peut avoir de très lourdes conséquences en figeant dans la loi un quantum de façon indifférenciée impactant selon les sports la compétitivité des clubs sur la scène internationale.
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 21, supprimer les mots : « dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
66 Tombé
Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité. En outrez souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.
Supprimer les alinéas38 à 41.
67 Tombé
Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports par des décisions sur des changements d’actionnariat de clubs professionnels qui doivent demeurer de la seule responsabilité de l’expertise des organes de contrôle de gestion indépendant, qui disposent en outre de la faculté de solliciter si cela leur apparait pertinent à l’avis des services de l’Etat dans le cadre de l’instruction des dossiers.
Suppression des alinéas 42 à 44.
68 Tombé
Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports, même par un avis, sur un projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. L’organe de contrôle de gestion peut échanger avec tout service de l’Etat pour éclairer son analyse et ses décisions qui doivent demeurer celles d’un organe pleinement indépendant.
Supprimer les alinéas 51 à 55.
8 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Les organes de contrôle de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport ont pour objet et raison d’être de contrôler la situation financière des clubs, et sont composées de personnalités indépendantes dont l’expertise est financière, économique ou juridique en cohérence avec la réalisation de cette mission. Ces organes n’ont ni la compétence, ni la vocation à devenir des structures se substituant au ministère des sports qui veille déjà à la bonne exécution par les fédérations – et des ligues professionnelles - de leurs missions de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et assure l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin visées par cet article.
Suppression de l'alinéa 14.
9 Tombé
Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Les organes de contrôle de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport ont pour objet et raison d’être de contrôler la situation financière des clubs, et sont composées de personnalités indépendantes dont l’expertise est financière, économique ou juridique en cohérence avec la réalisation de cette mission. Ces organes n’ont ni la compétence, ni la vocation à devenir des structures se substituant au ministère des sports qui veille déjà à la bonne exécution par les fédérations – et des ligues professionnelles - de leurs missions de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et assure l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin visées par cet article.
Supprimer l'alinéa 15.
98 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot : « et » ; le mot : « ou ».
APRÈS ART. 9 5 amdt Ouvrir
110 Adopté
Cet amendement est un amendement de coordination. L’article 9 de la proposition de loi insère un chapitre III, intitulé « Contrôle de gestion » au sein du titre III du livre I er du code du sport qui a pour effet de modifier la numérotation de l’article L. 132‑2 du code du sport qui devient l’article L. 133‑1. Ce changement de numérotation doit être reporté dans trois autres articles du code du sport. Un amendement distinct renforcera la lutte contre le blanchiment dans ce domaine.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 113‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑15‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ; 3° Au neuvième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 ».
218 Adopté
Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France.
L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié : 1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. » 3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.
234 Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou celle du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre à l'autorisation préalable du ministère chargé de l'économie et du ministère chargé des sports les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives, dans les conditions prévues par le régime de contrôle des investissements étrangers défini à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministère chargé de l’économie et du ministère chargé des sports les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »
72 Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
L’article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
99 En traitement
Cet amendement vise à structurer l’évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le sport, notamment professionnel. Dans la rédaction de l’article 9 adoptée en commission, « le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles » sont confiées aux directions nationales de contrôle de gestion. Ce choix est contestable puisque les DNCG sont des instances d’expertise financière et non des instances d’évaluation des politiques engagées contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Le rapporteur proposera de supprimer cette disposition dans un autre amendement. Le présent amendement propose de confier l’évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le sport, notamment professionnel, aux comités d’éthique des fédérations délégataires. Ces comités d’éthique sont des organes bien plus appropriés que les DNCG pour exécuter cette mission. Par ailleurs, il existe un comité d’éthique par fédération alors que toutes les fédérations ne sont pas dotées d’une DNCG. Par ailleurs, et afin d’assurer à la fois l’homogénéité de ces évaluations et de simplifier la tâche des comités d’éthique des fédérations délégataires, l’amendement propose que cette évaluation se fasse sur le fondement de critères déterminés par le comité d’éthique et de déontologie (aujourd’hui appelé « comité de déontologie) du Comité national olympique et sportif français.
Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 131‑15‑1 est ainsi modifié : a) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il évalue également les dispositifs de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles mis en œuvre par la fédération délégataire compétente. Le comité d’éthique et de déontologie du Comité national olympique et sportif français définit le cadre et les principaux critères de mise en œuvre de cette évaluation. » ; b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « « Le comité d’éthique de la fédération délégataire ». 2° L’article L. 141‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il institue en son sein un comité d’éthique et de déontologie dont il garantit l’indépendance. « Ce comité d’éthique et de déontologie se prononce sur la charte mentionnée au premier alinéa du présent article et sur la charte mentionnée à l’article L. 141‑3‑1. Il définit le cadre et les principaux critères de mise en œuvre de l’évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles mis en œuvre par les fédérations délégataires. »
ARTICLE 9 TER 6 amdt Ouvrir
Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « ainsi que des avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche ou de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. »
113 En traitement
L’article 9 ter clarifie la définition du plafonnement salarial (communément appelé « salary cap »). Il est proposé de compléter cette définition en prévoyant que ce plafonnement salarial intègre également les « indemnités » (et pas seulement les « rémunérations ») versées.
Après le mot : « que » ; insérer les mots : « des indemnités et ».
114 En traitement
Dans sa rédaction actuelle, l’article 9 ter prévoit que les avantages de toute nature, « versés ou promis », directement ou indirectement par chaque association ou société sportive sont pris en compte dans le salary cap . Il est proposé de supprimer les mots « ou promis » dont la nature et la matérialité sont trop incertains pour être intégrés au salary cap . L'amendement opère par ailleurs en son II une correction rédactionnelle.
I. – Supprimer les mots : « ou promis » ; II. – En conséquence, substituer au mot : « embauche » le mot : « recrutement ».
123 Rejeté
Le présent article tend à modifier l’article L. 131-16 du code du sport afin de clarifier et d’étendre le champ des rémunérations et avantages pouvant être pris en compte dans les mécanismes de régulation financière mis en œuvre par les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles. Toutefois, la rédaction proposée soulève plusieurs difficultés sérieuses d’interprétation. Le texte vise les rémunérations ainsi que les avantages de toute nature « versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée ». La portée de la locution « directement ou indirectement » apparaît particulièrement incertaine dès lors que les versements concernés sont déjà définis comme pouvant provenir du club lui-même ou de toute personne qui lui est liée. Cette rédaction est susceptible de nourrir d’importantes divergences d’interprétation quant au périmètre réel des avantages concernés. De même, la formule finale « quelle qu’en soit la cause » présente une ambiguïté manifeste. Il n’apparaît pas clairement si cette mention se rattache à la cessation du contrat de travail ou à l’ensemble des rémunérations et avantages visés par le dispositif. Selon l’interprétation retenue, la portée de l’article pourrait s’en trouver substantiellement modifiée. Au-delà de ces difficultés rédactionnelles, l’extension proposée est susceptible de produire des effets juridiques qui dépassent l’objectif affiché de clarification. En assimilant aux rémunérations prises en compte dans les dispositifs de régulation financière des avantages ou revenus versés par des personnes liées au club, le texte pourrait fragiliser la distinction existante entre certaines catégories de revenus et ouvrir la voie à des requalifications dont les conséquences sociales et fiscales demeurent incertaines. Ainsi, sous couvert de clarification, le présent article modifie sensiblement l’économie de l’article L. 131-16 du code du sport sans que les conséquences de cette évolution aient été pleinement évaluées. Dans ces conditions, sa suppression apparaît préférable.
Supprimer cet article.
357 En traitement
Le présent amendement vise à supprimer l'article 9 ter, introduit en commission, et qui modifie l'article L. 131-16 du code du sport afin d'étendre le périmètre des rémunérations susceptibles d'être prises en compte dans les mécanismes de régulation financière des fédérations et ligues professionnelles, en y incluant les avantages de toute nature versés directement ou indirectement aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, par le club employeur ou par toute personne qui lui est liée. Les auteurs du présent amendement ne contestent pas l'utilité des mécanismes de régulation des rémunérations dans le sport professionnel, dont les effets vertueux en matière de soutenabilité économique et d'équité sportive sont reconnus. Ils considèrent néanmoins que la rédaction retenue soulève des difficultés qui justifient la suppression de cet article. La notion d'avantages versés par « toute personne liée » au club, au bénéfice du sportif ou de « toute personne qui lui est liée », est d'une imprécision susceptible d'englober un périmètre très large de situations — droits à l'image, contrats de parrainage, avantages familiaux — dont le lien avec le contrat de travail sportif est parfois indirect et difficile à établir. Malgré la précision selon laquelle ces avantages doivent présenter un lien avec les conditions d'embauche, d'exécution ou de cessation du contrat, la rédaction demeure insuffisamment bornée pour garantir la sécurité juridique des mécanismes de contrôle qui s'appuieront sur elle, et expose les décisions des organismes de régulation à des contestations contentieuses fondées sur l'imprécision du critère applicable. Par ailleurs, la modification ainsi apportée à l'article L. 131-16 du code du sport est susceptible d'interférer avec le droit du travail et le droit fiscal, sans que ces interactions n'aient été préalablement expertisées ni encadrées par le texte. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Supprimer cet article.
371 Adopté
Les dispositions de l’article L. 131-16 offrent la possibilité aux fédérations délégataires, et le cas échéant aux ligues professionnelles qu’elles ont créées, de réguler les rémunérations servies aux sportifs professionnels sont issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. Il ressort des travaux parlementaires de l’époque que le législateur avait ainsi entendu encourager et conforter le règlement dit « Salary Cap » tout juste instauré par la Ligue nationale de rugby. Celui-ci a donné depuis plus de 15 ans des résultats probants, tant en termes de solidité financière des clubs de rugby que d’équilibre compétitif et d’attractivité du championnat de TOP 14, considéré comme le plus performant au monde. L’exemple du rugby a du reste été suivi, depuis 2023, par la Ligue nationale de basket qui a institué un règlement dit « Luxury Tax ». La contestation de ces règlements par une minorité de club conduit le gouvernement à proposer de préciser la notion de rémunération tout en restant volontairement large afin d’inclure un maximum de versement du club envers le sportif. Il revient ensuite aux fédérations et aux ligues professionnelles de préciser et de déterminer les modalités d’application de ce plafond dans leur règlementation. Cette volonté d’encadrement ne doit pas pour autant déboucher sur une définition peu lisible et sujette à contentieux. Ainsi, la proposition rédactionnelle permet, notamment, de retirer les termes de promesse ou de personnes liées, notions imparfaites, vagues et, de ce fait, insécurisant juridiquement. Le présent amendement permet de pallier à cela en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu’elle préserve l’équité des compétitions.
Rédiger ainsi cet article : « A la seconde phrase du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2 ».
376 Adopté
L’adoption d’un amendement déjà présenté par l’autrice du présent amendement a permis de sécuriser et de clarifier le cadre juridique de l'article L131-1§ du code du sport qui permet aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1 er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tel que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable. Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière. La proposition de rédaction de cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser le dispositif adopté en commission en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu’elle préserve l’équité des compétitions. L'amendement retient notamment pour cela que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés
L’article 9 ter est ainsi rédigé : Le quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi modifié : Après le mot : « rémunération », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2 ».
ARTICLE 9 A 1 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122 ‑ 1 . – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.
« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :
« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;
« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par la référence : « prévus au II » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 122‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines dans une même discipline. » ;
3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
5° À la fin de l’article L. 122‑16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;
b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;
8° À l’article L. 122‑18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;
9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
11° L’article L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;
b) À la fin, les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;
12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « société mentionnée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés mentionnées » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».
326 En traitement
Un club professionnel peut aujourd’hui être détenu à plus de 90 % par un fonds d’investissement étranger tout en percevant des garanties d’emprunt et des subventions d’équipement de sa collectivité territoriale. L’association mère n’est plus qu’une coquille. Cette situation est contraire à la philosophie du sport associatif français et contraire à l’intérêt public. Quand la collectivité finance, le club doit rester ancré dans son territoire.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « « III. – L’association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu’elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d’un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État. « « Sont regardés comme financements publics au sens du présent III les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d’emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d’infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché. » »
ARTICLE 10 11 amdt Ouvrir
La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :
a ) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;
a ter ) (nouveau) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;
b) Après le III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :
« III bis . – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.
« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.
« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis . Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.
« III ter . – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
« III quater (nouveau) . – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.
« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.
« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42‑7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.
« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis . Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis .
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :
« Art. L. 333 ‑ 12 . – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.
« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 333 ‑ 13 . – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;
« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;
« 4° Ou de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑1 ou de l’article L. 333‑2‑1.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
« Art. L. 333 ‑ 14 . – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 333 ‑ 15 . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
187 (Rect) Adopté
En commission, l’article 10 a été modifié pour permettre à une personne morale de droit français ou étranger, qui organise sur le territoire national, ou en dehors de celle-ci, des compétitions ou manifestations sportives d’engager des poursuites judiciaires en matière de piratage. Cet amendement tire la conséquence de cette disposition et inclut les personnes morales concernées dans le périmètre de celles qui sont invitées à conclure des modèles d’accord préparés par l’Arcom avec toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes à ces droits.
I. – À l’alinéa 26, après le mot : « droits », insérer les mots : « et les personnes morales ». II. – En conséquence, au même alinéa 26, supprimer les mots : « , la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ». III. – En conséquence, audit alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : « au », insérer le mot : « même ».
292 Rejeté
Cet amendement de repli vise à exclure la mise à disposition à titre gratuit du présent dispositif. En effet, les co-signataires de cet amendement considèrent que le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation ne peut comporter le même type de sanction que le fait de le faire à titre onéreux. Ce principe d'assimilation contreviendrait donc le principe de proportionnalité du droit.
À l’alinéa 34, supprimer les mots : « ou à titre gratuit ».
293 Rejeté
Cette procédure automatisée de suspension des contenus piratés en ligne risque de porter atteinte à la liberté de communication telle que reconnue par l’article 11 de la DDHC. En effet, le présent article prévoie une véritable interdiction à priori de services avant même qu’un contrôle du juge judiciaire ou des agents de l’Arcom ait vérifié la conformité des mesures prises. Plus encore, les peines prévues apparaissent totalement disproportionnées en ce qu’elles sanctionnent indistinctement le piratage à des fins lucratives et le piratage à but non lucratif. Enfin, il serait pertinent également d’interroger les causes de la prolifération du recours à ce type de contenus diffusées illégalement. Le développement du piratage de contenus sportifs constitue en effet la réponse du marché noir aux tarifs prohibitifs des diffuseurs autorisés. On observe un lien mécanique entre l’explosion des prix, le morcellement de l’offre et le recours croissant aux contenus piratés. Les co-signataires de cet amendement proposent en conséquence de supprimer cet article.
Supprimer cet article.
76 Adopté
Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime le troisième alinéa du III de l’article L. 333-10 dont, en commission, le contenu a été déplacé au sein du nouveau III quater de l’article L. 333-10. L'amendement vise donc à éviter une redite dans le code du sport.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « a quater ) Le dernier alinéa du III est supprimé ; ».
77 Adopté
Rédactionnel.
A l'alinéa 8 substituer au mot : « ladite ordonnance » le mot : « l’ordonnance ».
78 Adopté
Cet amendement propose deux corrections à l’alinéa 27. La première est rédactionnelle. La seconde vise à remplacer la référence au « droit d’exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux " droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 " du code du sport qui couvrent : - le droit d’exploitation audiovisuelle précité ; - le droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle. La référence aux « droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 » figure à l’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en commission. Dans un souci de coordination, il est proposé d’insérer cette même référence au 27e alinéa de l’article 10 qui est relatif aux modèles d’accord adoptés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots : « qu’elles » les mots : « que les parties ». II. – En conséquence, au même alinéa 27, substituer aux mots : « du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive » les mots : « des droits mentionnés au I du présent article ».
