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Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

AN n° 1560 · Sénat n° 456 · Examinée en commission Culture les 12-13 mai 2026 (TC 2797)

Parcours législatif
Dépôt Sénat
18 mars 2025
Adoption Sénat 1L
10 juin 2025
Commission AN
12-13 mai · TC 2797
⏵ Séance publique ANREP
à reprogrammer
CMP SI ÉCART
commission mixte
2L SI ÉCHEC CMP
nouvelle lecture
Conseil constit.
si saisine
Promulgation
📝 Synthèse — Commission Culture AN
Examen 12-13 mai 2026

La commission Culture a examiné la PPL Sport pro les 12 et 13 mai 2026 et adopté le texte sous la forme TC 2797. Une cinquantaine d’amendements ont été retenus, dominés par un effort de clarification rédactionnelle (rapporteurs) et complétés par une série d’apports substantiels sur quatre axes.

Gouvernance des ligues professionnelles (article 1er). AC271 (Riotton, EPR) ouvre explicitement deux options aux fédérations : une ligue unique gérant concomitamment les secteurs masculin et féminin, ou deux ligues distinctes. AC297 (Belhaddad, SOC) encadre les ligues sans personnalité juridique distincte via un règlement spécifique défini par décret. AC275 (Riotton, EPR) précise les incompatibilités liées aux paris sportifs avec références législatives explicites.

Lire la suite (5 paragraphes)

Gouvernance démocratique des fédérations (article 1er A). Les sportifs et entraîneurs professionnels obtiennent une voix délibérative dans les instances fédérales — convergence transpartisane (AC125 Bodart LIOT, AC58 Duby-Muller DR, AC29 Courbon SOC). AC178 (Duparay, DR) étend ces règles de gouvernance démocratique à toutes les fédérations agréées tout en maintenant le plafond de 25 % des voix pour les clubs professionnels. AC177 (Duparay, DR) déplace le veto financier de l’assemblée générale vers la DNCG. AC94 (Bodart, LIOT) introduit une représentation équilibrée femmes-hommes dans les organes dirigeants.

Honorabilité et contrôle (articles 1er AA et 1er TER). AC234 et AC240 (Duparay, DR) instaurent un contrôle annuel des incapacités des dirigeants au titre de l’article L. 212-9. AC235 et AC242 (Duparay, DR) — amendements d’appel — étendent l’obligation d’honorabilité aux salariés des fédérations et des ligues. AC236 réintroduit l’obligation de déclaration pour les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives.

Solidarité financière sport pro / sport amateur (article 1er C). AC298 (Belhaddad, SOC) affirme le principe de solidarité entre sport professionnel et amateur au sein même de la convention de subdélégation. AC293 (Belhaddad, SOC) impose aux fédérations de veiller à la solidarité entre secteurs masculin et féminin, avec contrôle des conditions financières.

Subdélégation et dissolution des ligues (article 2). AC60 (Duby-Muller, DR) durcit le critère de retrait de subdélégation, qui doit désormais « mettre en péril l’exécution de la mission de service public ». AC135 (Lingemann, DEM) impose au ministre une approbation motivée et une phase contradictoire avant tout retrait. AC249 supprime le pouvoir ministériel de donner force exécutoire à une convention propre ; AC248 soumet le projet de convention aux conseils d’administration plutôt qu’aux assemblées générales ; AC251 fixe à trois mois après la fin de la médiation le délai de dissolution d’une ligue ; AC266 garantit la neutralité juridique, comptable et fiscale du transfert de patrimoine d’une ligue dissoute.

Coordination JO 2030 (article 1er B). AC179 (Duparay, DR) coordonne le texte avec la loi 2026-201 sur la mise à disposition des joueurs pour les Jeux olympiques et paralympiques.

Sort des amendements
300 amendements déposés
Adopté 135 (45%)
Rejeté 49 (16%)
Retiré 29 (10%)
Tombé 65 (22%)
Autre 22 (7%)
Top groupes politiques (dépôts)
SOC
81
DR
66
DEM
29
EPR
28
RN
27
LFI-NFP
20
LIOT
19
ECOS
18
📑 Articles du texte — cliquer pour voir les amendements et le contenu

Chaque article s'ouvre INLINE. À gauche le texte initial AN (n° 1560), à droite le texte voté en commission (TC 2797) quand l'AN l'a publié. En dessous : tous les amendements ayant porté sur l'article.

ARTICLE 1ER 14 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « une ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

a) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la fédération décide de créer deux ligues, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

« 1° Une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ;

« 2° Une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131 ‑ 14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333‑1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs.

« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas. » ;

2° (nouveau) L’article L. 222‑2‑4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222‑2‑6, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

4° (nouveau) L’article L. 222‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « la ligue professionnelle », il est inséré le mot : « correspondante ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 1ER (14) — cliquer pour déplier
AC297 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner le développement du sport professionnel féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements spécifiques seraient annexés au contrat de délégation conclu entre l’État et la fédération sportive concernée. — Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la fédération a constitué

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AC274 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Rédactionnel. — I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots : « dédiée au » les mots : « pour le ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

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AC276 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Amendement rédactionnel, visant à harmoniser la rédaction avec les dispositions déjà existante du code du sport. En effet, les termes « organe collégial d’administration » sont déjà utilisés lorsqu’ils visent les conseils d’administration ou organe assimilé des fédérations sportives. — À l’alinéa 11, substituer au mot : « délibérant » les mots : « collégial d’administration ».

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AC275 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

En coordination avec l’amendement n° AC202 du rapporteur Belkhir Belhaddad, cet amendement vise à préciser la rédaction adoptée par le Sénat. En effet, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010. — I. – À la fin de la l’alinéa 11, supprimer les mots : « ou d’une société de paris sportifs. » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suiv

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AC279 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Rédactionnel. — I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » les mots : « de l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15 et 16.

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AC277 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Amendement rédactionnel corrigeant des erreurs de référence. — A l’alinéa 12, substituer aux mots : « deuxième alinéa du présent article » les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 131‑14 ».

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AC278 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Amendement rédactionnel, corrigeant une erreur de référence. — À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : « cinquième et sixième alinéas » les mots : « deux alinéas précédents ».

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AC273 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 5, après le mot : « ligues », insérer le mot : « professionnelles ».

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AC272 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 5, substituer aux mots : « décide de créer » le mot : « constitue ».

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AC271 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

La rapporteure propose de clarifier le dispositif de l’article 1 er en explicitant qu’une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s’inspire de la formulation retenue à l’article 9 A s’agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c’est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley. — I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin », les mots : « une ou deux ligues professionnelles ». II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ».

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AC141 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application. — À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : « sports », insérer les mots : « ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

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AC75 M. Pierrick Courbon (SOC) Retiré

L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner la professionnalisation du secteur féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées seraient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports. Afin de favoriser le développement du sport professionnel féminin, le présent amendement précise également que la fédération

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AC31 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Cet amendement renforce la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge, sur le plan de la représentation, le dispositif de dialogue institué par l'article 3 de la présente proposition de loi : là où l'article 3 organise la consultation des associations de supporters, le présent amendement institue leur représentation effective dans l'organe d'administration des ligues. La loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 a reconnu les supporters comme acteurs du sport, institué l'Instance nationale du supportérisme à l'article L. 224-2 du code du sport et organisé l'agrément des associations de supporters mentionné à l'article L. 224-3 du même code. Cette reconnaissance demeure inaboutie : aucune disposition n'organise la représentation des supporters au sein des organes d'administration des ligues, alors qu'ils en sont, économiquement et socialement, les premières parties prenantes. Cette participation répond aussi à une exigence renforcée par la jurisprudence européenne : dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que les organisations sportives, lorsqu'elles exercent une activité économique, doivent organiser leur gouvernance selon des règles transparentes, objectives et proportionnées. Plusieurs championnats européens ont consacré une telle représentation, qu'il s'agisse de la règle 50+1 en Allemagne, du modèle des socios en Espagne ou des Supporters' Trusts au Royaume-Uni. Le dispositif i

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AC12 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1 er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives. Le présent amendement propose donc que leur rémunération ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. — À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « le » les mots : « la moitié du ».

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ARTICLE 1ER BIS 3 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 1 . – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 1ER BIS (3) — cliquer pour déplier
AC238 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 2, substituer au mot : « fixées » le mot : « déterminées ».

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AC239 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les actions qu’elles entreprennent » les mots : « leurs actions ».

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AC156 M. Julien Odoul (RN) Cavalier (45)

Cet amendement ne concerne en rien la nationalité civile des sportifs, ni les sportifs bi-nationaux qui n'ont jamais été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau français. Il ne vise pas davantage les sportifs étrangers évoluant dans les championnats professionnels français. Il vise une situation précise et circonscrite : celle d'un athlète inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le ministre chargé des sports, qui a bénéficié à ce titre de financements publics, de mises à disposition d'infrastructures nationales ou de bourses fédérales, et qui a ensuite volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles. La question posée n'est pas celle de l'identité ou de la double appartenance. C'est celle du retour sur investissement public. Quand l'État français finance pendant des années la formation d'un athlète inscrit sur sa liste de haut niveau, cet investissement a un objet : servir le rayonnement sportif de la France. Lorsque l'athlète, après avoir bénéficié de ce système, choisit de représenter un autre pays, il est légitime que les championnats professionnels français ne lui offrent pas un accueil sans condition. Ce n'est pas une sanction : c'est la conséquence logique d'un choix librement consenti. La suspension prend fin dès que l'athlète retrouve la nationalité sportive française, ce qui est toujours possible. — Rédiger ainsi l'alinéa 2 et suivants: « Art. L. 132‑1‑2‑1

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ARTICLE 1ER TER 5 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 2 . – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d’administrateur ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 1ER TER (5) — cliquer pour déplier
AC240 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs. — I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence : « L. 132‑1‑2‑2. – » insérer la référence : « I. – ».

Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗
AC241 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou d’administrateur ou siéger dans un » les mots : « , d’administrateur ou de membre de l’ ».

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AC242 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

L’article 1 er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants des ligues professionnelles. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des ligues professionnelles devrait être concerné. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes. — À l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑1 », insérer les mots : « ou être employé par ladite ligue ».

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AC140 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI). Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger. — I. – À l’alinéa 2, après le mot : « L. 132‑1 », insérer les mots « , ni d’exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ». II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots : « ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».

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AC169 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée. — Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »

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ARTICLE 1ER A 14 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

1° bis Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131 ‑ 15 ‑ 1 ‑ 1 . – L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2, refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. » ;

2° L’article L. 131‑15‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 1ER A (14) — cliquer pour déplier
AC178 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement modifie l’étendue et la rédaction du neuvième alinéa de l’article 1 er A qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale . ». En 2025, il y avait en France 118 fédérations sportives agréées dont 84 délégataires. L’amendement propose : – d’étendre à l’ensemble des fédérations sportives agréées, et pas seulement aux fédérations sportives délégataires, l’affirmation du caractère démocratique de leur élections et de leur fonctionnement ; – de conserver la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective. Aujourd’hui, l’assemblée générale élective de la fédération française de football accorde un tiers des voix aux clubs professionnels, un tiers aux présidents des 12 000 clubs à statut amateur et un tiers aux présidents de lig

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AC177 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 1 er A qui confient à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. Si le rapporteur et favorable à la reconnaissance d’un droit de veto à une instance sportive pour lui permettre de s’opposer à un projet de ce type lorsque la situation financière de la société sportive est menacée, il considère que cette compétence devrait être confiée à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu’à l’assemblée générale de la fédération délégataire. Les DNCG sont des organismes indépendants qui possèdent une expertise financière sur lesquelles il faut s’appuyer. Par ailleurs, les DNCG se voient confier par l’article 9 de la proposition de loi le soin d’émettre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires. Il serait donc logique de leur permettre de s’opposer à ces mêmes projets lorsque la situation financière de la société est menacée. Pour ces motifs, le rapporteur propose de supprimer les alinéas 6 et 7 et de réintroduire leur contenu

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AC176 M. Lionel Duparay (DR) Rejeté

Cet amendement propose de supprimer le plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 1 er A. Ces alinéas proposent de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 015 euros brut par mois au 1 er janvier 2026. Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article en raison de sa redondance avec l’article 261 du code général des impôts qui prévoit déjà la même règle pour l’ensemble des associations dont la gestion est désintéressée. L’avis du rapporteur aurait pu être différent si l’encadrement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires s’était accompagné de l’encadrement de la rémunération des salariés de ces mêmes fédérations qui aurait justifié l’introduction d’une disposition spécifique dans le code du sport (puisque celle-ci n’a pas d’équivalent dans le code général des impôts). Dès lors que seule la rémunération des dirigeants est plafonnée, il n’y a pas de raison d’introduire dans le code du sport des dispositions qui font largement doublon, même si elles

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AC57 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Tombé

cet amendement vise à maintenir le cadre actuel : la décision relative à la situation économique d’un club, à fortiori donc pour une opposition à un changement d’actionnariat, doit relever de l’organisme de contrôle de gestion, pas du Comité directeur de la fédération (ni d’ailleurs de celui de la Ligue). Ces décisions doivent rester compétence de l’organe offrant toutes les garanties d’expertise et d’indépendance. — I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de ». II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence : « L. 132‑2, » insérer le mot : « peut ».

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AC138 M. Julien Odoul (RN) Rejeté

Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels. L’article 1 er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse. Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte. — Après le mot : « excéder », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 : « le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».

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AC95 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’Etat et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption. Les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ». La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérat

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AC125 M. Jean Bodart (LIOT) Adopté

L’article L. 131-15-3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel. En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d’exercice, les parcours et l’avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime. Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131-27 et R. 132-4. Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme. — Compléter l'alinéa 9 par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants de

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AC89 Mme Julie Delpech (EPR) Tombé

La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a constitué une avancée importante en prévoyant la représentation des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. Cependant, cette représentation est demeurée en grande partie consultative, sans que les sportifs et entraîneurs professionnels disposent d'une véritable capacité de décision sur les sujets qui les concernent directement. Or, les fédérations délégataires prennent des décisions majeures affectant le quotidien des sportifs professionnels : calendriers de compétition, conditions de mise à disposition pour les équipes nationales, règlements disciplinaires, conditions d'exercice de la profession. Il est paradoxal que ces décisions soient arrêtées sans que ceux qui en subissent les effets les plus immédiats puissent y prendre part de manière délibérative. Le présent amendement propose en conséquence d'accorder une voix délibérative aux représentants des sportifs professionnels et aux représentants des entraîneurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant constitué une ligue professionnelle. La désignation de ces représentants s'effectuerait par leurs organisations représentatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, garantissant une mise en œuvre adaptée aux spécificités de chaque discipline et préservant l'équilibre des instances fédérales. Cette mesure s'inscrit dans la continu

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AC94 M. Jean Bodart (LIOT) Adopté

Cet amendement vise à introduire, à l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, un nouvel alinéa tendant à ce que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants, afin de favoriser la représentation des femmes dans la gouvernance de ces fédérations. — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »

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AC58 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Adopté

L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées. — Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’arti

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AC163 Mme Soumya Bourouaha (GDR) Tombé

Le présent amendement vise ainsi à reconnaître pleinement la place des supporters dans le monde du sport. Alors que l’article 3 de cette proposition de loi prévoit un dialogue entre les autorités et les supporters en dehors des institutions, à la seule initiative des instances dirigeantes, notre groupe défend une logique inverse : les supporters doivent être reconnus comme des acteurs légitimes de la décision. L’avenir du sport français ne peut être déterminé uniquement lors de réunions à huis clos entre les actionnaires des clubs. Les clubs de football constituent des patrimoines communs, façonnés au quotidien par celles et ceux qui les soutiennent. De fait, les supporters sont les seuls acteurs durables des clubs de football, tandis que joueurs, dirigeants et actionnaires se succèdent. Le rapport Buffet-Houlié a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer la représentation des supporters au niveau national. Les associations de supporters constituent en effet des contre-pouvoirs essentiels et jouent un rôle majeur d’alerte face aux dérives du football dit « business ». Il est donc nécessaire de garantir la participation des associations de supporters aux instances dirigeantes, avec une véritable voix délibérative et décisionnelle. Les supporters ne peuvent être réduits à de simples consommateurs : ils sont des acteurs quotidiens du football et exercent, de fait, une fonction proche de celle d’un syndicat en défendant une vision populaire du football et de leur club. — Après le mot "générale" rajouter la phrase suivante : "et

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AC28 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois. Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées. — À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « trois » le mot : « deux ».

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AC30 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Aujourd’hui totalement absentes des différentes instances de direction du sport professionnel, les associations de supporters sont pourtant des acteurs majeurs au sein de l’écosystème du sport. Par leur ancrage territorial, leur attachement à leur association sportive et bien souvent leur longue expérience de suivi des compétitions, les associations de supporters doivent être davantage concertées à travers une voix consultative, notamment pour l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des compétitions (journées et horaires des compétitions). — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

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AC29 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées. Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédér

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APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant: 1 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant: (1) — cliquer pour déplier
AC33 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d’un médecin dans les instances des fédérations, qui y siégera sans percevoir de salaire ou d’indemnités. — Après l’article L. 231‑5‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑5‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 231‑5‑6 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l’article L. 131‑1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités. »

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AVANT L'ARTICLE 1ER AA, insérer l'article suivant: 1 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur AVANT L'ARTICLE 1ER AA, insérer l'article suivant: (1) — cliquer pour déplier
AC96 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME. Dans son rapport « Décarbonons les stades », le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63 % est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (État, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et quantifiés. Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions à la main des clubs. La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, pa

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ARTICLE 1ER AA 5 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131 ‑ 5 ‑ 2 . – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 1ER AA (5) — cliquer pour déplier
AC234 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs. — I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑5‑2. – », insérer la référence : « I. – ».

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AC235 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

L’article 1 er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants de fédération. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des fédérations devrait être concerné, à tout le moins lorsqu’il s’agit de fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s’attache à leur activité. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes. — À l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑1 », insérer les mots : « ou être employé par ladite f&#x

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AC85 Mme Véronique Ludmann (HOR) Retiré

La présente loi crée des ligues professionnelles dédiées au sport féminin : c’est une avancée réelle. Encore faut-il s’assurer que ces nouvelles structures seront gouvernées de façon équilibrée. L’agrément ministériel, que l’article 1 er AA institue déjà comme condition d’exercice des fonctions dirigeantes pour des motifs de probité, constitue le levier naturel pour y adosser une exigence de parité. Sans cette clause, rien dans le texte n’interdit que la gouvernance du sport féminin professionnel demeure confisquée par des instances exclusivement masculines, ce qui serait en contradiction flagrante avec l’esprit même de la réforme. Cet amendement tire toutes les conséquences logiques de la séparation des ligues par genre instituée par la présente loi. — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’agrément est subordonné au respect, au sein des instances dirigeantes de la ligue professionnelle concernée, d’une proportion de membres de chaque sexe telle que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un. »

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AC168 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée. — Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »

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AC137 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération. Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil. Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport. — À l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».

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APRÈS L'ARTICLE 1ER AA, insérer l'article suivant: 1 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 1ER AA, insérer l'article suivant: (1) — cliquer pour déplier
AC236 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l’article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d’ouvrir un établissement dédié à la pratique d’activités physiques et sportives d’en informer l’autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l’administration d’un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d’enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l’impact négatif de la suppression de la déclaration d’exploitant d’EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l’État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration »,

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ARTICLE 1ER B 2 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 122 ‑ 20 . – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 1ER B (2) — cliquer pour déplier
AC179 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement réécrit l’article 1 er B relatif à la mise à disposition des sportifs de nationalité française, employés par des clubs français, convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Cet article est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu’une mesure de coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi, ce que propose le présent amendement. — Rédiger ainsi cet article : « Au troisième alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après les mots : « de l’article L. 132‑1 », sont insérés les mots : ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».

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AC139 M. Julien Odoul (RN) Tombé

Le présent article limite l’obligation de mise à disposition aux seuls Jeux Olympiques et Paralympiques. Un club peut donc légalement refuser de libérer un international pour un Championnat du monde ou d’Europe. Cette restriction place les intérêts commerciaux d’une société sportive au-dessus de la représentation nationale. La France forme ses champions avec l’argent public. Elle doit pouvoir les aligner sous ses couleurs dans toutes les compétitions qui l’engagent. C’est l’objet du présent amendement. — Compléter l’alinéa 2 par les mots : « ainsi que lors de toute compétition officielle internationale pour laquelle le sportif fait l’objet d’une convocation en équipe de France par la fédération délégataire compétente ».

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ARTICLE 1ER C 9 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les mots : « une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » ;

2° Les deuxième et quatrième occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « une » ;

3° La sixième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « ladite ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 1ER C (9) — cliquer pour déplier
AC298 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Fondement de l’organisation du sport en France, le principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur est mentionné dans les cas spécifiques de la relation association – société sportive à l’article L. 122‑19 du code du sport et pour la répartition du produit de la vente des droits d’exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 333‑3 du code du sport. Si la taxe dite Buffet, codifiée aux articles L. 455‑28 et suivants du code des impositions sur les biens et services, en est l’illustration, le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur ne bénéficie pas d’une disposition législative de portée générale dans le code du sport, notamment dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle. Le rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences de mars 2019 préconisait de consacrer ce principe. Le présent amendement vise ainsi à affirmer dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle le principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation. — <p style="text-a

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AC287 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Cet amendement rédactionnel vise à assurer une coordination avec l’amendement déposé par la rapporteure à l’article 1 er de la présente loi afin de laisser explicitement la possibilité aux fédérations sportives délégataires de subdéléguer la gestion des activités professionnelles féminines et masculines à une seule ligue professionnelle. — À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » les mots : « aux ligues professionnelles créées ».

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AC270 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Amendement rédactionnel, la modification prévue à l’alinéa 4 n’apparaissant pas nécessaire d’un point de vue légistique. — Supprimer l’alinéa 4.

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AC269 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Amendement rédactionnel. — Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 2° La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ».

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AC90 Mme Julie Delpech (EPR) Non soutenu

L'article 1er C de la présente proposition de loi introduit la possibilité pour les fédérations sportives délégataires de créer deux ligues professionnelles distinctes — l'une dédiée au secteur masculin, l'autre au secteur féminin —, afin de mieux accompagner le développement du sport féminin professionnel. Cette orientation est bienvenue et mérite d'être soutenue. Toutefois, en l'état de la rédaction issue du Sénat, il subsiste une ambiguïté sur la faculté pour une ligue existante de continuer à gérer les deux secteurs de manière unifiée. Plusieurs disciplines sportives, notamment le volleyball, le handball et le basketball, fonctionnent aujourd'hui efficacement avec une ligue professionnelle unique organisant indistinctement les compétitions masculines et féminines. Ce modèle, éprouvé, ne justifie pas d'être remis en cause par une réforme dont l'objet est d'offrir une option supplémentaire, et non d'imposer une séparation systématique. Il convient de noter que la même clarification a d'ores et déjà été apportée par le texte lui-même s'agissant des associations sportives et des sociétés sportives, à l'article 9A alinéa 4, qui précise explicitement qu'une société commerciale peut gérer concomitamment les deux secteurs. La cohérence législative commande d'étendre cette précision aux ligues professionnelles. Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que la création d'une ligue dédi�

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AC76 Mme Delphine Lingemann (DEM) Retiré après publication

Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A. — Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « Après le troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut assurer conjointement la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. »

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AC108 M. Jean Bodart (LIOT) Retiré

L’article 1 er C vise à permettre à la fédération délégataire de réaliser une subdélégation à une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée. Cet amendement vise à introduire une précision rédactionnelle, visant à lever toute ambiguïté. La possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A). Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme. — Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »

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AC59 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Non soutenu

Cette précision semble importante afin d’éviter toute ambiguïté, la possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des associations support et sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A). — Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Compléter le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport par la phrase suivante : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »

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AC132 Mme Delphine Lingemann (DEM) Retiré

Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A. — I. Après le 4 alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : "I. Après le troisième alinéa de l’article L.131-14, il est ajouté la phrase suivante : « Une ligue professionnelle peut assurer conjointement la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. » II. En conséquence, ajouter un "I" au début du 1er alinéa.

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APRÈS L'ARTICLE 1ER C, insérer l'article suivant: 3 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 1ER C, insérer l'article suivant: (3) — cliquer pour déplier
AC293 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive. — Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 131‑15‑4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe

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AC131 M. Pierrick Courbon (SOC) Retiré

Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive. — Après l’article L. 131-15-3, il est inséré un article L. 131-15-4 ainsi rédigé : Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l'intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l’article L.132-1 ou une société commerciale en application de l’article L. 333-2-1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité ent

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AC5 Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne la nécessité de placer le développement de la pratique sportive des femmes au rang des priorités de l’action des fédérations sportives et ligues professionnelles. Le développement du sport en France se caractérise par des inégalités structurelles de genre en matière de pratique, qui commencent dès le plus jeune âge. Selon une étude menée par la mutuelle MGEN (13/01/26), près de 45,2 % des adolescentes renoncent à la pratique sportive et parmi les raisons évoquées, on retrouve des freins structurels liés au manque d’investissement : ainsi, 33 % des jeunes femmes interrogées affirment n’avoir aucun club féminin à proximité, un chiffre plus élevé en région parisienne et dans les grandes villes. Près de six adolescentes sur dix évoquent le coût de la pratique (inscriptions, transports et équipements) et 57 % estiment que leur emploi du temps scolaire ne leur permet pas une pratique régulière. Par conséquent, selon les données de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), la part des licences féminines n’est ainsi que de 36,64 % chez les 5‑9 ans et de 37,14 % chez les 10‑14 ans. Et ces inégalités se reproduisent dans le temps, et expliquent ainsi que le sport professionnel féminin soit aujourd’hui encore moins développé que le sport professionnel masculin. Dans ce contexte, le développement d’un sport professionnel féminin n

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ARTICLE 1ER D 1 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « article L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « ligue professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 1ER D (1) — cliquer pour déplier
AC237 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

L’article 1 er D vise à tirer les conséquences, à l’article L. 131‑14 du code du sport, de la création d’une nouvelle forme de société commerciale prévue à l’article 6 de la présente proposition de loi. Afin d’ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l’article 1 er D en conséquence. Tel est l’objet de cet amendement. — I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « à une société commerciale créée » les mots : « aux sociétés commerciales créées ». II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : « la » le mot : « une ». III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot : « la » <p style="text-align: justif

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ARTICLE 2 28 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 3 . – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois avant l’échéance de la subdélégation aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention.

« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;

« 5° (Supprimé)

« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.

« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.

« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.

« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale devient alors régie par l’article L. 333‑2‑1.

« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 2 (28) — cliquer pour déplier
AC301 M. Benjamin Dirx (EPR) Retiré avant publication

Rédactionnel — Après le mot "trois", insérer le mot "mois"

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AC296 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

La rédaction proposée à travers l'amendement AC77 améliore sensiblement celle du Sénat. Le rapporteur suggère une modification d'ordre rédactionnel : à l'alinéa 3, il est indiqué que la fédération « peut retirer la subdélégation » pour les motifs énumérés ensuite. L'alinéa 9 expose la suite de la procédure. Il n'y a donc pas lieu d'utiliser à nouveau le mot « peut ». — À la première phrase de l’amendement AC135, substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ».

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AC252 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « devient alors » les mots : « est dès lors ».

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AC245 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « avant » le mot : « précédant ».

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AC249 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Le rapporteur Lionel Duparay estime que le ministre chargé des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu’il aurait lui-même élaboré. Une telle démarche ne répond pas à la préservation de l’intérêt supérieur de la discipline : échec de la médiation, dès lors que le divorce entre une fédération et sa ligue est acté, il convient de prendre acte de la dissolution de la ligue et d’envisager une nouvelle forme d’organisation des compétitions. Contraindre à tout prix les deux parties à s’entendre ne ferait que prolonger des querelles intestines qui nuiraient, in fine , à la discipline concernée et à son image. — Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

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AC248 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Le présent amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d’inscrire d’office à l’ordre du jour des assemblées générales d’une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d’administration, à charge pour eux de l’inscrire ou pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le rapporteur juge la procédure envisagée extrêmement autoritaire. Le ministre chargé des sports doit pouvoir jouer un rôle de médiateur entre une fédération et sa ligue en cas de conflit, afin de préserver l’intérêt supérieur de la discipline, mais il ne saurait forcer ces deux entités à continuer à vivre ensemble si elles ne le souhaitent plus, qui plus est en imposant un projet de texte élaboré par ses soins. — Après le mot : « convention », rédiger ainsi la fin de la cinquième phrase de l’alinéa 2 : « aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin qu'il soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective ».

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AC243 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « au terme » les mots : « à l’échéance ».

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AC250 M. Lionel Duparay (DR) Retiré

Comme le rapporteur Lionel Duparay l’a indiqué dans le rapport, il est très réservé à l’égard du dernier motif de retrait prévu par le Sénat, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel » des associations affiliées à la ligue. D’une part, en l’état, ce critère paraît trop flou. D’autre part, la formulation laisse entendre que la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs eux-mêmes, ce qui ne paraît pas opportun. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF durant son audition, cette dimension financière, à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – à juste titre –, est couverte par le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » : selon les termes de l’article L. 132‑1 du code du sport, « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Une mauvaise gestion du secteur professionnel entraînant des difficultés de financement du secteur constituerait un manquement grave au contrat de subdélégation. Pour ces rai

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AC247 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À la quatrième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : « existante ».

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AC246 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À la quatrième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « aboutir à » le mot : « obtenir ».

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AC251 (Rect) M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Selon les termes de l’alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l’article prévoit l’organisation d’une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d’échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation. — Compléter l’alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »

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AC266 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Le présent amendement a pour objet d’assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire, prévu au II du futur article L. 132‑1‑3 du code du sport, puis de la cession par la fédération aux sociétés sportives de la participation de la ligue dans la société commerciale que celle-ci a le cas échéant créée en application de l’article L. 333‑1 du même code, prévue au III. Ces dispositions sont semblables à celles adoptées lors de la transformation ou la réorganisation d’entreprises du secteur public, par exemple à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 concernant le groupe SNCF. Leur objectif est notamment de faire en sorte que les évolutions envisagées n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées, à savoir la fédération, les sociétés sportives et la ligue professionnelle ainsi que les filiales créées par cette dernière, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs. Cet amendement est le fruit des échanges intervenus durant l’année écoulée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel (LFP). Il reflète le consensus qui s’

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AC244 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence de la référence : « L. 131‑14 ».

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AC113 M. Jean Bodart (LIOT) Rejeté

L’alinéa 10, ainsi rédigé, prévoit la dissolution de la ligue professionnelle en cas de de blocage sur le non-renouvellement de la convention de la subdélégation. Cela apparaît incohérent avec les dispositions prévues par le nouvel article L. 132‑1‑2, à l’alinéa 2 de l’article 2, et qui organisent une procédure permettant au ministre d’organiser la continuité du service public. Seul le cas du retrait de la subdélégation doit donc être ici visé pour la dissolution automatique de la ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme. — À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou son non‑renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».

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AC111 M. Jean Bodart (LIOT) Rejeté

La rédaction actuelle de l'alinéa 7 est aussi large qu'imprécise, et peut de ce fait être source de contentieux. La notion de "difficulté sérieuse de financement" est très vaste, il peut s'agir de la perte d'une partenaire important, d'un ou de plusieurs momentanément défaillants, etc. Il est nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour difficultés sérieuses de financement des clubs professionnels. Ce critère est trop vague et susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations, qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas d’une défaillance économique de l’ensemble de la discipline qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle par exemple d’organiser le championnat. Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation. Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l’état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme. — I. A l'alinéa 4, après les mots « des prérogatives subdéléguées », Ajouter les mots : « notamme

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AC143 M. Julien Odoul (RN) Tombé

Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi. L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement. — À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « contradictoire », insérer les mots : « , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite ».