79 Adopté
Le IV de l’article L. 333‑10 prévoit que l’Arcom adopte des modèles d’accord que sont notamment invités à conclure les titulaires de droit, la ligue professionnelle et toutes catégories de personnes susceptibles de contribuer à la lutte contre le piratage. L’amendement propose que ces modèles d’accord prévoient les modalités de leur évaluation et de leur réexamen périodique, au moins tous les 36 mois.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante : « Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques qui interviennent au moins tous les 36 mois. ».
80 Adopté
Cet amendement vise à remplacer la référence au « droit d’exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence, plus large, aux droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 du code du sport qui couvrent : - le droit d'exploitation audiovisuelle précité ; - le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle. La référence aux « droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 » figure à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en commission. Dans un souci de coordination, il est proposé d’insérer cette même référence au 35e alinéa de l’article 10 qui est relatif à la sanction du fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation desdits titulaires des droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 du code du sport.
À l’alinéa 35, substituer aux mots : « Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 » les mots : « Des titulaires de droits mentionnées au I de l’article L. 333‑10 ».
81 Adopté
Rédactionnel.
À l’alinéa 44 substituer aux mots : « réalisation du délit » les mots : « commettre cette infraction ».
82 Adopté
L’alinéa 3 a été supprimé par erreur en commission. Il est proposé de le rétablir tel que le Sénat l’avait adopté. Cet amendement : o permet à la société commerciale créée par la proposition de loi d’agir en justice contre le piratage ; o insère une référence aux manifestations sportives.
Rétablir le a de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante : « a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots : « manifestations ou de » ; ».
86 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne les limites du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs et invite à s’interroger sur les raisons de ce piratage. Le dispositif actuel de lutte est prévu par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, contre laquelle nous nous étions opposés, qui a introduit aux articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en œuvre est confiée à l’Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). La loi donne à l’Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dispositif serait modifié afin d’intégrer la lutte contre le piratage en temps réel. Or, la lutte contre le piratage a pris un tournant de plus en plus difficile à défendre d’un point de vue des libertés publiques. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d’y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en œuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L’article L. 333‑10 du code du sport est rédigé de façon à impliquer « toute personne susceptible de contribuer à remédier » au phénomène de piratage, ce qui signifie que tous les intermédiaires techniques actuels et futurs sont potentiellement concernés. Or, face à des réglementations numériques de plus en plus liberticides, l’usage d’un VPN est indispensable pour protéger ses données en ligne et échapper à la surveillance numérique. Par ailleurs, dans de nombreux pays ayant mis en place une forme plus ou moins développée de censure numérique, l’usage d’un VPN est souvent la seule manière d’échapper à cette censure. Fragiliser ce dispositif créé une brèche sans précédent qui représente en réalité un recul considérable pour la défense des libertés numériques. Ainsi, selon un récent sondage (08/10/25), un•e Français•e sur 4 utilise un VPN, et parmi les raisons invoquées, figurent notamment la volonté de naviguer anonymement (44 %) puis de sécuriser ses communications (37 %), ou encore de contourner la censure (18 %). Par ailleurs, aucune réflexion n’est jamais menée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours au piratage. En effet, il s’agit avant tout du résultat d’une inflation des coûts d’accès aux contenus sportifs et culturels pour les consommateurs. Ainsi, selon une étude menée par BearingPoint en mai 2025, on y apprend que si le nombre d’abonnements numériques aux services culturels par Français reste stable depuis 2 ans (à 3,2 par personne, ce chiffre atteignant 4,3 pour la tranche des 25‑30 ans), la somme allouée à ces abonnements atteint 49 euros par mois en moyenne, un record. C’est 4 euros de plus qu’en 2024, et 12 euros de plus qu’en 2022. Une hausse due à l’inflation du prix des abonnements. En ciblant plus spécifiquement par exemple les abonnements d’accès au sport, le journal L’Equipe relevait dès août 2025 que le coût moyen s’élevait à 63 euros par mois en combinant certaines offres, et près de 46 euros pour les moins de 26 ans. Et cela risque encore d’augmenter puisque dans une audition du mercredi 6 mai 2026 au Sénat, le directeur général de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé que le prix de l’abonnement à Ligue 1+ allait augmenter, sans en préciser les contours. Or, au vu de l’importance croissante que prennent ces plateformes numériques dans la vie culturelle et sportive des individus – en raison notamment de leur puissance financière qui leur permet de capter les droits d’exploitations de plus en plus d’œuvres culturelles et sportives et rendent ainsi l’accès à ces derniers de plus en plus incontournables – l’inflation des coûts d’accès liés à l’inflation généralisée du coût de la vie créée des effets d’exclusions sociales qui expliquent en grande partie le développement du recours au piratage et autres techniques illégales d’accès aux contenus culturels et sportifs. Or, en la matière, l’État est inexistant – aucune politique publique de régulation du coût de ces plateformes pour les consommateurs n’ayant par exemple été élaborée. Par conséquent, un renforcement du dispositif de lutte contre le piratage est en réalité, sans accompagnement, une politique d’exclusion supplémentaire des plus pauvres.
Supprimer cet article.
ARTICLE 10 SEXIES 6 amdt Ouvrir
À titre expérimental, du 1 er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.
Une commission dédiée et présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1 er janvier 2027 au 1 er janvier 2029.
Elle a pour missions :
1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés ;
2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ;
3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée audit premier alinéa ;
4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1 er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.
198 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI s'oppose au développement de plus en plus incontrôlé des messages publicitaires et autres techniques comme le parrainage virtuel dans le milieu du sport professionnel - symbole de la dérive supplémentaire vers un sport-business au seul profit des grandes multinationales mondiales. Outre qu'elle entretient l'illusion d'une société capitaliste abondante qui court en réalité à sa perte, la publicité sous toutes ses formes doit d'autant plus être combattue qu'elle n'est absolument pas neutre sur le comportement des consommateurs et qu'elle peut entraîner de graves dérives. A titre d'illustration, il a été démontré que 86% des joueurs réguliers de paris sportifs en ligne souhaitaient parier après avoir vu une publicité. Or, le marché des paris sportifs en ligne repose sur un public sociologiquement très marqué (les jeunes issus des quartiers populaires sont particulièrement ciblés car derrière les publicités se cachent l'idée fausse d'un argent facile et rapide à obtenir) et particulièrement addict (selon l'OFDT, en 2024, il y avait 1 170 000 joueurs dits "problématiques", dont 360 000 de niveau excessif). Par conséquent, les publicités de ce secteur ciblent spécifiquement ces derniers, peu importe les conséquences sanitaires et sociétales graves que cela peut engendrer pour les personnes visées. Ainsi, l'interdiction de la publicité dans ce secteur est une mesure de santé publique et c'est le sens d'une proposition de loi que nous avons déposée sur le sujet en janvier 2023 et portée par le député FI Carlos Martens Bilongo, qui prévoit notamment pour assurer son effectivité que tout opérateur contrevenant à cette interdiction pourrait se voir retirer son agrément, ce qui signifierait la fin de ses activités et serait ainsi une mesure suffisamment dissuasive. Dans ce contexte, nous proposons plutôt au contraire de réduire le plus possible la place de la publicité dans l'espace public, afin de se recentrer sur l'essentiel : la rencontre sportive.
Supprimer cet article.
236 Adopté
Cet amendement précise que l’ensemble des modalités d’applications de l’article 10 sexies sont définies par décret et prévoit un avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique préalablement préalablement à ce décret.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise les modalités d’application du présent article ».
238 Adopté
Rédactionnel.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « dédiée et présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés » les mots : « présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des personnes concernées ». II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa à 4, substituer aux mots : « respectifs des acteurs concernés » les mots : « des personnes concernées ».
369 En traitement
Cet amendement vise à supprimer la disposition visant à organiser, par voie législative, le cadre et les modalités d'une expérimentation d'autorisation de l'insertion de publicité virtuelle dans les retransmissions de compétitions sportives. Pour mémoire, incrustée en régie et accessible uniquement aux téléspectateurs de la compétition sportive et non aux spectateurs physiquement présents pour assister à cette dernière, la publicité virtuelle est aujourd'hui juridiquement considérée en France comme de la publicité audiovisuelle diffusée hors écrans publicitaires et donc clandestine aux termes de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage. Cette modalité de diffusion de messages publicitaires n'est pourtant pas prohibée au niveau européen au regard du cadre juridique actuel déterminé par la directive européenne « Services de médias audiovisuels ». Or, le Gouvernement est pleinement conscient de la pluralité des opportunités économiques qui pourraient naître d'une autorisation de ces technologies d'insertion de messages publicitaires dans les retransmissions télévisuelles. Pour autant, cette autorisation n'est pas sans poser de nombreuses problématiques, s'agissant en particulier de l'impact direct de cette autorisation sur la commercialisation des espaces publicitaires « classiques » sur un marché publicitaire télévisuel tendu, de la nécessaire protection du public quant à un éventuel accroissement de la pression publicitaire ou quant aux conditions de répartition de la valeur entre cessionnaire et acquéreurs de droits. L'article 10 sexies en l'état propose un cadre d'organisation extrêmement sophistiqué, mobilisant l'ARCOM, le CNOSF, une commission ad hoc présidée par deux Ministres et l'adoption d'un décret. Le Gouvernement a déjà engagé depuis le début de cette année une réflexion, appuyée sur un parangonnage européen des pratiques et des modèles d'autorisation de la publicité virtuelle et visant à l'adoption d'un cadre juridique qui préservera les intérêts de l'ensemble des acteurs, mouvement sportif, diffuseurs, annonceurs et téléspectateurs. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite poursuivre dans les prochains mois la négociation avec l'ensemble des professionnels, visant à explorer toutes les conditions juridiques, techniques et économiques d'autorisation de la publicité virtuelle.
Supprimer cet article.
69 En traitement
Le présent amendement vise à étendre aux courses hippiques le dispositif expérimental de publicité et de parrainage virtuels prévu pour les compétitions et manifestation sportives par l’article 10 sexies. En effet, les courses hippiques ne sont pas reconnues juridiquement comme des manifestations sportives. Or, les courses hippiques constituent également des événements faisant l'objet d'une diffusion audiovisuelle nationale et internationale dans de très nombreux pays, comparable à celle des compétitions et manifestations sportives. H Racing Média (Equidia), diffusée 365 jours par an, rassemble 2,5 millions de téléspectateurs par mois et retransmet plus de 10 000 courses hippiques par an. Les courses hippiques présentent des enjeux similaires aux compétitions et manifestations sportives en matière de commercialisation des espaces de visibilité et de valorisation des droits audiovisuels. L’absence d’inclusion des courses hippiques dans le champ de la présente expérimentation priverait la filière d’un levier important de diversification de ses ressources économiques et de développement de son attractivité auprès des annonceurs. Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la valorisation des espaces publicitaires et des dispositifs de visibilité constitue un enjeu économique majeur pour l’ensemble des diffuseurs et organisateurs d’évènements en direct, il apparaît justifié de permettre aux organisateurs et diffuseurs de courses hippiques de bénéficier, dans les mêmes conditions que ceux des compétitions et manifestations sportives, des possibilités offertes par les techniques de publicité et de parrainage virtuels. Cette évolution permettra de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la filière hippique française tout en garantissant le respect des mêmes exigences de protection des téléspectateurs, de transparence et d'intégrité des retransmissions audiovisuelles que celles prévues pour les compétitions et manifestations sportives.
I. – À l’alinéa 1, après le mot : « sportives » insérer les mots : « ou de courses hippiques » II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6.
75 En traitement
Le présent amendement vise à étendre aux courses hippiques le dispositif expérimental de publicité et de parrainage virtuels prévu pour les compétitions et manifestation sportives par le présent article. En effet, les courses hippiques ne sont pas reconnues juridiquement comme des manifestations sportives, du fait de leur statut particulier régi par la loi du 2 juin 1891. Or, les courses hippiques constituent également des événements faisant l'objet d'une diffusion audiovisuelle nationale et internationale dans de très nombreux pays, comparable à celle des compétitions et manifestations sportives. H Racing Média (Equidia) est ainsi la chaîne qui diffuse le plus d’heures en direct sportifs par an en Europe (3 700 heures). Diffusée 365 jours par an, elle rassemble 2,5 millions de téléspectateurs uniques par mois et retransmet plus de 10 000 courses hippiques par an. Les courses hippiques présentent des enjeux similaires aux compétitions et manifestations sportives en matière de commercialisation des espaces de visibilité et de valorisation des droits audiovisuels. L’absence d’inclusion des courses hippiques dans le champ de la présente expérimentation priverait la filière d’un levier important de diversification de ses ressources économiques et de développement de son attractivité auprès des annonceurs.Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la valorisation des espaces publicitaires et des dispositifs de visibilité constitue un enjeu économique majeur pour l’ensemble des diffuseurs et organisateurs d’évènements en direct, il apparaît justifié de permettre aux organisateurs et diffuseurs de courses hippiques de bénéficier, dans les mêmes conditions que ceux des compétitions et manifestations sportives, des possibilités offertes par les techniques de publicité et de parrainage virtuels. Cette évolution permettra de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la filière hippique française tout en garantissant le respect des mêmes exigences de protection des téléspectateurs, de transparence et d'intégrité des retransmissions audiovisuelles que celles prévues pour les compétitions et manifestations sportives.
I. – A l’alinéa 1, après le mot : « sportives » insérer les mots : « ou de courses hippiques ». II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot : « sportives » insérer les mots : « ou hippique ».
APRÈS ART. 10 1 amdt Ouvrir
250 En traitement
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une taxe sur les sociétés de VPN. Il répond à deux objectifs de cette proposition de loi : la recherche de nouvelles recettes pour le sport et la lutte contre le piratage. Alors que l’on assiste à une baisse continue de rendement de la taxe Buffet (29 millions d’euros versés en 2024/2025 au titre des prélèvements sur les droits audiovisuels du sport professionnel), notamment due à la diminution des recettes des droits audiovisuels, il convient de trouver de répondre à l’une des causes majeures de cette baisse : le piratage. À ce titre, il semble donc judicieux de mettre en place une contribution de la part des opérateurs de services internet qui profitent du piratage pour s’enrichir, notamment les sociétés de VPN, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires. Le marché des VPN en France étant estimé à un milliard d’euros en 2022 (selon une étude de Businesscoot), cette contribution pourrait être une source de recettes nouvelles pour l’État.
L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. »
APRÈS ART. 10 SEXIES 1 amdt Ouvrir
116 Adopté
La proposition de loi comprend actuellement trois chapitres : – Un chapitre I er intitulé Améliorer l’organisation du sport professionnel ; – Un chapitre II intitulé Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives ; – Un chapitre III intitulé Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs. Un précédent amendement a proposé d’insérer un chapitre IV intitulé Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel . Cet amendement propose d’insérer un chapitre V réunissant des dispositions diverses (articles relatifs aux adaptations dans les territoires ultra-marins, dispositions transitoires, etc.).
Chapitre V : Dispositions diverses.
ARTICLE 10 BIS 2 amdt Ouvrir
(Non modifié)
L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
196 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI s'oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux "hospitalités" - qui désignent un ensemble de prestations proposées aux spectateurs lors d’événements sportifs (pouvant inclure, outre le billet pour assister à l’événement, par exemple, le transport, la restauration ou encore un accès privilégié à l’événement) dans le cadre d’une billetterie premium ou d’un partenariat commercial (sponsoring). Si cette pratique a connu un essor depuis les années 1980, elle fait l'objet d'un flou juridique : d'une part, elle peut entraîner une suspicion de corruption au sens notamment de la loi dite « Sapin II » de 2016 qui vise à prévenir la corruption et à renforcer la transparence des affaires, et d'autre part, elle présente un risque financier car lors d’éventuels redressements lors des contrôles opérés par les Urssaf, qui considèrent qu’au-delà d’un plafond d’exonération de cotisations sociales équivalent à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par an et par salarié, soit 200,25 euros en 2026, les produits d’hospitalités distribués à des collaborateurs ou à des tiers peuvent être considéré comme des avantages en nature devant être soumis à des cotisations et contributions sociales. L'ambition de cet article est donc de mettre fin à ce flou juridique : or, en l'absence de toute étude d'impact sur les points mentionnés précédemment, il nous semble prématuré de modifier le régime juridique applicable par voie d'amendement.
Supprimer cet article.
330 (Rect) Rejeté
Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »
ARTICLE 10 BIS A 2 amdt Ouvrir
L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333‑11 du code du sport » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;
d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 333‑10 » ;
e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;
3° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;
– à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par le mot : « au même » et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
– à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;
5° La seconde phrase du V est supprimée.
194 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI réitère ses réflexions relatives à lutte contre le piratage à tout prix, sans prise en compte des raisons structurelles du recours à cette méthode pour accéder aux contenus sportifs par les utilisateurs. Les dispositions du présent article prévoient que la procédure prévue à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle soit applicable aux services sportifs. Cet article prévoit que l’Arcom peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. L’inscription sur cette liste intervient à l’issue d’une procédure contradictoire et la durée de cette inscription ne peut excéder désormais 18 mois si le présent article était adopté (au lieu de 12). Or, par cohérence avec notre position sur la question du piratage, nous ne pouvons soutenir cet article. En effet, aucune réflexion n’est jamais menée sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont recours au piratage. En effet, il s’agit avant tout du résultat d’une inflation des coûts d’accès aux contenus sportifs et culturels pour les consommateurs. Ainsi, selon une étude menée par BearingPoint en mai 2025, on y apprend que si le nombre d’abonnements numériques aux services culturels par Français reste stable depuis 2 ans (à 3,2 par personne, ce chiffre atteignant 4,3 pour la tranche des 25-30 ans), la somme allouée à ces abonnements atteint 49 euros par mois en moyenne, un record. C'est 4 euros de plus qu'en 2024, et 12 euros de plus qu'en 2022. Une hausse due à l'inflation du prix des abonnements. En ciblant plus spécifiquement par exemple les abonnements d'accès au sport, le journal L'Equipe relevait dès août 2025 que le coût moyen s'élevait à 63 euros par mois en combinant certaines offres, et près de 46 euros pour les moins de 26 ans. Et cela risque encore d'augmenter puisque dans une audition du mercredi 6 mai 2026 au Sénat, le directeur général de la LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé que le prix de l'abonnement à Ligue 1+ allait augmenter, sans en préciser les contours. Or, au vu de l’importance croissante que prennent ces plateformes numériques dans la vie culturelle et sportive des individus – en raison notamment de leur puissance financière qui leur permet de capter les droits d’exploitations de plus en plus d’œuvres culturelles et sportives et rendent ainsi l’accès à ces derniers de plus en plus incontournables – l’inflation des coûts d’accès liés à l’inflation généralisée du coût de la vie créée des effets d’exclusions sociales qui expliquent en grande partie le développement du recours au piratage et autres techniques illégales d’accès aux contenus culturels et sportifs. Or, en la matière, l’État est inexistant – aucune politique publique de régulation du coût de ces plateformes pour les consommateurs n’ayant par exemple été élaborée. Par conséquent, un renforcement du dispositif de lutte contre le piratage est en réalité, sans accompagnement, une politique d’exclusion supplémentaire des plus pauvres.
Supprimer cet article.
84 Adopté
Cet amendement propose de porter de 18 à 24 mois la durée maximale d’inscription par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d’un service contrefaisant sur la « liste noire » établie par cette autorité. L’augmentation proposée de cette durée ne porte pas atteinte aux droits des services concernés de demander « à tout moment » à l’Arcom le retrait de leur nom de cette liste sous réserve sous réserve, selon l’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle, de justifier « du respect des droits d’auteur et des droits voisins ». Cet amendement s’inscrit dans la logique générale de la proposition de loi qui vise à lutter de manière plus large contre le piratage audiovisuel des droits sportifs.
À l’alinéa 14 substituer au mot : « dix-huit » le mot : « vingt-quatre ».
ARTICLE 10 BIS B 1 amdt Ouvrir
Après le mot : « télédiffusés », la fin de l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.
195 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition de principe aux mesures visant à renforcer la politique de sanctions dans la lutte contre le piratage des programmes, notamment sportifs, qui ne font que s'inscrire dans un réflexe de surenchère pénale dont l'efficacité reste à démontrer. Cet article prévoit la modification de l'article 79-1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés afin de sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d’émissions en clair diffusée sur des chaînes en libre diffusion (ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent). Or, il semble illusoire de penser qu'un renforcement de l'arsenal répressif contre le piratage résolve quoi que ce soit, tant que les questions structurelles autour des raisons pour lesquelles les utilisateurs ont recours au piratage n'auront pas été réellement traitées. Une fois de plus, cette mesure n'est qu'une mesure d'affichage.
Supprimer cet article.
ARTICLE 10 BIS C 2 amdt Ouvrir
La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l’article 3, les mots : « et L. 333‑11 » sont remplacés par les mots : « , L. 333‑11 et L. 333‑13 » ;
2° Après le VI de l’article 4, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis . – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. »
299 Tombé
Si l'intention d'interdire aux influenceurs de faire la promotion de systèmes de diffusions sportives non autorisés est partagée par l'auteur de cet amendement, elle est déjà satisfaite par le droit en vigueur. L'article L. 333-10 du code du sport réprime la diffusion non autorisée d'événements sportifs par voie de communication électronique. L'article 3 de la loi du 9 juin 2023 précise justement que cet article du code du sport est applicable à l'activité d'influence commerciale. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'alourdir la loi influenceurs d'une disposition déjà contenue dans le texte.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
391 Adopté
Cet article instaure une exigence relative à l’activité de services de la société de l’information. Or, la plupart des dispositions de la loi influenceurs de 2023 a été notifiée à la Commission européenne et celle ci avait pointé, dans ses observations à l’issue du délai de statu quo, le fait que des dispositions ne lui ont pas été notifiées conformément à l’article 5 de la directive 2015/1535. Ainsi, il parait cohérent, considérant que cet article vient étendre le champ d’application de la loi influenceurs de 2023, que cet article doive faire l'objet d'une notification à la Commission européenne si il était adopté. Afin de convoquer la commission mixte paritaire dans les plus brefs délais et de permettre la promulgation de cette loi au plus vite, il convient de supprimer cet article. Tel est le sens de cet amendement.
Supprimer cet article.
APRÈS ART. 10 BIS 14 amdt Ouvrir
134 Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social procède à une réécriture complète de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, qui encadre les communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Il substitue à la logique actuelle d’autorisation large assortie d’exceptions limitées une logique inverse. La publicité pour les paris sportifs n’est autorisée que sur une liste limitative de supports : presse écrite hors publications destinées à la jeunesse, télévision et radio hors plages entourant les événements sportifs et hors programmes destinés aux mineurs, affichage à l’intérieur des points de vente physiques, et sites internet des opérateurs agréés. Toute communication sur les autres supports est interdite, et notamment sur les réseaux sociaux et plateformes numériques. L’article interdit explicitement aux influenceurs toute promotion des paris sportifs, quelle qu’en soit la forme. Il interdit par ailleurs, dans tout support autorisé, la mention de gains financiers, les offres de gratifications financières telles que les freebets et bonus de bienvenue, ainsi que le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités. L’obligation d’assortir toute communication d’un message de mise en garde contre le jeu excessif et d’une référence au dispositif d’assistance aux joueurs est maintenue. Il interdit enfin le nommage des infrastructures ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Depuis la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 qui a ouvert le secteur à la concurrence, la pratique des paris sportifs a connu une expansion fulgurante, portée par une offre démultipliée, une accessibilité facilitée par le numérique, une concurrence accrue entre les opérateurs et un marketing agressif. Aujourd’hui, les paris sportifs représentent la deuxième forme de jeu d’argent la plus pratiquée en France, juste après les jeux de loterie. C’est aussi la seule catégorie dont la prévalence a augmenté au sein de la population adulte ces dernières années, avec un volume de mises multiplié par 2,8 en cinq ans. Cette expansion s’est accompagnée d’un déploiement publicitaire sans précédent. Les opérateurs ont consenti des dépenses promotionnelles records d’environ 639 millions d’euros en 2025 et ont annoncé une progression de 25 % de leurs budgets pour 2026, soit près de 785 millions d’euros, avec un accent particulier mis sur le numérique et le sponsoring sportif. Dans leur quête permanente de nouveaux parieurs, les opérateurs ciblent en priorité les jeunes et les habitants des quartiers populaires, comme le souligne l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette pression publicitaire massive produit des effets documentés et préoccupants. Selon une enquête de l’institut français d’opinion publique (IFOP) réalisée pour Addictions France, 62 % des joueurs déclarent avoir parié à cause des publicités, et 86 % des joueurs réguliers disent avoir eu envie de parier après y avoir été exposés. Mais ce sont les mineurs qui constituent la cible la plus alarmante : selon l’Autorité nationale des jeux, près de huit jeunes de 15 à 17 ans sur dix déclarent avoir été exposés à des publicités pour les jeux d’argent. Malgré l’interdiction légale, plus d’un tiers des 15‑17 ans a déjà joué à des jeux d’argent et près de 28 % a misé sur des paris sportifs. Des études montrent que des enfants âgés de 8 à 10 ans sont déjà capables de citer des marques de paris sportifs et d’associer des équipes à des opérateurs, tant l’exposition est précoce et répétée. Ce phénomène est indissociable de l’imbrication croissante entre l’univers du sport et celui des paris. Le pari sportif n’est plus simplement une activité parallèle au sport : il en est devenu un élément constitutif dans l’espace médiatique. Un jeune qui regarde un match de football à la télévision est exposé, avant, pendant et après la rencontre, à des publicités mettant en scène ses joueurs préférés, associant la passion sportive à l’acte de parier, présentant le pari comme une façon de soutenir son équipe. Cette normalisation progressive du jeu dans l’univers du sport constitue un vecteur d’initiation particulièrement puissant pour les plus jeunes, dont la relation affective au sport est le principal levier d’attractivité identifié par les opérateurs eux‑mêmes. À cette pression télévisuelle s’ajoute le rôle croissant des influenceurs sur les réseaux sociaux. En 2024, Addictions France a recensé plus de 2 300 contenus faisant la promotion des paris sportifs sur les plateformes numériques. Ces contenus sont émis à 63 % par des influenceurs et personnalités publiques, atteignant plus de 33 millions d’abonnés cumulés. 80 % de ces contenus ne comportent aucun message sanitaire conforme à la réglementation, et 30 % ne respectent pas les lignes directrices de l’Autorité nationale des jeux. La majorité de ces publications prend la forme de contenus éphémères (stories disponibles seulement 24 heures) rendant leur contrôle particulièrement difficile. Ces influenceurs, souvent perçus comme proches et authentiques par leur communauté, constituent un vecteur de promotion d’une redoutable efficacité auprès des plus jeunes : 83 % des personnes exposées à des publicités via des influenceurs déclarent que cela leur a donné envie de parier. Le cadre réglementaire actuel ne permet pas de répondre à l’ampleur de ces enjeux. L’Autorité nationale des jeux, bien que dotée de pouvoirs de régulation, dispose de moyens humains insuffisants pour contrôler efficacement l’ensemble des opérateurs et des contenus. Sa présidente elle‑même alertait en 2024 : « Huit personnes et demie pour contrôler tous les opérateurs de jeux d’argent, c’est insuffisant. » Le dispositif d’autorégulation a montré ses limites : le certificat d’influenceur responsable de l’Autorité professionnelle de régulation de la publicité s’avère inefficace, et la seule publicité retirée à ce jour, la campagne Winamax « Tout pour la daronne », l’a été un an après le début de sa diffusion. Les conséquences sanitaires et sociales de cette exposition massive sont pourtant considérables. En France, près de 1,16 million de joueurs présentent une pratique problématique, dont 360 000 à risque excessif. Le jeu pathologique est cliniquement reconnu comme une dépendance comportementale dans les classifications internationales des troubles mentaux, notamment dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM‑5). Le coût social du jeu excessif est estimé à 15,5 milliards d’euros par an, soit près de trois fois les recettes fiscales du secteur, évaluées à 6 milliards d’euros en 2021. Ce modèle économique repose structurellement sur les joueurs les plus vulnérables : 63 % du produit brut des jeux des paris sportifs est généré par des joueurs en situation d’addiction ou de perte de contrôle. Seuls 1 % des parieurs gagnent plus de 1 000 euros par an, tandis que la communication des opérateurs entretient systématiquement l’illusion inverse. L’encadrement strict de la publicité existe déjà pour d’autres produits à risque et a démontré son efficacité en matière de santé publique. Des pistes existent, documentées et recommandées par l’autorité nationale du jeu (ANJ) elle‑même : limiter la publicité pendant les retransmissions sportives, encadrer les influenceurs, mettre fin aux publicités abusives qui entretiennent l’illusion qu’on ne peut pas perdre. Sans remettre en cause l’existence du secteur ni la publicité pour les autres jeux d’argent et de hasard, il est aujourd’hui nécessaire d’agir pour que les grandes compétitions sportives comme la Coupe du monde restent des événements fédérateurs, porteurs d’émotions, et non un prétexte pour accroître les profits de quelques opérateurs au détriment de la santé publique.
L’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 320‑12 . – I. – Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard autorisé est assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. « II. – Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes : « 1° Dans la presse écrite, à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse définies au premier alinéa de l’article 1 de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; « 2° Sur les services de communication audiovisuelle et par voie de radiodiffusion sonore, à l’exclusion : « a) De la diffusion durant le quart d’heure précédant et le quart d’heure suivant un événement sportif ou une émission à caractère sportif, ainsi que lors des rediffusions et replays de ces mêmes événements et émissions ; « b) Des services ou programmes s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; « 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, et sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard ; « 4° Sur les sites internet exploités directement par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard agréés par l’Autorité nationale des jeux. « III. – Est interdite toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard sur les services de communications électroniques au public, à l’exception des sites mentionnés au 4° du II. « Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs. « IV. – Dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard, sont interdits : « 1° La mention, l’évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ; « 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d’inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l’Autorité nationale des jeux n° 2022‑C‑003 du 20 octobre 2022 ; « 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ; « V. – La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. « VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
135 Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le naming des infrastructures sportives, des compétitions et des manifestations sportives par des opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Depuis plusieurs années, les stratégies commerciales des opérateurs de paris sportifs dépassent largement le cadre de la publicité classique. Elles tendent désormais à inscrire durablement les marques de jeux d’argent dans l’environnement même du sport, à travers le sponsoring, les partenariats institutionnels et le naming des compétitions ou des équipements sportifs. Cette évolution contribue à banaliser les paris sportifs en les associant directement à la pratique sportive elle-même. À terme, elle conduit à faire du pari un élément ordinaire de l’expérience sportive, particulièrement auprès des jeunes publics pour lesquels la frontière entre suivre une compétition et miser sur son résultat devient de plus en plus floue. L’enjeu n’est pas seulement publicitaire. Il concerne également le modèle économique du sport français. À mesure que les compétitions et les infrastructures deviennent dépendantes du financement des opérateurs de jeux d’argent, la capacité des pouvoirs publics à renforcer la régulation du secteur se trouve fragilisée par la crainte d’un impact économique sur les acteurs sportifs concernés. Le présent amendement vise précisément à éviter que le développement du sport professionnel ne repose progressivement sur une dépendance structurelle aux revenus issus des jeux d’argent et de hasard. Cette proposition rejoint les recommandations formulées par l’Autorité nationale des jeux, qui a appelé à encadrer plus strictement les formes de promotion les plus intégrées à l’environnement sportif. Elle rejoint également les conclusions du rapport parlementaire transpartisan relatif au financement du sport, qui a souligné la nécessité de mieux protéger les publics vulnérables face à l’intensification des stratégies commerciales des opérateurs de paris sportifs. L’interdiction du naming n’empêche nullement les opérateurs agréés de communiquer dans les limites prévues par la loi. Elle vise uniquement à empêcher qu’une compétition, un stade ou une enceinte sportive devienne lui-même un support publicitaire permanent pour les jeux d’argent. Le sport doit demeurer un espace d’émancipation, de pratique et de spectacle, et non devenir un vecteur permanent de promotion des jeux d’argent.