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AC92 Mme Véronique Ludmann (HOR) Cavalier (45)

La carrière sportive de haut niveau est brève. Elle coïncide, pour les femmes, avec les années de maternité potentielle. Or, en l'état du droit, une sportive professionnelle qui attend un enfant peut légalement perdre tout ou partie de sa rémunération, faute de clause protectrice dans les conventions qui régissent son statut. Cette lacune n'est pas anodine : elle conduit nombre d'athlètes à différer ou à renoncer à une grossesse durant leur carrière, avec des conséquences humaines et sociales que la loi ne saurait ignorer. La présente loi réforme en profondeur les conventions de subdélégation entre fédérations et ligues. C'est l'occasion d'y inscrire cette garantie fondamentale. En alignant le droit du sport professionnel féminin sur le droit commun du travail, cet amendement ne crée pas un régime dérogatoire : il comble un vide injustifiable. — Après le premier alinéa du I de l'article L. 132-1-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14 comporte obligatoirement des stipulations garantissant, au bénéfice des sportives professionnelles, le maintien de leur rémunération pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à la grossesse, à l'accouchement et à leurs suites. Ces stipulations ne peuvent être moins favorables que les dispositions du code du travail relatives au congé de maternité. »

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AC112 M. Jean Bodart (LIOT) Tombé

Cet article, ainsi rédigé, fait peser sur le ministre la charge de la preuve quant au caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui n’est pas cohérent dans un schéma de délégation de service public, et source de contentieux. Le ministère des sports doit disposer d’un pouvoir de décision explicite en la matière, en respect de la propre délégation qu’il donne à la fédération dont découle la subdélégation. Dans ce contexte, cet amendement vise à préciser plus explicitement le fait que le retrait de la subdélégation par la fédération, dans une décision motivée, soit soumis à l’approbation du ministre à l’issue d’une phase contradictoire, durant laquelle la ligue professionnelle peut faire valoir ses observations à l’écrit ou à l’oral. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme. — À l’alinéa 9, substituer aux mots : « , à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée » les mots : « de la fédération. Ce retrait est subordonné à l’approbation du ministre chargé des sports ».

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AC60 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Adopté

Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d’une subdélégation. — Compléter l’alinéa 7 par les mots : « mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ».

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AC77 Mme Delphine Lingemann (DEM) Retiré avant publication

Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation. En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux. Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation. — Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »

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AC135 Mme Delphine Lingemann (DEM) Adopté

Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation. En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux. Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation. — Rédiger ainsi cet alinéa : « La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »

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AC109 M. Jean Bodart (LIOT) Tombé

Il peut sembler légitime qu’en situation de médiateur et pour la définition d’une convention définissant leur relation, le ou la ministre des sports, au terme de la prorogation de la convention de subdélégation existante, puisse consulter les deux parties intéressées, la fédération et la ligue professionnelle, avant que de donner force exécutoire au nouveau projet de convention. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme. — À la dernière phrase l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « et de la ligue professionnelle ».

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AC142 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué. Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement. — À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « six » le mot ; « trois ».

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AC91 Mme Julie Delpech (EPR) Tombé

L'article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s'accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d'intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile. Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure. Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l'ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d'être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération. Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l'équilibre général du dispositif de médiation ni l'autorité décisionnelle conférée au ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nation

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AC84 Mme Julie Delpech (EPR) Non soutenu

L'article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d'un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d'organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué. Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l'exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage. Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d'un côté, une procédure d'arbitrage qui confère au ministre la faculté d'imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l'autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d'une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées. Dans un souci élémentaire de cohérence interne du

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AC13 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Au regard de l’importance du retrait d’une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle. Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 : « 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».

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AC6 M. François Piquemal (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne son opposition totale à la création d’une société commerciale privée qui deviendrait gestionnaire des recettes des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives et qui aurait notamment la responsabilité de les répartir entre ses clubs sportifs membres – sur le modèle de la Premier League anglaise – et que prépare cet article en prévoyant les conditions de dissolution d’une ligue professionnelle et son remplacement par une société de clubs privée. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Dans ce contexte, toute variation à la hausse ou à la baisse de ces revenus a des conséquences catastrophiques pour le financement des clubs et explique qu’encore récemment, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, alertait sur la situation financière catastrophique des clubs de football professionnel français, révélant que le secteur allait enregistrer à nouveau une nouvelle perte d’exploitation supérieure au mi

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AC32 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d’une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’une sécurité supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés. — À l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».

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ARTICLE 2 BIS 23 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 222‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;

– après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;

– après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;

– les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. Celle‑ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent sportif.

« Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;

2° L’article L. 222‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 2 BIS (23) — cliquer pour déplier
AC222 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Rédactionnel. — À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « auprès de » le mot : « à »

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AC223 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Rédactionnel. — À l’alinéa 14, substituer aux mots : « a l’obligation de » le mot : « doit »

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AC219 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Cet amendement supprime la référence aux personnes morales puisque celles-ci ne peuvent pas être détentrices d’une licence d’agent sportif. — À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou aux représentants des personnes morales ».

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AC182 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Cet amendement propose de soumettre la profession d’agent sportif à un contrôle d’honorabilité préalable. L’article L. 212‑9 du code du sport subordonne l’exercice de certaines fonctions (éducateur sportif bénévole, arbitre et exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives) à un contrôle d’honorabilité préalable destiné à écarter de toute activité en lien avec la jeunesse des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits. Les agents sportifs étant en contact régulier avec des sportifs mineurs, il est important d’assujettir cette profession à ce contrôle d’honorabilité. Il est proposé de compléter en ce sens l’article L. 222‑11 qui prévoit d’autres cas d’incapacité. — Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis L’article L. 222‑11 est complété par un 3° ainsi rédigé : « « 3° A fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. » »

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AC185 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

L’article 2 bis adopté par le Sénat impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Le présent amendement propose de compléter cette obligation de formation continue par une obligation de formation initiale. À l’heure actuelle, une fois qu’une personne a réussi l’examen d’agent sportif, elle peut exercer cette profession sans limite de durée. Si l’examen d’agent sportif est sélectif, sa réussite mérite d’être suivie par une formation initiale dont la durée le contenu seraient définis par décret. Avant de commencer sa carrière, un agent sportif doit non seulement avoir une connaissance théorique du métier (matérialisée par la réussite à un examen), mais également rencontrer, pendant une courte formation initiale, des professionnels chargés de la mise en œuvre de cette réglementation, notamment des professionnels du droit du sport, de la prévention des violences sexistes et sexuelles ou de la lutte contre le blanchiment. — À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « formation », insérer les mots : « initiale et ».

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AC183 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

L’article 2 bis subordonne l’accès à l’examen d’agent sportif à la détention d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures. Cette exigence est excessive et priverait de nombreux anciens sportifs d’une voie de reconversion. Le renforcement des exigences à l’encontre des agents sportifs doit passer par une exigence de formation initiale et de formation continue et non par une exigence de diplôme minimum pour se présenter à l’examen. Il est donc proposé de supprimer cette condition de diplôme minimum. — À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».

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AC186 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Cette obligation de formation continue, dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État, doit intervenir « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie ». Les termes « éthique », « moralité » et « déontologie » sont redondants et il est proposé de les remplacer par les termes « n otamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ». — À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie » les mots : « notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ».

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AC180 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Le sixième alinéa de l’article 2 bis modifie l’article L. 222‑7 du code du sport relatif aux agents sportifs. L’article L. 122‑7 prévoit que l’activité d’agent sportif est une activité exercée « contre rémunération ». Le sixième alinéa de l’article 2 bis prévoit que cette activité est exercée « contre rémunération ou avantage ». Le présent amendement propose que le sixième alinéa définisse cette activité comme étant exercée « contre rémunération, indemnité ou avantage ». L’ajoute du mot : « indemnité » vise à rapprocher la rédaction de cet article de celle de l’article L. 222‑5 du code du sport qui se réfère également à cette mention. — À l’alinéa 6, après le mot et les signes : « mots : « », insérer les mots : « indemnité, ».

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AC184 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le 10e alinéa de l’article 2 b i s impose que l’examen d’agent sportif soit nécessairement un examen « écrit ». Si aujourd’hui cet examen est effectivement « écrit », la loi ne doit pas imposer un tel niveau de contrainte et doit laisser la possibilité au CNOSF (en charge de la première partie de l’examen d’agent sportif) et aux fédérations (en charge de la seconde partie de cet examen) de choisir la nature « écrite » ou « orale » de cet examen. Il est donc proposé de supprimer le mot : « écrit ». — À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot : « écrit ».

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AC187 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs et prévoit que chaque agent sportif « doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ». Cette mention est trop précise. La fixation des modalités selon lesquelles l’agent sportif doit rendre compte de la formation continue suivie doit être fixée par décret et non par la loi. La loi ne doit pas entrer autant dans le détail. Il est donc proposé de supprimer cette phrase et de renvoyer ces éléments au décret déjà prévu par l’article 2 bis . — I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « et la périodicité » les mots : « , la périodicité et les modalités de suivi de leur exécution » II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase.

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AC181 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

L’article 2 bis élargit les missions des agents sportifs en faisant entrer dans leur périmètre l’assistance et la représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat. La rédaction adoptée par le Sénat présente l’inconvénient d’exclure les avocats de ces missions. L’amendement propose d’assouplir cette rédaction en conservant cette nouvelle compétence aux agents sportifs mais en ouvrant également celle-ci aux avocats. — Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « – il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les activités d’assistance et de représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat visé au premier alinéa peuvent être exercées par une profession juridique réglementée. »

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AC188 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Le Sénat a introduit à l’article 2 bis un alinéa 12 concernant la situation de « représentation multiple », c’est-à-dire la situation où un même agent sportif serait mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle réalisée avec le même club. Dans cette hypothèse, l’agent sportif ne pourrait représenter simultanément les intéressés « qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret ». Lors des auditions conduites par le rapporteur, la commission interfédérale des agents sportifs (qui relève du CNOSF), les fédérations sportives, les ligues professionnelles, l’union des agents sportifs français et les avocats auditionnés ont tous indiqués qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’une situation de ce type. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa. — Supprimer l’alinéa 12.

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AC66 M. Sacha Houlié (SOC) Adopté

Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d’agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l’activité, outre qu’elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines. Principalement, il faut relever que : · Cette réglementation s’inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable, · La définition du champ d’intervention de l’agent sportif mérite une clarification, · Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection, · Et fixe des contraintes d’accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l’activité, · Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l’activité et des flux, · Le mode d’exercice au travers de sociétés commerciales favorise l’exercice illégal de l’activité d

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AC117 M. Jean Bodart (LIOT) Tombé

Amendement de repli. Le présent amendement vise à permettre l’ouverture d’une concertation entre les fédérations délégataires et les représentants des agents sportifs sur les conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif. Les auditions conduites ont mis en évidence plusieurs interrogations relatives à l’opportunité et aux modalités d’une obligation de formation continue annuelle, dont ni le contenu, ni les objectifs, ni les modalités de contrôle ne sont, à ce stade, clairement définis. Les représentants des agents sportifs ont notamment souligné qu’une telle obligation ne présenterait d’intérêt que si les formations proposées répondaient à un réel besoin d’actualisation des connaissances et apportaient une véritable valeur ajoutée professionnelle. À défaut, le risque serait de mettre en place un dispositif essentiellement formel, peu adapté aux spécificités de la profession et difficilement contrôlable au regard du nombre limité de titulaires de la licence d’agent sportif. Les auditions ont également fait apparaître l’intérêt d’une réflexion menée à une échelle européenne, afin de mieux prendre en compte les évolutions réglementaires et les pratiques internationales applicables au sport professionnel. Le présent amendement vise ainsi à favoriser l’élaboration d’un dispositif concerté, opérationnel et proportionn�

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AC53 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Tombé

Cet amendement vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. — Supprimer les alinéas 5 à 7.

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AC160 M. Jean Bodart (LIOT) Tombé

Amendement de repli. Selon le code du sport, la licence ne peut être donné qu’aux personnes physiques. Inclure ici la notion de représentants d’une personne morale entrerait en contradiction avec l’alinéa 1 de l’article 222‑7 du code du sport. Cette interdiction de délivrance de licences aux personnes morales ou à leur représentants impliquerait que les sociétés aient une licence, et leur donnerait ainsi la possibilité d’embaucher des agents en blanc, interchangeables, tant que la société garderait la licence. Cela serait une véritable régression pour la profession d’agent sportif et sa probité. — À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou aux représentants des personnes morales ».

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AC116 M. Jean Bodart (LIOT) Tombé

Les auditions menées avec les représentants des agents sportifs ont conduit à s’interroger sur la pertinence de réserver l’accès à la licence d’agent sportif aux seules personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures. En effet, l’exercice de cette profession repose sur des compétences variées, notamment relationnelles, commerciales et de négociation, qui ne sont pas liées à la durée des études suivies. Par ailleurs, l’examen permettant l’obtention de la licence d’agent sportif demeure particulièrement exigeant et sélectif. Il implique la maîtrise de connaissances approfondies, notamment en droit du sport, droit du travail et droit des sociétés, et présente un taux de réussite particulièrement faible (5 à 10 % des candidats). Dans ce contexte, la condition tenant à la détention d’un diplôme de niveau bac + 3 n’apparaît pas, à elle seule, constituer une garantie suffisante de compétence ou de probité pour l’exercice de la profession d’agent sportif. — Supprimer l’alinéa 10.

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AC97 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Retiré après publication

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 222-7 du code du sport. Le groupe Écologiste et Social considère que la rédaction adoptée par le Sénat propose une délimitation incomplète des missions respectives des agents sportifs et des avocats spécialisés en droit du sport. Ces préoccupations ont d'ailleurs été exprimées tant par l’Union des agents sportifs français que par l’Association des avocats en droit du sport lors des auditions conduites par les rapporteurs. La présente rédaction alternative conserve les apports essentiels introduits par le Sénat : obligation de formation continue, contrôle annuel par la fédération délégataire, obligation de transparence financière. Ces exigences constituent le socle minimal d'un encadrement efficace et proportionné de la profession, sans préjuger d'une réforme plus structurelle qui mériterait un travail législatif approfondi. — À l’article 2bis, les alinéas 2 à 14 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « 1°L’article L. 222‑7 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des int&#

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AC115 M. Jean Bodart (LIOT) Tombé

Amendement de repli. Lors de l’audition des représentants des agents sportifs, ceux-ci nous ont fait part de leur incompréhension quant à la notion d’avantage, qui serait de nature, non seulement à entrer en conflit avec la notion de rémunération, mais surtout, entrerait en contradiction avec la nécessité de mieux contrôler les flux financiers. — Supprimer l’alinéa 6.

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AC114 M. Jean Bodart (LIOT) Rejeté

Les auditions menées avec des avocats spécialisés en droit du sport ainsi qu’avec les représentants des agents sportifs ont mis en évidence les enjeux importants soulevés par cet article s’agissant de l’encadrement de la profession d’agent sportif. Ces sujets, qui appellent une réflexion approfondie et concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, mériteraient de faire l’objet de travaux spécifiques afin d’en mesurer pleinement les conséquences juridiques, économiques et sportives. Dans ce contexte, le présent amendement propose la suppression de cet article, afin de permettre qu’un débat plus global puisse être conduit ultérieurement sur l’évolution du cadre applicable aux agents sportifs. — Supprimer cet article.

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AC144 M. Julien Odoul (RN) Tombé

Bien que porter à cinq ans et 375 000 euros les peines pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif constitue une avancée, elle restera incomplète si la condamnation n’emporte aucune obligation de restituer les commissions illicitement perçues. Une peine qui peut être anticipée comme un coût d’exploitation absorbable n’en est plus une. — Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « c) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « – En cas de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, les peines mentionnées au premier alinéa sont portées au double ; « – Toute condamnation prononcée sur le fondement du présent article emporte de plein droit l’obligation de restituer les sommes perçues en violation des dispositions de l’article L. 222‑7. »

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AC34 M. Pierrick Courbon (SOC) Tombé

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cette suppression permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national des Barreaux. — Supprimer les alinéas 5 à 7.

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AC35 M. Pierrick Courbon (SOC) Tombé

L’auteur de l’amendement partage pleinement la nécessité d’encadrer plus fortement la profession d’agent sportif, et de définir des obligations en termes de formation continue. Toutefois, le niveau minimum d’études supérieures, présent dans la rédaction actuelle de cet article, ne semble pas pertinent, car il ne repose sur aucune base juridique ou de reconnaissance de compétences. Au contraire, il risquerait d’exclure des agents sportifs parfaitement formés et consciencieux dans leur activité. Il convient donc de le supprimer. — À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».

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ARTICLE 2 BIS A 1 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 4 . – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 131‑14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.

« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 2 BIS A (1) — cliquer pour déplier
AC253 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

L’article 2 bis A a pour seul objet de consacrer au niveau législatif une disposition de nature réglementaire. Or celle-ci a déjà été étayée par la jurisprudence administrative, et les analyses menées par le rapporteur ont permis de montrer qu’elle était pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. Ces instances ont su construire des processus de conciliation et, en cas d’échec, ont la possibilité de faire trancher leurs différends par la justice administrative, ce qu’elles font régulièrement. Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur Lionel Duparay considère qu’il y a lieu de supprimer l’article 2 bis A. Tel est l’objet de cet amendement. — Supprimer cet article.

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APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant: 1 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant: (1) — cliquer pour déplier
AC51 M. Sacha Houlié (SOC) Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’article L222-11 du Code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif. L’article L.222-11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives. Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d’intégrer la profession au contrôle d’honorabilité. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un projet de modélisation de la profession d’agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF. — I- L’article L222-11 du Code du sport est modifié comme suit : « Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 1° Au I de l’article L. 212-9 à l’exception des articles L.235-1 et L.235-3 du code de la route ; L.3421-1, L.3421-4 et L.3421-6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du code du sport ; 2° A l'article 1741 du code général des impôts ; 3° Au livre VI du code de commerce

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ARTICLE 3 12 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224 ‑ 2 ‑ 1 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l’agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 3 (12) — cliquer pour déplier
AC300 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en : 1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ; 2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ; 3) Précisant que lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis. — I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « , à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters » les mots : « ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée » II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « information », insérer les mots : <p style="text-a

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AC295 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et bénéficiant » les mots : « qui bénéficient ».

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AC100 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Adopté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l’article 3, afin d’y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d’actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d’un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d’une part, et les associations spécialisées d’autre part. Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel. — Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».

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AC145 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade. Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois. — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »

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AC99 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles. Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration. Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général — Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »

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AC8 M. François Piquemal (LFI-NFP) Tombé

Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance de lutter contre les discriminations dans le sport, et notamment le sport professionnel, en associant les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles le cas échéant. Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026...). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu’« On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football », alors qu’une décision du Conseil d’État de juillet 2024 rappelle qu’il « « Il résulte [des dispositions des règlements généraux de la FFF], qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer

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AC14 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens. Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la go

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AC37 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité. Les modalités de la consul

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AC38 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues professionnelles, à travers une voix consultative. — Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »

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AC2 M. Sacha Houlié (SOC) Retiré avant publication
AC36 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d’une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l’amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters. La composition à parts égales garantit l’équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l’Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l’article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens. La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France. — <p styl

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AC3 M. Sacha Houlié (SOC) Rejeté

Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition : – impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ; – associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ; – améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ; – responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif. Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif. — Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgati

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APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: 3 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: (3) — cliquer pour déplier
AC98 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Cavalier (45)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conditionner l’attribution et le renouvellement de l’agrément des associations de supporters au suivi, par l’ensemble de leurs membres, d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. Il s’inspire directement de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023, rapportée par Sabrina Sebaihi, qui préconisait de lier l’agrément des associations de supporters au suivi d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre le racisme et les discriminations. — Après l’article L. 224‑1 du code du sport, il est ajouté un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 224‑1‑1. – Les associations de supporters doivent organiser des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles à destination de leurs membres. « L’attribution et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code sont conditionnés à l’organisation des ateliers mentionnés à l’alinéa précédent. »

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AC7 Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance du rôle des supporters et des différents collectifs qui les accueillent pour le développement du sport professionnel en France et de la pratique sportive en générale. Certains supporters et des collectifs qui les accueillent sont coutumiers de faits violents, homophobes, sexistes et racistes. La justice doit pouvoir les sanctionner et mettre fin à ces comportements inacceptables qui n’ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par le sport. Cependant, les supporters et leurs collectifs ne peuvent être réduits à cela : ce sont également les vecteurs incontournables d’un sport populaire. La vitalité du sport français passe aussi par ses tribunes ! Loin des caricatures, nous entendons nous appuyer sur les associations de supporters en leur donnant un vrai statut et une capacité d’action dans les institutions sportives. Ces collectifs jouent un rôle d’intégration sociale pour leurs membres et de consolidation des identités individuelles et collectives pour les plus jeunes. Elles peuvent également constituer des espaces d’apprentissage de la vie associative et militante. Ainsi, loin d’être des espaces apolitiques, elles constituent parfois de véritables contre-pouvoirs aux dérives du sport-business, notamment dans le football (par exemple, pression des supporters de l’Olympique Lyonnais pour obtenir le départ de John Textor...). Dans son livre « Supporter : un an d’immersion dans les

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AC39 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs. Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios, eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club. Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive. En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance

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ARTICLE 4 4 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « manifestations sportives », il est inséré, deux fois, le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 4 (4) — cliquer pour déplier
AC254 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement a pour objet de supprimer des précisions redondantes : par principe, dès lors qu’il est indiqué que la commercialisation des droits en question ne peut donner lieu à aucun avantage pour les dirigeants concernés, il n’est nul besoin de mentionner une catégorie d’avantages en particulier. — À l’alinéa 4, supprimer les mots : « économique ni à aucun avantage de toute nature, ».

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AC147 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Le présent article soumet les documents d'entrée des investisseurs minoritaires à l'approbation de l'assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d'un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d'entraînement, droits de sortie conjointe, options d'achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d'actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d'exercer une option de vente. — Rédiger ainsi l'alinéa 10: "5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, y compris les pactes d'actionnaires, les conventions de portage, les options d'achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l'investisseur un droit d'entraînement ou de sortie conjointe ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le ministre ch

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AC146 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès. — Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».

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AC155 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d'investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n'est pas une simple transaction commerciale. C'est un transfert de souveraineté économique. L'expérience récente l'a montré avec clarté. Lorsqu'un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu'il contrôle, ce n'est pas un diffuseur qui achète du contenu : c'est un gouvernement étranger qui s'achète une fenêtre d'influence sur l'un des vecteurs d'identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu'elle faisait. D'autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même. — Après l'alinéa 12, insérer les alinéas suivants : "7° Après le dernier alinéa, il est insérer l'alinéa suivant: "Les droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du pré

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APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant: 1 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant: (1) — cliquer pour déplier
AC61 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Non soutenu

La commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent participent de la raison d’être d’une ligue professionnelle et est consubstantielle à leur création. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité et ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité. — L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ». — Au

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ARTICLE 5 8 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 5 (8) — cliquer pour déplier
AC299 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Sous amendement pour insérer une référence à la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. — À l’alinéa 3, après le mot : « professionnelle » insérer les mots : « ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 »

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AC118 M. Jean Bodart (LIOT) Adopté

L’article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l’obligation d’allotissement. Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l’intérêt du public qu’elles suscitent. Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion. Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l’audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives. Parce que l’avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement. — L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 3° Après le de

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AC148 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire. Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence. — Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »

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AC149 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier. — Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »

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AC67 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage. Pour permettre l’accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d’exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d’un match par semaine. La diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l’exposition du football national. Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021. — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »

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AC101 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 5, qui substitue à l’obligation de division du marché des droits audiovisuels en lots la simple faculté pour l’entité cédante d’y procéder ou non. La constitution obligatoire de lots lors de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle constitue un mécanisme essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs. Si ce dispositif ne garantit pas à lui seul que les différents lots seront attribués à des opérateurs distincts, il crée les conditions structurelles d’une concurrence effective et limite les risques de concentration des droits entre les mains d’un diffuseur unique. Plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires ont confirmé que la suppression de cette obligation fragiliserait l’équilibre du marché des droits sportifs. Le passage à une logique de lots optionnels, laissée à la seule appréciation de l’entité cédante, priverait les pouvoirs publics de tout levier structurel pour prévenir une telle concentration, au détriment de la diversité de l’offre audiovisuelle et de l’accessibilité du sport au plus grand nombre. — Supprimer l’alinéa 3.

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AC15 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l’exposition du plus grand nombre » lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair. Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s’inscrit donc parfaitement dans l’un des objectifs de la présente proposition de loi. La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine). — Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations

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AC40 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques. — Cet article est complété par les deux alinéas suivants : « 3°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »

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APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: 3 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: (3) — cliquer pour déplier
AC218 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l’économie du sport professionnel féminin et à sa structuration. Pourtant, alors que le sport féminin s’installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l’antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s’agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu’ils regarderaient davantage de sport féminin si l’offre en télévision était plus importante. Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L’Autorité de régulation de la communicat

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AC102 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Charge

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans les conventions liant l’ARCOM aux opérateurs émettant sur la TNT l’exigence de renforcer la retransmission des compétitions sportives féminines afin qu’elles bénéficient de retransmissions télévisées au même titre que les compétitions masculines. Il reprend l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, initiée par Pierre Dharréville. — La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Après le 2° bis de l’article 28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 2° ter . La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « Pour l’application de l’alinéa précédent, l’Autorité prend en considération l’originalité de la programmation et des eng

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AC16 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter une modification de l’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986. L’amendement propose ainsi de réserver le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure, telle que prévue par l’article 20‑2, aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions. — L’article 20‑2 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre&n

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ARTICLE 5 BIS 6 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 5 BIS (6) — cliquer pour déplier
AC224 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 4, substituer au mot : « compétitions » le mot : « manifestations »

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AC225 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 4, substituer la seconde occurrence des mots : « droits d’exploitation audiovisuelle » par les mots : « de ces droits »

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AC93 Mme Véronique Ludmann (HOR) Rejeté

La valeur commerciale d'une discipline sportive est inséparable de son audience. Le sport féminin professionnel souffre aujourd'hui d'un cercle vicieux bien identifié : une diffusion confidentielle derrière des abonnements payants limite l'audience, ce qui bride l'attractivité pour les sponsors, ce qui maintient les droits télévisés à un niveau insuffisant pour investir dans la qualité du spectacle. Cet amendement introduit une clause d'exposition obligatoire dans les appels d'offres portant sur les compétitions féminines : au moins 20 % des matchs de saison régulière et l'intégralité des phases finales doivent être accessibles sur une chaîne en clair. Il ne fixe pas de prix et ne contraint pas la négociation commerciale : il garantit seulement qu'un volume minimal de rencontres soit accessible à tous les publics, condition nécessaire pour construire l'audience de masse dont dépend le développement économique du sport féminin. C'est un investissement dans la visibilité, dont les bénéfices se mesureront à l'échelle d'une génération de spectatrices et de spectateurs. — Le deuxième alinéa de l'article L. 333-2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les compétitions professionnelles féminines, la procédure d'appel d'offres prévoit obligatoirement un lot de droits garantissant la diffusion, sur un service de télévision à accès gratuit au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'a

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AC41 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs. Ainsi, il conviendrait que le cadre législatif des droits d’exploitation prévoient une mise à disposition gratuite et obligatoire, de courts extraits (durée et typologie définies par décret), afin que les chaines de télévision diffusées en clair, puissent les proposer au plus grand nombre dans le cadre de magazines sportifs. — Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, veillent à ce que les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle, assurent également une mise à disposition partielle, à titre gratuit, des droits d’exploitation dont ils sont détenteurs, pour une part et une durée définie par décret, pour la réalisation de magazines sportifs pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »

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AC17 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter aux dispositions de l’article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport. L’amendement propose ainsi d’adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendemen

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AC9 Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP) Retiré

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer l’exposition médiatique de la pratique sportive féminine, ainsi que l’ensemble des pratiques sportives sous-représentées aujourd’hui. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Dans ce contexte, il est indispensable que les fédérations sportives et organisateurs de compétitions sportives détenteurs des droits d’exploitation audiovisuelle établissent une pol

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APRÈS L'ARTICLE 5 BIS, insérer l'article suivant: 2 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 5 BIS, insérer l'article suivant: (2) — cliquer pour déplier
AC10 M. François Piquemal (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance des « événements d’importance majeurs » ou EIM en matière sportive et l’indispensable élargissement de son périmètre afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès. L’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que « Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre ». Concrètement, tout candidat à l’acquisition des droits de diffusion d’une compétition inscrite comme EIM – comme les plateformes numériques Amazon qui ont pris une importance de plus en plus grande – est obligé de prévoir des conditions de revente des droits de diffusion à un service de télévision gratuit afin que toute personne, même celles qui n’auraient pas d’abonnement à un service numérique payant, ait accès à la diffusion de la compétition. Cela permet ainsi de luttter contre la monopolisation des droits de diffusion par des acteurs privés, qui exclut les plus pauvres, et assure l’exposition des événements concernés auprès d’une audience très large. Le décret du 22 d�

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AC11 Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau l’importance d’élaborer une stratégie de commercialisation des droits de diffusion des compétitions sportives aboutissant à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées comme le handisport. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Et l’exposition de ces rencontres sportives ne peut pas compter sur des dispositifs exi

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ARTICLE 6 18 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Toute fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une société commerciale soumise au code de commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs.

« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive délégataire dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 6 (18) — cliquer pour déplier
AC302 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels. La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l’amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS). — A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des ent

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AC256 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement a pour objet : 1) d’apporter une modification de nature rédactionnelle ; 2) de traduire dans la loi le concept de société de clubs, dans laquelle les sociétés sportives disposent d’actions leur conférant des droits spécifiques, en introduisant la notion d’action de préférence, selon un mécanisme précisé dans les amendements suivants. — À l’alinéa 5, substituer aux mots : « d’un droit de vote égal » les mots : « d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote ».

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AC258 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l’obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement. — Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « 3° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, à l’issue de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation e

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AC255 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Amendement rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « Toute » le mot : « Une ».

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AC262 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement de précision, suggéré par la Fédération française de football, vise à continuer à traduire dans la loi le mécanisme envisagé pour la future société commerciale de clubs. — À l’alinéa 5, substituer aux mots : « de l'organe délibérant de la société commerciale », les mots : « de l’assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu ».

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AC263 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement a pour objet de rendre possible la création d’une société commerciale pour le secteur masculin et d’une autre pour le secteur féminin. Un autre amendement achèvera de procéder à la modification. — À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « une société commerciale soumise au code de commerce, l’associant » les mots : « une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, les associant ».

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AC265 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Amendement de coordination avec les précédents, permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs. — Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées par le présent article, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »

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AC259 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels : – l’indépendance des dirigeants ; – le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ; – la consécration d’une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s’opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions ; – sans préjudice de ce droit d’opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; – la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ; – la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial. Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu’il était légitime d’y faire droit. Elles sont de nature

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AC257 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement vise à s'assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l'accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Autrement dit, pour prendre l'exemple du football, le fonds d'investissement CVC n'aurait pas de droit de regard sur ces questions. — I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « b) À la deuxième phrase, après le mot : « actionnaires », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. « c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence : « b) &#x

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AC268 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d’une subdélégation à une société commerciale des activités qu’elle est chargée d’organiser. Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, s’agissant du groupe SNCF, à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L’objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs. — Compléter cet article par les neuf alinéas suivants : « 7° Il est complété par huit alinéas

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AC264 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Amendement de coordination visant à permettre une société de clubs consacrée au secteur féminin. — À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « Cette société commerciale a » les mots : « Ces sociétés commerciales ont ».

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AC150 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition. — À l’alinéa 11, substituer aux mots : « aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. » les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

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AC46 M. François Piquemal (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition totale à l’importation du modèle de la Premier League anglaise en France – qui va à l’encontre des principes mêmes fondant le modèle sportif français. La Premier League est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Celle-ci y dispose de pouvoirs spécifiques : en effet, certaines décisions importantes ne peuvent être prises qu’avec son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d’un vote au sein de la société et toutes les décisions majeures nécessitent l’approbation d’au moins deux tiers des clubs. Or, ce modèle de gouvernance représenterait une brèche majeure dans le mode de gouvernance du football français et du sport professionnel en général : en effet, alors que la Ligue de Football Professionnelle (LFP), qui gère jusqu’à présent notamment la commercialisation et la répartition des recettes des droits audiovisuels, son remplacement par une société privée est vu par de nombreux acteurs comme une manière de renforcer notamment l’attractivité du championnat de Ligue 1 en attirant plus de capitaux privés. Pourtant, la Premier League anglaise se caractérise par une financiarisation excessive, qui ne fait que renforcer l’inf

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AC103 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Tombé

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l'organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations - notamment celles fondées sur les origines ou l'orientation sexuelle - et contre les violences sexistes et sexuelles. Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l'efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L'impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle. S'agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains “d'omerta systémique”. Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d'inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d'organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel. — Compléter l’alinéa 11 par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine les conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondé

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AC18 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés de joueurs et d’entraineurs des compétitions concernées, puissent siéger au sein de cette instance et qu’ils disposent dans un premier temps, d’une voix consultative. — Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

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AC20 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que les associations de supporters de chaque club, puissent être représentés de manière consultative dans cette instance, notamment pour qu’elles puissent participer aux réflexions sur l’organisation des compétitions. — Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Un représentant des associations de supporters de chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation, participe, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

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AC19 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés des associations de supporters de portée nationale, puissent siéger au sein de cette instance de manière consultative, notamment pour qu’ils puissent participer aux réflexions sur le calendrier et sur l’organisation des compétitions. — Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

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AC42 M. Pierrick Courbon (SOC) Tombé

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale. Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d'exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives. — I. Remplacer l'alinéa 10 par treize alinéas ainsi rédigés : 4° L'avant dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés : « Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives : « 1° À l’objet social ; « 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ; « 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ; &

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APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: 5 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: (5) — cliquer pour déplier
AC165 Mme Soumya Bourouaha (GDR) Retiré après publication

Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul b&

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AC164 Mme Soumya Bourouaha (GDR) Retiré après publication

Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans

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AC175 Mme Soumya Bourouaha (GDR) Retiré après publication

Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considération

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AC174 Mme Soumya Bourouaha (GDR) Cavalier (45)

Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considération

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AC1 M. Denis Masséglia (EPR) Cavalier (45)

La présente proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel vise à moderniser les relations entre les acteurs du sport professionnel et à en consolider les ressources. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent amendement, qui concerne un aspect afférent à l’économie du sport : les jeux à objets numériques monétisables, dits JONUM. Les entreprises relevant de ce régime entretiennent en effet un lien direct et structurel avec le sport professionnel. Les jeux de fantaisie sportive fondés sur les performances réelles de sportifs professionnels (dont les opérateurs doivent, aux termes mêmes de la loi SREN, respecter le droit d’exploitation prévu à l’article L. 333‑1 du code du sport et obtenir l’accord des organisateurs des compétitions concernées) peuvent constituer une source de financement complémentaire pour les clubs et les ligues, via les sommes versées au titre des licences conclues avec les ayants droit sportifs. C’est pour encadrer ce secteur que la loi SREN du 21 mai 2024 a instauré, à titre expérimental pour une durée de trois ans, un régime juridique dédié. Toutefois, en raison du contexte politique ayant suivi l’adoption de la loi, les décrets d’application n’ont été publiés qu’en février 2026, soit près de vingt et un mois après la promulgation. Par conséquent

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ARTICLE 7 8 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 7 (8) — cliquer pour déplier
AC226 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « fixe » le mot : « définit »

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AC200 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Rejeté

Le 10e alinéa de l’article 7 prévoit que « la fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. ». Cette disposition vise à limiter l’ampleur de l’écart de distribution des revenus audiovisuels observée dans le football où, lors de la saison 2024‑2025, il s’est établi à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques. Le rapporteur considère que : 1) Cette question doit relever de la ligue professionnelle, ou de la société de clubs dont la création est proposée par la loi, et non de la la fédération. La ligue professionnelle, ou la société de clubs, gère le sport professionnel, notamment sous un angle financier. À ce titre là, elle doit pouvoir se prononcer sur la principale ressource financière des clubs sur laquelle elle a la main, c’est-à-dire les droits audiovisuels. 2) L’ampleur de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent. — Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « b) Est

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AC157 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Le sport professionnel français doit son existence au sport amateur. Ce sont les clubs de village, les associations de quartier, les éducateurs bénévoles du dimanche matin qui détectent, forment et transmettent la passion du sport aux générations suivantes. Sans eux, il n’y a ni Ligue 1 ni Top 14 ni champions olympiques. Ce lien n’est pas sentimental : il est structurel, économique, vital. Pourtant, les recettes audiovisuelles du sport professionnel, qui atteignent des centaines de millions d’euros, sont intégralement distribuées entre les clubs professionnels, les ligues et les fédérations dans leur dimension professionnelle. Le sport amateur, qui forme la base de la pyramide, n’en voit pas un euro par ce canal. Cinq pour cent des recettes audiovisuelles redistribués au sport amateur, c’est moins qu’un salaire de joueur de Ligue 1. C’est une révolution pour des milliers de clubs qui peinent à payer le chauffage de leurs vestiaires. — I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l’obligation de constituer une société commerciale en application de l’article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d&#

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AC119 M. Jean Bodart (LIOT) Retiré

Le présent amendement vise à permettre que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs au développement des compétitions sportives féminines. Sans instaurer de mécanisme contraignant de redistribution, il tend à reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel. Cette disposition s’inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation qui fonde déjà l’article L. 333‑3 du code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel français. — Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Elle peut également prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. »

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AC120 M. Jean Bodart (LIOT) Retiré

Il apparaît incongru de demander à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Cet écart maximal de 1 à 3 est d’autant plus difficile à justifier qu’il peut varier selon les disciplines sportives, – cet article ne concernant pas que le football – ou selon les saisons. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative relève de sa seule responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme. — Supprimer l’alinéa 10.

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AC161 Mme Soumya Bourouaha (GDR) Non soutenu

Le présent amendement vise à supprimer le critère de « notoriété » dans la répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives. La redistribution de ces droits doit reposer sur des principes objectifs : d'une part la solidarité entre les clubs, afin de préserver l’équilibre général des compétitions, et d'autre part le mérite sportif, appréciée notamment au regard des résultats obtenus. À l’inverse, l’introduction d’un critère de notoriété revient à consacrer une logique élitiste : les clubs déjà les plus puissants, bénéficiant d’une exposition médiatique et de moyens financiers supérieurs, seraient mécaniquement avantagés dans la redistribution des ressources communes. Une telle orientation renforcerait artificiellement des écarts économiques déjà pré-existant au détriment de la compétitivité, de l'équilibre entre les clubs et donc, de l’incertitude sportive. Les grands clubs doivent conquérir et confirmer leur statut par leurs performances sportives, non par un mécanisme de redistribution qui consoliderait leur avantage économique préexistant. Le présent amendement entend donc garantir une répartition plus juste et plus conforme à l’intérêt général du sport professionnel. — Après l’article 7, insérer l’article suivant : L’article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié : Au dernier aliné

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AC166 Mme Soumya Bourouaha (GDR) Non soutenu

Le présent amendement vise à ramener de un à trois à un à deux l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. L’article 7 prévoit déjà d’encadrer les écarts de redistribution des droits audiovisuels afin de préserver l’équilibre des compétitions et la solidarité entre clubs. Toutefois, un rapport maximal de un à trois demeure trop important : il permettrait au club le mieux doté de percevoir jusqu’à trois fois plus que le club le moins doté au sein d’une même compétition. Une telle amplitude serait difficilement justifiable au regard des pratiques observées dans les principales ligues européennes. En Premier League, la ligue indique que le ratio entre le club percevant le plus et celui percevant le moins était de 1,6:1 en 2017-2018 et que le nouveau mécanisme de répartition des revenus internationaux est plafonné à 1,8:1. Le sport professionnel français offre également un point de comparaison utile. Dans le Top 14, la redistribution des ressources audiovisuelles demeure contenue dans un écart beaucoup plus resserré : selon les données disponibles, le club le moins doté perçoit environ 5 millions d’euros, tandis que le club le mieux doté peut approcher 10 millions d’euros, soit un rapport de l’ordre de un à deux. Cet exemple démontre qu’un plafond plus strict n’est ni irréaliste ni pénalisant pour l’attractivité d’un championnat professionnel ; il constitue au con

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AC47 Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI dénonce les inégalités de répartition des recettes des droits audiovisuels entre les différents clubs, notamment dans le football et la Ligue 1 et Ligue 2. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018-2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Or, selon le même rapport, « En 2023-2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s’échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022-2023, soit un rapport de 1 à 1,8 ». Autrement dit, cette répartition inégalitaire a nécessairement des conséquences sur les capacités de financement de chaque club, et créé ainsi potentiellement un championnat à plusieurs vitesses, avec des clubs comme le PSG dont les capacités financières sont extrêmement importantes, et d'autres avec des possibilités beaucoup moins importantes. Or, ces inégalités nuisent à l'attractivité de

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APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: 1 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: (1) — cliquer pour déplier
AC173 Mme Soumya Bourouaha (GDR) Non soutenu

Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul b&

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ARTICLE 8 5 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333 ‑ 3 ‑ 1 . – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 ‑ 1 et L. 333 ‑ 2 ‑ 1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132 ‑ 1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »

II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , directeurs généraux et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 8 (5) — cliquer pour déplier
AC202 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa de l’article 8 qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une une société de paris sportifs. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi pr�

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AC201 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement vise à permettre au directeur général d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 d’exercer des fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article 8 introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. En pratique, l’application de cette incompatibilité conduirait à interdire au directeur général de la société Ligue 1 + (ou de toute autre société commerciale équivalente appelée à être constituée) d’exercer, comme il le fait aujourd’hui, des fonctions de direction au sein de la société créée par la ligue de football professionnel (LFP) pour diffuser Ligue 1 + (ou toute autre chaîne équivalente). Cette situation ne permettrait pas à la LFP de contrôler la diffusion de la chaîne qu’elle a créée. Ce cas de figure mérite d’être évité et une exception limitée mérite d’ê

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AC151 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce. — Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».

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AC152 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif. — Après l’alinéa 5, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II bis . – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

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AC121 M. Jean Bodart (LIOT) Adopté

Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte. Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel. — Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

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ARTICLE 8 BIS 1 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 8 BIS (1) — cliquer pour déplier
AC288 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise : – d’une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ; – d’autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l’article L. 333‑2‑1 résultant de l’article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. — I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots : « des titres de propriété du capital social et des droits de vote », les mots : « ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou actions ». II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : « des titres de propriété du capital social et des droits de vote » les mots : « la ces

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APRÈS L'ARTICLE 8 BIS, insérer l'article suivant: 1 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 8 BIS, insérer l'article suivant: (1) — cliquer pour déplier
AC4 M. Sacha Houlié (SOC) Retiré avant publication
ARTICLE 9 33 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

I. – La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111 ‑ 12 ‑ 1 . – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »

I bis (nouveau) . – Dans l’exercice de la compétence prévue au I, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;

2° L’article L. 132‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin ou une société commerciale crée » ;

b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée conformément à l’article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;

c bis a) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;

– à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ;

c bis ) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle portant sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme mentionné au même premier alinéa prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;

c ter ) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;

d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;

3° (nouveau) Après le même article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132 ‑ 3 . – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.

« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »

III (nouveau) . – Après le 16° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 132‑2 du même code ; ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 9 (33) — cliquer pour déplier
AC290 M. Éric Coquerel (LFI-NFP) Adopté

Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs

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AC289 M. Éric Coquerel (LFI-NFP) Tombé

Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rap

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AC292 Mme Julie Delpech (EPR) Tombé

Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en cré

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AC291 Mme Julie Delpech (EPR) Non soutenu

Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en cré

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AC229 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Rédactionnel. — À la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « fixées » le mot : « déterminées ».

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AC228 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « conformément à » les mots : « en application de ».

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AC227 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences des mots : « dédiée au » les mots : « pour le »

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AC220 Mme Delphine Lingemann (DEM) Tombé

Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière. — I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 : « – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ». II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « – à la première phrase, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « ainsi que les agents sportifs » ; ».

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AC193 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement modifie la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport relatif aux pouvoirs de contrôle des directions nationales de contrôle et de gestion sur les agents sportifs, pour : a) étendre l’obligation de communication à la DNCG de « toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions . » Aujourd’hui, cette obligation de communication, s’applique aux agents sportifs, aux associations et aux sociétés sportives. L’amendement propose que cette obligation de communication s’applique également aux personnes morales qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l’exercice de leur profession ; b) prévoir que la DNCG peut solliciter la communication de toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions auprès de toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique (et plus seulement, comme aujourd’hui, juridique) avec les intéressés . La modification qui figurait au 16e alinéa de l’article 9 ayant été reprise dans le présent amendement ; cet alinéa peut donc être supprimé. — Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants : « c ter ) L’avant-dernie

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AC189 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance des directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) afin de les aligner sur celles des comités d’éthique. À l’heure actuelle, l’article L. 132‑2 du code du sport prévoit qu’une DNCG est dotée « d’un pouvoir d’appréciation indépendant » alors que l’article L. 135‑15‑1 du code du sport prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l’indépendance » des comités d’éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice. Il est proposé d’appliquer aux DNCG une formulation (« dont elle garantit l’indépendance ») inspirée de celle appliquée aux comités d’éthique afin d’éviter la concurrence de termes différents dans le code du sport et d’harmoniser par le haut les garanties d’indépendance des DNCG et des comités d’éthique. — Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Au même premier alinéa, les mots : « doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « dont elle garantit l’indépendance, ». <div id="gtx-

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AC190 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement est le pendant de celui proposé à l’article 1 er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu’à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s’opposer à un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d’avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et peut proposer à la fédération de s’y opposer. Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d’appel devant une instance fédérale. La DNCG possède l’expertise et l’indépendance nécessaires pour assumer cette compétence. — Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « b) Le 3° est ainsi rédigé : « D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est m

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AC192 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l’activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation. Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport pour : a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l’encontre des associations et des sociétés sportives, b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu’ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes. La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l’article 9. — Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : « c bis a) Le cinqui�

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AC191 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Le 10e alinéa de l’article 9 prévoit qu’une direction nationale de contrôle et de gestion est constituée « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance ». Il est proposé d’inclure les professionnels du droit dans cette liste afin de répondre au besoin d’expertise juridique souligné par l’ensemble des DNCG auditionnées. — À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : « dans les domaines » insérer les mots : « du droit, »

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AC197 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement vise à renforcer l’implication des fédérations sportives dans le contrôle de l’implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment. Comme l’a fait observer Tracfin, « bien que ce secteur d’activité soit assujetti au dispositif LCB-FT [Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme] depuis 2010 et malgré un risque BC-FT élevé, aucun agent sportif n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfi n. ». Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les 21e et 22e alinéas de l’article 9 modifient l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour ajouter les DNCG à la liste des instances assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale. En réponse au questionnaire du rapporteur, Tracfin a indiqué que cette disposition était déjà satisfaite par l’article L. 561‑28 du code monétaire et financier. Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas. En remplacement, l’amendement prévoit que les fédérations sportives comportant un nombre minimum d’agents sportifs défini par décret (50 ?) sont tenues, comme 9 autr

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AC196 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement propose de confier au ministre chargé des sports le pouvoir de rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis complète l’avis rendu par la DNCG prévu à l’article 9 de la proposition de loi et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. Il est notamment important que la reprise d’un club ne se fasse pas au détriment de la formation des jeunes sportifs qui constitue le point fort du sport professionnel français. Nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs susceptibles d’alimenter les équipes de France et leurs capacités doivent être préservées, y compris en cas de rachat. L’avis proposé est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales concernées ou d’associations représentatives des supporters. Cet avis est rendu public. — Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants : « « Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. « « Cet avis complète l’

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AC194 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés. La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie : * cette rédaction limite les possibilités de prononciation d’une sanction « à l’issue de la saison » alors que les DNCG peuvent intervenir toute la saison ; * cette rédaction sanctionne tout écart significatif entre les comptes d’exploitation prévisionnelle et réalisés quelle que soit l’origine de ces écarts alors que certains d’entre eux peuvent, par exemple, trouver leur origine dans le retrait, en cours de saison, d’un partenaire commercial qui n’est pas imputable au club. Il est donc proposé de sanctionner uniquement les écarts caractérisant une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie ; * cette rédaction impose à la DNCG de sanctionner les clubs concernés alors qu’il est préférable de laisser une marge d’appréciation à la DNCG et d’écrire « peut prononcer des sanctions » (plutôt que « prononce des sanctions »). Dans le domaine sportif, la jurisprudence du Conseil d’État interdit par ailleurs le principe des sanctions automatiques. Ces ajustements tiennent compte des o

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AC129 M. Éric Coquerel (LFI-NFP) Retiré après publication

Le présent amendement réplique l'article 2 de la proposition de loi dite "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l'article L. 122-7 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Si cette solution permet d'atteindre l'objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu'il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit. D'une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122-7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D'autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 eur

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AC127 M. Éric Coquerel (LFI-NFP) Retiré après publication

Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l'inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l'article 1er de la proposition de loi "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l'article L. 100-1 du code du sport mais son article L. 132-3 introduit par le texte en discussion. Ce faisant, sa portée se trouve limitée au seul sport professionnel. Si cette solution permet d'atteindre l'objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu'il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit. — A l'alinéa 19, les mots « à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » sont remplacés par les mots « au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de n

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AC78 Mme Delphine Lingemann (DEM) Retiré après publication

Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière. — À l’article L.132-2 du code du sport : 1° À la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « les associations et sociétés sportives », sont insérés les mots : « ainsi que les agents sportifs » ; 2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque l'association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » ; 3° Après les mots : « par un commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ».

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AC154 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle. — Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »

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AC133 Mme Delphine Lingemann (DEM) Tombé

Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière. — Après l'alinéa 15 il est ajouté plusieurs alinéas ainsi rédigés : " c bis a) Le même cinquième alinéa est ainsi rédigé : - À la première phrase, après les mots : « les associations et sociétés sportives », sont insérés les mots : « ainsi que les agents sportifs » ; - À la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l'association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » ; - Après les mots : « par un commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de

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AC80 Mme Sophie Mette (DEM) Retiré après publication

Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes. — Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « c) ter La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ; « 2° Substituer aux mots : « ou la société sportive » les mots : « , une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » »

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AC136 Mme Delphine Lingemann (DEM) Tombé

Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes. — Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « c) ter La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ; « 2° Substituer aux mots : « ou la société sportive » les mots : « , une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » »

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AC106 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le droit de saisine de l'organisme de contrôle et de gestion prévu à l'article L. 132-2 du code du sport aux collectivités territoriales ainsi qu'aux associations de supporters bénéficiant d’un agrément préfectoral. Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables du sport professionnel : elles contribuent au financement des équipements sportifs, participent à l'organisation des compétitions, mettent des infrastructures à disposition des clubs et s'engagent dans la vie sportive locale de manière durable. Les associations de supporters agréées, quant à elles, sont les premières à percevoir les difficultés traversées par les clubs et les dérives éventuelles de leur gestion. En leur ouvrant un droit de saisine, le présent amendement reconnaît leur légitimité en tant qu'acteurs à part entière de l'écosystème sportif et renforce les mécanismes d'alerte au sein du sport professionnel. — Après l’alinéa 16, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « d-1) Après le dernier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l

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AC104 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Tombé

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à s’assurer que la rédaction retenue ne conduise pas à une réduction des compétences de l’organisme en matière de contrôle des opérations d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. La rédaction adoptée par le Sénat substitue en effet à la mission de « contrôle et d’évaluation » un simple pouvoir de « rendre un avis motivé », ce qui présente un risque d’affaiblissement de la portée de l’intervention de cet organisme. Le présent amendement rétablit le caractère plein et entier de cette prérogative, en réintégrant les fonctions de contrôle et d’évaluation tout en y ajoutant la faculté de rendre un avis motivé, afin de garantir que l’organisme dispose des outils nécessaires pour jouer son rôle de contrôle. — À l’alinéa 8, substituer au mot : « des » les mots : « et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ».

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AC79 Mme Delphine Lingemann (DEM) Doublon

Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles. Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique. — I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité. « L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ». II. – En conséquence, �

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AC88 Mme Julie Delpech (EPR) Non soutenu

Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d'une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l'étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L'Autorité de régulation des jeux et l'UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l'ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l'article L. 132-2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu'ils ont constituées pour l'exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l'effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l'article L. 132-2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l'int

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AC69 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Issu du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cet amendement propose que soit établi un plafond limitant la masse salariale de chaque association sportive. Pour éviter les situations d’endettement de certains clubs, et les rémunérations parfois exorbitantes de certains sportifs, il conviendrait d’établir un plafond strict pour encadrer les masses salariales, pour qu’elles ne dépassent pas 65 % du budget total de chaque club. — Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots : « dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

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AC134 Mme Delphine Lingemann (DEM) Adopté

Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles. Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique. — Après l'alinéa 17 sont ajoutés plusieurs alinéas ainsi rédigés : "c bis a) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité. « L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, r�

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AC105 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Adopté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les missions de l'organisme de gestion créé à l'article L. 132-2 du code du sport en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d'une part, et l'évaluation publique des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin, d'autre part. Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L'organisme de gestion doit également être en mesure de s'assurer que les fédérations, les ligues et les agents sportifs respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des VSS, dont le caractère systémique a été amplement documenté. Par ailleurs, les auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires ont souligné la pertinence d'une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d'objectiver les choix d'allocation des ressources et d'en évaluer les effets sur le développement du sport féminin. — Après l’alinéa 8, ajouter un alinéa rédigé comme suit : « b-1) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 4° D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les

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AC130 M. Éric Coquerel (LFI-NFP) Adopté

Cet amendement réplique l'article 3 de la proposition de loi dite "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l'Etat. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club

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AC21 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Issu de la proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, cet ajout permet aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, concernées par une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive locale, de saisir directement l’organisme de contrôle pour que les vérifications nécessaires soient effectuées, notamment afin d’éviter les situations de multipropriété. — Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132 2 afin qu’il assure l’opération de contrôle pour vérifier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations. »

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AC22 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés. — Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants : « 4° – Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑4 ainsi rédigé : « « Art. L. 132‑4 – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l’économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l’action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l’origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l’article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu’elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. » »

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APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: 11 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: (11) — cliquer pour déplier
AC199 M. Lionel Duparay (DR) Tombé

Cet amendement modifie l’article L. 131‑16 relatif au plafonnement salarial (communément appelés « salary cap ») en vigueur dans certaines disciplines, essentiellement le rugby et le basket. Afin de lever certaines ambiguïtés, cet article étend la définition des sommes susceptibles d’être prises en compte au titre de ce plafonnement salarial. — Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « , indemnités et avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive, ou par personne interposée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, en lien avec les conditions de leur recrutement par lesdites sociétés ou associations, de l’exécution, de la suspension ou de la cessation de leur contrat de travail »

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AC198 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Cet amendement propose d’inscrire le principe d’aléa sportif à l’article L. 100‑1 du code du sport qui énonce les principes généraux du sport. Cet amendement reprend le contenu de l’article 1 er de la proposition de loi transpartisane pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, déposée par M. Éric Coquerel, M. Corentin Le Fur, M. Xavier Breton et plusieurs de leurs collègues. Cette proposition, qui concerne le sport professionnel mais aussi le sport amateur, répond à une demande exprimée largement par le mouvement sportif. — L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

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AC83 M. Sacha Houlié (SOC) Rejeté

Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). — Ajouter à l’article L. 122-5 du code du sport un second alinéa ainsi formulé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chap

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AC81 Mme Delphine Lingemann (DEM) Adopté

Le présent amendement vise à sécuriser et à clarifier le cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tels que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable. Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131-16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière. Le présent amendement poursuit donc un double objectif de clarification : d’une part, préciser que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également

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AC126 M. Éric Coquerel (LFI-NFP) Adopté

Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l'inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif dans le domaine du sport professionnel. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l'article 1er de la proposition de loi "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025, y compris en ce qu'il modifie directement l'article L. 100-1 du code du sport. Pour des raisons de recevabilité, notamment au titre de l’article 45 de la Constitution, le présent amendement restreint toutefois sa portée au seul sport professionnel. — L’article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

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AC107 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Rejeté

Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou celle du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives, dans les conditions prévues par le régime de contrôle des investissements étrangers défini à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier. — L&#x

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AC128 M. Éric Coquerel (LFI-NFP) Rejeté

Le présent amendement réplique l'article 2 de la proposition de loi dite "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. D'une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D'autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu'une atteinte disproportionnée ne soit pas po

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AC110 M. Jean-Claude Raux (ECOS) Charge

Le présent amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorité administrative indépendante chargée de l'éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les violences sexistes et sexuelles dans le sport et les discriminations. Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. Cet amendement reprend une proposition de la députée du groupe Écologiste et Social Sabrina Sebaihi dans le rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, en tant qu’elles ont délégation de service public. — Après l’article 9, Insérer un article additionnel ainsi rédigé : « I. Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de l’éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le sport. La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante sont défini

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AC43 M. Pierrick Courbon (SOC) Retiré avant publication
AC23 M. Pierrick Courbon (SOC) Rejeté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français. Alors que le sport est aujourd’hui devenu un outil d’influence majeur, il convient d’être particulièrement vigilant sur les investissements étrangers, notamment de la part d’acteurs étatiques qui ne respectent pas leurs engagements internationaux. — L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l’article L. 122‑2. »

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AC24 M. Pierrick Courbon (SOC) Retiré avant publication
ARTICLE 9 A 10 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122 ‑ 1 . – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :

« 1° Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;

« 2° Une société commerciale dédiée au secteur féminin.

« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :

« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise est supérieur à un certain seuil ;

« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie excède un certain seuil.

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

b) Après les mots : « une société sportive », sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou regroupant les deux secteurs » ;

3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés qu’elle a constituées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives conformément au I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;

4° Au début du premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « La convention prévue » sont remplacés par les mots : « La ou les conventions prévues » ;

5° À l’article L. 122‑16, les mots : « la société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :

a) Les mots : « une société sportive » sont remplacés par les mots : « une ou deux sociétés sportives » ;

b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « de cette ou ces sociétés » ;

8° À l’article L. 122‑18, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;

9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions prévues » ;

b) Les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

11° L’article L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;

b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;

12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés mentionnées » ;

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 9 A (10) — cliquer pour déplier
AC280 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 4, substituer au mot : « elle » les mots : « celle-ci ».

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AC285 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 18, par deux fois, substituer aux mots : « dédiée au » les mots « pour le ».

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AC284 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot : « respectives ».

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AC283 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du ».

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AC282 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 14, substituer aux mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou » les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive ».

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AC281 Mme Véronique Riotton (EPR) Adopté

Amendement rédactionnel. — I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots : « dédiée au » les mots : « pour le ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

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AC153 M. Julien Odoul (RN) Non soutenu

Un club professionnel peut aujourd’hui être détenu à plus de 90 % par un fonds d’investissement étranger tout en percevant des garanties d’emprunt et des subventions d’équipement de sa collectivité territoriale. L’association mère n’est plus qu’une coquille. Cette situation est contraire à la philosophie du sport associatif français et contraire à l’intérêt public. Quand la collectivité finance, le club doit rester ancré dans son territoire. — Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « « III. – L’association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu’elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d’un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État. « « Sont regardés comme financements publics au sens du présent III les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d’emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d’infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché. » »

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AC74 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Le présent amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122‑7 et L. 122‑9 du code du sport. Si le premier autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, le second n’a pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Le présent amendement tire les conséquences logiques de l’exception introduite en 2017 en l’étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l’article L. 122‑9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin. Cet amendement a été travaillé en lien avec Foot Unis. — Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux soci

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AC48 M. François Piquemal (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France. Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l’association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter, introduit par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, qui l’a créée. Elle prend la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense

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AC122 M. Jean Bodart (LIOT) Adopté

Cet amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122-7 et L. 122-9 du code du sport. En effet, l'article L.122-7 autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d'une même discipline dès lors que l'une gère une activité féminine et l'autre une activité masculine, l'article L. 122-9 n'a toujours pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Cet amendement tire donc les conséquences logiques de l'exception introduite en 2017 en l'étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l'article L. 122-9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin. — Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »

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ARTICLE 10 21 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots : « manifestations ou de » ;

b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis . – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’Autorité ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.

« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies conformément au deuxième alinéa du présent III bis . Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits est en mesure de se conformer à ces préconisations.

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.

« III ter . – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.

« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou ordonnées sur le fondement du II.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis . Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux mêmes III et III bis .

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :

« Art. L. 333 ‑ 12 . – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.

« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans son rapport annuel d’activité.

« Art. L. 333 ‑ 13 . – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :

« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;

« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;

« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;

« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.

« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« Art. L. 333 ‑ 14 (nouveau) . – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. L. 333 ‑ 15 (nouveau) . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. »

Amendements ayant porté sur ARTICLE 10 (21) — cliquer pour déplier
AC230 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : « droits » sont insérés les mots : « mentionnés au I »

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AC233 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Rédactionnel. — À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « conformément aux » les mots : « en application des »

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AC231 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « afin qu’elles » les mots : « afin que ces personnes »

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AC232 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du »

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AC221 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits « dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ». Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l’ordonnance judiciaire . — Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II » ; »

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AC212 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Cet amendement complète le 37e alinéa de l’article 10 par une mention indiquant que la peine d’interdiction professionnelle susceptible d’être prononcée en application du nouvel article L. 333‑13 ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Une mention comparable figure dans plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (articles L. 335‑8, L. 343‑6, etc) applicables, comme l’article L. 333‑15, à des personnes morales déclarées responsables pénalement. — Compléter l’alinéa 37 par la phrase : « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

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AC216 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits " dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ". Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l'ordonnance judiciaire . — Supprimer l’alinéa 3.

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AC214 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 24, substituer aux mots : « son rapport annuel d’activité » les mots : « le rapport prévu à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 ».