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
136 Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer le contenu des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Les débats relatifs à la publicité pour les jeux d’argent portent souvent sur les supports de diffusion, les horaires ou les publics exposés. Pourtant, le contenu même des messages publicitaires constitue un enjeu central de santé publique et de prévention des conduites addictives. Les communications commerciales des opérateurs reposent fréquemment sur la mise en avant de gains financiers, de montants remportés ou d’offres promotionnelles destinées à encourager l’ouverture de comptes et la multiplication des mises. Ces pratiques entretiennent une représentation biaisée du jeu en valorisant les gains potentiels tout en minimisant les risques de pertes inhérents à toute activité de pari. Les offres de bienvenue, paris remboursés, crédits de jeu gratuits ou codes promotionnels participent également à des stratégies d’incitation particulièrement agressives. L’Autorité nationale des jeux a d’ailleurs identifié ces dispositifs comme des outils majeurs d’acquisition et de fidélisation des joueurs. Le présent amendement vise également à interdire le recours à des sportifs professionnels, célébrités ou personnalités publiques dans les communications commerciales des opérateurs. L’association de figures sportives reconnues aux paris sportifs contribue à banaliser le lien entre pratique sportive et activité de jeu. Elle entretient l’idée que le pari constituerait un prolongement naturel du spectacle sportif et participe à sa normalisation auprès des jeunes publics. Cette pratique est d’autant plus problématique que les sportifs professionnels bénéficient d’un fort capital de confiance et d’identification auprès des mineurs et des jeunes adultes. Leur image ne doit pas être utilisée pour promouvoir des activités comportant des risques avérés d’addiction et de surendettement. En renforçant l’encadrement du contenu des messages publicitaires, cet amendement poursuit un objectif de cohérence avec les politiques publiques de prévention des addictions, de protection des mineurs et de réduction des risques liés aux jeux d’argent et de hasard.
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard, sont interdits : « 1° La mention, l’évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ; « 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d’inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l’Autorité nationale des jeux n° 2022‑C‑003 du 20 octobre 2022 ; « 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ; »
137 Retiré
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le recours aux influenceurs pour la promotion des jeux d’argent et de hasard. Les influenceurs occupent aujourd’hui une place centrale dans les stratégies publicitaires des opérateurs de paris sportifs. Leur capacité à toucher des publics très jeunes, à créer des relations de proximité avec leurs abonnés et à diffuser des contenus publicitaires sous des formats particulièrement immersifs en fait un vecteur de promotion particulièrement puissant. Cette évolution a été particulièrement visible lors de l’Euro 2024, marqué par une multiplication des partenariats entre opérateurs de paris sportifs et créateurs de contenus. De nombreuses campagnes reposaient sur des vidéos courtes, des contenus sponsorisés, des liens d’affiliation ou encore des codes promotionnels diffusés sur les réseaux sociaux les plus fréquentés par les jeunes publics. Les premiers retours disponibles laissent penser que cette tendance s’est poursuivie à l’occasion de la Coupe du monde, confirmant l’importance croissante de l’influence commerciale dans les stratégies d’acquisition des opérateurs. La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale a constitué une première étape utile. Elle a permis d’apporter davantage de transparence aux partenariats commerciaux et de mieux encadrer certaines pratiques. Toutefois, elle n’a pas répondu à la question spécifique de la promotion des jeux d’argent auprès des publics les plus vulnérables. Or les jeux d’argent ne constituent ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire. Leur promotion expose à des risques avérés d’addiction, de surendettement et de détresse sociale. Ces risques sont particulièrement importants chez les jeunes adultes, qui constituent également le cœur de cible de nombreux influenceurs. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’aller plus loin que les dispositifs actuels en interdisant le recours aux influenceurs pour la promotion des jeux d’argent et de hasard.
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
138 Retiré
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à interdire le recours aux influenceurs de moins de vingt-cinq ans dans les communications commerciales des opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Les jeunes adultes constituent aujourd’hui l’une des catégories les plus exposées aux contenus promotionnels diffusés sur les réseaux sociaux. Les influenceurs les plus suivis par les adolescents et les jeunes majeurs appartiennent souvent à des classes d’âge proches de celles de leur audience, ce qui renforce les mécanismes d’identification et la crédibilité des messages publicitaires diffusés. L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) recommande déjà que les personnes apparaissant dans les publicités pour les jeux d’argent soient âgées de plus de vingt-cinq ans afin de limiter l’attractivité de ces contenus auprès des mineurs et des jeunes publics. Le présent amendement vise à donner une portée plus effective à cet objectif de protection en empêchant le recours à des influenceurs dont l’âge, la proximité générationnelle et l’audience sont particulièrement susceptibles d’encourager la banalisation des paris sportifs et des jeux d’argent auprès des plus jeunes. Il constitue une mesure de protection proportionnée, ciblée sur les publics les plus vulnérables, tout en préservant les autres formes de communication autorisées.
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, et âgée de moins de vingt-cinq ans, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
139 Adopté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer en France un dispositif de « whistle to whistle ban » interdisant la diffusion de publicités en faveur des paris sportifs à la radio et à la télévision dans la période comprise entre cinq minutes avant le début d’une rencontre sportive et cinq minutes après sa fin. Le présent amendement répond à un constat simple : la publicité pour les paris sportifs est aujourd’hui devenue indissociable de la retransmission des compétitions sportives. Cette omniprésence contribue à banaliser les paris sportifs et à faire du pari un prolongement supposé naturel du spectacle sportif. Elle participe progressivement à installer l’idée selon laquelle regarder un match et parier sur son résultat relèveraient d’une même expérience. Cette évolution est particulièrement préoccupante pour les jeunes publics. La publicité constitue une motivation à jouer pour près d’un tiers des jeunes joueurs et les 18-24 ans demeurent la catégorie la plus exposée au risque de jeu problématique. Les données disponibles montrent par ailleurs que le risque de développer une pratique problématique des jeux d’argent diminue avec l’âge. Cette mesure est aujourd’hui soutenue par de nombreux acteurs de la prévention et de la régulation. L’Autorité nationale des jeux l’a notamment recommandée dans le cadre du rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. Son efficacité a déjà été démontrée à l’étranger. Introduit au Royaume-Uni en 2019, le « whistle to whistle ban » a permis de réduire de 97 % le nombre de publicités pour les paris sportifs vues par les mineurs et de diminuer fortement leur exposition lors des retransmissions sportives en direct. Dans un contexte marqué par l’augmentation continue des investissements publicitaires des opérateurs de paris sportifs et par la perspective des grandes compétitions internationales à venir, il apparaît nécessaire de mieux protéger les publics vulnérables et de réaffirmer que le sport ne doit pas devenir le support permanent de la promotion des jeux d’argent. Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de santé publique, de protection des mineurs et de préservation de l’intégrité du sport.
Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »
140 Tombé
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise, à titre de repli, à instaurer un dispositif de « whistle to whistle ban » applicable aux grandes compétitions sportives et aux événements bénéficiant des audiences les plus importantes. Les grands événements sportifs constituent des moments de rassemblement particulièrement suivis par les familles et les jeunes publics. Ils concentrent également les investissements publicitaires les plus importants des opérateurs de paris sportifs, qui y voient des opportunités majeures de recrutement de nouveaux joueurs. Cette situation conduit à une exposition particulièrement forte des mineurs aux messages promotionnels relatifs aux jeux d’argent et de hasard. Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, plus d’un adolescent sur deux déclare avoir déjà été exposé à une publicité pour les paris sportifs. Lors des grandes compétitions internationales, cette exposition atteint des niveaux particulièrement élevés. Afin de mieux protéger les mineurs sans remettre en cause l’ensemble des modalités de communication des opérateurs autorisés, le présent amendement propose d’interdire la diffusion de publicités pour les paris sportifs pendant les retransmissions des événements sportifs les plus exposés médiatiquement. Cette mesure s’inspire directement des recommandations formulées par l’Autorité nationale des jeux ainsi que par plusieurs associations spécialisées dans la prévention des addictions. Elle repose sur un dispositif dont l’efficacité a déjà été démontrée au Royaume-Uni, où l’introduction du « whistle to whistle ban » a permis de réduire de 97 % le nombre de publicités pour les paris sportifs vues par les mineurs. Ce dispositif de repli permet ainsi de cibler prioritairement les situations dans lesquelles l’exposition des mineurs est la plus importante, tout en poursuivant l’objectif de dissocier davantage la pratique sportive de la promotion des jeux d’argent et de hasard.
Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. Cette interdiction s’applique aux seuls évènements d'importance majeure définis à l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
141 Rejeté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre le retrait rapide des contenus en ligne faisant la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard. Alors que les opérateurs agréés par l’Autorité nationale des jeux sont soumis à des obligations strictes en matière de publicité, de protection des mineurs et de prévention du jeu excessif, les opérateurs illégaux continuent de bénéficier d’une visibilité importante sur internet et les réseaux sociaux. Les offres de casinos en ligne illégaux, interdits en France, demeurent particulièrement accessibles. Leur promotion est régulièrement assurée par des contenus diffusés sur les plateformes numériques, par des liens d’affiliation, des contenus éphémères ou encore des relais assurés par certains créateurs de contenus. Ces opérateurs échappent aux obligations de prévention des addictions, aux mécanismes de protection des joueurs et à l’ensemble des règles applicables aux acteurs agréés. Ils constituent ainsi un risque majeur tant pour la protection des consommateurs que pour l’ordre public. Le présent amendement s’inspire du dispositif retenu par le législateur pour d’autres contenus illicites particulièrement préjudiciables et vise à permettre à l’autorité administrative d’obtenir plus rapidement le retrait et le déréférencement de contenus promouvant des offres de jeux d’argent illégales. Il poursuit un objectif de santé publique, de protection des mineurs et de lutte contre les risques d’addiction associés aux offres de jeux d’argent ne respectant aucune des garanties prévues par la législation française.
La section 2 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est ainsi modifié : a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et relatifs aux jeux d’argent et de hasard illicites » ; 1° bis Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ; 2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Lutte contre les contenus relatifs aux jeux d’argent et de hasard illicites « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité, à la promotion ou à l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne. « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
142 En traitement
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à améliorer la connaissance du marché illégal des jeux d’argent et de hasard en France et à identifier les leviers permettant de renforcer son encadrement. Les débats relatifs aux jeux d’argent et aux paris sportifs mettent régulièrement en lumière la progression des offres illégales accessibles depuis le territoire français. Les casinos en ligne interdits, les sites de paris non agréés ainsi que certaines pratiques de promotion sur les réseaux sociaux demeurent facilement accessibles aux consommateurs français, y compris aux plus jeunes. Ces offres échappent aux obligations imposées aux opérateurs agréés en matière de protection des mineurs, de prévention du jeu excessif, de lutte contre le blanchiment ou encore de financement des politiques publiques. Elles présentent également des risques particulièrement élevés en matière d’addiction. Les opérateurs illégaux ne mettent en œuvre aucun des dispositifs de modération, d’auto-exclusion ou d’accompagnement des joueurs prévus par la réglementation française. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de disposer d'une évaluation actualisée de l’ampleur du phénomène, des moyens aujourd’hui mobilisés pour y répondre et des pistes d’amélioration envisageables. Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur les mesures susceptibles d’être mises en œuvre afin de mieux protéger les joueurs, de lutter contre les risques addictifs et de renforcer l’efficacité de la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent et de hasard.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur du marché illégal des jeux d’argent et de hasard en France. Ce rapport présente notamment : – les modalités d’accès aux offres illégales de jeux d’argent et de hasard depuis le territoire national ; – les stratégies de promotion utilisées sur internet et les réseaux sociaux ; – les moyens consacrés à leur détection, leur blocage et leur déréférencement ; – les risques sanitaires, sociaux et addictifs associés à ces pratiques ; – ainsi que les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’améliorer la lutte contre ces offres.
143 En traitement
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’effectivité de la régulation des jeux d’argent et de hasard en élargissant les possibilités d’action des associations déjà habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile. Le code de la sécurité intérieure permet aujourd’hui à certaines associations de lutte contre les addictions, aux associations de consommateurs et aux associations familiales d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour un nombre limité d’infractions relatives aux jeux d’argent et de hasard. Ce champ apparaît aujourd’hui trop restreint au regard de l’évolution du secteur et des enjeux croissants liés aux paris sportifs. La forte progression des dépenses publicitaires et promotionnelles des opérateurs, l’essor des pratiques numériques ainsi que les risques de jeu excessif ou pathologique justifient de renforcer les moyens d’action des acteurs associatifs engagés dans la protection des joueurs et la prévention des addictions. Ces associations jouent un rôle essentiel d’alerte, d’accompagnement et de prévention. Leur permettre d’agir pour l’ensemble des infractions prévues par le code de la sécurité intérieure en matière de jeux d’argent et de hasard contribuerait à une meilleure application des règles existantes et au renforcement de la protection des publics vulnérables, notamment les jeunes. Le présent amendement vise ainsi à compléter les outils de régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en renforçant les capacités d’action des associations déjà reconnues par le législateur.
À la première phrase de l’article L. 324‑9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « prévues à l’article L. 324‑8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent code ».
145 (Rect) Adopté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent et de hasard en permettant d'agir non seulement contre les opérateurs illégaux eux-mêmes, mais également contre les acteurs qui contribuent à la diffusion ou au fonctionnement de ces offres. L’offre illégale de paris sportifs constitue aujourd’hui une menace croissante pour la protection des joueurs, la prévention des addictions et l’intégrité des compétitions sportives. Les opérateurs illégaux échappent aux obligations fiscales et réglementaires applicables aux opérateurs agréés, ne participent pas au financement du sport et ne mettent en œuvre aucune des garanties imposées en matière de protection des mineurs ou de lutte contre le jeu excessif. L’essor des plateformes numériques a profondément transformé les modalités de commercialisation des jeux d’argent illégaux. Les opérateurs non autorisés s’appuient désormais sur un ensemble d’intermédiaires techniques, commerciaux ou publicitaires qui participent à la visibilité, à l’accessibilité ou à la monétisation de leurs activités. Cette évolution rend parfois insuffisantes les seules mesures dirigées contre les sites eux-mêmes. Lorsque l’opérateur est localisé à l’étranger ou multiplie les changements de noms de domaine, les dispositifs actuels peuvent perdre en efficacité. Dans un contexte marqué par la progression de l’offre illégale de paris sportifs, il apparaît nécessaire d’adapter les outils de régulation afin de prendre en compte l’ensemble de la chaîne de diffusion de ces contenus. Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’effectivité de la régulation française des jeux d’argent et de hasard tout en garantissant une meilleure protection des joueurs et de l’intégrité du sport.
La première phrase du I de l’article 56 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « proposé », sont insérés les mots : « ou contribué à offrir ou à proposer » ; 2° Les mots : « dont l’exploitant n’est pas » sont remplacés par les mots : « sans être ».