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AC209 Mme Sophie Mette (DEM) Retiré

Le 19e alinéa de l’article 10 prévoit que l’Arcom tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services contrefaisants qui font l’objet des mesures prévues aux III et III bis de l’article L. 333‑10, c’est-à-dire au dispositif d’injonctions dynamiques existant (III) et au dispositif de lutte contre le piratage en temps réel institué par l’article 10 (III bis ). L’amendement propose de compléter ces 2 renvois par un renvoi au II de l’article L. 333‑10 pour viser également les personnes visées par l’ordonnance initiale du président du tribunal judiciaire. Cet ajustement vise à faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques. — I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot : « aux » insérer les signes : « II, ». II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 19, après le mot : « mêmes » insérer les signes : « II,&

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AC217 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom pour lui permettre de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage. Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l’article 10. Ce pouvoir de sanction s’inspire de la procédure figurant à l’article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui repose lui-même sur l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce pouvoir de sanction permettrait d’infliger des sanctions pécuniaires d’un montant dissuasif. Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l’État. — Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants : « « III quater . – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance

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AC210 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Cet amendement vise principalement à reconnaître la qualité d’ayant droit susceptible de saisir le président du tribunal judiciaire aux personnes morales étrangères qui organisent des compétitions sportives. Deux cas sont visés : les organisateurs de championnat étranger et le comité international olympique. Cet amendement tire la conséquence de plusieurs jugements rendus par le président du tribunal judiciaire de Paris en 2026 qui ont déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action engagée en France par La Liga, ayant droit organisatrice du championnat d’Espagne de football professionnel, sur le fondement de l’article L. 333‑10 du code du sport. L’amendement proposé permettra à des personnes morales de ce type d’agir devant les tribunaux en France en complément des actions engagées par les autres ayant droits. Le CIO est également susceptible d’agir sur ce nouveau fondement lors des jeux olympiques et paralympiques de 2030. La mention relative au « droit français » doit couvrir des organisateurs de compétition non placées sous l’égide d’une fédération, comme le Paris Dakar. — Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Après le 2° du I, il est inséré un 3&#x

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AC208 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

L’alinéa 17 de l’article 10 confie à l’Arcom la charge d’adopter des modèles d’accord que sont invités à conclure les ayant-droits et « toute personne » susceptible de contribuer à remédier au piratage. L’amendement propose de remplacer la mention « toute personne » par la mention « toute catégorie de personne » afin d’inviter l’Arcom à personnaliser les accords par catégorie d’interlocuteur. — À l’alinéa 17, substituer aux mots : « toute personne » les mots : « toute catégorie de personnes »

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AC211 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime, au 29e alinéa, les mots : « par cette ligue professionnelle » pour harmoniser la rédaction retenue avec celle figurant dans d’autres articles de la proposition de loi (articles 5, 7, etc). — À l’alinéa 29 supprimer les mots : « par cette ligue professionnelle »

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AC64 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Adopté

Cet alinéa organise la mise à jour par l’ARCOM de la liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d’identification permettant l’accès aux services visés par l’ordonnance initiale du juge dont découle l’intervention de l’ARCOM. — À l’alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots : « aux III et III bis » par : les mots : « aux II, III et III bis ».

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AC65 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Rejeté

L’article 10 propose de modifier l’article L. 333‑10 du code du sport. Cet article organise au I et II la phase judiciaire du dispositif de lutte contre le piratage sportif en donnant la possibilité aux titulaires de droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Le III de cet article organise les conditions d’intervention de l’ARCOM pour mettre à jour les mesures prononcées par le juge à l’encontre de ces personnes pour les services de communication au public en ligne non encore identifié à la date de la décision du juge. Il serait discriminatoire d’intégrer dans ce dispositif les seuls signataires des accords volontaires. L’ordonnance du juge qui constitue le point de départ de la procédure automatisée vise en effet l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droit. Ces personnes n’ont pas nécessairement signé des accords. Une telle différence de traitement nuirait directement à l’efficacité du dispositif et plus largement à la lutte contre le piratage. La procédure introduite par la présente proposition de loi ne concerne pas les signataires d’accords volontaires mais toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits qui a été mis en cause devant le juge par l

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AC52 Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne les limites du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs et invite à s’interroger sur les raisons de ce piratage. Le dispositif actuel de lutte est prévu par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, contre laquelle nous nous étions opposés, qui a introduit aux articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en œuvre est confiée à l’Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). La loi donne à l’Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dispositif serait modifié afin d’intégrer la lutte contre le piratage en temps réel. Or, la lutte contre le piratage a pris un tournant de plus en plus difficile à défendre d’un point de vue des libertés publiques. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d’y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en œuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L

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AC63 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. L’article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s’agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes. — À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot : « et » le mot : « ou ».

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AC62 Mme Virginie Duby-Muller (DR) Adopté

Au regard des risques de surblocage que comporte la mise en œuvre de ces mesures, il est primordial que l’ARCOM reste au centre de la procédure et constitue l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II. Un système automatisé ne peut pas remédier aux missions d’une Autorité publique indépendante, l’ARCOM, qui doit veiller à la préservation de la liberté de communication et de la liberté d’expression constitutionnellement garanties. — À la deuxième phrase de l’alinéa 7 Remplacer les mots : « contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » par : « placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

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AC162 Mme Soumya Bourouaha (GDR) Rejeté

Cette procédure automatisée de suspension des contenus piratés en ligne risque de porter atteinte à la liberté de communication telle que reconnue par l’article 11 de la DDHC. En effet, le présent article prévoie une véritable interdiction à priori de services avant même qu’un contrôle du juge judiciaire ou des agents de l’Arcom est vérifié la conformité des mesures prises. Plus encore, les peines prévues apparaissent totalement disproportionnées en ce qu’elles sanctionnent indistinctement le piratage à des fins lucratives et le piratage à but non lucratif. Enfin, il serait pertinent également d’interroger les causes de la prolifération du recours à ce type de contenus diffusées illégalement. Le développement du piratage de contenus sportifs constitue en effet la réponse du marché noir aux tarifs prohibitifs des diffuseurs autorisés. On observe un lien mécanique entre l’explosion des prix, le morcellement de l’offre et le recours croissant aux contenus piratés. Les co-signataires de cet amendement proposent en conséquence de supprimer cet article. — Supprimer cet article.

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AC44 M. Pierrick Courbon (SOC) Retiré

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose plusieurs modifications au sein du III de l’article L.333-10 du code du sport. En l’état, cette disposition autorise l’Arcom à notifier aux fins de blocage les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l'ordonnance aux personnes mentionnées dans la décision judiciaire initiale, mais ne prévoit aucune disposition coercitive visant à garantir l’effectivité et la rapidité d’exécution des mesures ordonnées. Cet amendement vise ainsi tout d’abord à prévoir l’applicabilité du délai fixé par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au II de l’article L 333-10 du code du sport pour prendre les mesures initiales de blocage aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu'elles prennent les mesures ordonnées dans ce même délai. Les modifications proposées ont également pour objet de permettre à l’Arcom de prononcer une sanction à l’encontre des personnes mentionnées au 2e alinéa du III de l’article L 333-10 du code du sport, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, en cas de non-exécution des injonctions de blocage, afin de donner une portée dissuasive à ses actions, notamment face à des acteurs récalcitrants et peu coopératifs. Dans l’hypothèse où une procédure de sanction serait engagée, le président du tribunal judiciaire pourrait être s

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AC25 M. Pierrick Courbon (SOC) Retiré

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés permet aux organisateurs de compétitions sportives professionnelles, qu’ils soient de droit français ou de droit étranger, ainsi qu’aux entités à qui la commercialisation ou l’exploitation de leurs droits audiovisuels a été confiée, de saisir le président du tribunal judiciaire, en cas d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle ou au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle. Il répond ainsi à une asymétrie injustifiée du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs au détriment des ayants droits étrangers. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS). — Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « a bis ) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale, de droit français ou étranger, qui organise une compétition ou manifestation sportive professionnelle, ou à laquelle a été confiée, en vertu d’un texte légal ou réglementaire, de ses statuts ou d’un contrat, la commercialisation ou l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle afférents à cette compétition ou manifestation, que celle-c

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APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: 4 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: (4) — cliquer pour déplier
AC206 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Cet amendement modifie en 2 points la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 encadrant l’influence commerciale pour renforcer la lutte contre le piratage : a) la première modification déplace au sein de cet article le II de l’article 11 de la proposition de loi qui concerne la lutte contre le piratage : Cette disposition modifie la loi précitée du 9 juin 2023 pour inclure les influenceurs dans le périmètre du nouvel article L. 333‑13 du code du sport (créé par l’article 10) qui sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation des ayant-droits. b) la seconde modification interdit aux influenceurs toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation (2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende). — La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et

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AC215 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle charge l’Arcom d’établir et de publier une liste des services portant « atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». Dans sa rédaction actuelle, cet article ne s’applique pas au piratage dans le domaine du sport. Cet amendement propose : a) d’étendre le périmètre de cet article au piratage dans le domaine du sport ; b) de réformer la procédure mise en œuvre pour simplifier son déroulement et allonger la durée maximale d’inscription sur cette liste (en la portant de 12 à 18 mois). — L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « aux droits d’auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d’auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le rapporteur mentionné à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative &#x

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AC213 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Cet amendement modifie l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que : « Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service. » Les mots : « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » conduisent à ce que cet article ne puisse pas sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d’émissions en clair alors même que les chaînes en clair, et notamment le service public de l’audiovisuel, sont également victimes du piratage. Cette restriction, qui, à l’origine, visait à réprimer la vente de « décodeurs pirate » doit être levée pour permettre aux chaînes en clair d’

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AC26 M. Pierrick Courbon (SOC) Autres irr LOLF

Le présent amendement qui vise à mettre en place une taxe sur les sociétés de VPN, répond à deux objectifs de cette proposition de loi : la recherche de nouvelles recettes pour le sport et la lutte contre le piratage. Alors que l’on assiste à une baisse continue de rendement de la taxe Buffet (29 millions d’euros versés en 2024/2025 au titre des prélèvements sur les droits audiovisuels du sport professionnel), notamment due à la diminution des recettes des droits audiovisuels, il convient de trouver de répondre à l’une des causes majeures de cette baisse : le piratage. À ce titre, il semble donc judicieux de mettre en place une contribution de la part des opérateurs de services internet qui profitent du piratage pour s’enrichir, notamment les sociétés de VPN, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires. Le marché des VPN en France étant estimé à un milliard d’euros en 2022 (selon une étude de Businesscoot), cette contribution pourrait être une source de recettes nouvelles pour l’État et une mesure de soutien pour le sport professionnel. — I. – L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseau

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ARTICLE 10 BIS 2 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 10 BIS (2) — cliquer pour déplier
AC159 M. Julien Odoul (RN) Rejeté

Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades. — Compléter l’alinéa unique par les phrases suivantes : « Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »

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AC49 M. François Piquemal (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI s’oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux « hospitalités ». Introduit par un amendement sénatorial, son auteur déplore que les hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]), qui sont une pratique de plus en plus courante des entreprises dans le cadre de leurs activités, qui l’offrent par exemple à leurs salariés où à leurs partenaires commerciaux dans le cadre de négociations de contrats, sont soumis « à des redressements sociaux [certaines URSAFF] considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales ». Par ailleurs, il dénonce le fait qu’en l’application de la loi dite Sapin II sur la transparence et la lutte contre la corruption, ces « hospitalités » soient considérés comme incompatibles avec la poursuite de ses objectifs. Or, nous nous opposons à cette lecture et considérons que cette pratique ne doit pas bénéficier d’un régime particulier. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article. — Supprimer cet article.

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APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: 21 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: (21) — cliquer pour déplier
AC294 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Alors qu’elle est autorisée dans de nombreux pays de l’Union européenne et par des fédérations sportives internationales, les acteurs du sport français ne peuvent recourir aujourd’hui aux techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives. Cette situation les prive d’un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment dans l’aménagement de l’enceinte sportive ou du lieu de la manifestation ou compétition sportive. L’autorisation de la publicité virtuelle nécessiterait une modification du décret du 27 mars 1992. Elle requerrait également un accord préalable entre entreprises de communication audiovisuelle et organisateurs de compétitions sportives sur la question de la maitrise de cette technique publicitaire et la répartition des revenus qui en découlent. Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la commercialisation d’espaces de visibilité des manifestations et des compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, l’autorisation du recours à la publicité et au parrainage virtuels doit être étudiée pour assurer une mise en œuvre selon des modalités et conditions qui répondraient aux interrogations que posent l’implantation de cette technique dans la diffusion audiovisuel du sport en France. <p style="

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AC205 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. La régulation des paris sportifs comporte un enjeu de lutte contre le blanchiment dont la réalité porte atteinte aux finances publiques et affecte le financement du sport professionnel. Cet amendement modifie l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les autorités à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour échanger des informations avec des autorités étrangères dans le but de lutter plus efficacement contre le blanchiment. — L’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « XI. Sous réserve de réciprocité, l’Autorité et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se

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AC204 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Cet amendement vise à permettre la prononciation d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre. Le harcèlement, physique ou électronique, des sportifs par des parieurs est un fléau qui affecte gravement la santé mentale des sportifs. Les exemples abondent, dans les sports individuels (et plus particulièrement dans le tennis) et collectifs. Si une réflexion sur l’institution d’une peine complémentaire d’interdiction de parier prononcée par l’autorité judiciaire mérite d’être ouverte, l’amendement propose de permettre à l’autorité administrative (le ministère de l’intérieur) de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des harceleurs (et des cyberharceleurs) de sportifs. À cet effet, il est proposé de compléter l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure qui autorise aujourd’hui la prononciation d’une telle interdiction de jeux à l’encontre « des personnes dont le comportement est de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal

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AC203 M. Belkhir Belhaddad (SOC) Adopté

Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Les paris sportifs concernent plus de 3,5 millions de joueurs et, selon l’ANJ, en 2025, chaque « compte joueur actif » enregistre en moyenne 151 paris par an pour une mise totale moyenne de 2 186 euros par an. Une part de ces parieurs sont considérés « à risque ». En 2019, Santé Publique France a ainsi estimé à environ 1,4 million le nombre de joueurs à risque dont environ 400 000 joueurs excessifs. Une part importante des intéressés se situent dans la tranche d’âge des 18 – 25 ans. En conséquence, l’amendement propose de renforcer la protection des 18‑25 ans en diminuant la fréquence à laquelle ils pourront notamment rehausser leurs limites de dépôts et de mises. Une telle règle existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse. La France doit rattraper son retard en ce domaine. — L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des mises » sont remplacés par les mo

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AC71 M. Pierrick Courbon (SOC) Cavalier (45)

Face aux violences sexistes et sexuelles dans les enceintes sportives, les pouvoirs publics et les organisateurs de compétitions sportives doivent se montrer à la hauteur des enjeux. C’est l’objectif de cet amendement, qui reprend plusieurs propositions de l’association Her Game Too, pour que les organisateurs de compétitions recueillent les signalements de violences sexuelles et sexistes au sein des enceintes sportives, mettent en place des zones sûres pour accueillir les victimes et définissent d’un référent sur ces enjeux en lien avec les associations de supporters. — Après l’article L. 332‑1 du code du sport, il est inséré un nouvel article L. 332‑1‑1 bis ainsi rédigé : « Art. L. 332‑1 bis . – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus d’instaurer un dispositif effectif de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à toute forme de violence ou de discrimination survenant à l’occasion de ces manifestations. Ils assurent également, dans l’enceinte des manifestations sportives, la mise à disposition de lieux d’accueil dédiés aux victimes ou aux témoins de tels faits. Les organisateurs désignent une personne référente chargée de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d&

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AC56 M. Pierrick Courbon (SOC) Gage

La diversification des revenus est un enjeu majeur pour l’économie du sport professionnel. Le développement des prestations d’hospitalités (loges et espaces VIP) constitue l’un des principaux leviers de diversification du modèle économique des événements sportifs. Une étude de SPORSORA évalue le volume du chiffre d’affaires généré par les hospitalités en France à 650 millions d’€ par an (hors grands événements sportifs internationaux). Une croissance de 50 % est attendue d'ici trois ans, portée par les programmes de rénovation des enceintes sportives. Toutefois, l’usage de ces espaces par les entreprises suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. L’attribution de billets par un employeur à ses salariés soulève des incertitudes en matière de fiscalité sociale, ce qui conduit certaines entreprises à renoncer à inviter leurs collaborateurs. Il est donc crucial, dans le cadre de cette proposition de loi, de lever ces freins pour soutenir le financement du sport. À l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques de 2024, le Gouvernement avait autorisé l'élargissement des conditions d'attribution de bons d'achat et de cadeaux en nature, en les exonérant de cotisations sociales à hauteur de 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Bien que ces mesures aient été appliquées, aucune étude n'a encore évalué leur impact réel sur l'économie du sport et les finances publiques, ces dispositions étant restées limitées à deux événements ponct

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AC54 M. Sacha Houlié (SOC) Cavalier (45)

Cet amendement vise à renouvelé l’expérimentation de la pyrotechnie sécurisée et encadrée à l’occasion des manifestations sportives créée par la loi de 2022 visant à démocratiser le sport en France et qui a pris fin en mars 2025. Le rapport d’information de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par MM. Joël Bruneau, Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, a recommandé de : - renouveler, pour au moins trois ans et sur des bases assouplies, cette expérimentation ; - autoriser, dans le cadre du renouvellement de cette expérimentation, l’utilisation encadrée d’engins pyrotechniques pendant les matchs. Il ajoute que la Ligue de Football Professionnel et l’Association Nationale des Supporters soutiennent ce renouvellement de l’expérimentation dans un cadre assoupli. Ce rapport d’information s’est notamment fondé sur le rapport rendu par le ministère des sports, contenant les recommandations de l’Instance Nationale du Supportérisme. Il conclut que les aspects positifs tiennent au nombre de matchs et de clubs concernés d’une part et à la bonne tenue des expérimentations d’autre part. Aucun accident n’a été déploré, aucun mésusage des engins pyrotechniques (jet sur la pelouse, jet sur d’autres spectateurs, etc.) n’a été constaté et un dialogue utile a été noué entre les autorités, l

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AC124 M. Jean Bodart (LIOT) Retiré

Dans un contexte de forte concurrence internationale, le renforcement de la compétitivité du sport français suppose d’exploiter pleinement les leviers d’innovation et de création de valeur. La publicité virtuelle, qui permet d’adapter en temps réel les messages diffusés lors des retransmissions sportives, constitue à cet égard une opportunité majeure. Pourtant, le cadre juridique actuel freine son développement. Assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision ancienne du régulateur audiovisuel, cette technologie reste aujourd’hui insuffisamment reconnue en droit français. Cette situation place nos acteurs sportifs dans une position de désavantage manifeste, alors même que de nombreuses compétitions internationales recourent déjà massivement à ces dispositifs, y compris lors de leur diffusion en France. Il est donc nécessaire de lever cette incohérence pour permettre au sport français de rester compétitif et attractif. La publicité virtuelle présente en effet des bénéfices multiples. Sur le plan économique, elle ouvre de nouvelles perspectives de valorisation des droits sportifs, en permettant une adaptation fine des messages publicitaires selon les marchés de diffusion. Elle contribue ainsi directement au financement du sport, sans peser sur le spectateur. Sur le plan environnemental, elle limite le recours à des dispositifs physiques et réduit les besoins logistiques, participant à une diminution concrète de l’empreinte carbone des événements sportifs. Par ailleurs, elle favorise le dé

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AC55 M. Sacha Houlié (SOC) Cavalier (45)

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire peser sur les organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters. Les organisateurs des manifestations sportives sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat. En effet, en l’absence de précision par le législateur, le Conseil d’Etat a rendu en 2007 un avis indiquant que les organisateurs des manifestations sportives ont, « qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736). Cette obligation de résultat conduit en pratique à une automaticité des sanctions contre les organisateurs de manifestations sportives alors même que certains organisateurs ont été gravement négligents et que d’autres ont été irréprochables. Substituer une obligation de moyen à une obligation de résultat aurait un double effet bénéfique. E

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AC70 M. Pierrick Courbon (SOC) Cavalier (45)

Le présent amendement propose que les agents de sécurité assurant la sécurité d’un évènement sportif, notamment via des dispositifs de fouille, soient obligatoirement formés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Selon une étude réalisée par l’association Her Game Too France, 37,5 % des spectatrices féminines déclarent avoir été intentionnellement touchées aux parties intimes lors d’une palpation et 64 % d’entre elles ont ressenti, à cette occasion, un sentiment de gêne, d’humiliation ou d’insécurité. Il est donc aujourd’hui impératif d’agir à ce sujet, en commençant par des obligations de formation pour les stadiers. Il s’agit de la recommandation n°49 du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton. — L’article L. 332‑2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents des sociétés mentionnées au précédent alinéa suivent, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes. »

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AC167 M. Julien Odoul (RN) Cavalier (45)

La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, ayant rendu ses conclusions le 5 mars 2025, a établi que plus de 500 clubs sportifs sont confrontés à des comportements communautaristes et qu’entre 25 et 130 associations sportives poursuivent une visée séparatiste. Ces dérives sont quasi exclusivement liées à une version rigoriste de l’islam. Sur les 120 fédérations sportives agréées, une large majorité autorise encore le port de signes religieux en compétition. Cette absence de règle uniforme favorise les revendications islamistes et fragilise la cohésion des compétitions. Le présent amendement tire les conséquences législatives directes des conclusions de cette mission en posant une règle simple et universelle pour l’ensemble du sport professionnel. — L’article L. 224‑2‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 224‑2‑2 . – Dans les compétitions et manifestations sportives professionnelles organisées sous l’égide des fédérations délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14, les sportifs, arbitres et officiels s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. « Les fédérations délégataires intègrent cette obligation dans leurs règlements et prévoient les sanctions disc

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AC123 M. Jean Bodart (LIOT) Gage

La consolidation du modèle économique du sport professionnel passe par une diversification assumée de ses ressources. Dans ce cadre, le développement des hospitalités (loges, espaces VIP) constitue un levier stratégique pour renforcer l’attractivité et le financement des événements sportifs sur l’ensemble du territoire. Ces activités représentent déjà plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires chaque année en France, avec une dynamique de croissance soutenue, notamment grâce à la modernisation des enceintes sportives. Il s’agit d’un moteur essentiel pour l’économie du sport, mais aussi pour l’attractivité économique locale. Pourtant, des freins subsistent. L’incertitude entourant le régime social applicable à l’attribution de ces prestations par les entreprises à leurs salariés pénalise leur développement. Trop souvent, par prudence, les entreprises renoncent à ces dispositifs, au détriment du financement du sport et de son écosystème. Dans un contexte où le sport constitue un véritable levier économique, d’attractivité et de rayonnement pour la France, il est indispensable de sécuriser ce cadre. Les dérogations accordées à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constituent d’ailleurs un aveu clair : la réglementation actuelle n’est pas adaptée et mérite d’être revue pour l’ensemble des compétitions sportives. De plus, la vente de packages d’hospitalit

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AC170 M. Julien Odoul (RN) Cavalier (45)

La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport a documenté le 5 mars 2025 la fragmentation communautaire des vestiaires : refus de serrer la main, demandes d'adaptation des calendriers aux fêtes religieuses, revendications d'espaces de prière, pression sur les entraîneurs. Ces comportements prospèrent faute d'un cadre juridique clair opposable aux sportifs sous contrat. La Cour de cassation admet qu'une entreprise peut intégrer dans son règlement intérieur une clause de neutralité religieuse lorsqu'elle est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (Cass., 25 juin 2014, Baby Loup). Une société sportive professionnelle dont l'activité se déroule en public sous délégation de service public remplit ces deux conditions. Le présent amendement oblige les clubs à se doter de cet outil. Ceux qui respectent déjà la laïcité n'auront rien à changer. Les autres n'auront plus d'excuse. — Après l'alinéa 34, sont insérés les alinéas suivants: " IV. Le règlement intérieur de toute société sportive mentionnée au I comporte une clause de neutralité interdisant aux sportifs professionnels sous contrat de porter, dans le cadre de leur activité professionnelle, des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors des entraînements, des compétitions officielles et de toute activité exercée au titre du contrat de travail." "Cette clause est portée à la connaissance du sportif lors de la signature de son contrat. Elle est opposable à

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AC86 Mme Danielle Simonnet (ECOS) Cavalier (45)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la principale disposition de la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT. Il réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle. — Compléter l'article 5 bis par les alinéas suivants : « 3° L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé : « Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres. « Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesu

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AC171 M. Emmanuel Duplessy (ECOS) Rejeté

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer plus strictement les pratiques de sponsoring des opérateurs de jeux d’argent et de hasard dans le domaine sportif, en interdisant le nommage des infrastructures (stades, gymnases, vélodromes) ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Le nommage permet une exposition commerciale, permanente et visible, aux marques de paris sportifs dans le cadre des compétitions, et contribue ainsi à la banalisation du lien entre le sport et les paris sportifs. Une telle pratique présente un risque accru pour les publics vulnérables, notamment les jeunes, mais également pour les sportifs eux-mêmes. À cet égard, une étude conduite par EU Athletes en 2016 a mis en évidence que la prévalence des comportements problématiques liés aux jeux d’argent était environ quatre fois plus élevée chez les sportifs que dans le reste de la population. Cette situation souligne la nécessité d’un encadrement spécifique de l’environnement sportif. La proposition vise ainsi à réduire les incitations implicites à parier et à réaffirmer la distinction entre la pratique sportive et les activités de jeu, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique et de préservation de l’intégrité du sport. Cet amendement a été travaillé avec l'ANJ. — L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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AC72 M. Pierrick Courbon (SOC) Cavalier (45)

Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’imposer aux clubs de communiquer aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) estime dans le rapport précité, que cette évolution permettrait « de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la Ligue de football professionnel et le ministère de l’intérieur dans la volonté de coproduction de sécurité ». — Le troisième alinéa de l’article L332‑1 du code du sport est ainsi complété : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent, afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Ces données sont rendues publiques annuellement. »

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AC73 M. Pierrick Courbon (SOC) Cavalier (45)

Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d'assurer une participation plus importante des clubs aux frais de sécurisation des rencontres, compte tenu de la mobilisation accrue des forces de sécurité intérieure pour encadrer les supporters et de la faiblesse des montants facturés. En effet, les montants facturés à ce titre sont aujourd’hui très limités. Dans une réponse apportée en juillet 2025 à une question écrite de M. Jérôme Nury, le ministère de l’intérieur a indiqué qu’en 2024, « la gendarmerie nationale a facturé aux organisateurs de manifestations sportives un montant total de 9,2 millions d’euros. Les événements sportifs de football entre Ligue 1 et Ligue 2 totalisent 1,6 million d’euros […] et ce sont les évènements sportifs cyclistes qui représentent la plus grande part avec 6,5 millions d’euros facturés ». Sur cette même année, la participation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 aux frais de mobilisation de la gendarmerie atteigne à peine 1,6 million d’euros sur une année, soit quatre fois moins que les frais de mobilisation de la gendarmerie acquittés par les organisateurs de courses cyclistes alors même que la sécurisation de matchs de football mobiliserait, selon le ministère de l’intérieur, « 30 % des unités de forces mobiles […] chaque week-end ». — Apr�

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AC68 M. Pierrick Courbon (SOC) Cavalier (45)

Issue du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cette disposition propose d'exempter les clubs professionnels résidents de l'exigence de mise en concurrence pour l'exploitation des enceintes sportives appartenant à des collectivités territoriales. Contrairement aux grands clubs européens, les équipes de football évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 ne sont majoritairement pas propriétaires de leur stade ou exploitant exclusif. Si la question de la propriété de l’équipement sportif fait débat selon les clubs et les territoires, cette disposition permettrait toutefois d'assurer les clubs professionnels résidents de bénéficier d'une pleine exploitation de l'enceinte sportive concernée, sans mise en concurrence lors des renouvellements des accords entre les associations sportives et les collectivités. Il permet également à ces dernières de conserver la pleine propriété de ces enceintes sportives qui font très souvent partie du patrimoine local. — Après le premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété́ des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas pour la mise à disposition des enceintes destinées à accueillir des manifestations sportives pour les associations sportives professionnelles. »

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AC172 M. Emmanuel Duplessy (ECOS) Rejeté

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire la publicité pour les paris sportifs à la radio et à la télévision sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. Il s'inscrit dans le prolongement du rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. A l’occasion de l’examen des stratégies promotionnelles 2026 des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, l’ANJ a constaté une forte augmentation de leurs budgets promotionnels (+de 25%, par rapport aux dépenses engagées en 2025, soit 785 M€, dont 319M€ de dépenses marketing et 466M€ de gratifications financières), qu’ils ont notamment justifiée par un calendrier marqué par la Coupe du Monde de Football. L’annonce récente par la FIFA d’instaurer des pauses fraîcheur (ou « hydratation breaks ») pendant la Coupe du Monde de Football, conduisant à introduire 2 minutes de pauses publicitaires supplémentaires au cours de chaque match, illustre la pression publicitaire croissante associée à la diffusion des compétitions sportives. Afin d’endiguer ce phénomène, la mesure du « whistle to whistle ban », a été instaurée en Royaume-Uni en 2019 sur une base volontaire par l’industrie des jeux d’argent. Elle interdit la diffusion de publicités pour les paris sportifs à la télévision lors des

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AC87 Mme Danielle Simonnet (ECOS) Cavalier (45)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT. Il abroge l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure et réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle. — I. – L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est abrogé. II. – L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé : « Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et

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AC45 M. Pierrick Courbon (SOC) Retiré

La recherche de recettes nouvelles constitue un levier économique indispensable pour l’économie du sport français. Parmi ces leviers, la publicité virtuelle, qui permet d'insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion, représente une opportunité technologique et économique majeure, aujourd'hui freinée par la réglementation française. En France, la publicité virtuelle est toujours assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision du CSA (devenu l’Arcom) de 2003. Cette situation crée un paradoxe préjudiciable dans la mesure où plusieurs compétitions internationales utilisent déjà massivement la publicité virtuelle lors des diffusions sur les écrans français, plaçant les ayants droit français dans une situation d’iniquité. L'autorisation explicite de la publicité virtuelle répond à quatre enjeux : - Économique et environnemental : elle permet d'éviter les coûts de « double production » lors des matchs à l'étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel. - Sécurité des sportifs : en remplaçant les marquages physiques (peintures, autocollants) par des dispositifs virtuels, elle supprime les risques et garantit l'intégrité physique des athlètes. - Développement du sport féminin : la publicité virtuelle facilite l'exploitation successive d'une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, en permettant à chaque compétition de va

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ARTICLE 11 1 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

II. – Le 5° de l’article 3 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;

2° Après la référence : « L. 333‑11 », sont insérés les mots : « et L. 333‑13 ».

Amendements ayant porté sur ARTICLE 11 (1) — cliquer pour déplier
AC207 Mme Sophie Mette (DEM) Adopté

Amendement de coordination. Suppression de 2 alinéas de l’article 11 dont les rapporteurs ont proposé le déplacement au sein d’un article additionnel après l’article 10 qui réunit 2 dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs. — Supprimer les alinéas 8 à 10.

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ARTICLE 11 BIS 6 amdt Ouvrir
Texte initial (n° 1560)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’issue de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article 2.

Amendements ayant porté sur ARTICLE 11 BIS (6) — cliquer pour déplier
AC261 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

Amendement rédactionnel. — À la dernière phrase de l’alinéa unique, substituer à la référence : « 2 » la référence : « L. 132‑1‑3 du même code ».

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AC260 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

La Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont mises d’accord sur un délai de six mois avant la dissolution de la ligue. En effet, la prise en compte des conséquences juridiques, sociales et matérielles de la transition vers le nouveau modèle de gouvernance organisé par cette proposition de loi suppose du temps. Le rapporteur Lionel Duparay propose donc de faire passer le délai imparti par l’article 11 bis de trois à six mois. — À la première phrase, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».

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AC267 M. Lionel Duparay (DR) Adopté

L’article 11 bis prévoit que la nouvelle organisation puisse être mise en place d’un commun accord entre la ligue professionnelle et la fédération. La ligue est alors dissoute en application du futur article L. 132‑3‑1 du code du sport résultant de l’article 2 de la proposition de loi. Le présent amendement vise à faciliter les modalités concrètes du passage à la nouvelle organisation. Il s’appuie sur les analyses menées sur ce point par la Fédération française de football (FFF) depuis l’adoption de la proposition de loi par le Sénat. L’article 2 de la proposition de loi prévoit que la dissolution de la ligue professionnelle entraîne le transfert de son patrimoine (biens, droits et obligations) et de ses salariés à la fédération. L’article 6 permet quant à lui à la fédération de subdéléguer à la société commerciale l’organisation des compétitons dont elle commercialise les droits d’exploitation, ce qui entraîne cette fois le transfert de la fédération à la société commerciale du patrimoine et des salariés attachés aux prérogatives subdéléguées. Pour éviter ce double transfert qui, de l’avis de la FFF comme de la Ligue de football professionnel (LFP), serait source de complications inutiles, le présent amendement précise que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la c

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AC50 Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP) Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition à la création en France dans le monde du sport professionnel et notamment du football d’un modèle de société privée gestionnaire notamment de la commercialisation et de la répartition des recettes des droits audiovisuels – sur le modèle de la Premier League anglaise. Sans revenir sur tous les arguments déjà mobilisés pour justifier notre opposition à ce modèle, nous rappelons que nous défendons un sport professionnel libéré des interêts financiers et au service du développement d’une pratique sportive éthique, pour tous•tes et mis au service de la société en raison des nombreux bénéfices dont il est à l’origine (protection de la santé publique, cohésion sociale...). Or, le modèle de la Premier League, fortement financiarisé et dont les coûts exorbitants excluent les clubs les moins riches au profit des grands fonds d’investissements qui détiennent les clubs les plus riches qu’ils ne gèrent que comme des actifs financiers, s’éloignent de tous les principes fixés par la France à son modèle sportif depuis sa création. — Supprimer cet article.

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AC158 M. Julien Odoul (RN) Rejeté

L'article 2 dispose déjà que la fédération est substituée à la ligue dissoute sans atteinte aux contrats de diffusion et pour les contrats de travail. Les contrats de prestation de services, les baux et les autres engagements pluriannuels conclus avec des tiers de bonne foi restent sans protection. Cette lacune expose la fédération à des contentieux indemnitaires pour des engagements qu'elle n'a pas contractés. — La dernière phrase de l'article 11 bis est ainsi modifiée : après les mots "le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l'article 2 ", sont insérés les mots ", sous réserve, pour les contrats conclus par la ligue autres que les contrats de travail et les contrats de diffusion déjà protégés par le II de l'article 2, que la fédération délégataire soit substituée à la ligue dans les droits et obligations correspondants pour tous les contrats dont la durée résiduelle à la date de retrait est supérieure à six mois ".

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AC27 M. Pierrick Courbon (SOC) Adopté

Cet amendement vise à donner davantage de temps à la Fédération concernée pour assurer la transition organisationnelle et juridique entre la Ligue et la nouvelle société de clubs. — À la première phrase, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».

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APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: 1 amdt Ouvrir
Amendements ayant porté sur APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: (1) — cliquer pour déplier
AC82 Mme Françoise Buffet (EPR) Rejeté

L’article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaite effectivement disposer d’un échelon territorial propre. La présente disposition vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace. Elle ne remet pas en cause l’unité des fédérations nationales ni l’organisation générale des compétitions. Ce dispositif tient compte de la spécificité institutionnelle de l’Alsace. — L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés. « Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité

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AC294
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-12
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Adopté

Alors qu’elle est autorisée dans de nombreux pays de l’Union européenne et par des fédérations sportives internationales, les acteurs du sport français ne peuvent recourir aujourd’hui aux techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives. Cette situation les prive d’un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment dans l’aménagement de l’enceinte sportive ou du lieu de la manifestation ou compétition sportive. L’autorisation de la publicité virtuelle nécessiterait une modification du décret du 27 mars 1992. Elle requerrait également un accord préalable entre entreprises de communication audiovisuelle et organisateurs de compétitions sportives sur la question de la maitrise de cette technique publicitaire et la répartition des revenus qui en découlent. Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la commercialisation d’espaces de visibilité des manifestations et des compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, l’autorisation du recours à la publicité et au parrainage virtuels doit être étudiée pour assurer une mise en œuvre selon des modalités et conditions qui répondraient aux interrogations que posent l’implantation de cette technique dans la diffusion audiovisuel du sport en France. <p style="

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AC302
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-12
ARTICLE 6 Adopté

La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels. La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l’amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS). — A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des ent

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AC301
M. Benjamin Dirx EPR
2026-05-12
ARTICLE 2 Retiré avant publication

Rédactionnel — Après le mot "trois", insérer le mot "mois"

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AC290
M. Éric Coquerel LFI-NFP
2026-05-12
ARTICLE 9 Adopté

Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs

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AC289
M. Éric Coquerel LFI-NFP
2026-05-12
ARTICLE 9 Tombé

Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rap

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AC298
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-12
ARTICLE 1ER C Adopté

Fondement de l’organisation du sport en France, le principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur est mentionné dans les cas spécifiques de la relation association – société sportive à l’article L. 122‑19 du code du sport et pour la répartition du produit de la vente des droits d’exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 333‑3 du code du sport. Si la taxe dite Buffet, codifiée aux articles L. 455‑28 et suivants du code des impositions sur les biens et services, en est l’illustration, le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur ne bénéficie pas d’une disposition législative de portée générale dans le code du sport, notamment dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle. Le rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences de mars 2019 préconisait de consacrer ce principe. Le présent amendement vise ainsi à affirmer dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle le principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation. — <p style="text-a

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AC300
M. Lionel Duparay DR
2026-05-12
ARTICLE 3 Adopté

Ce sous-amendement vise à rendre l'amendement n°AC37 plus opérationnel en : 1) Précisant que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ; 2) Supprimant la mention des cessions des droits audiovisuels, laquelle se heurterait à des enjeux liés au droit des affaires ; 3) Précisant que lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis. — I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « , à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters » les mots : « ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée » II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « information », insérer les mots : <p style="text-a

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AC292
Mme Julie Delpech EPR
2026-05-12
ARTICLE 9 Tombé

Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en cré

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AC287
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-12
ARTICLE 1ER C Adopté

Cet amendement rédactionnel vise à assurer une coordination avec l’amendement déposé par la rapporteure à l’article 1 er de la présente loi afin de laisser explicitement la possibilité aux fédérations sportives délégataires de subdéléguer la gestion des activités professionnelles féminines et masculines à une seule ligue professionnelle. — À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » les mots : « aux ligues professionnelles créées ».

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AC288
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-12
ARTICLE 8 BIS Adopté

Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise : – d’une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ; – d’autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l’article L. 333‑2‑1 résultant de l’article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. — I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots : « des titres de propriété du capital social et des droits de vote », les mots : « ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou actions ». II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : « des titres de propriété du capital social et des droits de vote » les mots : « la ces

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AC297
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-12
ARTICLE 1ER Adopté

L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner le développement du sport professionnel féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements spécifiques seraient annexés au contrat de délégation conclu entre l’État et la fédération sportive concernée. — Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la fédération a constitué

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AC295
M. Lionel Duparay DR
2026-05-12
ARTICLE 3 Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et bénéficiant » les mots : « qui bénéficient ».

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AC291
Mme Julie Delpech EPR
2026-05-12
ARTICLE 9 Non soutenu

Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d’une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l’étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L’Autorité de régulation des jeux et l’UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l’ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l’article L. 132‑2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu’ils ont constituées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en cré

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AC293
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-12
APRÈS L'ARTICLE 1ER C, insérer l'article suivant: Adopté

Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive. — Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 131‑15‑4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe

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AC296
M. Lionel Duparay DR
2026-05-12
ARTICLE 2 Adopté

La rédaction proposée à travers l'amendement AC77 améliore sensiblement celle du Sénat. Le rapporteur suggère une modification d'ordre rédactionnel : à l'alinéa 3, il est indiqué que la fédération « peut retirer la subdélégation » pour les motifs énumérés ensuite. L'alinéa 9 expose la suite de la procédure. Il n'y a donc pas lieu d'utiliser à nouveau le mot « peut ». — À la première phrase de l’amendement AC135, substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ».

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AC299
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-12
ARTICLE 5 Adopté

Sous amendement pour insérer une référence à la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. — À l’alinéa 3, après le mot : « professionnelle » insérer les mots : « ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 »

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AC230
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-11
ARTICLE 10 Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : « droits » sont insérés les mots : « mentionnés au I »

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AC233
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-11
ARTICLE 10 Adopté

Rédactionnel. — À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « conformément aux » les mots : « en application des »

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AC261
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 11 BIS Adopté

Amendement rédactionnel. — À la dernière phrase de l’alinéa unique, substituer à la référence : « 2 » la référence : « L. 132‑1‑3 du même code ».

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AC231
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-11
ARTICLE 10 Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « afin qu’elles » les mots : « afin que ces personnes »

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AC260
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 11 BIS Adopté

La Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont mises d’accord sur un délai de six mois avant la dissolution de la ligue. En effet, la prise en compte des conséquences juridiques, sociales et matérielles de la transition vers le nouveau modèle de gouvernance organisé par cette proposition de loi suppose du temps. Le rapporteur Lionel Duparay propose donc de faire passer le délai imparti par l’article 11 bis de trois à six mois. — À la première phrase, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».

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AC232
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-11
ARTICLE 10 Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du »

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AC267
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 11 BIS Adopté

L’article 11 bis prévoit que la nouvelle organisation puisse être mise en place d’un commun accord entre la ligue professionnelle et la fédération. La ligue est alors dissoute en application du futur article L. 132‑3‑1 du code du sport résultant de l’article 2 de la proposition de loi. Le présent amendement vise à faciliter les modalités concrètes du passage à la nouvelle organisation. Il s’appuie sur les analyses menées sur ce point par la Fédération française de football (FFF) depuis l’adoption de la proposition de loi par le Sénat. L’article 2 de la proposition de loi prévoit que la dissolution de la ligue professionnelle entraîne le transfert de son patrimoine (biens, droits et obligations) et de ses salariés à la fédération. L’article 6 permet quant à lui à la fédération de subdéléguer à la société commerciale l’organisation des compétitons dont elle commercialise les droits d’exploitation, ce qui entraîne cette fois le transfert de la fédération à la société commerciale du patrimoine et des salariés attachés aux prérogatives subdéléguées. Pour éviter ce double transfert qui, de l’avis de la FFF comme de la Ligue de football professionnel (LFP), serait source de complications inutiles, le présent amendement précise que, lorsque la dissolution de la ligue professionnelle et la c

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AC238
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 1ER BIS Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 2, substituer au mot : « fixées » le mot : « déterminées ».

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AC252
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Amendement rédactionnel. — À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « devient alors » les mots : « est dès lors ».

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AC270
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER C Adopté

Amendement rédactionnel, la modification prévue à l’alinéa 4 n’apparaissant pas nécessaire d’un point de vue légistique. — Supprimer l’alinéa 4.

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AC245
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Amendement rédactionnel. — À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « avant » le mot : « précédant ».

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AC237
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 1ER D Adopté

L’article 1 er D vise à tirer les conséquences, à l’article L. 131‑14 du code du sport, de la création d’une nouvelle forme de société commerciale prévue à l’article 6 de la présente proposition de loi. Afin d’ouvrir à une fédération la possibilité de créer une société de clubs pour le sport masculin et une autre pour le sport féminin dans la discipline concernée, comme le proposent par ailleurs les rapporteurs, il importe de modifier l’article 1 er D en conséquence. Tel est l’objet de cet amendement. — I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « à une société commerciale créée » les mots : « aux sociétés commerciales créées ». II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : « la » le mot : « une ». III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot : « la » <p style="text-align: justif

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AC234
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 1ER AA Adopté

Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs. — I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑5‑2. – », insérer la référence : « I. – ».

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AC240
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 1ER TER Adopté

Afin de permettre l’application du présent article, il semble opportun de le compléter par un dispositif semblable à celui de l’article L. 212‑9 du code du sport. Les dispositions proposées visent ainsi à soumettre les personnes visées par l’article au contrôle automatisé déjà mis en œuvre pour les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles et les personnes intervenant régulièrement auprès des mineurs. — I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence : « L. 132‑1‑2‑2. – » insérer la référence : « I. – ».

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AC222
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 BIS Tombé

Rédactionnel. — À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « auprès de » le mot : « à »

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AC274
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER Adopté

Rédactionnel. — I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots : « dédiée au » les mots : « pour le ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

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AC256
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Cet amendement a pour objet : 1) d’apporter une modification de nature rédactionnelle ; 2) de traduire dans la loi le concept de société de clubs, dans laquelle les sociétés sportives disposent d’actions leur conférant des droits spécifiques, en introduisant la notion d’action de préférence, selon un mécanisme précisé dans les amendements suivants. — À l’alinéa 5, substituer aux mots : « d’un droit de vote égal » les mots : « d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote ».

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AC235
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 1ER AA Adopté

L’article 1 er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants de fédération. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des fédérations devrait être concerné, à tout le moins lorsqu’il s’agit de fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s’attache à leur activité. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes. — À l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑1 », insérer les mots : « ou être employé par ladite f&#x

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AC236
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
APRÈS L'ARTICLE 1ER AA, insérer l'article suivant: Adopté

Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l’article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d’ouvrir un établissement dédié à la pratique d’activités physiques et sportives d’en informer l’autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l’administration d’un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d’enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l’impact négatif de la suppression de la déclaration d’exploitant d’EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l’État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration »,

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AC249
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Le rapporteur Lionel Duparay estime que le ministre chargé des sports ne saurait donner force exécutoire au projet de convention qu’il aurait lui-même élaboré. Une telle démarche ne répond pas à la préservation de l’intérêt supérieur de la discipline : échec de la médiation, dès lors que le divorce entre une fédération et sa ligue est acté, il convient de prendre acte de la dissolution de la ligue et d’envisager une nouvelle forme d’organisation des compétitions. Contraindre à tout prix les deux parties à s’entendre ne ferait que prolonger des querelles intestines qui nuiraient, in fine , à la discipline concernée et à son image. — Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

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AC276
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER Adopté

Amendement rédactionnel, visant à harmoniser la rédaction avec les dispositions déjà existante du code du sport. En effet, les termes « organe collégial d’administration » sont déjà utilisés lorsqu’ils visent les conseils d’administration ou organe assimilé des fédérations sportives. — À l’alinéa 11, substituer au mot : « délibérant » les mots : « collégial d’administration ».

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AC258
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l’obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement. — Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « 3° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, à l’issue de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation e

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AC241
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 1ER TER Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou d’administrateur ou siéger dans un » les mots : « , d’administrateur ou de membre de l’ ».

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AC269
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER C Adopté

Amendement rédactionnel. — Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 2° La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ».

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AC275
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER Adopté

En coordination avec l’amendement n° AC202 du rapporteur Belkhir Belhaddad, cet amendement vise à préciser la rédaction adoptée par le Sénat. En effet, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010. — I. – À la fin de la l’alinéa 11, supprimer les mots : « ou d’une société de paris sportifs. » II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suiv

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AC242
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 1ER TER Adopté

L’article 1 er AA étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants des ligues professionnelles. Si le rapporteur salue cette évolution, il considère qu’il convient d’engager la réflexion sur une extension plus large du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne doit pas se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des ligues professionnelles devrait être concerné. De la même manière, le dispositif du contrôle d’honorabilité comporte encore des failles au niveau des établissements d’activité physique et sportive eux-mêmes : ni leurs salariés (lorsqu’ils n’exercent pas des activités de direction ou des fonctions d’éducateur) ni leurs prestataires n’entrent dans son champ. Enfin, certaines catégories de licenciés ne sont pas concernées non plus. Le présent amendement, qui est un amendement d’appel, vise à connaître la position du Gouvernement sur ces différentes lacunes. — À l’alinéa 2, après la référence : « L. 131‑1 », insérer les mots : « ou être employé par ladite ligue ».

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AC224
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 5 BIS Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 4, substituer au mot : « compétitions » le mot : « manifestations »

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AC229
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 9 Adopté

Rédactionnel. — À la troisième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « fixées » le mot : « déterminées ».

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AC279
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER Adopté

Rédactionnel. — I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » les mots : « de l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15 et 16.

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AC248
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Le présent amendement a pour objet de permettre au ministre chargé des sports, non pas d’inscrire d’office à l’ordre du jour des assemblées générales d’une fédération et de sa ligue un projet de convention élaboré par ses soins, mais de le soumettre à leurs conseils d’administration, à charge pour eux de l’inscrire ou pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le rapporteur juge la procédure envisagée extrêmement autoritaire. Le ministre chargé des sports doit pouvoir jouer un rôle de médiateur entre une fédération et sa ligue en cas de conflit, afin de préserver l’intérêt supérieur de la discipline, mais il ne saurait forcer ces deux entités à continuer à vivre ensemble si elles ne le souhaitent plus, qui plus est en imposant un projet de texte élaboré par ses soins. — Après le mot : « convention », rédiger ainsi la fin de la cinquième phrase de l’alinéa 2 : « aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin qu'il soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective ».

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AC255
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Amendement rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « Toute » le mot : « Une ».

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AC280
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 9 A Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 4, substituer au mot : « elle » les mots : « celle-ci ».

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AC285
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 9 A Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 18, par deux fois, substituer aux mots : « dédiée au » les mots « pour le ».

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AC277
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER Adopté

Amendement rédactionnel corrigeant des erreurs de référence. — A l’alinéa 12, substituer aux mots : « deuxième alinéa du présent article » les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 131‑14 ».

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AC262
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Cet amendement de précision, suggéré par la Fédération française de football, vise à continuer à traduire dans la loi le mécanisme envisagé pour la future société commerciale de clubs. — À l’alinéa 5, substituer aux mots : « de l'organe délibérant de la société commerciale », les mots : « de l’assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu ».

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AC284
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 9 A Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot : « respectives ».

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AC278
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER Adopté

Amendement rédactionnel, corrigeant une erreur de référence. — À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : « cinquième et sixième alinéas » les mots : « deux alinéas précédents ».

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AC239
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 1ER BIS Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les actions qu’elles entreprennent » les mots : « leurs actions ».

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AC243
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Amendement rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « au terme » les mots : « à l’échéance ».

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AC226
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 7 Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « fixe » le mot : « définit »

Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗
AC228
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 9 Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « conformément à » les mots : « en application de ».

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AC225
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 5 BIS Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 4, substituer la seconde occurrence des mots : « droits d’exploitation audiovisuelle » par les mots : « de ces droits »

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AC273
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 5, après le mot : « ligues », insérer le mot : « professionnelles ».

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AC223
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 BIS Tombé

Rédactionnel. — À l’alinéa 14, substituer aux mots : « a l’obligation de » le mot : « doit »

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AC283
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 9 A Adopté

Rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du ».

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AC282
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 9 A Adopté

Amendement rédactionnel. — À l’alinéa 14, substituer aux mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou » les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive ».

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AC272
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 5, substituer aux mots : « décide de créer » le mot : « constitue ».

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AC263
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Cet amendement a pour objet de rendre possible la création d’une société commerciale pour le secteur masculin et d’une autre pour le secteur féminin. Un autre amendement achèvera de procéder à la modification. — À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « une société commerciale soumise au code de commerce, l’associant » les mots : « une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, les associant ».

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AC254
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 4 Adopté

Cet amendement a pour objet de supprimer des précisions redondantes : par principe, dès lors qu’il est indiqué que la commercialisation des droits en question ne peut donner lieu à aucun avantage pour les dirigeants concernés, il n’est nul besoin de mentionner une catégorie d’avantages en particulier. — À l’alinéa 4, supprimer les mots : « économique ni à aucun avantage de toute nature, ».

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AC253
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 BIS A Adopté

L’article 2 bis A a pour seul objet de consacrer au niveau législatif une disposition de nature réglementaire. Or celle-ci a déjà été étayée par la jurisprudence administrative, et les analyses menées par le rapporteur ont permis de montrer qu’elle était pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. Ces instances ont su construire des processus de conciliation et, en cas d’échec, ont la possibilité de faire trancher leurs différends par la justice administrative, ce qu’elles font régulièrement. Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur Lionel Duparay considère qu’il y a lieu de supprimer l’article 2 bis A. Tel est l’objet de cet amendement. — Supprimer cet article.

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AC265
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Amendement de coordination avec les précédents, permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs. — Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées par le présent article, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »

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AC281
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 9 A Adopté

Amendement rédactionnel. — I. – A l’alinéa 6, substituer aux mots : « dédiée au » les mots : « pour le ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

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AC271
Mme Véronique Riotton EPR
2026-05-11
ARTICLE 1ER Adopté

La rapporteure propose de clarifier le dispositif de l’article 1 er en explicitant qu’une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s’inspire de la formulation retenue à l’article 9 A s’agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c’est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley. — I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin », les mots : « une ou deux ligues professionnelles ». II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ».

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AC259
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels : – l’indépendance des dirigeants ; – le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ; – la consécration d’une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s’opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions ; – sans préjudice de ce droit d’opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; – la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ; – la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial. Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu’il était légitime d’y faire droit. Elles sont de nature

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AC257
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Cet amendement vise à s'assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l'accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Autrement dit, pour prendre l'exemple du football, le fonds d'investissement CVC n'aurait pas de droit de regard sur ces questions. — I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « b) À la deuxième phrase, après le mot : « actionnaires », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. « c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence : « b) &#x

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AC268
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d’une subdélégation à une société commerciale des activités qu’elle est chargée d’organiser. Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, s’agissant du groupe SNCF, à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L’objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs. — Compléter cet article par les neuf alinéas suivants : « 7° Il est complété par huit alinéas

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AC250
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Retiré

Comme le rapporteur Lionel Duparay l’a indiqué dans le rapport, il est très réservé à l’égard du dernier motif de retrait prévu par le Sénat, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel » des associations affiliées à la ligue. D’une part, en l’état, ce critère paraît trop flou. D’autre part, la formulation laisse entendre que la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs eux-mêmes, ce qui ne paraît pas opportun. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF durant son audition, cette dimension financière, à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – à juste titre –, est couverte par le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » : selon les termes de l’article L. 132‑1 du code du sport, « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Une mauvaise gestion du secteur professionnel entraînant des difficultés de financement du secteur constituerait un manquement grave au contrat de subdélégation. Pour ces rai

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AC247
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Amendement rédactionnel. — À la quatrième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : « existante ».

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AC246
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Amendement rédactionnel. — À la quatrième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « aboutir à » le mot : « obtenir ».

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AC251 (Rect)
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Selon les termes de l’alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l’article prévoit l’organisation d’une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d’échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation. — Compléter l’alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »

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AC264
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-11
ARTICLE 6 Adopté

Amendement de coordination visant à permettre une société de clubs consacrée au secteur féminin. — À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « Cette société commerciale a » les mots : « Ces sociétés commerciales ont ».

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AC266
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Le présent amendement a pour objet d’assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire, prévu au II du futur article L. 132‑1‑3 du code du sport, puis de la cession par la fédération aux sociétés sportives de la participation de la ligue dans la société commerciale que celle-ci a le cas échéant créée en application de l’article L. 333‑1 du même code, prévue au III. Ces dispositions sont semblables à celles adoptées lors de la transformation ou la réorganisation d’entreprises du secteur public, par exemple à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019 concernant le groupe SNCF. Leur objectif est notamment de faire en sorte que les évolutions envisagées n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées, à savoir la fédération, les sociétés sportives et la ligue professionnelle ainsi que les filiales créées par cette dernière, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs. Cet amendement est le fruit des échanges intervenus durant l’année écoulée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel (LFP). Il reflète le consensus qui s’

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AC227
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 9 Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences des mots : « dédiée au » les mots : « pour le »

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AC244
M. Lionel Duparay DR
2026-05-11
ARTICLE 2 Adopté

Amendement rédactionnel. — À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence de la référence : « L. 131‑14 ».

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AC221
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-10
ARTICLE 10 Adopté

Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits « dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ». Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l’ordonnance judiciaire . — Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II » ; »

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AC219
M. Lionel Duparay DR
2026-05-10
ARTICLE 2 BIS Tombé

Cet amendement supprime la référence aux personnes morales puisque celles-ci ne peuvent pas être détentrices d’une licence d’agent sportif. — À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou aux représentants des personnes morales ».

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AC220
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-10
ARTICLE 9 Tombé

Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière. — I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 : « – à la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l’association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ». II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « – à la première phrase, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « ainsi que les agents sportifs » ; ».

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AC206
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Adopté

Cet amendement modifie en 2 points la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 encadrant l’influence commerciale pour renforcer la lutte contre le piratage : a) la première modification déplace au sein de cet article le II de l’article 11 de la proposition de loi qui concerne la lutte contre le piratage : Cette disposition modifie la loi précitée du 9 juin 2023 pour inclure les influenceurs dans le périmètre du nouvel article L. 333‑13 du code du sport (créé par l’article 10) qui sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation des ayant-droits. b) la seconde modification interdit aux influenceurs toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation (2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende). — La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et

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AC212
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
ARTICLE 10 Adopté

Cet amendement complète le 37e alinéa de l’article 10 par une mention indiquant que la peine d’interdiction professionnelle susceptible d’être prononcée en application du nouvel article L. 333‑13 ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Une mention comparable figure dans plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle (articles L. 335‑8, L. 343‑6, etc) applicables, comme l’article L. 333‑15, à des personnes morales déclarées responsables pénalement. — Compléter l’alinéa 37 par la phrase : « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

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AC215
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Adopté

L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle charge l’Arcom d’établir et de publier une liste des services portant « atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». Dans sa rédaction actuelle, cet article ne s’applique pas au piratage dans le domaine du sport. Cet amendement propose : a) d’étendre le périmètre de cet article au piratage dans le domaine du sport ; b) de réformer la procédure mise en œuvre pour simplifier son déroulement et allonger la durée maximale d’inscription sur cette liste (en la portant de 12 à 18 mois). — L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « aux droits d’auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d’auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le rapporteur mentionné à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative &#x

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AC213
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Adopté

Cet amendement modifie l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que : « Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service. » Les mots : « lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » conduisent à ce que cet article ne puisse pas sanctionner la vente de matériels utilisés pour le piratage d’émissions en clair alors même que les chaînes en clair, et notamment le service public de l’audiovisuel, sont également victimes du piratage. Cette restriction, qui, à l’origine, visait à réprimer la vente de « décodeurs pirate » doit être levée pour permettre aux chaînes en clair d’

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AC216
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
ARTICLE 10 Adopté

Cet amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport pour prévoir que l’Arcom notifie les données d’identification des services contrefaisants aux ayant droits " dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance ". Ces derniers mots ne figurent pas dans la rédaction actuelle de cet article et il serait utile de les rajouter pour favoriser l’exécution de l'ordonnance judiciaire . — Supprimer l’alinéa 3.

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AC214
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
ARTICLE 10 Adopté

Rédactionnel. — À l’alinéa 24, substituer aux mots : « son rapport annuel d’activité » les mots : « le rapport prévu à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 ».

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AC209
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
ARTICLE 10 Retiré

Le 19e alinéa de l’article 10 prévoit que l’Arcom tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services contrefaisants qui font l’objet des mesures prévues aux III et III bis de l’article L. 333‑10, c’est-à-dire au dispositif d’injonctions dynamiques existant (III) et au dispositif de lutte contre le piratage en temps réel institué par l’article 10 (III bis ). L’amendement propose de compléter ces 2 renvois par un renvoi au II de l’article L. 333‑10 pour viser également les personnes visées par l’ordonnance initiale du président du tribunal judiciaire. Cet ajustement vise à faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques. — I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot : « aux » insérer les signes : « II, ». II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 19, après le mot : « mêmes » insérer les signes : « II,&

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AC217
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
ARTICLE 10 Adopté

Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom pour lui permettre de répondre à l’absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage. Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l’article 10. Ce pouvoir de sanction s’inspire de la procédure figurant à l’article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui repose lui-même sur l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce pouvoir de sanction permettrait d’infliger des sanctions pécuniaires d’un montant dissuasif. Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l’État. — Après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants : « « III quater . – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance

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AC210
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
ARTICLE 10 Adopté

Cet amendement vise principalement à reconnaître la qualité d’ayant droit susceptible de saisir le président du tribunal judiciaire aux personnes morales étrangères qui organisent des compétitions sportives. Deux cas sont visés : les organisateurs de championnat étranger et le comité international olympique. Cet amendement tire la conséquence de plusieurs jugements rendus par le président du tribunal judiciaire de Paris en 2026 qui ont déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action engagée en France par La Liga, ayant droit organisatrice du championnat d’Espagne de football professionnel, sur le fondement de l’article L. 333‑10 du code du sport. L’amendement proposé permettra à des personnes morales de ce type d’agir devant les tribunaux en France en complément des actions engagées par les autres ayant droits. Le CIO est également susceptible d’agir sur ce nouveau fondement lors des jeux olympiques et paralympiques de 2030. La mention relative au « droit français » doit couvrir des organisateurs de compétition non placées sous l’égide d’une fédération, comme le Paris Dakar. — Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Après le 2° du I, il est inséré un 3&#x

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AC208
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
ARTICLE 10 Adopté

L’alinéa 17 de l’article 10 confie à l’Arcom la charge d’adopter des modèles d’accord que sont invités à conclure les ayant-droits et « toute personne » susceptible de contribuer à remédier au piratage. L’amendement propose de remplacer la mention « toute personne » par la mention « toute catégorie de personne » afin d’inviter l’Arcom à personnaliser les accords par catégorie d’interlocuteur. — À l’alinéa 17, substituer aux mots : « toute personne » les mots : « toute catégorie de personnes »

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AC211
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
ARTICLE 10 Adopté

Cet amendement est un amendement de coordination qui supprime, au 29e alinéa, les mots : « par cette ligue professionnelle » pour harmoniser la rédaction retenue avec celle figurant dans d’autres articles de la proposition de loi (articles 5, 7, etc). — À l’alinéa 29 supprimer les mots : « par cette ligue professionnelle »

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AC218
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-09
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: Adopté

Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l’économie du sport professionnel féminin et à sa structuration. Pourtant, alors que le sport féminin s’installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l’antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s’agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu’ils regarderaient davantage de sport féminin si l’offre en télévision était plus importante. Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L’Autorité de régulation de la communicat

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AC207
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-09
ARTICLE 11 Adopté

Amendement de coordination. Suppression de 2 alinéas de l’article 11 dont les rapporteurs ont proposé le déplacement au sein d’un article additionnel après l’article 10 qui réunit 2 dispositions relatives à la lutte contre le piratage et aux influenceurs. — Supprimer les alinéas 8 à 10.