176 Adopté
Cet amendement propose s'inscrit dans la volonté de lutter contre les paris sportifs illicites dont le développement porte atteinte au financement du sport professionnel. En l'espèce, il est proposé de créer un délit pénal spécifique pour la collecte des données de match aux fins de leur commercialisation pour l’organisation et l’exploitation de paris sportifs illicites. La collecte des données officielles des rencontres sportives fait l’objet de contrats de commercialisation à titre exclusif par les ayants droits sportifs, dont LFP Media. Or, ces mêmes données sont collectées illégalement dans les enceintes sportives par des sociétés employant des personnels qui transmettent en direct du stade les données collectées à des opérateurs de paris frauduleux dans le monde entier. Cet amendement sanctionne cette nouvelle pratique.
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 333‑1‑5. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation de la fédération, de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d’exploitation de ladite manifestation ou compétition sportive mentionnée à l’article L. 333‑1 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, de collecter, capter, enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive, en vue de les exploiter, commercialiser, céder ou de les mettre à disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d’organisation et d’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition. II. – Constituent des données au sens du présent article les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, résultats partiels, statistiques, données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent. III. – Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou au moyen d’un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. »
197 (Rect) Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l'importance de l'interdiction pure et simple de la publicité pour les paris sportifs en ligne au profit des opérateurs agréés de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le développement du marché des paris sportifs en ligne est une manne financière énorme pour les opérateurs agréés, mais qui s'est toujours reposé sur un public particulièrement addict et sociologiquement marqué : selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en 2024 il y avait 1 170 000 joueurs dits "problématiques", dont 360 000 de niveau excessif. Les paris sportifs représentent le risque de jeu problématique le plus important au plan individuel. En effet, la part des joueurs excessifs y est 6 fois plus élevée que pour les jeux de loterie (soit 5,9% pour les paris sportifs). 86 % des joueurs réguliers déclarent avoir eu envie de parier après avoir vu une publicité. Les jeunes issus des quartiers populaires sont particulièrement ciblés : les bookmakers adaptent leur marketing à leurs codes culturels, présentant le pari comme un ascenseur social, une voie rapide vers la réussite. Or, les conséquences sociales du développement des paris sportifs sont catastrophiques : selon Addictions France, le coût social du jeu excessif est estimé à 15,5 milliards d'euros par an, soit près de trois fois les recettes fiscales du secteur. Sans parler des situations humaines difficiles dans lesquelles sont plongés les joueurs addicts. Et les régulations timides de ces dernières années n'y ont absolument rien changé structurellement (notamment les délibérations prises par l'Autorité nationale des Jeux ou ANJ qui régule ce secteur). Au vu de tous ces éléments, nous considérons que l'encadrement timide des publicités pour ces paris sportifs n'améliorera jamais la situation, et que seule son interdiction stricte permettra de protéger les consommateurs de ses dérives. Afin que la mesure soit réellement effective, nous proposons que tout opérateur agréé qui ne respecterait pas cette interdiction pourrait se voir retirer son agrément d'opérateur, et avons redéposé le mardi 23 juin 2026 une proposition de loi allant en ce sens, défendue par Carlos Martens Bilongo.
Après l'article 10 quater, insérer un nouvel article ainsi rédigé : Après le 5° de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Interdite lorsqu’elle concerne un jeu d’argent et de hasard relatif au sport. Le non respect de cette interdiction entraîne la perte pour l'opérateur contrevenant de l'agrément qui lui a été délivré dans les conditions prévues notamment aux chapitre II, III et V de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. »
390 En traitement
Changement de référence. Viser de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux plutôt que le code de la sécurité intérieure.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : « L’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure » les mots : « Le VI de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ». II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : « , au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ».
APRÈS ART. 10 BIS A 1 amdt Ouvrir
83 Adopté
Cet amendement vise à remplacer aux articles L. 331-12 et L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle la référence au « droit d’exploitation audiovisuelle » des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives par une référence plus large, aux « droits mentionnés à l’article L. 333-10 » du code du sport qui couvrent : - le droit d'exploitation audiovisuelle précité ; - le droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle. La référence aux « droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 » figure à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’article 10 bis A de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en commission. Dans un souci de coordination, il est proposé d’insérer cette même référence aux articles L. 331-12 et L. 331-17 de ce même code qui confient à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) une mission de protection et de promotion de l’offre légale (article L. 331-12) et une mission de renforcement de la visibilité et du référencement de l’offre légale (article L. 331-17).
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 331‑12 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ; b) Au 2°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné au » sont remplacés par les mots : « mentionné au I du » ; 3° Au sixième alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ». 2° L’article L. 331‑17 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».
APRÈS ART. 10 BIS C 1 amdt Ouvrir
115 Adopté
La proposition de loi comprend actuellement trois chapitres : – Un chapitre I er intitulé Améliorer l’organisation du sport professionnel ; – Un chapitre II intitulé Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives ; – Un chapitre III intitulé Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs . Il est proposé d’insérer un chapitre IV, composé des articles relatifs aux hospitalités, aux paris sportifs et à la publicité virtuelle intitulé « Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel ». Un autre amendement proposera d’insérer un chapitre V portant sur les dispositions diverses.
Chapitre IV : Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel.
ARTICLE 10 TER 2 amdt Ouvrir
Après le premier alinéa du I de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
70 En traitement
Le présent amendement vise à étendre le dispositif d’interdiction administrative de jeux aux personnes qui se rendent coupables de faits de harcèlement à l’encontre des acteurs des courses hippiques ou de leur entourage, avant, pendant ou après le déroulement d’une course. À l’instar des disciplines sportives, et même si les courses hippiques ne sont pas reconnues juridiquement comme des manifestations sportives, du fait de leur statut particulier régi par la loi du 2 juin 1891, elles sont aujourd’hui confrontées à des comportements de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, de la part de certains parieurs à l’encontre des jockeys, drivers, entraîneurs ou de leurs proches. Ces agissements, qu’ils soient commis en ligne ou en physique, portent atteinte à la santé mentale et à la sécurité des professionnels concernés et sont intolérables. Dans la mesure où ces comportements sont motivés par les résultats des paris engagés, il apparaît légitime de permettre à l’autorité administrative de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des auteurs de tels faits. Le présent amendement complète ainsi les dispositions de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure afin de permettre à l’autorité administrative compétente de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des personnes ayant harcelé ou cyberharcelé des acteurs des courses hippiques ou leur entourage.
À la première phrase de l’alinéa 2, après les deux occurrences du mot : « sportive » insérer les mots : « ou hippique ».
74 En traitement
Le présent amendement vise à étendre le dispositif d’interdiction administrative de jeux aux personnes qui se rendent coupables de faits de harcèlement à l’encontre des acteurs des courses hippiques ou de leur entourage, avant, pendant ou après le déroulement d’une course. À l’instar des disciplines sportives, et même si les courses hippiques ne sont pas reconnues juridiquement comme des manifestations sportives, du fait de leur statut particulier régi par la loi du 2 juin 1891, elles sont aujourd’hui confrontées à des comportements de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux ou par téléphone, de la part de certains parieurs à l’encontre des jockeys, drivers, entraîneurs ou de leurs proches. Ces agissements, qu’ils soient commis en ligne ou en physique, portent atteinte à la santé mentale et à la sécurité des professionnels concernés. Dans la mesure où ces comportements sont motivés par les résultats des paris engagés, il apparaît légitime de permettre à l’autorité administrative de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des auteurs de tels faits. Le présent amendement complète ainsi les dispositions de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure afin de permettre à l’autorité administrative compétente de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des personnes ayant harcelé ou cyberharcelé des acteurs des courses hippiques ou leur entourage.
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : « sportive » insérer les mots : « ou hippique ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « sportive » insérer les mots : « ou hippique »
APRÈS ART. 10 TER 1 amdt Ouvrir
177 Adopté
Cet amendement vise à : · Apporter quelques corrections rédactionnelles à la définition des interdictions administratives de jeux adoptée en commission pour y inclure les actes de harcèlement à l’encontre des sportifs ; · Instituer, sur le modèle de la peine complémentaire d’interdiction de stade, une peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire à l'encontre des personnes condamnées pour le harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée. Cette interdiction judiciaire de jeux serait prononcée par le juge judiciaire sous la forme d’une peine complémentaire pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans ; · Prévoir les modalités d’articulation entre les interdictions administratives de jeux prononcées par l’autorité administrative et cette peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire.
I-. Avant l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé : « I. – Le I de l’article L. 320‑9-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : » ; II-. À l’alinéa 1 : « a) insérer au début un 1° ; « b) supprimer les mots : « du I de l’article L. 320‑9-1 du code de la sécurité intérieure » ; III-. Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « 2° Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant : « Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure d’interdiction de jeux a été prononcée par l’autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. IV-. Compléter l’article par un « II.- » ainsi rédigé : « II.– Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332‑22 ainsi rédigé : « Article L. 332‑22 Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‐33‐2 et 222‐33‐2‐2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de jeux pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Le ministre de l’intérieur et l’autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application de l’alinéa précédent. ».
ARTICLE 10 QUATER 5 amdt Ouvrir
L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article. »
178 Adopté
Cet amendement apporte des corrections rédactionnelles et deux précisions à l’article 10 quater qui encadre les pertes auxquelles les parieurs de 18 à 25 ans sont exposés. Les corrections rédactionnelles concernent l’alinéa 5. Les précisions concernent les articles 5 et 7 : * à l’alinéa 5, le délai au terme duquel un jeune de 18 à 25 ans pourrait augmenter le montant ses pertes est ramené d’un mois à deux semaines ; * à l’alinéa 7, il est proposé de viser le deuxième (et non plus le premier) alinéa de l’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, l’article s’appliquerait explicitement aux « opérateurs de jeux d’argent et de hasard exploités en ligne ou sur des terminaux d’enregistrement physique sans intermédiation humaine au moyen d’un compte » et non plus aux « opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés ». Cette précision permet de lever toute ambigüité quant au fait que la limitation des pertes pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans s’appliquerait aux seuls jeux en ligne et terminaux nécessitant une identification. Cette mesure ne concernerait donc pas les réseaux physiques où le jeu est anonyme.
I. – À l’alinéa 5 : 1° Supprimer les mots : « Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, » ; 2° En conséquence, substituer au mot : « la » le mot : « La » ; 3° Substituer aux mots : « ceux-ci » les mots : « les joueurs âgés de 18 à 25 ans » ; 4° Substituer aux mots : « un mois » les mots : « deux semaines » ; II. – À l’alinéa 7, substituer au mot : « premier » le mot : « deuxième ».
179 Adopté
Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 quater ne comporte pas de date d'application alors que les nouvelles obligations imposées aux opérateurs nécessiteront des développements informatiques. L’article 10 quater prévoit simplement le renvoi à un décret dont la date de publication n’est pas connue. L’amendement propose donc de prévoir une entrée en vigueur de l’article 10 qu a ter le 1er janvier 2027 ce qui donnera de la visibilité au secteur et laissera aux opérateurs le temps suffisant pour réaliser les développements informatiques requis.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le I. – entre en vigueur le 1 er janvier 2027. »
297 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer la portée du présent article, en s'assurant que l'Autorité nationale des jeux (ANJ) consulte systématiquement l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) pour déterminer la durée de la mesure visant à limiter le montant maximal des pertes que peuvent subir les joueurs âgés de 18 à 25 ans. Créé en 1993, l'OFDT a pour objectif d'éclairer les pouvoirs publics, les professionnels du secteur ainsi que le grand public sur le phénomène des drogues licites et illicites en France ainsi que sur différentes formes d'addictions, notamment celles liées aux jeux d'argent et de hasard. Elle publie ainsi régulièrement des enquêtes épidémiologiques nationales en population générale et spécifique, mais prévoit également des dispositifs d'observation qualitatifs, ainsi que des analyses de l'offre, des marchés licites et illicites, des différents produits dont elle a la responsabilité de contrôler. C'est notamment grâce aux travaux qu'elle mène que l'on peut par exemple affirmer que "la prévalence du jeu problématique chez les 18-24 ans était estimée à 10,1 % […] alors qu’elle était de 7,8 % pour les 25-34 ans et de 7,5 % pour les 35-44 ans. [...] la probabilité de développer une pratique de jeu problématique diminue avec l’âge, les 18-34 ans ayant 2,80 fois plus de risque que les joueurs âgés de 55 ans et plus". Au vu de son expertise sur le sujet, il nous semble donc logique qu'elle puisse être systématiquement consultée lorsque l'ANJ souhaite limiter le montant maximal des pertes que peuvent subir les joueurs âgés de 18 à 25 ans sur une certaine durée. C'est le sens de cet amendement.
À l’alinéa 7, après le mot : « motivée », insérer les mots : « et après consultation de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence ».
345 Non soutenu
L’article 10 quater apporte une contribution bienvenue aux dispositifs de prévention du jeu excessif ou pathologique. En complément des dispositifs de modération des dépôts et mises, l’autolimitation des pertes pourrait réduire les biais cognitifs liés à l’illusion de contrôle et la capacité des joueurs à rejouer pour récupérer leurs pertes. Le présent amendement vise à corriger certaines limites des dispositions adoptées par la commission. D’une part, il renvoie à un décret le délai au-delà duquel le plafond de perte ne peut être modifié, tout en limitant à une semaine minimum celui applicable aux joueurs de 18 à 25 ans. A l’instar des dispositifs d’autolimitation des dépôts et dépenses, l’objectif est de définir ce délai par voie réglementaire en s’assurant qu’il n’ait pas pour effet de déporter les joueurs, y compris les plus à risques, vers des opérateurs illégaux, tout en apportant une garantie supplémentaire pour les jeunes majeurs. Alors qu’il est de quarante-huit heures pour les limitations de dépôt ou de dépenses, le délai d’un mois pourrait en effet inciter les joueurs à se déporter vers d’autres offres, en particulier illégales, et pourrait se révéler contre-productif. D’autre part, il supprime la possibilité pour l’Autorité nationale des jeux de modifier les pertes des joueurs auprès des opérateurs de jeux. Outre qu’il a pour effet de confier un pouvoir réglementaire à une autorité administrative indépendante qui apparaît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sa rédaction vise les opérateurs de jeu physiques (casinos, PMU et FDJ) dont la consommation de leurs jeux n’est pas conditionnée à l’identification préalable de leurs joueurs et l’ANJ n’est pas en mesure d’identifier les capacités financières des joueurs en ligne. Il lui reviendra davantage, dans le cadre de régulation actuelle, de veiller à ce que les opérateurs de jeux en ligne mettent à disposition utilement ces nouveaux modérateurs, en particulier auprès de leurs joueurs les plus excessifs et les jeunes majeurs.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « La possibilité d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à une semaine pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans. » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
389 Adopté
Ce sous-amendement vise à supprimer les mots « qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence » afin de garantir l’indépendance du collège de l’autorité nationale des jeux.
À l’alinéa 4, supprimer les mots : « qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence ».
APRÈS ART. 10 QUATER 2 amdt Ouvrir
146 Adopté
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’effectivité des mesures de blocage des sites illégaux de jeux d’argent et de hasard en dotant l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs. L’offre illégale de paris sportifs constitue aujourd’hui un enjeu majeur de protection des joueurs, de lutte contre les addictions et de préservation de l’intégrité du modèle français de régulation des jeux d’argent. Ces opérateurs échappent à l’ensemble des obligations imposées aux acteurs agréés : protection des mineurs, prévention du jeu excessif, lutte contre le blanchiment, contribution fiscale et participation au financement du sport. Depuis deux ans, cette menace prend une nouvelle forme : les plateformes de marchés prédictifs, récemment dérégulés aux États-Unis sous l'administration Trump, et dont l'activité repose à près de 90 % sur les paris sportifs. Dans le contexte de la Coupe du Monde de football, l’ANJ, au côté de 8 autres régulateurs européens, s’est inquiétée de la montée en puissance de ces plateformes, « au succès croissant ces dernières années, en particulier auprès des jeunes adultes ». La spécificité de ces plateformes est qu’elles sont accessibles uniquement via un VPN, ce qui n’empêche pas leur popularité croissante en France : le nombre de visiteurs français sur ces sites est passé de 200 000 en septembre 2025 à 800 000 en janvier 2026. Or, malgré les dispositifs de blocage existants, l’accès à ces offres demeure particulièrement simple pour les joueurs français. Les outils de contournement, notamment les réseaux privés virtuels (VPN), permettent d’accéder en quelques clics à des sites interdits sur le territoire national et réduisent ainsi considérablement l’efficacité des mesures de régulation mises en œuvre par les pouvoirs publics. Cette situation est particulièrement préoccupante lors des grandes compétitions sportives, périodes durant lesquelles les opérateurs illégaux intensifient leurs campagnes de promotion à destination du public français. Ces plateformes proposent souvent des offres commerciales particulièrement agressives, sans respecter les règles de protection des consommateurs applicables aux opérateurs autorisés. Le présent amendement vise ainsi à doter l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs. En effet, les principaux opérateurs illégaux opérant aujourd’hui en France le font en contournant les mesures de blocage administratif ordonnées par l’ANJ. Ces opérateurs pratiquant le géoblocage, consistant à exclure les IP françaises d’accéder à leur site, tout en proposant en parallèle des outils permettant de contourner cet obstacle, tels que des VPN. Certains opérateurs proposent ainsi, que ce soit en direct ou via des influenceurs partenaires, des guides pratiques contenant des instructions détaillées permettant d’accéder à un contenu illégal en France. Loin de disparaitre, le problème s’est donc déplacé, avec un simple changement du canal d’accès technique (VPN) – alors que la promotion de cette nouvelle solution se fait généralement via des canaux de diffusion plus discrets, comme l’application de messagerie Telegram. Dans le cadre des actions menées par la Ligue de Football Professionnel (LFP) contre la diffusion illégale des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 15 mai 2025 une ordonnance imposant à trois fournisseurs de VPN des obligations spécifiques visant à restreindre l’accès à des contenus illicites depuis le territoire français. Bien que les fournisseurs de VPN ne soient pas directement responsables des atteintes aux droits de diffusion, le Tribunal a reconnu leur rôle d’intermédiaires techniques et leur responsabilité dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Dans la continuité de cette décision, une nouvelle ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le même Tribunal enjoint cinq autres fournisseurs de VPN à prendre des mesures similaires. De la même façon, certains fournisseurs de VPN peuvent être considérés comme des facilitateurs indirects de l’offre illégale de jeux en ligne, en fournissant aux utilisateurs français des moyens techniques afin de contourner les blocages géographiques. Le présent amendement vise donc à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent en ligne, en remédiant à cette limite du cadre de régulation actuelle. Il se propose de conférer des pouvoirs élargis à l’ANJ, lui permettant non seulement de prononcer des injonctions auprès des fournisseurs d’accès internet (compétence qui lui a été conférée en 2022), mais aussi aux fournisseurs de VPN.
L’article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique utilisé pour le contournement » 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »
257 Adopté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs. La lutte contre l’offre illégale de jeux et paris sportifs constitue un objectif central de la politique de l’État sur ce sujet dès lors qu’elle porte une atteinte directe à l’ordre public et à l’ordre social mais également au regard de son incidence sur l’économie du sport et sur l’intégrité des pratiques sportives. Depuis deux ans, cette menace prend une nouvelle forme : les plateformes de marchés prédictifs, récemment dérégulés aux États-Unis sous l'administration Trump, et dont l'activité repose à près de 90 % sur les paris sportifs. Dans le contexte de la Coupe du Monde de football, l’ANJ, au côté de 8 autres régulateurs européens, s’est inquiétée de la montée en puissance de ces plateformes, « au succès croissant ces dernières années, en particulier auprès des jeunes adultes ». La spécificité de ces plateformes est qu’elles sont accessibles uniquement via un VPN, ce qui n’empêche pas leur popularité croissante en France : le nombre de visiteurs français sur ces sites est passé de 200 000 en septembre 2025 à 800 000 en janvier 2026. Les principaux opérateurs illégaux opérant aujourd’hui en France le font en contournant les mesures de blocage administratif ordonnées par l’ANJ. Ces opérateurs pratiquant le géoblocage, consistant à exclure les IP françaises d’accéder à leur site, tout en proposant en parallèle des outils permettant de contourner cet obstacle, tels que des VPN. Certains opérateurs proposent ainsi, que ce soit en direct ou via des influenceurs partenaires, des guides pratiques contenant des instructions détaillées permettant d’accéder à un contenu illégal en France. Loin de disparaitre, le problème s’est donc déplacé, avec un simple changement du canal d’accès technique (VPN) – alors que la promotion de cette nouvelle solution se fait généralement via des canaux de diffusion plus discrets, comme l’application de messagerie Telegram. Dans le cadre des actions menées par la Ligue de Football Professionnel (LFP) contre la diffusion illégale des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 15 mai 2025 une ordonnance imposant à trois fournisseurs de VPN des obligations spécifiques visant à restreindre l’accès à des contenus illicites depuis le territoire français. Bien que les fournisseurs de VPN ne soient pas directement responsables des atteintes aux droits de diffusion, le Tribunal a reconnu leur rôle d’intermédiaires techniques et leur responsabilité dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Dans la continuité de cette décision, une nouvelle ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le même Tribunal enjoint cinq autres fournisseurs de VPN à prendre des mesures similaires. De la même façon, certains fournisseurs de VPN peuvent être considérés comme des facilitateurs indirects de l’offre illégale de jeux en ligne, en fournissant aux utilisateurs français des moyens techniques afin de contourner les blocages géographiques. Le présent amendement vise donc à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent en ligne, en remédiant à cette limite du cadre de régulation actuelle. Il se propose de conférer des pouvoirs élargis à l’ANJ, lui permettant non seulement de prononcer des injonctions auprès des fournisseurs d’accès internet (compétence qui lui a été conférée en 2022), mais aussi aux fournisseurs de VPN. Cet amendement a été travaillé en lien avec FDJ United.
L’article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique utilisé pour le contournement » ; 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »
ARTICLE 10 QUINQUIES 1 amdt Ouvrir
Le XI de l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés.
« Le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
180 Adopté
Rédactionnel.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : « deux » le mot : « trois ». II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel ». III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 3 : « Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel. ». III. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant : « Sans préjudice de l’alinéa précédent, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus. ».
APRÈS ART. 10 QUINQUIES 5 amdt Ouvrir
124 (Rect) Rejeté
La publicité virtuelle constitue un levier de financement important pour le sport français, déjà largement utilisé lors de nombreuses compétitions internationales. Pourtant, son cadre juridique demeure incertain en France, ce qui pénalise les organisateurs et ayants droit nationaux. Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation. Cette technologie présente plusieurs avantages : création de nouvelles recettes pour le sport, réduction des coûts et de l’empreinte environnementale liés aux dispositifs publicitaires physiques, amélioration de la sécurité des sportifs et meilleure valorisation des compétitions, notamment féminines. Elle permet également de protéger les consommateurs en remplaçant à l’écran les publicités pour des produits ou services interdits ou strictement encadrés en France. Afin de garantir un usage transparent et respectueux du public, les conditions de mise en œuvre de ce dispositif seront définies par décret en Conseil d’État, notamment en matière d’information des téléspectateurs et de respect de l’intégrité des programmes.
L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par la phrase ainsi rédigée : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
144 Tombé
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent et de hasard en permettant une interruption plus efficace des flux financiers qui alimentent ces activités. L’offre illégale de paris sportifs constitue aujourd’hui une menace croissante pour la protection des joueurs, la prévention des addictions et l’intégrité des compétitions sportives. Les opérateurs illégaux échappent aux obligations fiscales et réglementaires applicables aux opérateurs agréés, ne participent pas au financement du sport et ne mettent en œuvre aucune des garanties imposées en matière de protection des mineurs ou de lutte contre le jeu excessif. Or, malgré les outils de blocage des sites internet existants, les opérateurs illégaux continuent de percevoir des paiements en provenance de joueurs français grâce à des montages techniques et financiers particulièrement évolutifs. La lutte contre ces offres ne peut se limiter au blocage des sites internet. Elle doit également viser les mécanismes de paiement qui permettent leur fonctionnement économique. En privant les opérateurs illégaux de leur capacité à recevoir ou transférer des fonds, il devient possible de réduire significativement leur attractivité et leur capacité de nuisance. L’actuel article L. 563-2 du code monétaire et financier permet au ministre chargé du budget, sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, de décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par les sites illégaux. Depuis janvier 2025, l’ANJ a activé ce dispositif à plusieurs reprises en proposant au ministre d’interdire les flux en provenance et à destination d’IBAN identifiés dans le cadre de ses enquêtes comme appartenant à des opérateurs illégaux et des arrêtés de blocage devraient en résulter en 2026. Toutefois, la procédure actuelle présente plusieurs limites, notamment parce qu’elle est particulièrement complexe et repose sur une saisine ministérielle, ce qui se prête mal à l’exigence de réactivité sur laquelle repose la lutte contre l’offre illégale. Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet, à l’image de ce qui a été rendu possible par l’article 49 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France du 2 mars 2022 en matière de blocage administratif des sites illégaux, de simplifier le dispositif de blocage des flux financiers prévu à l’article L. 563-2 du CMF en donnant le pouvoir à l’ANJ de bloquer directement les flux financiers et en autorisant l’ANJ à communiquer des données d’enquêtes (dont les IBAN concernés) aux banques afin de faciliter le blocage. Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’effectivité de la régulation française des jeux d’argent et de hasard tout en contribuant à la protection des joueurs et au financement du sport professionnel.
L’article L. 563‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ; b) Le mot :« huit » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « le président de l’Autorité nationale des jeux peut » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ; 3° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Le président de l’Autorité nationale des jeux ».
181 Adopté
Cet amendement s’attache, comme l’article 10 quinquies, à renforcer la lutte contre les sites illégaux de paris sportifs dont l’existence et la croissance portent atteinte au financement du sport professionnel. Si l’article 10 quinquies renforce la lutte contre le blanchiment dans le champ des paris sportifs, cet amendement rénove la procédure de blocage des flux financiers vers les sites illicites de paris. Deux modifications principales sont apportées au dispositif actuel : · L’intervention du ministre du budget est remplacée par une intervention du président de l’autorité nationale des jeux (ANJ). Cette mesure doit permettre d’accélérer la prise de décision. Cette proposition s’inspire, d’une part, de ce qui se fait en Norvège et, d’autre part, de l’extension du pouvoir administratif de l’ANJ décidé par l’article 49 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 ; · L’ANJ se verrait reconnaître un pouvoir de communication aux prestataires de services de paiement établis en France des informations nécessaires à la mise en œuvre des interdictions prononcées. Concrètement, l’ANJ pourrait par exemple communiquer aux banques l’IBAN d’un site illicite, ce qui n’est pas possible dans le droit actuel. Cette double proposition doit permettre de renforcer la lutte contre les sites illégaux de paris dont la croissance porte atteinte au financement du sport professionnel.
L’article L. 563‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président » ; b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « le président de l’Autorité nationale des jeux peut » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » 3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction. » 4° Le même dernier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Le président de l’Autorité nationale des jeux » ; b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».
251 En traitement
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à développer l’efficacité des signalements d’opérations suspectes par les opérateurs et de rendre plus rapide la détection et la réponse aux réseaux criminels. L’industrie des jeux d’argent et de hasard, et notamment le secteur des paris sportifs en ligne et en points de vente physiques, est une cible reconnue pour le blanchiment d’argent. Parmi les facteurs de risque identifiés à la fois par les autorités publiques et les acteurs du secteur, figurent notamment la facilité et l’anonymat des transactions, ainsi que la circulation, dans des volumes parfois importants, d’argent liquide. Malgré le cadre réglementaire déjà dense auquel sont soumis les opérateurs (Code monétaire et financier, loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, directives européennes anti-blanchiment AMLD5 et AMLD6), les nombreuses interactions existantes avec l’ANJ en sa qualité de régulateur, et le volontarisme des opérateurs légaux vertueux, les techniques utilisées par les criminels demeurent hélas efficaces. Afin de développer l’efficacité des signalements d’opérations suspectes par les opérateurs et de rendre plus rapide la détection et la réponse aux réseaux criminels, il convient d’optimiser la procédure de déclaration des opérations suspectes par les opérateurs, dans l’optique de gagner en fluidité et en délais de traitement des cas : retour d’information systématique de Tracfin sur les signalements, signalement automatisé des déclarations de soupçons pour éviter les lourdeurs administratives, etc. Pour ce faire, il est proposé : - D’instaurer un retour d’information systématique de Tracfin sur les signalements pour permettre aux opérateurs d’affiner leurs critères de détection ; - De créer une API sécurisée entre Tracfin et les opérateurs.
L’article L. 561‑28 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « TRACFIN assure un retour d’information systématique sur les signalements réalisés par les opérateurs de jeux en ligne des réseaux criminels. « TRACFIN créé une interface de programmation d’application (API) sécurisée entre lui-même et les opérateurs pour permettre le signalement automatisé de déclaration de soupçons par les opérateurs de jeux en ligne. »
258 En traitement
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à plafonner à 500 euros d’argent liquide le montant maximal de mises consécutives enregistrables sans contrôle de l’identité du joueur. L’industrie des jeux d’argent et de hasard, et notamment le secteur des paris sportifs en ligne et en points de vente physiques, est une cible reconnue pour le blanchiment d’argent. Parmi les facteurs de risque identifiés à la fois par les autorités publiques et les acteurs du secteur, figurent notamment la facilité et l’anonymat des transactions, ainsi que la circulation, dans des volumes parfois importants, d’argent liquide. Malgré le cadre réglementaire déjà dense auquel sont soumis les opérateurs (Code monétaire et financier, loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, directives européennes anti-blanchiment AMLD5 et AMLD6), les nombreuses interactions existantes avec l’ANJ en sa qualité de régulateur, et le volontarisme des opérateurs légaux vertueux, les techniques utilisées par les criminels demeurent hélas efficaces. Concernant le jeu en points de vente physiques, si les opérateurs de jeux disposent d’outils internes de contrôle et de suivi a posteriori des joueurs gagnants, l’absence d’identification des joueurs ex ante au moment de l’enregistrement des mises est de nature à favoriser les tentatives de blanchiment. La limite légale transactionnelle en argent liquide est fixée à 1000 euros, même si la plupart des jeux présentent des plafonds de mise inférieurs. Il est toutefois possible du cumuler les enjeux dans le cadre de transactions ayant des liens entre elles (mises identiques répétées et cumulées). Afin de lutter contre les possibilités de blanchiment et de faciliter l’identification des joueurs, il est proposé de plafonner à 500 euros d’argent liquide le montant maximal de mises consécutives enregistrables sans contrôle de l’identité du joueur. Au-delà de ce plafond, le responsable de la prise de mise sera tenu de relever l’identité du joueur.