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AC205
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-08
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Adopté

Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. La régulation des paris sportifs comporte un enjeu de lutte contre le blanchiment dont la réalité porte atteinte aux finances publiques et affecte le financement du sport professionnel. Cet amendement modifie l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les autorités à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour échanger des informations avec des autorités étrangères dans le but de lutter plus efficacement contre le blanchiment. — L’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « XI. Sous réserve de réciprocité, l’Autorité et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se

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AC204
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-08
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Adopté

Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Cet amendement vise à permettre la prononciation d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre. Le harcèlement, physique ou électronique, des sportifs par des parieurs est un fléau qui affecte gravement la santé mentale des sportifs. Les exemples abondent, dans les sports individuels (et plus particulièrement dans le tennis) et collectifs. Si une réflexion sur l’institution d’une peine complémentaire d’interdiction de parier prononcée par l’autorité judiciaire mérite d’être ouverte, l’amendement propose de permettre à l’autorité administrative (le ministère de l’intérieur) de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des harceleurs (et des cyberharceleurs) de sportifs. À cet effet, il est proposé de compléter l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure qui autorise aujourd’hui la prononciation d’une telle interdiction de jeux à l’encontre « des personnes dont le comportement est de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal

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AC203
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-08
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Adopté

Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel. Les paris sportifs concernent plus de 3,5 millions de joueurs et, selon l’ANJ, en 2025, chaque « compte joueur actif » enregistre en moyenne 151 paris par an pour une mise totale moyenne de 2 186 euros par an. Une part de ces parieurs sont considérés « à risque ». En 2019, Santé Publique France a ainsi estimé à environ 1,4 million le nombre de joueurs à risque dont environ 400 000 joueurs excessifs. Une part importante des intéressés se situent dans la tranche d’âge des 18 – 25 ans. En conséquence, l’amendement propose de renforcer la protection des 18‑25 ans en diminuant la fréquence à laquelle ils pourront notamment rehausser leurs limites de dépôts et de mises. Une telle règle existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse. La France doit rattraper son retard en ce domaine. — L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des mises » sont remplacés par les mo

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AC179
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 1ER B Adopté

Cet amendement réécrit l’article 1 er B relatif à la mise à disposition des sportifs de nationalité française, employés par des clubs français, convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Cet article est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 et ne nécessite plus qu’une mesure de coordination avec l’article 6 de la présente proposition de loi, ce que propose le présent amendement. — Rédiger ainsi cet article : « Au troisième alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après les mots : « de l’article L. 132‑1 », sont insérés les mots : ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».

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AC202
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-08
ARTICLE 8 Adopté

Cet amendement vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa de l’article 8 qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une une société de paris sportifs. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour : – d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; – d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux. La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi pr�

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AC178
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 1ER A Adopté

Cet amendement modifie l’étendue et la rédaction du neuvième alinéa de l’article 1 er A qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale . ». En 2025, il y avait en France 118 fédérations sportives agréées dont 84 délégataires. L’amendement propose : – d’étendre à l’ensemble des fédérations sportives agréées, et pas seulement aux fédérations sportives délégataires, l’affirmation du caractère démocratique de leur élections et de leur fonctionnement ; – de conserver la limitation de la part des clubs professionnels à 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective. Aujourd’hui, l’assemblée générale élective de la fédération française de football accorde un tiers des voix aux clubs professionnels, un tiers aux présidents des 12 000 clubs à statut amateur et un tiers aux présidents de lig

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AC182
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 2 BIS Tombé

Cet amendement propose de soumettre la profession d’agent sportif à un contrôle d’honorabilité préalable. L’article L. 212‑9 du code du sport subordonne l’exercice de certaines fonctions (éducateur sportif bénévole, arbitre et exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives) à un contrôle d’honorabilité préalable destiné à écarter de toute activité en lien avec la jeunesse des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits. Les agents sportifs étant en contact régulier avec des sportifs mineurs, il est important d’assujettir cette profession à ce contrôle d’honorabilité. Il est proposé de compléter en ce sens l’article L. 222‑11 qui prévoit d’autres cas d’incapacité. — Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis L’article L. 222‑11 est complété par un 3° ainsi rédigé : « « 3° A fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. » »

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AC193
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 9 Adopté

Cet amendement modifie la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport relatif aux pouvoirs de contrôle des directions nationales de contrôle et de gestion sur les agents sportifs, pour : a) étendre l’obligation de communication à la DNCG de « toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions . » Aujourd’hui, cette obligation de communication, s’applique aux agents sportifs, aux associations et aux sociétés sportives. L’amendement propose que cette obligation de communication s’applique également aux personnes morales qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont préposés pour l’exercice de leur profession ; b) prévoir que la DNCG peut solliciter la communication de toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions auprès de toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique (et plus seulement, comme aujourd’hui, juridique) avec les intéressés . La modification qui figurait au 16e alinéa de l’article 9 ayant été reprise dans le présent amendement ; cet alinéa peut donc être supprimé. — Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants : « c ter ) L’avant-dernie

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AC177
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 1ER A Adopté

Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 1 er A qui confient à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. Si le rapporteur et favorable à la reconnaissance d’un droit de veto à une instance sportive pour lui permettre de s’opposer à un projet de ce type lorsque la situation financière de la société sportive est menacée, il considère que cette compétence devrait être confiée à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu’à l’assemblée générale de la fédération délégataire. Les DNCG sont des organismes indépendants qui possèdent une expertise financière sur lesquelles il faut s’appuyer. Par ailleurs, les DNCG se voient confier par l’article 9 de la proposition de loi le soin d’émettre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires. Il serait donc logique de leur permettre de s’opposer à ces mêmes projets lorsque la situation financière de la société est menacée. Pour ces motifs, le rapporteur propose de supprimer les alinéas 6 et 7 et de réintroduire leur contenu

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AC201
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-08
ARTICLE 8 Adopté

Cet amendement vise à permettre au directeur général d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 d’exercer des fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article 8 introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. En pratique, l’application de cette incompatibilité conduirait à interdire au directeur général de la société Ligue 1 + (ou de toute autre société commerciale équivalente appelée à être constituée) d’exercer, comme il le fait aujourd’hui, des fonctions de direction au sein de la société créée par la ligue de football professionnel (LFP) pour diffuser Ligue 1 + (ou toute autre chaîne équivalente). Cette situation ne permettrait pas à la LFP de contrôler la diffusion de la chaîne qu’elle a créée. Ce cas de figure mérite d’être évité et une exception limitée mérite d’ê

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AC189
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 9 Adopté

Cet amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance des directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) afin de les aligner sur celles des comités d’éthique. À l’heure actuelle, l’article L. 132‑2 du code du sport prévoit qu’une DNCG est dotée « d’un pouvoir d’appréciation indépendant » alors que l’article L. 135‑15‑1 du code du sport prévoit, depuis la loi du 2 mars 2022, que les fédérations « garantissent l’indépendance » des comités d’éthique, ce qui constitue une formulation plus protectrice. Il est proposé d’appliquer aux DNCG une formulation (« dont elle garantit l’indépendance ») inspirée de celle appliquée aux comités d’éthique afin d’éviter la concurrence de termes différents dans le code du sport et d’harmoniser par le haut les garanties d’indépendance des DNCG et des comités d’éthique. — Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « a bis ) Au même premier alinéa, les mots : « doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « dont elle garantit l’indépendance, ». <div id="gtx-

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AC190
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 9 Adopté

Cet amendement est le pendant de celui proposé à l’article 1 er A et propose de confier à la direction nationale de contrôle et de gestion (plutôt qu’à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire) la capacité de s’opposer à un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. La proposition de loi prévoit déjà que la DNCG rend un projet d’avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et peut proposer à la fédération de s’y opposer. Il est donc logique que cette compétence soit assumée complètement par la DNCG dont les décisions sont susceptibles d’appel devant une instance fédérale. La DNCG possède l’expertise et l’indépendance nécessaires pour assumer cette compétence. — Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « b) Le 3° est ainsi rédigé : « D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est m

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AC192
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 9 Adopté

Les DNCG, les ligues et les fédérations rencontrées ont très largement exprimé le besoin de renforcer leurs capacités de contrôle sur l’activité des agents sportifs afin de répondre à certaines démarches de contournement de la réglementation. Dans ce cadre, il est proposé de modifier le cinquième alinéa de l’article L. 132‑2 du code du sport pour : a) aligner très largement (hors contrôle sur pièces et sur place) les pouvoirs de contrôle des DNCG sur les agents sportifs sur ceux que les DNCG possèdent déjà à l’encontre des associations et des sociétés sportives, b) imposer aux agents sportifs tenus de faire certifier leurs comptes, et aux sociétés qu’ils contrôlent, de transmettre sans délai à la DNCG le rapport établi sur ces comptes c) imposer aux sociétés concernées situées hors de France de faire certifier leurs comptes par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes. La rédaction de cet amendement intègre le contenu des amendements rédactionnels composant précédemment les alinéas 12 et 13 de l’article 9. — Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : « c bis a) Le cinqui�

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AC199
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Tombé

Cet amendement modifie l’article L. 131‑16 relatif au plafonnement salarial (communément appelés « salary cap ») en vigueur dans certaines disciplines, essentiellement le rugby et le basket. Afin de lever certaines ambiguïtés, cet article étend la définition des sommes susceptibles d’être prises en compte au titre de ce plafonnement salarial. — Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « , indemnités et avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive, ou par personne interposée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, en lien avec les conditions de leur recrutement par lesdites sociétés ou associations, de l’exécution, de la suspension ou de la cessation de leur contrat de travail »

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AC191
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 9 Adopté

Le 10e alinéa de l’article 9 prévoit qu’une direction nationale de contrôle et de gestion est constituée « pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance ». Il est proposé d’inclure les professionnels du droit dans cette liste afin de répondre au besoin d’expertise juridique souligné par l’ensemble des DNCG auditionnées. — À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : « dans les domaines » insérer les mots : « du droit, »

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AC185
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 2 BIS Tombé

L’article 2 bis adopté par le Sénat impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Le présent amendement propose de compléter cette obligation de formation continue par une obligation de formation initiale. À l’heure actuelle, une fois qu’une personne a réussi l’examen d’agent sportif, elle peut exercer cette profession sans limite de durée. Si l’examen d’agent sportif est sélectif, sa réussite mérite d’être suivie par une formation initiale dont la durée le contenu seraient définis par décret. Avant de commencer sa carrière, un agent sportif doit non seulement avoir une connaissance théorique du métier (matérialisée par la réussite à un examen), mais également rencontrer, pendant une courte formation initiale, des professionnels chargés de la mise en œuvre de cette réglementation, notamment des professionnels du droit du sport, de la prévention des violences sexistes et sexuelles ou de la lutte contre le blanchiment. — À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « formation », insérer les mots : « initiale et ».

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AC176
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 1ER A Rejeté

Cet amendement propose de supprimer le plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 1 er A. Ces alinéas proposent de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 015 euros brut par mois au 1 er janvier 2026. Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article en raison de sa redondance avec l’article 261 du code général des impôts qui prévoit déjà la même règle pour l’ensemble des associations dont la gestion est désintéressée. L’avis du rapporteur aurait pu être différent si l’encadrement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires s’était accompagné de l’encadrement de la rémunération des salariés de ces mêmes fédérations qui aurait justifié l’introduction d’une disposition spécifique dans le code du sport (puisque celle-ci n’a pas d’équivalent dans le code général des impôts). Dès lors que seule la rémunération des dirigeants est plafonnée, il n’y a pas de raison d’introduire dans le code du sport des dispositions qui font largement doublon, même si elles

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AC183
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 2 BIS Tombé

L’article 2 bis subordonne l’accès à l’examen d’agent sportif à la détention d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures. Cette exigence est excessive et priverait de nombreux anciens sportifs d’une voie de reconversion. Le renforcement des exigences à l’encontre des agents sportifs doit passer par une exigence de formation initiale et de formation continue et non par une exigence de diplôme minimum pour se présenter à l’examen. Il est donc proposé de supprimer cette condition de diplôme minimum. — À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».

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AC186
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 2 BIS Tombé

Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs. Cette obligation de formation continue, dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État, doit intervenir « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie ». Les termes « éthique », « moralité » et « déontologie » sont redondants et il est proposé de les remplacer par les termes « n otamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ». — À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie » les mots : « notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment ».

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AC180
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 2 BIS Tombé

Le sixième alinéa de l’article 2 bis modifie l’article L. 222‑7 du code du sport relatif aux agents sportifs. L’article L. 122‑7 prévoit que l’activité d’agent sportif est une activité exercée « contre rémunération ». Le sixième alinéa de l’article 2 bis prévoit que cette activité est exercée « contre rémunération ou avantage ». Le présent amendement propose que le sixième alinéa définisse cette activité comme étant exercée « contre rémunération, indemnité ou avantage ». L’ajoute du mot : « indemnité » vise à rapprocher la rédaction de cet article de celle de l’article L. 222‑5 du code du sport qui se réfère également à cette mention. — À l’alinéa 6, après le mot et les signes : « mots : « », insérer les mots : « indemnité, ».

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AC184
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 2 BIS Tombé

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le 10e alinéa de l’article 2 b i s impose que l’examen d’agent sportif soit nécessairement un examen « écrit ». Si aujourd’hui cet examen est effectivement « écrit », la loi ne doit pas imposer un tel niveau de contrainte et doit laisser la possibilité au CNOSF (en charge de la première partie de l’examen d’agent sportif) et aux fédérations (en charge de la seconde partie de cet examen) de choisir la nature « écrite » ou « orale » de cet examen. Il est donc proposé de supprimer le mot : « écrit ». — À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot : « écrit ».

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AC197
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 9 Adopté

Cet amendement vise à renforcer l’implication des fédérations sportives dans le contrôle de l’implication des agents sportifs dans la lutte contre le blanchiment. Comme l’a fait observer Tracfin, « bien que ce secteur d’activité soit assujetti au dispositif LCB-FT [Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme] depuis 2010 et malgré un risque BC-FT élevé, aucun agent sportif n’a jamais transmis de déclaration de soupçon à Tracfi n. ». Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les 21e et 22e alinéas de l’article 9 modifient l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour ajouter les DNCG à la liste des instances assujetties à des obligations spécifiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale. En réponse au questionnaire du rapporteur, Tracfin a indiqué que cette disposition était déjà satisfaite par l’article L. 561‑28 du code monétaire et financier. Il est donc proposé de supprimer ces deux alinéas. En remplacement, l’amendement prévoit que les fédérations sportives comportant un nombre minimum d’agents sportifs défini par décret (50 ?) sont tenues, comme 9 autr

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AC187
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 2 BIS Tombé

Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs et prévoit que chaque agent sportif « doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ». Cette mention est trop précise. La fixation des modalités selon lesquelles l’agent sportif doit rendre compte de la formation continue suivie doit être fixée par décret et non par la loi. La loi ne doit pas entrer autant dans le détail. Il est donc proposé de supprimer cette phrase et de renvoyer ces éléments au décret déjà prévu par l’article 2 bis . — I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « et la périodicité » les mots : « , la périodicité et les modalités de suivi de leur exécution » II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase.

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AC196
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 9 Adopté

Cet amendement propose de confier au ministre chargé des sports le pouvoir de rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. Cet avis complète l’avis rendu par la DNCG prévu à l’article 9 de la proposition de loi et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. Il est notamment important que la reprise d’un club ne se fasse pas au détriment de la formation des jeunes sportifs qui constitue le point fort du sport professionnel français. Nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs susceptibles d’alimenter les équipes de France et leurs capacités doivent être préservées, y compris en cas de rachat. L’avis proposé est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales concernées ou d’associations représentatives des supporters. Cet avis est rendu public. — Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants : « « Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. « « Cet avis complète l’

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AC200
M. Belkhir Belhaddad SOC
2026-05-08
ARTICLE 7 Rejeté

Le 10e alinéa de l’article 7 prévoit que « la fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. ». Cette disposition vise à limiter l’ampleur de l’écart de distribution des revenus audiovisuels observée dans le football où, lors de la saison 2024‑2025, il s’est établi à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques. Le rapporteur considère que : 1) Cette question doit relever de la ligue professionnelle, ou de la société de clubs dont la création est proposée par la loi, et non de la la fédération. La ligue professionnelle, ou la société de clubs, gère le sport professionnel, notamment sous un angle financier. À ce titre là, elle doit pouvoir se prononcer sur la principale ressource financière des clubs sur laquelle elle a la main, c’est-à-dire les droits audiovisuels. 2) L’ampleur de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent. — Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « b) Est

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AC198
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Adopté

Cet amendement propose d’inscrire le principe d’aléa sportif à l’article L. 100‑1 du code du sport qui énonce les principes généraux du sport. Cet amendement reprend le contenu de l’article 1 er de la proposition de loi transpartisane pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, déposée par M. Éric Coquerel, M. Corentin Le Fur, M. Xavier Breton et plusieurs de leurs collègues. Cette proposition, qui concerne le sport professionnel mais aussi le sport amateur, répond à une demande exprimée largement par le mouvement sportif. — L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

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AC181
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 2 BIS Tombé

L’article 2 bis élargit les missions des agents sportifs en faisant entrer dans leur périmètre l’assistance et la représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat. La rédaction adoptée par le Sénat présente l’inconvénient d’exclure les avocats de ces missions. L’amendement propose d’assouplir cette rédaction en conservant cette nouvelle compétence aux agents sportifs mais en ouvrant également celle-ci aux avocats. — Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « – il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les activités d’assistance et de représentation des parties intéressées à la négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat visé au premier alinéa peuvent être exercées par une profession juridique réglementée. »

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AC188
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 2 BIS Tombé

Le Sénat a introduit à l’article 2 bis un alinéa 12 concernant la situation de « représentation multiple », c’est-à-dire la situation où un même agent sportif serait mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle réalisée avec le même club. Dans cette hypothèse, l’agent sportif ne pourrait représenter simultanément les intéressés « qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret ». Lors des auditions conduites par le rapporteur, la commission interfédérale des agents sportifs (qui relève du CNOSF), les fédérations sportives, les ligues professionnelles, l’union des agents sportifs français et les avocats auditionnés ont tous indiqués qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’une situation de ce type. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa. — Supprimer l’alinéa 12.

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AC194
M. Lionel Duparay DR
2026-05-08
ARTICLE 9 Adopté

Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés. La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie : * cette rédaction limite les possibilités de prononciation d’une sanction « à l’issue de la saison » alors que les DNCG peuvent intervenir toute la saison ; * cette rédaction sanctionne tout écart significatif entre les comptes d’exploitation prévisionnelle et réalisés quelle que soit l’origine de ces écarts alors que certains d’entre eux peuvent, par exemple, trouver leur origine dans le retrait, en cours de saison, d’un partenaire commercial qui n’est pas imputable au club. Il est donc proposé de sanctionner uniquement les écarts caractérisant une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie ; * cette rédaction impose à la DNCG de sanctionner les clubs concernés alors qu’il est préférable de laisser une marge d’appréciation à la DNCG et d’écrire « peut prononcer des sanctions » (plutôt que « prononce des sanctions »). Dans le domaine sportif, la jurisprudence du Conseil d’État interdit par ailleurs le principe des sanctions automatiques. Ces ajustements tiennent compte des o

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AC118
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 5 Adopté

L’article 5 de la présente proposition de loi vise à assouplir les modalités de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives professionnelles, notamment en permettant leur commercialisation par les sociétés commerciales créées en application du présent texte et en supprimant l’obligation d’allotissement. Dans ce contexte, le présent amendement vise à encourager une meilleure visibilité des compétitions sportives féminines, qui demeurent encore insuffisamment exposées au regard de leur développement, de leur attractivité croissante et de l’intérêt du public qu’elles suscitent. Pour cela, il prévoit que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion. Cette disposition, volontairement souple, tend à encourager les acteurs du sport professionnel et de l’audiovisuel à intégrer davantage le développement du sport féminin dans leur stratégie de valorisation des compétitions sportives. Parce que l’avenir du sport professionnel se construira aussi avec le sport féminin, il apparaît légitime que les nouveaux outils de commercialisation prévus par la présente proposition de loi puissent contribuer à son exposition et à son rayonnement. — L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 3° Après le de

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AC113
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 2 Rejeté

L’alinéa 10, ainsi rédigé, prévoit la dissolution de la ligue professionnelle en cas de de blocage sur le non-renouvellement de la convention de la subdélégation. Cela apparaît incohérent avec les dispositions prévues par le nouvel article L. 132‑1‑2, à l’alinéa 2 de l’article 2, et qui organisent une procédure permettant au ministre d’organiser la continuité du service public. Seul le cas du retrait de la subdélégation doit donc être ici visé pour la dissolution automatique de la ligue professionnelle. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme. — À l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou son non‑renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».

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AC57
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
ARTICLE 1ER A Tombé

cet amendement vise à maintenir le cadre actuel : la décision relative à la situation économique d’un club, à fortiori donc pour une opposition à un changement d’actionnariat, doit relever de l’organisme de contrôle de gestion, pas du Comité directeur de la fédération (ni d’ailleurs de celui de la Ligue). Ces décisions doivent rester compétence de l’organe offrant toutes les garanties d’expertise et d’indépendance. — I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de ». II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence : « L. 132‑2, » insérer le mot : « peut ».

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AC111
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 2 Rejeté

La rédaction actuelle de l'alinéa 7 est aussi large qu'imprécise, et peut de ce fait être source de contentieux. La notion de "difficulté sérieuse de financement" est très vaste, il peut s'agir de la perte d'une partenaire important, d'un ou de plusieurs momentanément défaillants, etc. Il est nécessaire de mieux encadrer les cas de retrait de la subdélégation pour difficultés sérieuses de financement des clubs professionnels. Ce critère est trop vague et susceptible de motivations arbitraires et de multiples interprétations, qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser que le retrait de subdélégation ne pourrait intervenir qu’en cas d’une défaillance économique de l’ensemble de la discipline qui remettrait en cause les missions déléguées à la ligue professionnelle, comme celle par exemple d’organiser le championnat. Il vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à garantir une appréciation plus proportionnée des motifs de retrait de la subdélégation. Il est à noter que les difficultés sérieuses de financement ne sont pas, en l’état, un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme. — I. A l'alinéa 4, après les mots « des prérogatives subdéléguées », Ajouter les mots : « notamme

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AC90
Mme Julie Delpech EPR
2026-05-07
ARTICLE 1ER C Non soutenu

L'article 1er C de la présente proposition de loi introduit la possibilité pour les fédérations sportives délégataires de créer deux ligues professionnelles distinctes — l'une dédiée au secteur masculin, l'autre au secteur féminin —, afin de mieux accompagner le développement du sport féminin professionnel. Cette orientation est bienvenue et mérite d'être soutenue. Toutefois, en l'état de la rédaction issue du Sénat, il subsiste une ambiguïté sur la faculté pour une ligue existante de continuer à gérer les deux secteurs de manière unifiée. Plusieurs disciplines sportives, notamment le volleyball, le handball et le basketball, fonctionnent aujourd'hui efficacement avec une ligue professionnelle unique organisant indistinctement les compétitions masculines et féminines. Ce modèle, éprouvé, ne justifie pas d'être remis en cause par une réforme dont l'objet est d'offrir une option supplémentaire, et non d'imposer une séparation systématique. Il convient de noter que la même clarification a d'ores et déjà été apportée par le texte lui-même s'agissant des associations sportives et des sociétés sportives, à l'article 9A alinéa 4, qui précise explicitement qu'une société commerciale peut gérer concomitamment les deux secteurs. La cohérence législative commande d'étendre cette précision aux ligues professionnelles. Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que la création d'une ligue dédi�

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AC140
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 1ER TER Non soutenu

Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI). Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger. — I. – À l’alinéa 2, après le mot : « L. 132‑1 », insérer les mots « , ni d’exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ». II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots : « ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».

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AC129
M. Éric Coquerel LFI-NFP
2026-05-07
ARTICLE 9 Retiré après publication

Le présent amendement réplique l'article 2 de la proposition de loi dite "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l'article L. 122-7 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Si cette solution permet d'atteindre l'objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu'il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit. D'une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122-7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D'autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 eur

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AC147
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 4 Non soutenu

Le présent article soumet les documents d'entrée des investisseurs minoritaires à l'approbation de l'assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d'un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d'entraînement, droits de sortie conjointe, options d'achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d'actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d'exercer une option de vente. — Rédiger ainsi l'alinéa 10: "5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, y compris les pactes d'actionnaires, les conventions de portage, les options d'achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l'investisseur un droit d'entraînement ou de sortie conjointe ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le ministre ch

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AC85
Mme Véronique Ludmann HOR
2026-05-07
ARTICLE 1ER AA Retiré

La présente loi crée des ligues professionnelles dédiées au sport féminin : c’est une avancée réelle. Encore faut-il s’assurer que ces nouvelles structures seront gouvernées de façon équilibrée. L’agrément ministériel, que l’article 1 er AA institue déjà comme condition d’exercice des fonctions dirigeantes pour des motifs de probité, constitue le levier naturel pour y adosser une exigence de parité. Sans cette clause, rien dans le texte n’interdit que la gouvernance du sport féminin professionnel demeure confisquée par des instances exclusivement masculines, ce qui serait en contradiction flagrante avec l’esprit même de la réforme. Cet amendement tire toutes les conséquences logiques de la séparation des ligues par genre instituée par la présente loi. — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’agrément est subordonné au respect, au sein des instances dirigeantes de la ligue professionnelle concernée, d’une proportion de membres de chaque sexe telle que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne soit pas supérieur à un. »

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AC51
M. Sacha Houlié SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant: Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’article L222-11 du Code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif. L’article L.222-11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives. Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d’intégrer la profession au contrôle d’honorabilité. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un projet de modélisation de la profession d’agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF. — I- L’article L222-11 du Code du sport est modifié comme suit : « Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 1° Au I de l’article L. 212-9 à l’exception des articles L.235-1 et L.235-3 du code de la route ; L.3421-1, L.3421-4 et L.3421-6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du code du sport ; 2° A l'article 1741 du code général des impôts ; 3° Au livre VI du code de commerce

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AC138
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 1ER A Rejeté

Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels. L’article 1 er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse. Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte. — Après le mot : « excéder », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 : « le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».

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AC71
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Face aux violences sexistes et sexuelles dans les enceintes sportives, les pouvoirs publics et les organisateurs de compétitions sportives doivent se montrer à la hauteur des enjeux. C’est l’objectif de cet amendement, qui reprend plusieurs propositions de l’association Her Game Too, pour que les organisateurs de compétitions recueillent les signalements de violences sexuelles et sexistes au sein des enceintes sportives, mettent en place des zones sûres pour accueillir les victimes et définissent d’un référent sur ces enjeux en lien avec les associations de supporters. — Après l’article L. 332‑1 du code du sport, il est inséré un nouvel article L. 332‑1‑1 bis ainsi rédigé : « Art. L. 332‑1 bis . – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus d’instaurer un dispositif effectif de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à toute forme de violence ou de discrimination survenant à l’occasion de ces manifestations. Ils assurent également, dans l’enceinte des manifestations sportives, la mise à disposition de lieux d’accueil dédiés aux victimes ou aux témoins de tels faits. Les organisateurs désignent une personne référente chargée de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d&

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AC61
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant: Non soutenu

La commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent participent de la raison d’être d’une ligue professionnelle et est consubstantielle à leur création. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité et ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité. — L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ». — Au

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AC56
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Gage

La diversification des revenus est un enjeu majeur pour l’économie du sport professionnel. Le développement des prestations d’hospitalités (loges et espaces VIP) constitue l’un des principaux leviers de diversification du modèle économique des événements sportifs. Une étude de SPORSORA évalue le volume du chiffre d’affaires généré par les hospitalités en France à 650 millions d’€ par an (hors grands événements sportifs internationaux). Une croissance de 50 % est attendue d'ici trois ans, portée par les programmes de rénovation des enceintes sportives. Toutefois, l’usage de ces espaces par les entreprises suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. L’attribution de billets par un employeur à ses salariés soulève des incertitudes en matière de fiscalité sociale, ce qui conduit certaines entreprises à renoncer à inviter leurs collaborateurs. Il est donc crucial, dans le cadre de cette proposition de loi, de lever ces freins pour soutenir le financement du sport. À l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques de 2024, le Gouvernement avait autorisé l'élargissement des conditions d'attribution de bons d'achat et de cadeaux en nature, en les exonérant de cotisations sociales à hauteur de 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Bien que ces mesures aient été appliquées, aucune étude n'a encore évalué leur impact réel sur l'économie du sport et les finances publiques, ces dispositions étant restées limitées à deux événements ponct

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AC66
M. Sacha Houlié SOC
2026-05-07
ARTICLE 2 BIS Adopté

Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d’agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l’activité, outre qu’elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines. Principalement, il faut relever que : · Cette réglementation s’inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable, · La définition du champ d’intervention de l’agent sportif mérite une clarification, · Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection, · Et fixe des contraintes d’accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l’activité, · Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l’activité et des flux, · Le mode d’exercice au travers de sociétés commerciales favorise l’exercice illégal de l’activité d

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AC148
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 5 Non soutenu

La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire. Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence. — Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »

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AC127
M. Éric Coquerel LFI-NFP
2026-05-07
ARTICLE 9 Retiré après publication

Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l'inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l'article 1er de la proposition de loi "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l'article L. 100-1 du code du sport mais son article L. 132-3 introduit par le texte en discussion. Ce faisant, sa portée se trouve limitée au seul sport professionnel. Si cette solution permet d'atteindre l'objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu'il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit. — A l'alinéa 19, les mots « à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » sont remplacés par les mots « au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de n

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AC117
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 2 BIS Tombé

Amendement de repli. Le présent amendement vise à permettre l’ouverture d’une concertation entre les fédérations délégataires et les représentants des agents sportifs sur les conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif. Les auditions conduites ont mis en évidence plusieurs interrogations relatives à l’opportunité et aux modalités d’une obligation de formation continue annuelle, dont ni le contenu, ni les objectifs, ni les modalités de contrôle ne sont, à ce stade, clairement définis. Les représentants des agents sportifs ont notamment souligné qu’une telle obligation ne présenterait d’intérêt que si les formations proposées répondaient à un réel besoin d’actualisation des connaissances et apportaient une véritable valeur ajoutée professionnelle. À défaut, le risque serait de mettre en place un dispositif essentiellement formel, peu adapté aux spécificités de la profession et difficilement contrôlable au regard du nombre limité de titulaires de la licence d’agent sportif. Les auditions ont également fait apparaître l’intérêt d’une réflexion menée à une échelle européenne, afin de mieux prendre en compte les évolutions réglementaires et les pratiques internationales applicables au sport professionnel. Le présent amendement vise ainsi à favoriser l’élaboration d’un dispositif concerté, opérationnel et proportionn�

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AC83
M. Sacha Houlié SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Rejeté

Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). — Ajouter à l’article L. 122-5 du code du sport un second alinéa ainsi formulé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chap

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AC53
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
ARTICLE 2 BIS Tombé

Cet amendement vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. — Supprimer les alinéas 5 à 7.

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AC78
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
ARTICLE 9 Retiré après publication

Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière. — À l’article L.132-2 du code du sport : 1° À la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « les associations et sociétés sportives », sont insérés les mots : « ainsi que les agents sportifs » ; 2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque l'association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » ; 3° Après les mots : « par un commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ».