Le I de l’article 112‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les points de vente physiques de jeux d’argent et de hasard – paris sportifs, jeux de grattage et de tirage, loteries – limitent à 500 euros les paiements d’argent liquide sans vérification et relève de l’identité des joueurs. »
APRÈS ART. 11 1 amdt Ouvrir
261 Retiré
Alors que les compétitions sportives professionnelles génèrent des recettes toujours plus importantes, attirent des investissements croissants et s'inscrivent dans une logique de professionnalisation accrue, les droits collectifs des sportives et des sportifs demeurent trop souvent les grands oubliés de la gouvernance du sport professionnel. Cette situation apparaît avec une particulière acuité dans le football féminin. La création de la Ligue féminine de football professionnel a été présentée comme une étape majeure pour le développement du football féminin français. Pourtant, derrière les annonces institutionnelles et les ambitions affichées, une réalité demeure : les joueuses ne bénéficient toujours pas d'un cadre conventionnel spécifique à la hauteur de leur statut de sportives professionnelles. Cette situation est difficilement compréhensible. D'un côté, les instances sportives revendiquent la professionnalisation du football féminin, recherchent de nouveaux investisseurs, développent les droits audiovisuels et construisent une gouvernance autonome. De l'autre, les garanties collectives accordées aux principales intéressées restent insuffisamment structurées. Le contraste est particulièrement frappant lorsque l'on constate que les discussions relatives à la gouvernance, à la répartition des revenus ou à l'organisation des compétitions occupent une place centrale dans le débat public, tandis que les questions relatives aux rémunérations minimales, à la maternité, à la protection sociale, à la reconversion ou aux conditions de travail des sportives et sportifs demeurent trop souvent reléguées au second plan. La professionnalisation ne peut se résumer à la création de nouvelles structures administratives ou à l'augmentation des recettes commerciales. Elle suppose également la construction de droits collectifs garantissant la dignité, la sécurité et la protection des salariés du sport professionnel.
Après l’article L. 222‑2-1 du code du sport, il est inséré un article L. 222‑2-1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 222‑2-1‑1 . – Toute fédération sportive délégataire ou toute ligue professionnelle organisant une compétition sportive professionnelle est tenue d’engager et de conduire une négociation collective avec les organisations représentatives des employeurs et des salariés relevant du secteur concerné. « Cette négociation a pour objet de déterminer les garanties collectives applicables aux sportifs professionnels, aux sportives professionnelles et, le cas échéant, aux entraîneurs professionnels participant aux compétitions organisées sous son autorité. « Elle porte notamment sur les conditions d’emploi, la rémunération minimale, la protection sociale, la maternité et la parentalité, la santé et la sécurité au travail, les conditions de reconversion professionnelle, les congés ainsi que les conditions de rupture du contrat de travail. « Lorsqu’aucune convention ou accord collectif spécifique n’est applicable à la discipline ou à la compétition concernée, la fédération sportive délégataire ou la ligue professionnelle convoque les partenaires sociaux à une négociation au moins une fois par an jusqu’à la conclusion d’un accord collectif. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
ARTICLE 11 BIS 3 amdt Ouvrir
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 132‑1‑3 du même code.
II (nouveau) . – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 dudit code.
Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132‑1‑2 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132‑1‑2.
III (nouveau) . – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord.
Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.
IV (nouveau) . – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du même code.
Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333‑2‑1, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :
1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333‑2‑1 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;
2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 333‑3 du même code.
V (nouveau) . – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
26 En traitement
L’article 11 bis a vocation à s’appliquer exclusivement au secteur du football. Les compléments introduits par l’amendement AC267 visent à faciliter la succession entre la Ligue de football professionnel et la société commerciale réunissant la Fédération française de football et les 36 clubs de Ligue 1 et 2, qui sera constituée à partir de l’actuelle société LFP Media. L’amendement AC267 a prévu que les biens immobiliers de la Ligue seront transférés à la société. Ce transfert est entouré d’un certain nombre de garanties, puisque la Fédération pourra s’opposer à leur revente et, si elle y consent, le prix de vente sera partagé entre la Fédération et les clubs selon la même clé de répartition que les produits de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle. Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire selon laquelle, si la société venait à être liquidée, ces biens immobiliers seraient transférés à la Fédération. En l’absence d’une telle précision, ils seraient vendus par le liquidateur, sans que la Fédération puisse s’y opposer, et le prix de vente serait réparti entre les clubs et les investisseurs privés alors actionnaires, au prorata de leurs actions, indépendamment de toute autre clé de répartition. Un tel effet d’aubaine serait d’autant plus anormal que ces actifs immobiliers sont liés et nécessaires aux missions d’organisation des compétitions subdéléguées par la Fédération à la société, que la Fédération reprendrait à sa charge en cas de liquidation de la société. Dans une délégation de service public classique, ils seraient d’ailleurs qualifiés de « biens de retour », revenant par nature à l’autorité délégante en fin de délégation.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 3° En cas de liquidation de la société commerciale, les biens immobiliers ou droits réels qui lui avaient été transférés échappent au partage de son patrimoine et sont transférés à la fédération délégataire, un tel transfert emportant les mêmes effets que ceux prévus aux IV à VI de l’article L. 132‑1‑2 du code du sport. »
50 Adopté
L’article 11 bis a vocation à s’appliquer exclusivement au secteur du football. Les compléments introduits par l’amendement AC267 visent à faciliter la succession entre la Ligue de football professionnel et la société commerciale réunissant la Fédération française de football et les 36 clubs de Ligue 1 et 2, qui sera constituée à partir de l’actuelle société LFP Media. L’alinéa 4 concerne le transfert à la société de salariés de la Ligue remplissant actuellement des fonctions qui, demain, relèveront exclusivement de la société commerciale. Il s’agit de tâches liées à l’organisation des compétitions ou au fonctionnement courant de LFP Media, dont la société continuera d’avoir besoin (finances, ressources humaines, communication, systèmes d’information, etc.). En l’absence de dispositions législatives spéciales, le transfert de ces salariés de la Ligue à la société serait régi par l’article L. 1224-1 du code du travail. Dans le but de sécuriser l’emploi des salariés en cas de succession d’employeurs, cet article prévoit un transfert automatique des contrats de travail. L’amendement AC267 a prévu de subordonner ce transfert à l’accord des salariés concernés. Cette précision procède sans doute du souhait louable de conférer un droit supplémentaire à ces salariés, mais elle leur portera en réalité préjudice. En effet, comme c’est le cas dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’opposition du salarié à son transfert sera certainement assimilée à une démission, dont il devra subir les conséquences, notamment financières. Le salarié en cause n’aurait même pas l’espoir de voir son contrat de travail transféré à la Fédération, puisque l’alinéa 4 concerne exclusivement des salariés exerçant actuellement des fonctions n’ayant absolument pas vocation à être reprises par la Fédération. Du reste, même si ce salarié parvenait à obtenir son transfert au sein de la Fédération, celle-ci n’aurait pas d’autre choix que de l’affecter à des tâches sans rapport avec ses fonctions actuelles ou, plus probablement, de s’en séparer. C’est pourquoi le présent amendement supprime la référence à un accord du salarié, pour que puisse jouer de la façon la plus automatique le droit commun issu l’article L. 1224-1 du code du travail complété par les autres dispositions spéciales prévues à l’article 11 bis.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
51 En traitement
L’article 11 bis a vocation à s’appliquer exclusivement au secteur du football. Les compléments introduits par l’amendement AC267 visent à faciliter la succession entre la Ligue de football professionnel et la société commerciale réunissant la Fédération française de football et les 36 clubs de Ligue 1 et 2, qui sera constituée à partir de l’actuelle société LFP Media. L’amendement AC267 a prévu que les biens immobiliers de la Ligue seront transférés à la société. Ce transfert est entouré d’un certain nombre de garanties, puisque la Fédération pourra s’opposer à leur revente et, si elle y consent, le prix de vente sera partagé entre la Fédération et les clubs selon la même clé de répartition que les produits de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle. Le présent amendement introduit une garantie supplémentaire selon laquelle, si la société venait à être liquidée, ces biens immobiliers seraient transférés à la Fédération. En l’absence d’une telle précision, ils seraient vendus par le liquidateur, sans que la Fédération puisse s’y opposer, et le prix de vente serait réparti entre les clubs et les investisseurs privés alors actionnaires, au prorata de leurs actions, indépendamment de toute autre clé de répartition. Un tel effet d’aubaine serait d’autant plus anormal que ces actifs immobiliers sont liés et nécessaires aux missions d’organisation des compétitions subdéléguées par la Fédération à la société, que la Fédération reprendrait à sa charge en cas de liquidation de la société. Dans une délégation de service public classique, ils seraient d’ailleurs qualifiés de « biens de retour », revenant par nature à l’autorité délégante en fin de délégation.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 3° En cas de liquidation de la société commerciale, les biens immobiliers ou droits réels qui lui avaient été transférés échappent au partage de son patrimoine et sont transférés à la fédération délégataire, un tel transfert emportant les mêmes effets que ceux prévus aux IV à VI de l’article L. 132‑1‑2 du code du sport. »
APRÈS ART. 11 BIS 5 amdt Ouvrir
191 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite poursuivre la réflexion indispensable sur le meilleur encadrement du métier d'agent sportif, dont les différents scandales qui ont éclaté ces dernières années ont eu des effets dommageables sur l'ensemble des acteurs du sport. De nombreux scandales émaillent l'exercice de cette profession : affaire Badou Sambagué en janvier 2026, procès en mars 2026 à Lille pour de faux agents... Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle. Dès mai 2007, dans son ouvrage "La Face cachée du foot business", Patrick Mendelewitsch, ancien agent, alertait : le système de transfert des joueurs - dans lequel évolue les agents sportifs - est un véritable système mafieux caractérisé par une opacité très forte. Parmi les pratiques décrites, on retrouve notamment celle de gonfler le prix d'achat d'un joueur afin que son club puisse verser des rétrocommissions à l'agent ou tout autre intermédiaire ayant participé à la transaction. Il soulignait d'ailleurs que cette situation concernait à la fois les clubs de Ligue 1 mais également ceux de Ligue 2 ainsi que de nombreux championnats à l'étranger. Dans ce contexte, tout renforcement de la régulation applicable au métier d'agent sportif est un pas positif (le présent article prévoyant par exemple une liste d'incompatibilité de l'exercice du métier avec le fait d'avoir exercé au cours des 12 derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de dirigeant d'une fédération sportive). Néanmoins, au vu du caractère systémique des dérives constatées sur le marché de transferts des joueurs, il semble indispensable de mener rapidement une évaluation du dispositif d'encadrement du métier d'agent sportif pour déterminer si des évolutions doivent être envisagées.
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nouveau régime d’encadrement de l’activité des agents sportifs tel que prévu à l’article 2 bis de la présente proposition de loi. Le rapport devra notamment évaluer l’efficacité des dispositifs prévus et proposer, le cas échéant, des pistes d’amélioration et de renforcement du cadre juridique actuellement applicable.
280 Rejeté
Plusieurs disciplines collectives ont déjà inscrit, par voie d'accord négocié entre la ligue, les clubs employeurs et les syndicats de joueuses, des garanties de maintien de revenu et de protection du contrat en cas de maternité — le handball ayant ouvert la voie, suivi du basket‑ball puis, plus récemment, du football. Ces avancées restent toutefois inégales selon les disciplines, et inexistantes dans les sports individuels, où l'absence de dialogue social structuré prive les sportives de tout levier collectif — y compris pour la défense de leurs droits, notamment leurs droits à l'image. La maternité y demeure un facteur de précarisation, voire de rupture de carrière. Dans le prolongement du principe de solidarité entre secteurs masculin et féminin posé à l'article 1er DA (article L. 131‑15‑4), le présent amendement n'impose aucune obligation de résultat : il invite, dans chaque discipline professionnelle, les acteurs du dialogue social sportif à se saisir de ces enjeux par la voie d'une concertation. L'objectif est de donner l'impulsion, sans contrainte ni charge pour ces acteurs, pour lesquels la conclusion d'un tel accord est dans leur intérêt. Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire, le cas échéant la ligue professionnelle, et les organisations représentatives des sportifs professionnels engagent une concertation en vue de la conclusion, au bénéfice des sportifs, d’un accord ayant notamment pour objet, les conditions d’entraînement et de travail, en particulier, durant les périodes de grossesse, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que d’adoption, pour : 1° Maintenir tout ou partie de leur rémunération ; 2° Protéger leur relation de travail contre toute rupture ou tout non‑renouvellement fondé sur l’une de ces situations ; 3° Définir les conditions de leur réintégration sportive à l’issue de ces périodes.
283 Adopté
Cet amendement est la traduction de la recommandation n°41 de la mission d'information conduite par Véronique Riotton et Stéphane Viry pour la féminisation du sport. Ce rapport a vocation à permettre le développement de la pratique féminine du sport, en déterminant quels leviers sont les plus à même de rendre attractifs le sport féminin professionnel pour les sponsors.
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l’opportunité de recourir à des leviers incitatifs (crédits d’impôt, Sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP)) pour attirer les sponsors vers le sport féminin.
285 Adopté
Depuis les conventions d'objectifs, l'ensemble des fédérations sportives sont tenues de se doter d'un plan de féminisation portant sur la pratique, l'encadrement, la formation et l'arbitrage. Le dernier bilan de synthèse de ces plans, dressé par le ministère chargé des sports, remonte toutefois à 2016 : il portait sur les 86 plans alors transmis et a été prolongé par un rapport exploitant le recensement des licences 2012‑2017. En 2022, le rapport Ottogalli/Garcia en 2022, porté par le Gouvernement, dressait quant à lui le bilan de la féminisation, du côté des licenciées. Près de dix ans plus tard, aucune actualisation d'ensemble de ces bilans fédéraux n'a été produite. Alors que la présente proposition de loi consacre plusieurs avancées en faveur du sport féminin, il est nécessaire de disposer d'un état des lieux consolidé permettant d'évaluer l'effectivité des plans de féminisation et d'identifier les leviers de progrès. Tel est l'objet du présent amendement. Cet amendement reprend et vise à mettre en œuvre l'une des recommandations formulées par le Haut Conseil à l'Egalité dans son rapport Femmes et sport (2025). Cet amendement a été travaillé avec Alice Milliat Foundation.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.
295 Rejeté
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite dénoncer les dérives du marché des transferts de joueurs et des différents intermédiaires qui y participent comme les agents sportifs, et notamment l'opacité très forte entourant ce milieu. La profession d'agent sportif est émaillée par de nombreux scandales : par exemple, en décembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné huit personnes pour des faits d’escroquerie, d’exercice illégal de la profession d’agent sportif et de blanchiment. En janvier 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné un avocat et trois agents sportifs à des amendes, des interdictions d’exercice et, parfois, des peines de prison avec sursis pour des faits proches. Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle. Si en théorie la profession d'agent sportif est déjà très règlementée (63 articles dans le code du sport), la réalité est tout autre. Dès mai 2007, dans son ouvrage "La Face cachée du foot business", Patrick Mendelewitsch, ancien agent, alertait : le système de transfert des joueurs - dans lequel évolue les agents sportifs - est un véritable système mafieux caractérisé par une opacité très forte. Parmi les pratiques décrites, on retrouve notamment celle de gonfler le prix d'achat d'un joueur afin que son club puisse verser des rétrocommissions à l'agent ou tout autre intermédiaire ayant participé à la transaction. Il soulignait d'ailleurs que cette situation concernait à la fois les clubs de Ligue 1 mais également ceux de Ligue 2 ainsi que de nombreux championnats à l'étranger. De plus, selon l'Union des agents sportifs français, de nombreux intermédiaires en tout genre fasant office d'agents sportifs officieux exercent dans l'illégalité, sans posséder de licence. Par conséquent, il est impossible de connaître précisément leur rôle dans certaines transactions, le montant des commissions qu'ils touchent... Nous proposons donc dans cet amendement d'établir un état des lieux le plus exhaustif possible du fonctionnement de ce secteur dans la plus grande transparence, indispensable pour envisager de potentielles futures régulations.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser le fonctionnement du marché des transferts de joueurs et notamment le rôle joué par les différents intermédiaires comme les agents sportifs. Le rapport précisera notamment, le cas échéant, les mesures à prendre afin de renforcer la transparence de ce marché.