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AC153
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 9 A Non soutenu

Un club professionnel peut aujourd’hui être détenu à plus de 90 % par un fonds d’investissement étranger tout en percevant des garanties d’emprunt et des subventions d’équipement de sa collectivité territoriale. L’association mère n’est plus qu’une coquille. Cette situation est contraire à la philosophie du sport associatif français et contraire à l’intérêt public. Quand la collectivité finance, le club doit rester ancré dans son territoire. — Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : « « III. – L’association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu’elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d’un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État. « « Sont regardés comme financements publics au sens du présent III les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d’emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d’infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché. » »

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AC95
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
ARTICLE 1ER A Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’Etat et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption. Les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ». La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérat

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AC74
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
ARTICLE 9 A Adopté

Le présent amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122‑7 et L. 122‑9 du code du sport. Si le premier autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, le second n’a pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Le présent amendement tire les conséquences logiques de l’exception introduite en 2017 en l’étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l’article L. 122‑9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin. Cet amendement a été travaillé en lien avec Foot Unis. — Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux soci

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AC93
Mme Véronique Ludmann HOR
2026-05-07
ARTICLE 5 BIS Rejeté

La valeur commerciale d'une discipline sportive est inséparable de son audience. Le sport féminin professionnel souffre aujourd'hui d'un cercle vicieux bien identifié : une diffusion confidentielle derrière des abonnements payants limite l'audience, ce qui bride l'attractivité pour les sponsors, ce qui maintient les droits télévisés à un niveau insuffisant pour investir dans la qualité du spectacle. Cet amendement introduit une clause d'exposition obligatoire dans les appels d'offres portant sur les compétitions féminines : au moins 20 % des matchs de saison régulière et l'intégralité des phases finales doivent être accessibles sur une chaîne en clair. Il ne fixe pas de prix et ne contraint pas la négociation commerciale : il garantit seulement qu'un volume minimal de rencontres soit accessible à tous les publics, condition nécessaire pour construire l'audience de masse dont dépend le développement économique du sport féminin. C'est un investissement dans la visibilité, dont les bénéfices se mesureront à l'échelle d'une génération de spectatrices et de spectateurs. — Le deuxième alinéa de l'article L. 333-2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les compétitions professionnelles féminines, la procédure d'appel d'offres prévoit obligatoirement un lot de droits garantissant la diffusion, sur un service de télévision à accès gratuit au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'a

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AC54
M. Sacha Houlié SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Cet amendement vise à renouvelé l’expérimentation de la pyrotechnie sécurisée et encadrée à l’occasion des manifestations sportives créée par la loi de 2022 visant à démocratiser le sport en France et qui a pris fin en mars 2025. Le rapport d’information de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par MM. Joël Bruneau, Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, a recommandé de : - renouveler, pour au moins trois ans et sur des bases assouplies, cette expérimentation ; - autoriser, dans le cadre du renouvellement de cette expérimentation, l’utilisation encadrée d’engins pyrotechniques pendant les matchs. Il ajoute que la Ligue de Football Professionnel et l’Association Nationale des Supporters soutiennent ce renouvellement de l’expérimentation dans un cadre assoupli. Ce rapport d’information s’est notamment fondé sur le rapport rendu par le ministère des sports, contenant les recommandations de l’Instance Nationale du Supportérisme. Il conclut que les aspects positifs tiennent au nombre de matchs et de clubs concernés d’une part et à la bonne tenue des expérimentations d’autre part. Aucun accident n’a été déploré, aucun mésusage des engins pyrotechniques (jet sur la pelouse, jet sur d’autres spectateurs, etc.) n’a été constaté et un dialogue utile a été noué entre les autorités, l

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AC50
Mme Marie Mesmeur LFI-NFP
2026-05-07
ARTICLE 11 BIS Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition à la création en France dans le monde du sport professionnel et notamment du football d’un modèle de société privée gestionnaire notamment de la commercialisation et de la répartition des recettes des droits audiovisuels – sur le modèle de la Premier League anglaise. Sans revenir sur tous les arguments déjà mobilisés pour justifier notre opposition à ce modèle, nous rappelons que nous défendons un sport professionnel libéré des interêts financiers et au service du développement d’une pratique sportive éthique, pour tous•tes et mis au service de la société en raison des nombreux bénéfices dont il est à l’origine (protection de la santé publique, cohésion sociale...). Or, le modèle de la Premier League, fortement financiarisé et dont les coûts exorbitants excluent les clubs les moins riches au profit des grands fonds d’investissements qui détiennent les clubs les plus riches qu’ils ne gèrent que comme des actifs financiers, s’éloignent de tous les principes fixés par la France à son modèle sportif depuis sa création. — Supprimer cet article.

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AC156
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 1ER BIS Cavalier (45)

Cet amendement ne concerne en rien la nationalité civile des sportifs, ni les sportifs bi-nationaux qui n'ont jamais été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau français. Il ne vise pas davantage les sportifs étrangers évoluant dans les championnats professionnels français. Il vise une situation précise et circonscrite : celle d'un athlète inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le ministre chargé des sports, qui a bénéficié à ce titre de financements publics, de mises à disposition d'infrastructures nationales ou de bourses fédérales, et qui a ensuite volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles. La question posée n'est pas celle de l'identité ou de la double appartenance. C'est celle du retour sur investissement public. Quand l'État français finance pendant des années la formation d'un athlète inscrit sur sa liste de haut niveau, cet investissement a un objet : servir le rayonnement sportif de la France. Lorsque l'athlète, après avoir bénéficié de ce système, choisit de représenter un autre pays, il est légitime que les championnats professionnels français ne lui offrent pas un accueil sans condition. Ce n'est pas une sanction : c'est la conséquence logique d'un choix librement consenti. La suspension prend fin dès que l'athlète retrouve la nationalité sportive française, ce qui est toujours possible. — Rédiger ainsi l'alinéa 2 et suivants: « Art. L. 132‑1‑2‑1

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AC81
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Adopté

Le présent amendement vise à sécuriser et à clarifier le cadre juridique permettant aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tels que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable. Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131-16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière. Le présent amendement poursuit donc un double objectif de clarification : d’une part, préciser que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également

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AC124
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Retiré

Dans un contexte de forte concurrence internationale, le renforcement de la compétitivité du sport français suppose d’exploiter pleinement les leviers d’innovation et de création de valeur. La publicité virtuelle, qui permet d’adapter en temps réel les messages diffusés lors des retransmissions sportives, constitue à cet égard une opportunité majeure. Pourtant, le cadre juridique actuel freine son développement. Assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision ancienne du régulateur audiovisuel, cette technologie reste aujourd’hui insuffisamment reconnue en droit français. Cette situation place nos acteurs sportifs dans une position de désavantage manifeste, alors même que de nombreuses compétitions internationales recourent déjà massivement à ces dispositifs, y compris lors de leur diffusion en France. Il est donc nécessaire de lever cette incohérence pour permettre au sport français de rester compétitif et attractif. La publicité virtuelle présente en effet des bénéfices multiples. Sur le plan économique, elle ouvre de nouvelles perspectives de valorisation des droits sportifs, en permettant une adaptation fine des messages publicitaires selon les marchés de diffusion. Elle contribue ainsi directement au financement du sport, sans peser sur le spectateur. Sur le plan environnemental, elle limite le recours à des dispositifs physiques et réduit les besoins logistiques, participant à une diminution concrète de l’empreinte carbone des événements sportifs. Par ailleurs, elle favorise le dé

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AC168
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 1ER AA Non soutenu

Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée. — Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »

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AC143
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 2 Tombé

Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi. L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement. — À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « contradictoire », insérer les mots : « , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite ».

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AC150
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 6 Non soutenu

L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition. — À l’alinéa 11, substituer aux mots : « aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. » les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

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AC149
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 5 Non soutenu

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier. — Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »

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AC55
M. Sacha Houlié SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire peser sur les organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters. Les organisateurs des manifestations sportives sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat. En effet, en l’absence de précision par le législateur, le Conseil d’Etat a rendu en 2007 un avis indiquant que les organisateurs des manifestations sportives ont, « qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736). Cette obligation de résultat conduit en pratique à une automaticité des sanctions contre les organisateurs de manifestations sportives alors même que certains organisateurs ont été gravement négligents et que d’autres ont été irréprochables. Substituer une obligation de moyen à une obligation de résultat aurait un double effet bénéfique. E

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AC126
M. Éric Coquerel LFI-NFP
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Adopté

Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l'inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif dans le domaine du sport professionnel. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ». Cet amendement reproduit l'article 1er de la proposition de loi "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025, y compris en ce qu'il modifie directement l'article L. 100-1 du code du sport. Pour des raisons de recevabilité, notamment au titre de l’article 45 de la Constitution, le présent amendement restreint toutefois sa portée au seul sport professionnel. — L’article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

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AC100
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
ARTICLE 3 Adopté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à étendre le mécanisme de consultation régulière prévu à l’article 3, afin d’y associer, aux côtés des associations de supporters, les associations engagées dans la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d’actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. La multiplicité et la persistance de ces incidents témoignent de la nécessité d’un dialogue institutionnalisé entre les fédérations et ligues d’une part, et les associations spécialisées d’autre part. Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable pour aider les instances sportives à concevoir des actions de prévention efficaces, à adapter leurs réponses aux signalements et à développer une culture durable de lutte contre les discriminations et les VSS au sein du sport professionnel. — Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».

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AC70
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Le présent amendement propose que les agents de sécurité assurant la sécurité d’un évènement sportif, notamment via des dispositifs de fouille, soient obligatoirement formés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Selon une étude réalisée par l’association Her Game Too France, 37,5 % des spectatrices féminines déclarent avoir été intentionnellement touchées aux parties intimes lors d’une palpation et 64 % d’entre elles ont ressenti, à cette occasion, un sentiment de gêne, d’humiliation ou d’insécurité. Il est donc aujourd’hui impératif d’agir à ce sujet, en commençant par des obligations de formation pour les stadiers. Il s’agit de la recommandation n°49 du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton. — L’article L. 332‑2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents des sociétés mentionnées au précédent alinéa suivent, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes. »

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AC131
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 1ER C, insérer l'article suivant: Retiré

Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive. — Après l’article L. 131-15-3, il est inséré un article L. 131-15-4 ainsi rédigé : Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l'intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l’article L.132-1 ou une société commerciale en application de l’article L. 333-2-1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité ent

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AC154
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 9 Non soutenu

Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle. — Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »

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AC76
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
ARTICLE 1ER C Retiré après publication

Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A. — Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « Après le troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut assurer conjointement la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. »

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AC92
Mme Véronique Ludmann HOR
2026-05-07
ARTICLE 2 Cavalier (45)

La carrière sportive de haut niveau est brève. Elle coïncide, pour les femmes, avec les années de maternité potentielle. Or, en l'état du droit, une sportive professionnelle qui attend un enfant peut légalement perdre tout ou partie de sa rémunération, faute de clause protectrice dans les conventions qui régissent son statut. Cette lacune n'est pas anodine : elle conduit nombre d'athlètes à différer ou à renoncer à une grossesse durant leur carrière, avec des conséquences humaines et sociales que la loi ne saurait ignorer. La présente loi réforme en profondeur les conventions de subdélégation entre fédérations et ligues. C'est l'occasion d'y inscrire cette garantie fondamentale. En alignant le droit du sport professionnel féminin sur le droit commun du travail, cet amendement ne crée pas un régime dérogatoire : il comble un vide injustifiable. — Après le premier alinéa du I de l'article L. 132-1-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14 comporte obligatoirement des stipulations garantissant, au bénéfice des sportives professionnelles, le maintien de leur rémunération pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à la grossesse, à l'accouchement et à leurs suites. Ces stipulations ne peuvent être moins favorables que les dispositions du code du travail relatives au congé de maternité. »

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AC157
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 7 Non soutenu

Le sport professionnel français doit son existence au sport amateur. Ce sont les clubs de village, les associations de quartier, les éducateurs bénévoles du dimanche matin qui détectent, forment et transmettent la passion du sport aux générations suivantes. Sans eux, il n’y a ni Ligue 1 ni Top 14 ni champions olympiques. Ce lien n’est pas sentimental : il est structurel, économique, vital. Pourtant, les recettes audiovisuelles du sport professionnel, qui atteignent des centaines de millions d’euros, sont intégralement distribuées entre les clubs professionnels, les ligues et les fédérations dans leur dimension professionnelle. Le sport amateur, qui forme la base de la pyramide, n’en voit pas un euro par ce canal. Cinq pour cent des recettes audiovisuelles redistribués au sport amateur, c’est moins qu’un salaire de joueur de Ligue 1. C’est une révolution pour des milliers de clubs qui peinent à payer le chauffage de leurs vestiaires. — I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l’obligation de constituer une société commerciale en application de l’article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d&#

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AC133
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
ARTICLE 9 Tombé

Cet amendement vise à étendre explicitement le champ du contrôle exercé par les organismes de contrôle de gestion aux agents sportifs ainsi qu’aux structures au sein desquelles ils exercent leur activité. L’évolution des pratiques dans le sport professionnel conduit désormais les agents à intervenir au travers de sociétés ou de structures parfois établies à l’étranger. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les capacités de contrôle des instances compétentes et de garantir une meilleure transparence financière. — Après l'alinéa 15 il est ajouté plusieurs alinéas ainsi rédigés : " c bis a) Le même cinquième alinéa est ainsi rédigé : - À la première phrase, après les mots : « les associations et sociétés sportives », sont insérés les mots : « ainsi que les agents sportifs » ; - À la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l'association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » ; - Après les mots : « par un commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de

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AC112
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 2 Tombé

Cet article, ainsi rédigé, fait peser sur le ministre la charge de la preuve quant au caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui n’est pas cohérent dans un schéma de délégation de service public, et source de contentieux. Le ministère des sports doit disposer d’un pouvoir de décision explicite en la matière, en respect de la propre délégation qu’il donne à la fédération dont découle la subdélégation. Dans ce contexte, cet amendement vise à préciser plus explicitement le fait que le retrait de la subdélégation par la fédération, dans une décision motivée, soit soumis à l’approbation du ministre à l’issue d’une phase contradictoire, durant laquelle la ligue professionnelle peut faire valoir ses observations à l’écrit ou à l’oral. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme. — À l’alinéa 9, substituer aux mots : « , à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée » les mots : « de la fédération. Ce retrait est subordonné à l’approbation du ministre chargé des sports ».

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AC80
Mme Sophie Mette DEM
2026-05-07
ARTICLE 9 Retiré après publication

Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes. — Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « c) ter La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ; « 2° Substituer aux mots : « ou la société sportive » les mots : « , une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » »

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AC64
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
ARTICLE 10 Adopté

Cet alinéa organise la mise à jour par l’ARCOM de la liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. Afin de garantir la cohérence du dispositif et de faciliter la mise en œuvre des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement par les opérateurs techniques, il est indispensable que cette liste intègre également les données d’identification permettant l’accès aux services visés par l’ordonnance initiale du juge dont découle l’intervention de l’ARCOM. — À l’alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots : « aux III et III bis » par : les mots : « aux II, III et III bis ».

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AC158
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 11 BIS Rejeté

L'article 2 dispose déjà que la fédération est substituée à la ligue dissoute sans atteinte aux contrats de diffusion et pour les contrats de travail. Les contrats de prestation de services, les baux et les autres engagements pluriannuels conclus avec des tiers de bonne foi restent sans protection. Cette lacune expose la fédération à des contentieux indemnitaires pour des engagements qu'elle n'a pas contractés. — La dernière phrase de l'article 11 bis est ainsi modifiée : après les mots "le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l'article 2 ", sont insérés les mots ", sous réserve, pour les contrats conclus par la ligue autres que les contrats de travail et les contrats de diffusion déjà protégés par le II de l'article 2, que la fédération délégataire soit substituée à la ligue dans les droits et obligations correspondants pour tous les contrats dont la durée résiduelle à la date de retrait est supérieure à six mois ".

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AC125
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 1ER A Adopté

L’article L. 131-15-3 du code du sport prévoit déjà la participation, avec voix délibérative, de représentants des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres aux instances dirigeantes des fédérations délégataires. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux prendre en compte les spécificités du sport professionnel. En effet, les décisions prises par les fédérations sportives ont des conséquences directes sur les conditions d’exercice, les parcours et l’avenir des sportifs et entraîneurs professionnels, qui constituent les premiers acteurs des compétitions sportives professionnelles. Leur participation effective à la gouvernance des fédérations apparaît dès lors pleinement légitime. Le présent amendement prévoit ainsi que les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle siègent, avec voix délibérative, au sein des instances dirigeantes des fédérations concernées, sur désignation de leurs organisations syndicales représentatives. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des règles déjà prévues par le code du sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, notamment aux articles R. 131-27 et R. 132-4. Le présent amendement a été élaboré en lien avec la Ligue nationale de cyclisme. — Compléter l'alinéa 9 par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants de

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AC167
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, ayant rendu ses conclusions le 5 mars 2025, a établi que plus de 500 clubs sportifs sont confrontés à des comportements communautaristes et qu’entre 25 et 130 associations sportives poursuivent une visée séparatiste. Ces dérives sont quasi exclusivement liées à une version rigoriste de l’islam. Sur les 120 fédérations sportives agréées, une large majorité autorise encore le port de signes religieux en compétition. Cette absence de règle uniforme favorise les revendications islamistes et fragilise la cohésion des compétitions. Le présent amendement tire les conséquences législatives directes des conclusions de cette mission en posant une règle simple et universelle pour l’ensemble du sport professionnel. — L’article L. 224‑2‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 224‑2‑2 . – Dans les compétitions et manifestations sportives professionnelles organisées sous l’égide des fédérations délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14, les sportifs, arbitres et officiels s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. « Les fédérations délégataires intègrent cette obligation dans leurs règlements et prévoient les sanctions disc

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AC169
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 1ER TER Non soutenu

Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine. La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée. — Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »

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AC89
Mme Julie Delpech EPR
2026-05-07
ARTICLE 1ER A Tombé

La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a constitué une avancée importante en prévoyant la représentation des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. Cependant, cette représentation est demeurée en grande partie consultative, sans que les sportifs et entraîneurs professionnels disposent d'une véritable capacité de décision sur les sujets qui les concernent directement. Or, les fédérations délégataires prennent des décisions majeures affectant le quotidien des sportifs professionnels : calendriers de compétition, conditions de mise à disposition pour les équipes nationales, règlements disciplinaires, conditions d'exercice de la profession. Il est paradoxal que ces décisions soient arrêtées sans que ceux qui en subissent les effets les plus immédiats puissent y prendre part de manière délibérative. Le présent amendement propose en conséquence d'accorder une voix délibérative aux représentants des sportifs professionnels et aux représentants des entraîneurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant constitué une ligue professionnelle. La désignation de ces représentants s'effectuerait par leurs organisations représentatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, garantissant une mise en œuvre adaptée aux spécificités de chaque discipline et préservant l'équilibre des instances fédérales. Cette mesure s'inscrit dans la continu

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AC96
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
AVANT L'ARTICLE 1ER AA, insérer l'article suivant: Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME. Dans son rapport « Décarbonons les stades », le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63 % est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (État, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et quantifiés. Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions à la main des clubs. La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, pa

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AC136
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
ARTICLE 9 Tombé

Cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle aux relations économiques indirectes pouvant exister entre agents sportifs, sociétés et autres entités impliquées dans une opération sportive. Il permet de mieux appréhender certains flux financiers ou montages complexes susceptibles de contourner les obligations réglementaires applicables dans le sport professionnel, en tenant compte non seulement des liens juridiques mais également des dépendances économiques existantes. — Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « c) ter La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ; « 2° Substituer aux mots : « ou la société sportive » les mots : « , une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » »

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AC123
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Gage

La consolidation du modèle économique du sport professionnel passe par une diversification assumée de ses ressources. Dans ce cadre, le développement des hospitalités (loges, espaces VIP) constitue un levier stratégique pour renforcer l’attractivité et le financement des événements sportifs sur l’ensemble du territoire. Ces activités représentent déjà plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires chaque année en France, avec une dynamique de croissance soutenue, notamment grâce à la modernisation des enceintes sportives. Il s’agit d’un moteur essentiel pour l’économie du sport, mais aussi pour l’attractivité économique locale. Pourtant, des freins subsistent. L’incertitude entourant le régime social applicable à l’attribution de ces prestations par les entreprises à leurs salariés pénalise leur développement. Trop souvent, par prudence, les entreprises renoncent à ces dispositifs, au détriment du financement du sport et de son écosystème. Dans un contexte où le sport constitue un véritable levier économique, d’attractivité et de rayonnement pour la France, il est indispensable de sécuriser ce cadre. Les dérogations accordées à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constituent d’ailleurs un aveu clair : la réglementation actuelle n’est pas adaptée et mérite d’être revue pour l’ensemble des compétitions sportives. De plus, la vente de packages d’hospitalit

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AC94
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 1ER A Adopté

Cet amendement vise à introduire, à l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, un nouvel alinéa tendant à ce que les fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants, afin de favoriser la représentation des femmes dans la gouvernance de ces fédérations. — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »

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AC60
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
ARTICLE 2 Adopté

Cet amendement vise à préciser la définition du critère économique pour le retrait d’une subdélégation. — Compléter l’alinéa 7 par les mots : « mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ».

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AC146
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 4 Non soutenu

Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès. — Compléter l’alinéa 5 par les mots : « et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».

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AC107
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Rejeté

Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou celle du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers réalisés dans les sociétés sportives, dans les conditions prévues par le régime de contrôle des investissements étrangers défini à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier. — L&#x

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AC106
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
ARTICLE 9 Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le droit de saisine de l'organisme de contrôle et de gestion prévu à l'article L. 132-2 du code du sport aux collectivités territoriales ainsi qu'aux associations de supporters bénéficiant d’un agrément préfectoral. Les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables du sport professionnel : elles contribuent au financement des équipements sportifs, participent à l'organisation des compétitions, mettent des infrastructures à disposition des clubs et s'engagent dans la vie sportive locale de manière durable. Les associations de supporters agréées, quant à elles, sont les premières à percevoir les difficultés traversées par les clubs et les dérives éventuelles de leur gestion. En leur ouvrant un droit de saisine, le présent amendement reconnaît leur légitimité en tant qu'acteurs à part entière de l'écosystème sportif et renforce les mécanismes d'alerte au sein du sport professionnel. — Après l’alinéa 16, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « d-1) Après le dernier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l

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AC159
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 10 BIS Rejeté

Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades. — Compléter l’alinéa unique par les phrases suivantes : « Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »

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AC67
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
ARTICLE 5 Adopté

La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage. Pour permettre l’accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d’exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d’un match par semaine. La diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l’exposition du football national. Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021. — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »

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AC160
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 2 BIS Tombé

Amendement de repli. Selon le code du sport, la licence ne peut être donné qu’aux personnes physiques. Inclure ici la notion de représentants d’une personne morale entrerait en contradiction avec l’alinéa 1 de l’article 222‑7 du code du sport. Cette interdiction de délivrance de licences aux personnes morales ou à leur représentants impliquerait que les sociétés aient une licence, et leur donnerait ainsi la possibilité d’embaucher des agents en blanc, interchangeables, tant que la société garderait la licence. Cela serait une véritable régression pour la profession d’agent sportif et sa probité. — À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou aux représentants des personnes morales ».

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AC65
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
ARTICLE 10 Rejeté

L’article 10 propose de modifier l’article L. 333‑10 du code du sport. Cet article organise au I et II la phase judiciaire du dispositif de lutte contre le piratage sportif en donnant la possibilité aux titulaires de droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Le III de cet article organise les conditions d’intervention de l’ARCOM pour mettre à jour les mesures prononcées par le juge à l’encontre de ces personnes pour les services de communication au public en ligne non encore identifié à la date de la décision du juge. Il serait discriminatoire d’intégrer dans ce dispositif les seuls signataires des accords volontaires. L’ordonnance du juge qui constitue le point de départ de la procédure automatisée vise en effet l’ensemble des personnes assignées par les titulaires de droit. Ces personnes n’ont pas nécessairement signé des accords. Une telle différence de traitement nuirait directement à l’efficacité du dispositif et plus largement à la lutte contre le piratage. La procédure introduite par la présente proposition de loi ne concerne pas les signataires d’accords volontaires mais toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits qui a été mis en cause devant le juge par l

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AC46
M. François Piquemal LFI-NFP
2026-05-07
ARTICLE 6 Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI réitère son opposition totale à l’importation du modèle de la Premier League anglaise en France – qui va à l’encontre des principes mêmes fondant le modèle sportif français. La Premier League est une société privée dans laquelle sont associés les 20 clubs qui participent à la compétition de première division anglaise, ainsi que la fédération anglaise (Football association). Celle-ci y dispose de pouvoirs spécifiques : en effet, certaines décisions importantes ne peuvent être prises qu’avec son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d’un vote au sein de la société et toutes les décisions majeures nécessitent l’approbation d’au moins deux tiers des clubs. Or, ce modèle de gouvernance représenterait une brèche majeure dans le mode de gouvernance du football français et du sport professionnel en général : en effet, alors que la Ligue de Football Professionnelle (LFP), qui gère jusqu’à présent notamment la commercialisation et la répartition des recettes des droits audiovisuels, son remplacement par une société privée est vu par de nombreux acteurs comme une manière de renforcer notamment l’attractivité du championnat de Ligue 1 en attirant plus de capitaux privés. Pourtant, la Premier League anglaise se caractérise par une financiarisation excessive, qui ne fait que renforcer l’inf

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AC77
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
ARTICLE 2 Retiré avant publication

Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation. En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux. Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation. — Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »

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AC119
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 7 Retiré

Le présent amendement vise à permettre que les conventions relatives à la répartition des produits issus de la commercialisation des droits audiovisuels puissent prendre en compte la contribution des clubs au développement des compétitions sportives féminines. Sans instaurer de mécanisme contraignant de redistribution, il tend à reconnaître et encourager les efforts engagés par certains clubs en faveur de la structuration, de la visibilité et du développement du sport féminin professionnel. Cette disposition s’inscrit dans la logique de solidarité et de mutualisation qui fonde déjà l’article L. 333‑3 du code du sport, tout en accompagnant la montée en puissance des compétitions sportives féminines au sein du sport professionnel français. — Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Elle peut également prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. »

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AC104
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
ARTICLE 9 Tombé

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à s’assurer que la rédaction retenue ne conduise pas à une réduction des compétences de l’organisme en matière de contrôle des opérations d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives. La rédaction adoptée par le Sénat substitue en effet à la mission de « contrôle et d’évaluation » un simple pouvoir de « rendre un avis motivé », ce qui présente un risque d’affaiblissement de la portée de l’intervention de cet organisme. Le présent amendement rétablit le caractère plein et entier de cette prérogative, en réintégrant les fonctions de contrôle et d’évaluation tout en y ajoutant la faculté de rendre un avis motivé, afin de garantir que l’organisme dispose des outils nécessaires pour jouer son rôle de contrôle. — À l’alinéa 8, substituer au mot : « des » les mots : « et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ».

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AC128
M. Éric Coquerel LFI-NFP
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Rejeté

Le présent amendement réplique l'article 2 de la proposition de loi dite "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. D'une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français. D'autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu'une atteinte disproportionnée ne soit pas po

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AC79
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
ARTICLE 9 Doublon

Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles. Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique. — I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : « Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité. « L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ». II. – En conséquence, �

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AC170
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

La mission flash sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport a documenté le 5 mars 2025 la fragmentation communautaire des vestiaires : refus de serrer la main, demandes d'adaptation des calendriers aux fêtes religieuses, revendications d'espaces de prière, pression sur les entraîneurs. Ces comportements prospèrent faute d'un cadre juridique clair opposable aux sportifs sous contrat. La Cour de cassation admet qu'une entreprise peut intégrer dans son règlement intérieur une clause de neutralité religieuse lorsqu'elle est justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (Cass., 25 juin 2014, Baby Loup). Une société sportive professionnelle dont l'activité se déroule en public sous délégation de service public remplit ces deux conditions. Le présent amendement oblige les clubs à se doter de cet outil. Ceux qui respectent déjà la laïcité n'auront rien à changer. Les autres n'auront plus d'excuse. — Après l'alinéa 34, sont insérés les alinéas suivants: " IV. Le règlement intérieur de toute société sportive mentionnée au I comporte une clause de neutralité interdisant aux sportifs professionnels sous contrat de porter, dans le cadre de leur activité professionnelle, des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors des entraînements, des compétitions officielles et de toute activité exercée au titre du contrat de travail." "Cette clause est portée à la connaissance du sportif lors de la signature de son contrat. Elle est opposable à

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AC116
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 2 BIS Tombé

Les auditions menées avec les représentants des agents sportifs ont conduit à s’interroger sur la pertinence de réserver l’accès à la licence d’agent sportif aux seules personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures. En effet, l’exercice de cette profession repose sur des compétences variées, notamment relationnelles, commerciales et de négociation, qui ne sont pas liées à la durée des études suivies. Par ailleurs, l’examen permettant l’obtention de la licence d’agent sportif demeure particulièrement exigeant et sélectif. Il implique la maîtrise de connaissances approfondies, notamment en droit du sport, droit du travail et droit des sociétés, et présente un taux de réussite particulièrement faible (5 à 10 % des candidats). Dans ce contexte, la condition tenant à la détention d’un diplôme de niveau bac + 3 n’apparaît pas, à elle seule, constituer une garantie suffisante de compétence ou de probité pour l’exercice de la profession d’agent sportif. — Supprimer l’alinéa 10.

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AC97
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
ARTICLE 2 BIS Retiré après publication

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 222-7 du code du sport. Le groupe Écologiste et Social considère que la rédaction adoptée par le Sénat propose une délimitation incomplète des missions respectives des agents sportifs et des avocats spécialisés en droit du sport. Ces préoccupations ont d'ailleurs été exprimées tant par l’Union des agents sportifs français que par l’Association des avocats en droit du sport lors des auditions conduites par les rapporteurs. La présente rédaction alternative conserve les apports essentiels introduits par le Sénat : obligation de formation continue, contrôle annuel par la fédération délégataire, obligation de transparence financière. Ces exigences constituent le socle minimal d'un encadrement efficace et proportionné de la profession, sans préjuger d'une réforme plus structurelle qui mériterait un travail législatif approfondi. — À l’article 2bis, les alinéas 2 à 14 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « 1°L’article L. 222‑7 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des int&#

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AC141
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 1ER Non soutenu

Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application. — À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : « sports », insérer les mots : « ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

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AC108
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 1ER C Retiré

L’article 1 er C vise à permettre à la fédération délégataire de réaliser une subdélégation à une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée. Cet amendement vise à introduire une précision rédactionnelle, visant à lever toute ambiguïté. La possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A). Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme. — Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »

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AC145
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 3 Non soutenu

Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade. Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois. — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »

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AC120
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 7 Retiré

Il apparaît incongru de demander à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Cet écart maximal de 1 à 3 est d’autant plus difficile à justifier qu’il peut varier selon les disciplines sportives, – cet article ne concernant pas que le football – ou selon les saisons. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative relève de sa seule responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées. En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme. Cet amendement a été travaillé avec la ligue nationale de cyclisme. — Supprimer l’alinéa 10.

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AC151
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 8 Non soutenu

L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce. — Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».

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AC58
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
ARTICLE 1ER A Adopté

L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elle-mêmes crées. — Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’arti

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AC165
Mme Soumya Bourouaha GDR
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: Retiré après publication

Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul b&

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AC135
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
ARTICLE 2 Adopté

Cette rédaction vise à clarifier le rôle du ministre chargé des sports dans la procédure de retrait de la subdélégation. En l’état, le texte fait peser sur le ministre la charge de démontrer le caractère manifestement infondé ou disproportionné du retrait, ce qui apparaît peu cohérent dans le cadre d’une délégation de service public et potentiellement source de contentieux. Le ministre doit pouvoir exercer un véritable pouvoir d’approbation, en cohérence avec la délégation qu’il accorde lui-même aux fédérations sportives, dont découle ensuite la subdélégation consentie aux ligues professionnelles. Cette compétence s’inscrit dans sa responsabilité générale de contrôle des délégations, ainsi que de validation des statuts des ligues professionnelles et des conventions de subdélégation. — Rédiger ainsi cet alinéa : « La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »

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AC86
Mme Danielle Simonnet ECOS
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la principale disposition de la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT. Il réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle. — Compléter l'article 5 bis par les alinéas suivants : « 3° L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé : « Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres. « Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesu

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AC109
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 2 Tombé

Il peut sembler légitime qu’en situation de médiateur et pour la définition d’une convention définissant leur relation, le ou la ministre des sports, au terme de la prorogation de la convention de subdélégation existante, puisse consulter les deux parties intéressées, la fédération et la ligue professionnelle, avant que de donner force exécutoire au nouveau projet de convention. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de cyclisme. — À la dernière phrase l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « et de la ligue professionnelle ».