APRÈS ART. 12 3 amdt Ouvrir
126 En traitement
Avec plus de 9,05 millions de spectateurs pour les Ligue 1 et Ligue 2 de football pour la saison 2022-2023, 500 000 billets vendus pour l’édition 2024 de Roland-Garros, 2,7 millions de spectateurs pour la saison dernière du Top 14 de rugby, 1,2 million pour le championnat de basket Betclic Elite, 325 000 spectateurs pour les 100 ans des 24 heures du Mans, et surtout 7 millions de billets mis en vente pour la Coupe du monde de football 2026, les ventes de billets pour les événements sportifs génèrent des chiffres d’affaires records, attisant par la même occasion la convoitise des cybercriminels et escrocs en tous genres, qui ciblent de plus en plus les sites de billetterie. Par ailleurs, fin mai, le FBI a alerté contre la multiplication de sites de vente de faux billets reproduisant à l’identique le site de la FIFA. Cet amendement vise à la mise en place de billetteries sécurisées et à la sécurisation des enceintes sportives.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, aux fins d’éviter les falsifications et les reventes illégales, et afin d’assurer la sécurité dans les enceintes sportives, les fédérations sportives ou, les entités délégataires mettent en place un système de billetterie sécurisée, qui permet l’authentification du porteur légitime. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les modalités techniques dans le même délai.
273 En traitement
Les centres de formation constituent l'un des piliers de l'excellence sportive française. Pourtant, derrière les réussites les plus visibles se cache une réalité beaucoup plus méconnue : celle de milliers d'adolescents engagés très tôt dans une compétition d'une intensité exceptionnelle. Le droit en vigueur permet aujourd'hui l'entrée en centre de formation dès l'âge de quatorze ans. À cet âge, de nombreux jeunes quittent leur famille, leur environnement social et leur cadre scolaire habituel pour rejoindre des structures parfois situées à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile. Ce déracinement précoce intervient à une période déterminante de la construction personnelle et affective. Dans le même temps, ces jeunes sont plongés dans un univers d'ultra-concurrence où chacun sait que les places sont rares et que l'échec constitue l'issue la plus probable. Les récits glorifiant les sacrifices consentis par les sportifs professionnels sont nombreux. En revanche, la parole de ceux qui ont tout sacrifié sans jamais accéder au professionnalisme demeure largement absente du débat public. L'écrivain et ancien pensionnaire de centre de formation Mathieu Tulissi Gabard a récemment mis en lumière cette réalité dans son ouvrage « Footboys ». À travers son expérience personnelle, il décrit un système où de très jeunes adolescents sont confrontés à l'éloignement familial, à l'isolement, à la pression permanente de la performance et à la perspective constante de l'exclusion. Il rappelle que l'histoire des centres de formation ne se résume pas aux quelques réussites spectaculaires qui alimentent l'imaginaire collectif, mais comprend aussi celle d'une majorité silencieuse de jeunes, 80%, dont le rêve sportif s'interrompt prématurément. Il apparaît nécessaire de disposer d'une évaluation objective et exhaustive des conditions de vie des mineurs accueillis dans ces structures. Une telle évaluation doit également permettre d'apprécier l'opportunité de fixer à seize ans l'âge minimal d'entrée en centre de formation, afin de garantir un niveau supérieur de maturité personnelle, scolaire et psychologique avant toute séparation durable du milieu familial. Le présent amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant d'éclairer cette question et, le cas échéant, de proposer les évolutions nécessaires pour mieux protéger les jeunes sportifs engagés dans ces parcours d'excellence.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de vie, d’hébergement, d’accompagnement scolaire, psychologique et social des mineurs accueillis dans les centres de formation agréés mentionnés à l’article L. 211‑4 du code du sport et sur l’opportunité de relever à seize ans l’âge minimal d’entrée dans ces centres.
71 En traitement
Derrière les médailles et la lumière lors grandes compétitions sportives, la réalité économique de nombreux sportifs français est celle d’une grande précarité. Selon le rapport remis par le juriste Jean‑Pierre Karaquillo, fondateur du Centre de droit et d’économie du sport, les deux tiers des sportifs de haut niveau sous convention avec une fédération vivent en dessous du seuil de pauvreté, et près de 40 % d’entre eux disposent de moins de 500 euros par mois tirés de leur activité sportive. Beaucoup, y compris des athlètes ayant représenté la France dans les plus grandes compétitions internationales, sont contraints de recourir au revenu de solidarité active pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Il est difficilement acceptable que des femmes et des hommes qui portent les couleurs nationales et incarnent un idéal d’excellence soient, dans le même temps, parmi les travailleurs les plus fragiles de notre pays. Cette précarité n’est pas seulement une injustice : elle constitue un frein direct à la performance. Faute de revenus suffisants, une majorité de sportifs de haut niveau doit cumuler la préparation sportive avec une activité rémunérée. Or les exigences du très haut niveau (volumes d’entraînement, stages, déplacements, récupération, suivi médical) sont par nature difficilement conciliables avec un emploi à temps plein. Le « double projet », pensé pour sécuriser l’avenir des athlètes, se transforme alors en double peine : le temps consacré à survivre économiquement est autant de temps soustrait à l’entraînement, à la récupération et à la progression. Des talents s’arrêtent prématurément, non par manque de potentiel, mais parce qu’ils ne peuvent plus financièrement tenir. Au-delà des trajectoires individuelles, c’est la capacité de la France à produire des champions qui est en jeu. À l’heure où notre pays a accueilli les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et qu’il accueillera en 2030 les Jeux olympiques et paralympiques d’Hiver dans les Alpes, il est paradoxal de laisser le vivier de nos futurs médaillés se tarir faute de conditions de vie décentes. Les nations qui dominent durablement le sport mondial sont celles qui permettent à leurs athlètes de se consacrer pleinement à la performance. La précarité de nos sportifs est donc aussi une question de rayonnement à l’international. Les dispositifs existants, s’ils ont permis de réels progrès (la part d’athlètes de la délégation française vivant sous le seuil de pauvreté a fortement reculé entre Rio et Tokyo grâce aux dotations de l’État et à l’action de l’Agence nationale du sport) demeurent épars, plafonnés et largement conjoncturels. Aides sociales sous condition de ressources, aide à la professionnalisation, emplois de sportifs de haut niveau et conventions d’insertion professionnelle constituent un éventail de solutions utile mais incomplet, qui n’offre aucune véritable garantie de continuité de revenu sur la durée d’une carrière, par nature discontinue, aléatoire et courte. Le présent amendement propose donc qu’un rapport étudie la création d’un mécanisme structurel de protection du revenu des sportifs, ciblé sur les athlètes les plus fragiles et conçu pour garantir une continuité de revenu adaptée au caractère discontinu, aléatoire et bref des carrières sportives. Il invite tout particulièrement à examiner un financement adossé à la solidarité du secteur lui‑même, par un prélèvement de solidarité sur les paris sportifs, dans le prolongement direct des principes de solidarité que la présente proposition de loi consacre déjà entre sport professionnel et amateur, entre secteurs masculin et féminin et entre clubs de divisions différentes. Il s’agit de faire en sorte qu’une fraction de la valeur considérable générée au sommet du sport professionnel bénéficie à celles et ceux, souvent invisibles, qui font vivre le sport français et en assurent l’avenir.
Insérer l’article suivant : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de création d’un mécanisme de garantie de revenu et de protection sociale au bénéfice des sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2, qui sont confrontés à la discontinuité et à la précarité de leurs revenus. Ce rapport étudie notamment : 1° L’opportunité d’adosser le financement de ce mécanisme à un prélèvement de solidarité assis sur les sommes engagées sur les paris sportifs et, le cas échéant, sur les dépenses de parrainage des opérateurs de paris sportifs, dont une fraction du produit est d’ores et déjà affectée à l’Agence nationale du sport, afin que les acteurs qui tirent profit de la performance sportive contribuent à la sécurisation de celles et ceux qui la produisent ; 2° Les modalités d’un revenu-plancher d’activité versé sous condition de ressources, garantissant une continuité de revenu sur la durée de l’inscription sur la liste, adapté au caractère discontinu, aléatoire et souvent bref des carrières sportives ainsi qu’à l’absence fréquente, pour les sportifs concernés, d’un contrat de travail ouvrant des droits à l’assurance chômage ; 3° L’articulation d’un tel mécanisme avec les dispositifs existants, en particulier les aides sociales et à la professionnalisation versées par l’Agence nationale du sport, les emplois de sportifs de haut niveau, les conventions d’insertion professionnelle et le revenu de solidarité active ; 4° Le périmètre des bénéficiaires, les conditions d’ouverture et de maintien des droits, l’attention portée à la situation du sport professionnel et de haut niveau, ainsi que l’évaluation du coût, des sources de financement et des modalités de gouvernance du dispositif.
ARTICLE PREMIER 7 amdt Ouvrir
221 Retiré
Les ligues professionnelles sont des institutions chargées, par subdélégation de l'État, de l'exécution d'une mission de service public. À ce titre, elles ont vocation à agir dans l'intérêt général du sport, et non dans le seul intérêt du secteur professionnel qui les compose. Cette finalité d'intérêt général justifie qu'elles soient soumises aux mêmes exigences de gouvernance que les fédérations sportives agréées dont elles émanent — au premier rang desquelles l'obligation de parité dans leurs instances dirigeantes. Or, si la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a imposé une parité stricte dans les instances dirigeantes des fédérations sportives et de leurs organes régionaux, les ligues professionnelles demeurent à ce jour hors du champ de cette obligation. Cette asymétrie est difficile à justifier : une ligue bénéficie d'une subdélégation de la puissance publique et exerce des prérogatives qui découlent directement d'une délégation de service public accordée par l'État. Elle ne saurait, à ce seul égard, être traitée différemment des fédérations. L'argument selon lequel une ligue consacrée à une pratique professionnelle exclusivement masculine ne pourrait se voir imposer des obligations de parité n'emporte pas davantage la conviction. Une ligue n'est pas un syndicat professionnel dont les instances refléteraient mécaniquement la composition de ses membres. Elle a vocation à s'adresser à un public féminin comme masculin, à contribuer au développement de la pratique sportive pour tous les publics, et à intégrer dans ses décisions des considérations qui dépassent les intérêts à court terme des clubs. Des instances dirigeantes mixtes constituent précisément un levier pour élargir les perspectives de gouvernance et dépasser les logiques corporatistes. Le présent amendement comble ce vide en inscrivant dans les dispositions obligatoires des statuts des ligues professionnelles une exigence de parité identique à celle applicable aux fédérations sportives au titre du II de l'article L. 131-8 du code du sport : l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes composant les instances dirigeantes ne peut être supérieur à un. Il s'inscrit dans la trajectoire législative engagée depuis 2014 et poursuit la logique de la loi du 2 mars 2022, en en tirant les conséquences pour l'ensemble des institutions chargées d'une mission de service public dans le sport. Cette mesure est préconisée de longue date par les acteurs institutionnels du secteur. Le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports de mars 2019 sur les relations entre fédérations et ligues professionnelles, établi par Fabien Canu et Olivier Keraudren, estimait déjà qu'il « apparaîtrait adapté que des obligations concernant la parité s'appliquent également aux ligues professionnelles », en soulignant que leur qualité d'institution bénéficiant d'une subdélégation de la puissance publique le justifiait pleinement.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : ba ) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les statuts de la ligue professionnelle favorisent la parité dans ses instances dirigeantes. Ils prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans ces instances, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un. »
240 Rejeté
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que la rémunération des dirigeants de ligues professionnelles ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « le » les mots : « la moitié du ».
315 Rejeté
Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « sports », insérer les mots : « ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
360 Adopté
L'article 1er prévoit la possibilité, pour une fédération, de constituer deux ligues professionnelles distinctes, l'une pour le secteur masculin, l'autre pour le secteur féminin, et impose à ces ligues de remettre chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation. Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le contenu de ce rapport en y intégrant les mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines. Alors que la présente proposition de loi affirme à plusieurs reprises l'objectif de développement et de pérennisation du sport féminin, il est indispensable que le rapport annuel permette d'en assurer le suivi concret. Cet amendement garantit que la question de l'égalité de traitement entre secteurs masculin et féminin fasse l'objet d'un examen régulier et documenté.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines. »
363 Rejeté
Cet amendement vise à supprimer le plafond de rémunération imposé aux salariés de la ligue professionnelle. Il apparait délicat de s’immiscer dans la fixation de la rémunération à l’ensemble des salariés de la ligue professionnelle. Si cela s’entend davantage pour les dirigeants, étendre cette fixation dans le texte aux salariés pose des problématiques juridiques. Parmi celles-ci, la liberté contractuelle entre un salarié et son employeur serait atteinte. Par ailleurs, l’objectif poursuivi par la mesure n’est pas clairement identifié. Une atteinte disproportionnée pourrait être caractérisée, la mesure visant tous les salariés sans distinction notamment des fonctions occupées.
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : « et des salariés ».
385 Adopté
Précision rédactionnelle.
À l’alinéa 2, supprimer les mots : « de traitement ».
386 Adopté
Précision rédactionnel visant à inclure explicitement le cas, prévu par la commission, où une seule ligue professionnelle gère concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « d'une part, et entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu’ils sont gérés concomitamment par une seule ligue professionnelle d'autre part ».
APRÈS ART. PREMIER 2 amdt Ouvrir
27 En traitement
L’article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaite effectivement disposer d’un échelon territorial propre. La présente disposition vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace. Elle ne remet pas en cause l’unité des fédérations nationales ni l’organisation générale des compétitions. Ce dispositif tient compte de la spécificité institutionnelle de l’Alsace.
L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés. « Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
28 En traitement
Le redécoupage des régions issu de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a entraîné des conséquences préjudiciables pour les associations sportives. L’agrandissement des régions a en effet souvent entraîné un élargissement du périmètre des compétitions. À titre d’exemple, les clubs du Grand Est peuvent devoir faire près de 400 kilomètres aller pour se rendre sur le lieu d’une rencontre sportive. Cela génère des coûts et des pertes de temps, dont les effets sur l’engagement bénévole et le remplissage des clubs se fait durement sentir. Le présent amendement propose donc de mettre en place un dispositif permettant de recréer automatiquement des ligues régionales sur le périmètre des anciennes régions, lorsqu’il existe une demande forte au sein des territoires concernés. Cette demande forte devra se traduire par l’existence d’une majorité qualifié dont le seuil exact devra être fixé par décret, mais qui pourrait être par exemple de ¾.
L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les fédérations sportives agréées créent, sur le territoire d’une région administrative existant avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, un organe régional correspondant à ce territoire, lorsque cette demande est présentée par une majorité qualifiée des associations de ce territoire et représentant une part minimale des licenciés de ce territoire. « Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
7 députés et 7 sénateurs, chargés de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. En cas d'accord, le texte commun doit ensuite être voté par les deux assemblées (lecture des conclusions — séance AN inscrite au 20 juillet) ; en cas d'échec, le texte repart en nouvelle lecture.
CMP conclusive : accord trouvé (réunion du 8 juillet 2026). Députés et sénateurs se sont entendus sur un texte commun portant sur les dispositions restant en discussion. Le texte définitif élaboré par la commission mixte paritaire n’est pas encore publié.
Prochaine étape : vote des conclusions de la CMP par les deux assemblées — Assemblée nationale le 20 juillet 2026, puis Sénat.
- Laurent LafonUC
- Michel SavinLR
- Stéphane PiednoirLR
- Jacques GrosperrinLR
- Adel ZianeSER
- Marie-Pierre MonierSER
- Pierre-Jean VerzelenINDEP
- Cédric VialLR
- Christian BruyenLR
- Claude KernUC
- David RosSER
- Jérémy BacchiCRCE-K
- Solanges NadilleRDPI
- Mathilde OllivierGEST
- Julien OdoulRN
- Michèle MartinezRN
- Marie MesmeurLFI-NFP
- Belkhir BelhaddadSOC
- Lionel DuparayDR
- Alexandre PortierDR
- Agnès Firmin Le BodoHOR
- Bruno BildeRN
- Benjamin DirxEPR
- Éric CoquerelLFI-NFP
- Pierrick CourbonSOC
- Sophie MetteDEM
- Jean BodartLIOT