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AC48
M. François Piquemal LFI-NFP
2026-05-07
ARTICLE 9 A Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner les effets bénéfiques de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) pour le développement du sport professionnel en France. Issue des réflexions sur l’économie sociale et solidaire engagées au tournant du siècle, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un modèle original de société, à mi-chemin entre l’association non lucrative et la société commerciale classique. La SCIC est une société commerciale régie par le code de commerce et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, particulièrement son titre II ter, introduit par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, qui l’a créée. Elle prend la forme d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont l’objet est « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ». À la différence d’une société commerciale classique, au moins 57,5 % des bénéfices doivent abonder les réserves impartageables, le reste pouvant donner lieu à la distribution de dividendes. La SCIC présente plusieurs spécificités par rapport à une société commerciale classique, tenant essentiellement à son actionnariat, sa gouvernance et sa finalité. Il se caractérise par le multisociétariat, une gouvernance plus démocratique et la défense

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AC59
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
ARTICLE 1ER C Non soutenu

Cette précision semble importante afin d’éviter toute ambiguïté, la possibilité de créer une seconde ligue féminine doit demeurer une option et ne pas se substituer à la possibilité pour une ligue, comme actuellement la Ligue Nationale de Volley, de gérer le secteur féminin et masculin professionnel. Cette précision a été apportée par ce même texte de loi pour la même évolution au niveau des associations support et sociétés sportives. La même phrase a été reprise en cohérence (cf alinéa 4 de l’article 9A). — Compléter cet article l’alinéa suivant : « 4° Compléter le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport par la phrase suivante : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »

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AC82
Mme Françoise Buffet EPR
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Rejeté

L’article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaite effectivement disposer d’un échelon territorial propre. La présente disposition vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace. Elle ne remet pas en cause l’unité des fédérations nationales ni l’organisation générale des compétitions. Ce dispositif tient compte de la spécificité institutionnelle de l’Alsace. — L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés. « Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité

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AC164
Mme Soumya Bourouaha GDR
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: Retiré après publication

Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considérations financières dans

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AC137
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 1ER AA Non soutenu

Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération. Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil. Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport. — À l’alinéa 2, après le mot : « fédération », insérer les mots : « , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».

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AC161
Mme Soumya Bourouaha GDR
2026-05-07
ARTICLE 7 Non soutenu

Le présent amendement vise à supprimer le critère de « notoriété » dans la répartition des produits issus des droits d’exploitation audiovisuelle entre les sociétés sportives. La redistribution de ces droits doit reposer sur des principes objectifs : d'une part la solidarité entre les clubs, afin de préserver l’équilibre général des compétitions, et d'autre part le mérite sportif, appréciée notamment au regard des résultats obtenus. À l’inverse, l’introduction d’un critère de notoriété revient à consacrer une logique élitiste : les clubs déjà les plus puissants, bénéficiant d’une exposition médiatique et de moyens financiers supérieurs, seraient mécaniquement avantagés dans la redistribution des ressources communes. Une telle orientation renforcerait artificiellement des écarts économiques déjà pré-existant au détriment de la compétitivité, de l'équilibre entre les clubs et donc, de l’incertitude sportive. Les grands clubs doivent conquérir et confirmer leur statut par leurs performances sportives, non par un mécanisme de redistribution qui consoliderait leur avantage économique préexistant. Le présent amendement entend donc garantir une répartition plus juste et plus conforme à l’intérêt général du sport professionnel. — Après l’article 7, insérer l’article suivant : L’article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié : Au dernier aliné

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AC139
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 1ER B Tombé

Le présent article limite l’obligation de mise à disposition aux seuls Jeux Olympiques et Paralympiques. Un club peut donc légalement refuser de libérer un international pour un Championnat du monde ou d’Europe. Cette restriction place les intérêts commerciaux d’une société sportive au-dessus de la représentation nationale. La France forme ses champions avec l’argent public. Elle doit pouvoir les aligner sous ses couleurs dans toutes les compétitions qui l’engagent. C’est l’objet du présent amendement. — Compléter l’alinéa 2 par les mots : « ainsi que lors de toute compétition officielle internationale pour laquelle le sportif fait l’objet d’une convocation en équipe de France par la fédération délégataire compétente ».

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AC173
Mme Soumya Bourouaha GDR
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: Non soutenu

Cet amendement vise à interdire la programmation et l’organisation de rencontres sportives officielles en dehors du territoire national et de la Principauté de Monaco. Depuis 2009, le Trophée des champions ne s’est déroulé qu’à deux reprises en France, dont une fois en raison de la pandémie de Covid-19. Cette évolution traduit une tendance croissante à la délocalisation des compétitions sportives nationales à des fins uniquement commerciales. Selon The Guardian, la FIFA envisagerait désormais d’autoriser les ligues professionnelles placées sous son autorité, notamment les cinq grands championnats européens, à organiser chaque saison une rencontre officielle à l’étranger. L’UEFA a d’ailleurs approuvé, « à titre exceptionnel », des projets de délocalisation de matches de championnat de Liga et de Serie A respectivement aux États-Unis et en Australie. Ces initiatives s’inscrivent dans une logique d’internationalisation inspirée du modèle nord-américain des ligues fermées, où les rencontres sont avant tout considérées comme des produits commerciaux exportables. Cette dérive porte atteinte à l’ancrage territorial et populaire du sport français. Ainsi, lors de l’édition 2025 du Trophée des champions, le Paris-Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont affrontés à plusieurs milliers de kilomètres de la France, au Koweït. Une telle pratique revient à priver les supporters historiques et locaux d’un accès normal aux rencontres de leurs équipes, au seul b&

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AC171
M. Emmanuel Duplessy ECOS
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Rejeté

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer plus strictement les pratiques de sponsoring des opérateurs de jeux d’argent et de hasard dans le domaine sportif, en interdisant le nommage des infrastructures (stades, gymnases, vélodromes) ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard. Le nommage permet une exposition commerciale, permanente et visible, aux marques de paris sportifs dans le cadre des compétitions, et contribue ainsi à la banalisation du lien entre le sport et les paris sportifs. Une telle pratique présente un risque accru pour les publics vulnérables, notamment les jeunes, mais également pour les sportifs eux-mêmes. À cet égard, une étude conduite par EU Athletes en 2016 a mis en évidence que la prévalence des comportements problématiques liés aux jeux d’argent était environ quatre fois plus élevée chez les sportifs que dans le reste de la population. Cette situation souligne la nécessité d’un encadrement spécifique de l’environnement sportif. La proposition vise ainsi à réduire les incitations implicites à parier et à réaffirmer la distinction entre la pratique sportive et les activités de jeu, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique et de préservation de l’intégrité du sport. Cet amendement a été travaillé avec l'ANJ. — L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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AC72
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’imposer aux clubs de communiquer aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) estime dans le rapport précité, que cette évolution permettrait « de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la Ligue de football professionnel et le ministère de l’intérieur dans la volonté de coproduction de sécurité ». — Le troisième alinéa de l’article L332‑1 du code du sport est ainsi complété : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent, afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Ces données sont rendues publiques annuellement. »

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AC52
Mme Marie Mesmeur LFI-NFP
2026-05-07
ARTICLE 10 Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne les limites du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs et invite à s’interroger sur les raisons de ce piratage. Le dispositif actuel de lutte est prévu par la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, contre laquelle nous nous étions opposés, qui a introduit aux articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport un dispositif de protection des droits sportifs dont la mise en œuvre est confiée à l’Arcom, en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). La loi donne à l’Arcom la possibilité de bloquer les sites retransmettant illégalement des événements sportifs, sur le fondement d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Ce dispositif serait modifié afin d’intégrer la lutte contre le piratage en temps réel. Or, la lutte contre le piratage a pris un tournant de plus en plus difficile à défendre d’un point de vue des libertés publiques. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a récemment précisé la portée du dispositif de lutte contre le piratage, jugeant que les VPN étaient bien des intermédiaires techniques chargés d’y contribuer. Le 16 mai 2025, le tribunal a fait injonction à cinq fournisseurs de VPN de mettre en œuvre une mesure de blocage pour un total de 203 noms de domaines. L

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AC88
Mme Julie Delpech EPR
2026-05-07
ARTICLE 9 Non soutenu

Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d'une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l'étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L'Autorité de régulation des jeux et l'UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l'ampleur de ces pratiques au niveau européen. Or, si l'article L. 132-2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu'ils ont constituées pour l'exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l'effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification. Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l'article L. 132-2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l'int

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AC69
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
ARTICLE 9 Adopté

Issu du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cet amendement propose que soit établi un plafond limitant la masse salariale de chaque association sportive. Pour éviter les situations d’endettement de certains clubs, et les rémunérations parfois exorbitantes de certains sportifs, il conviendrait d’établir un plafond strict pour encadrer les masses salariales, pour qu’elles ne dépassent pas 65 % du budget total de chaque club. — Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots : « dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

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AC152
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 8 Non soutenu

L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif. — Après l’alinéa 5, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II bis . – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

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AC101
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
ARTICLE 5 Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 5, qui substitue à l’obligation de division du marché des droits audiovisuels en lots la simple faculté pour l’entité cédante d’y procéder ou non. La constitution obligatoire de lots lors de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle constitue un mécanisme essentiel au maintien d’une pluralité de diffuseurs. Si ce dispositif ne garantit pas à lui seul que les différents lots seront attribués à des opérateurs distincts, il crée les conditions structurelles d’une concurrence effective et limite les risques de concentration des droits entre les mains d’un diffuseur unique. Plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires ont confirmé que la suppression de cette obligation fragiliserait l’équilibre du marché des droits sportifs. Le passage à une logique de lots optionnels, laissée à la seule appréciation de l’entité cédante, priverait les pouvoirs publics de tout levier structurel pour prévenir une telle concentration, au détriment de la diversité de l’offre audiovisuelle et de l’accessibilité du sport au plus grand nombre. — Supprimer l’alinéa 3.

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AC122
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 9 A Adopté

Cet amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122-7 et L. 122-9 du code du sport. En effet, l'article L.122-7 autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d'une même discipline dès lors que l'une gère une activité féminine et l'autre une activité masculine, l'article L. 122-9 n'a toujours pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés. Cet amendement tire donc les conséquences logiques de l'exception introduite en 2017 en l'étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l'article L. 122-9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin. — Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »

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AC142
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 2 Non soutenu

La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué. Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement. — À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « six » le mot ; « trois ».

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AC115
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 2 BIS Tombé

Amendement de repli. Lors de l’audition des représentants des agents sportifs, ceux-ci nous ont fait part de leur incompréhension quant à la notion d’avantage, qui serait de nature, non seulement à entrer en conflit avec la notion de rémunération, mais surtout, entrerait en contradiction avec la nécessité de mieux contrôler les flux financiers. — Supprimer l’alinéa 6.

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AC49
M. François Piquemal LFI-NFP
2026-05-07
ARTICLE 10 BIS Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI s’oppose au traitement privilégié que la présente proposition de loi souhaite accorder aux « hospitalités ». Introduit par un amendement sénatorial, son auteur déplore que les hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]), qui sont une pratique de plus en plus courante des entreprises dans le cadre de leurs activités, qui l’offrent par exemple à leurs salariés où à leurs partenaires commerciaux dans le cadre de négociations de contrats, sont soumis « à des redressements sociaux [certaines URSAFF] considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales ». Par ailleurs, il dénonce le fait qu’en l’application de la loi dite Sapin II sur la transparence et la lutte contre la corruption, ces « hospitalités » soient considérés comme incompatibles avec la poursuite de ses objectifs. Or, nous nous opposons à cette lecture et considérons que cette pratique ne doit pas bénéficier d’un régime particulier. Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article. — Supprimer cet article.

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AC132
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
ARTICLE 1ER C Retiré

Cette précision vise à lever toute ambiguïté dans l’application du présent article. La possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au sport féminin doit constituer une faculté supplémentaire, sans remettre en cause l’organisation actuelle de certaines disciplines, à l’image de la Ligue Nationale de Volley, qui assure déjà la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. Cette rédaction s’inscrit dans un souci de cohérence avec les dispositions introduites par ce même texte concernant les sociétés sportives, notamment à l’article 9 A. — I. Après le 4 alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : "I. Après le troisième alinéa de l’article L.131-14, il est ajouté la phrase suivante : « Une ligue professionnelle peut assurer conjointement la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. » II. En conséquence, ajouter un "I" au début du 1er alinéa.

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AC155
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 4 Non soutenu

Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d'investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n'est pas une simple transaction commerciale. C'est un transfert de souveraineté économique. L'expérience récente l'a montré avec clarté. Lorsqu'un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu'il contrôle, ce n'est pas un diffuseur qui achète du contenu : c'est un gouvernement étranger qui s'achète une fenêtre d'influence sur l'un des vecteurs d'identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu'elle faisait. D'autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même. — Après l'alinéa 12, insérer les alinéas suivants : "7° Après le dernier alinéa, il est insérer l'alinéa suivant: "Les droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du pré

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AC114
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 2 BIS Rejeté

Les auditions menées avec des avocats spécialisés en droit du sport ainsi qu’avec les représentants des agents sportifs ont mis en évidence les enjeux importants soulevés par cet article s’agissant de l’encadrement de la profession d’agent sportif. Ces sujets, qui appellent une réflexion approfondie et concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, mériteraient de faire l’objet de travaux spécifiques afin d’en mesurer pleinement les conséquences juridiques, économiques et sportives. Dans ce contexte, le présent amendement propose la suppression de cet article, afin de permettre qu’un débat plus global puisse être conduit ultérieurement sur l’évolution du cadre applicable aux agents sportifs. — Supprimer cet article.

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AC91
Mme Julie Delpech EPR
2026-05-07
ARTICLE 2 Tombé

L'article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s'accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d'intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile. Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure. Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l'ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d'être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération. Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l'équilibre général du dispositif de médiation ni l'autorité décisionnelle conférée au ministre. Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nation

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AC166
Mme Soumya Bourouaha GDR
2026-05-07
ARTICLE 7 Non soutenu

Le présent amendement vise à ramener de un à trois à un à deux l’écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. L’article 7 prévoit déjà d’encadrer les écarts de redistribution des droits audiovisuels afin de préserver l’équilibre des compétitions et la solidarité entre clubs. Toutefois, un rapport maximal de un à trois demeure trop important : il permettrait au club le mieux doté de percevoir jusqu’à trois fois plus que le club le moins doté au sein d’une même compétition. Une telle amplitude serait difficilement justifiable au regard des pratiques observées dans les principales ligues européennes. En Premier League, la ligue indique que le ratio entre le club percevant le plus et celui percevant le moins était de 1,6:1 en 2017-2018 et que le nouveau mécanisme de répartition des revenus internationaux est plafonné à 1,8:1. Le sport professionnel français offre également un point de comparaison utile. Dans le Top 14, la redistribution des ressources audiovisuelles demeure contenue dans un écart beaucoup plus resserré : selon les données disponibles, le club le moins doté perçoit environ 5 millions d’euros, tandis que le club le mieux doté peut approcher 10 millions d’euros, soit un rapport de l’ordre de un à deux. Cet exemple démontre qu’un plafond plus strict n’est ni irréaliste ni pénalisant pour l’attractivité d’un championnat professionnel ; il constitue au con

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AC175
Mme Soumya Bourouaha GDR
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: Retiré après publication

Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considération

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AC98
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conditionner l’attribution et le renouvellement de l’agrément des associations de supporters au suivi, par l’ensemble de leurs membres, d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. Il s’inspire directement de la recommandation n° 55 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023, rapportée par Sabrina Sebaihi, qui préconisait de lier l’agrément des associations de supporters au suivi d’ateliers de sensibilisation à la lutte contre le racisme et les discriminations. — Après l’article L. 224‑1 du code du sport, il est ajouté un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 224‑1‑1. – Les associations de supporters doivent organiser des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles à destination de leurs membres. « L’attribution et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code sont conditionnés à l’organisation des ateliers mentionnés à l’alinéa précédent. »

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AC174
Mme Soumya Bourouaha GDR
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Par cet amendement d’appel, les députés du groupe GDR demandent que les rencontres sportives soient organisées le week-end. Aujourd’hui, l’ensemble des rencontres du championnat National est programmé le vendredi, tandis qu’en Ligue 2, la majorité des matches se déroulent également le vendredi, avec une rencontre le lundi soir. Cette organisation des compétitions en semaine limite fortement l’accès des travailleurs et des travailleuses aux stades. Elle entrave également les déplacements des supporters lors des rencontres à l’extérieur. Le 4 octobre 2024, soixante-quatorze parlementaires issus de différents groupes politiques ont ainsi adressé un courrier au ministre des Sports afin de demander au Gouvernement de « peser de tout son poids pour que les matches soient reprogrammés pour la plupart le week-end ». Comme le soulignaient alors ces parlementaires, ne réserver qu’une part infime des rencontres au week-end revient à porter atteinte au droit aux loisirs des travailleurs et des travailleuses. Cette programmation prive également de nombreux enfants, contraints par les horaires scolaires, de la possibilité d’assister aux matches de leurs idoles et de développer un attachement au sport et à ses valeurs collectives. Cette initiative parlementaire faisait écho aux combats des supporters regroupés derrière le slogan « Le foot, c’est le week-end ». Au-delà de ce mot d’ordre, se trouve un combat plus large contre la toute-puissance des diffuseurs et, plus généralement, contre la place excessive prise par les considération

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AC63
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
ARTICLE 10 Adopté

Amendement rédactionnel. L’article L. 333‑10 du code des sports reprend déjà cette terminologie. Il s’agit de garantir un parallélisme de forme : « prévenir ou faire cesser » tel que cela existe déjà dans les textes. — À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot : « et » le mot : « ou ».

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AC84
Mme Julie Delpech EPR
2026-05-07
ARTICLE 2 Non soutenu

L'article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d'un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d'organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué. Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l'exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage. Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d'un côté, une procédure d'arbitrage qui confère au ministre la faculté d'imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l'autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d'une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées. Dans un souci élémentaire de cohérence interne du

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AC144
M. Julien Odoul RN
2026-05-07
ARTICLE 2 BIS Tombé

Bien que porter à cinq ans et 375 000 euros les peines pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif constitue une avancée, elle restera incomplète si la condamnation n’emporte aucune obligation de restituer les commissions illicitement perçues. Une peine qui peut être anticipée comme un coût d’exploitation absorbable n’en est plus une. — Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « c) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « – En cas de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, les peines mentionnées au premier alinéa sont portées au double ; « – Toute condamnation prononcée sur le fondement du présent article emporte de plein droit l’obligation de restituer les sommes perçues en violation des dispositions de l’article L. 222‑7. »

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AC134
Mme Delphine Lingemann DEM
2026-05-07
ARTICLE 9 Adopté

Le présent amendement vise à renforcer les capacités d’investigation des organismes de contrôle de gestion des fédérations et des ligues professionnelles. Face à la sophistication croissante des montages financiers et juridiques dans le sport professionnel, les instances de régulation doivent disposer d’outils adaptés pour détecter les éventuels contournements des règles applicables aux agents sportifs, notamment en matière de transparence financière et d’éthique. — Après l'alinéa 17 sont ajoutés plusieurs alinéas ainsi rédigés : "c bis a) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité. « L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, r�

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AC73
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d'assurer une participation plus importante des clubs aux frais de sécurisation des rencontres, compte tenu de la mobilisation accrue des forces de sécurité intérieure pour encadrer les supporters et de la faiblesse des montants facturés. En effet, les montants facturés à ce titre sont aujourd’hui très limités. Dans une réponse apportée en juillet 2025 à une question écrite de M. Jérôme Nury, le ministère de l’intérieur a indiqué qu’en 2024, « la gendarmerie nationale a facturé aux organisateurs de manifestations sportives un montant total de 9,2 millions d’euros. Les événements sportifs de football entre Ligue 1 et Ligue 2 totalisent 1,6 million d’euros […] et ce sont les évènements sportifs cyclistes qui représentent la plus grande part avec 6,5 millions d’euros facturés ». Sur cette même année, la participation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 aux frais de mobilisation de la gendarmerie atteigne à peine 1,6 million d’euros sur une année, soit quatre fois moins que les frais de mobilisation de la gendarmerie acquittés par les organisateurs de courses cyclistes alors même que la sécurisation de matchs de football mobiliserait, selon le ministère de l’intérieur, « 30 % des unités de forces mobiles […] chaque week-end ». — Apr�

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AC62
Mme Virginie Duby-Muller DR
2026-05-07
ARTICLE 10 Adopté

Au regard des risques de surblocage que comporte la mise en œuvre de ces mesures, il est primordial que l’ARCOM reste au centre de la procédure et constitue l’intermédiaire obligatoire entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II. Un système automatisé ne peut pas remédier aux missions d’une Autorité publique indépendante, l’ARCOM, qui doit veiller à la préservation de la liberté de communication et de la liberté d’expression constitutionnellement garanties. — À la deuxième phrase de l’alinéa 7 Remplacer les mots : « contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » par : « placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

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AC47
Mme Marie Mesmeur LFI-NFP
2026-05-07
ARTICLE 7 Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI dénonce les inégalités de répartition des recettes des droits audiovisuels entre les différents clubs, notamment dans le football et la Ligue 1 et Ligue 2. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018-2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Or, selon le même rapport, « En 2023-2024, les droits audiovisuels de la Ligue 1 s’échelonnent de 60 M€ pour le Paris Saint-Germain à 14,5 M€ pour Le Havre AC, soit un rapport de 1 à 4. À titre de comparaison, les revenus audiovisuels de la Premier League anglaise s’échelonnaient de 167 M£ (Manchester city) à 95 M£ (Southampton) en 2022-2023, soit un rapport de 1 à 1,8 ». Autrement dit, cette répartition inégalitaire a nécessairement des conséquences sur les capacités de financement de chaque club, et créé ainsi potentiellement un championnat à plusieurs vitesses, avec des clubs comme le PSG dont les capacités financières sont extrêmement importantes, et d'autres avec des possibilités beaucoup moins importantes. Or, ces inégalités nuisent à l'attractivité de

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AC99
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
ARTICLE 3 Rejeté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles. Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration. Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général — Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »

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AC105
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
ARTICLE 9 Adopté

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les missions de l'organisme de gestion créé à l'article L. 132-2 du code du sport en y intégrant deux nouvelles prérogatives : le contrôle des mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d'une part, et l'évaluation publique des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin, d'autre part. Le contrôle financier ne saurait à lui seul garantir une gouvernance vertueuse du sport professionnel. L'organisme de gestion doit également être en mesure de s'assurer que les fédérations, les ligues et les agents sportifs respectent leurs obligations en matière de prévention des discriminations et des VSS, dont le caractère systémique a été amplement documenté. Par ailleurs, les auditions menées dans le cadre des travaux préparatoires ont souligné la pertinence d'une transparence accrue des flux financiers entre le sport masculin et le sport féminin, afin d'objectiver les choix d'allocation des ressources et d'en évaluer les effets sur le développement du sport féminin. — Après l’alinéa 8, ajouter un alinéa rédigé comme suit : « b-1) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 4° D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les

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AC163
Mme Soumya Bourouaha GDR
2026-05-07
ARTICLE 1ER A Tombé

Le présent amendement vise ainsi à reconnaître pleinement la place des supporters dans le monde du sport. Alors que l’article 3 de cette proposition de loi prévoit un dialogue entre les autorités et les supporters en dehors des institutions, à la seule initiative des instances dirigeantes, notre groupe défend une logique inverse : les supporters doivent être reconnus comme des acteurs légitimes de la décision. L’avenir du sport français ne peut être déterminé uniquement lors de réunions à huis clos entre les actionnaires des clubs. Les clubs de football constituent des patrimoines communs, façonnés au quotidien par celles et ceux qui les soutiennent. De fait, les supporters sont les seuls acteurs durables des clubs de football, tandis que joueurs, dirigeants et actionnaires se succèdent. Le rapport Buffet-Houlié a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer la représentation des supporters au niveau national. Les associations de supporters constituent en effet des contre-pouvoirs essentiels et jouent un rôle majeur d’alerte face aux dérives du football dit « business ». Il est donc nécessaire de garantir la participation des associations de supporters aux instances dirigeantes, avec une véritable voix délibérative et décisionnelle. Les supporters ne peuvent être réduits à de simples consommateurs : ils sont des acteurs quotidiens du football et exercent, de fait, une fonction proche de celle d’un syndicat en défendant une vision populaire du football et de leur club. — Après le mot "générale" rajouter la phrase suivante : "et

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AC103
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
ARTICLE 6 Tombé

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit la présence au sein de l'organe délibérant de la société commerciale de représentants des associations engagées dans la lutte contre les discriminations - notamment celles fondées sur les origines ou l'orientation sexuelle - et contre les violences sexistes et sexuelles. Les instances du sport professionnel peinent encore à répondre avec l'efficacité et la fermeté nécessaires aux actes discriminatoires qui se manifestent dans les tribunes, sur les terrains, dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux. L'impunité dont bénéficient trop souvent ces comportements appelle une réponse structurelle. S'agissant des violences sexistes et sexuelles, les révélations de ces dernières années ont mis en lumière une culture du silence et de la dissimulation au sein de nombreuses structures du sport professionnel, qualifiée par certains “d'omerta systémique”. Face au caractère récurrent, multiforme et systémique de ces phénomènes, il est indispensable d'inscrire dans la loi un dialogue institutionnalisé entre les associations spécialisées et la société commerciale chargée d'organiser les compétitions, afin que ces enjeux soient pleinement intégrés à la gouvernance du sport professionnel. — Compléter l’alinéa 11 par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine les conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondé

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AC162
Mme Soumya Bourouaha GDR
2026-05-07
ARTICLE 10 Rejeté

Cette procédure automatisée de suspension des contenus piratés en ligne risque de porter atteinte à la liberté de communication telle que reconnue par l’article 11 de la DDHC. En effet, le présent article prévoie une véritable interdiction à priori de services avant même qu’un contrôle du juge judiciaire ou des agents de l’Arcom est vérifié la conformité des mesures prises. Plus encore, les peines prévues apparaissent totalement disproportionnées en ce qu’elles sanctionnent indistinctement le piratage à des fins lucratives et le piratage à but non lucratif. Enfin, il serait pertinent également d’interroger les causes de la prolifération du recours à ce type de contenus diffusées illégalement. Le développement du piratage de contenus sportifs constitue en effet la réponse du marché noir aux tarifs prohibitifs des diffuseurs autorisés. On observe un lien mécanique entre l’explosion des prix, le morcellement de l’offre et le recours croissant aux contenus piratés. Les co-signataires de cet amendement proposent en conséquence de supprimer cet article. — Supprimer cet article.

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AC68
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Issue du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cette disposition propose d'exempter les clubs professionnels résidents de l'exigence de mise en concurrence pour l'exploitation des enceintes sportives appartenant à des collectivités territoriales. Contrairement aux grands clubs européens, les équipes de football évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 ne sont majoritairement pas propriétaires de leur stade ou exploitant exclusif. Si la question de la propriété de l’équipement sportif fait débat selon les clubs et les territoires, cette disposition permettrait toutefois d'assurer les clubs professionnels résidents de bénéficier d'une pleine exploitation de l'enceinte sportive concernée, sans mise en concurrence lors des renouvellements des accords entre les associations sportives et les collectivités. Il permet également à ces dernières de conserver la pleine propriété de ces enceintes sportives qui font très souvent partie du patrimoine local. — Après le premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété́ des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas pour la mise à disposition des enceintes destinées à accueillir des manifestations sportives pour les associations sportives professionnelles. »

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AC110
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Charge

Le présent amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorité administrative indépendante chargée de l'éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les violences sexistes et sexuelles dans le sport et les discriminations. Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements. Cet amendement reprend une proposition de la députée du groupe Écologiste et Social Sabrina Sebaihi dans le rapport de la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, en tant qu’elles ont délégation de service public. — Après l’article 9, Insérer un article additionnel ainsi rédigé : « I. Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de l’éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le sport. La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante sont défini

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AC172
M. Emmanuel Duplessy ECOS
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Rejeté

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire la publicité pour les paris sportifs à la radio et à la télévision sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. Il s'inscrit dans le prolongement du rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. A l’occasion de l’examen des stratégies promotionnelles 2026 des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, l’ANJ a constaté une forte augmentation de leurs budgets promotionnels (+de 25%, par rapport aux dépenses engagées en 2025, soit 785 M€, dont 319M€ de dépenses marketing et 466M€ de gratifications financières), qu’ils ont notamment justifiée par un calendrier marqué par la Coupe du Monde de Football. L’annonce récente par la FIFA d’instaurer des pauses fraîcheur (ou « hydratation breaks ») pendant la Coupe du Monde de Football, conduisant à introduire 2 minutes de pauses publicitaires supplémentaires au cours de chaque match, illustre la pression publicitaire croissante associée à la diffusion des compétitions sportives. Afin d’endiguer ce phénomène, la mesure du « whistle to whistle ban », a été instaurée en Royaume-Uni en 2019 sur une base volontaire par l’industrie des jeux d’argent. Elle interdit la diffusion de publicités pour les paris sportifs à la télévision lors des

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AC75
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-07
ARTICLE 1ER Retiré

L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin. Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner la professionnalisation du secteur féminin. Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées seraient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports. Afin de favoriser le développement du sport professionnel féminin, le présent amendement précise également que la fédération

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AC87
Mme Danielle Simonnet ECOS
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend la proposition de loi visant à responsabiliser les clubs pour mettre fin à l’homophobie dans le sport, n° 1803 déposée par Danielle SIMONNET et Sabrina SEBAIHI. Il vise à lutter contre les violences et discriminations (homophobie, racisme, antisémitisme) dans les enceintes sportives, et plus particulièrement dans le football et a été travaillé en étroite collaboration avec les associations de lutte contre les LGBTphobies dans le sport dont Rouge Direct, SOS Homophobie, le FC Paris Arc-en-Ciel, la Fédération Sportive LGBT+, le PanamePride Football Club dans le cadre d'un groupe de travail l'InterLGBT. Il abroge l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure et réécrit l'article L. 332-1 du code du sport pour imposer aux clubs une obligation de résultat en matière de sécurité lors des rencontres et responsabilise les clubs sur les incidents et débordements discriminatoires (chants, insultes, symboles haineux) commis par leurs supporters. Il prévoit qu'un décret précise le barème de sanctions applicables contre les clubs et les modalités de contrôle. — I. – L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est abrogé. II. – L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé : « Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et

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AC121
M. Jean Bodart LIOT
2026-05-07
ARTICLE 8 Adopté

Le présent amendement vise à soumettre les dirigeants des sociétés commerciales créées en application de la présente proposition de loi aux mêmes exigences d’honorabilité que celles prévues pour les dirigeants des fédérations sportives et des ligues professionnelles, introduites par ce texte. Ces sociétés étant appelées à exercer des responsabilités importantes en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel, il apparaît nécessaire de garantir que leurs dirigeants fassent montre de la même exemplarité que les autres acteurs dirigeants du sport professionnel. — Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

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AC102
M. Jean-Claude Raux ECOS
2026-05-07
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: Charge

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans les conventions liant l’ARCOM aux opérateurs émettant sur la TNT l’exigence de renforcer la retransmission des compétitions sportives féminines afin qu’elles bénéficient de retransmissions télévisées au même titre que les compétitions masculines. Il reprend l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, initiée par Pierre Dharréville. — La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Après le 2° bis de l’article 28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 2° ter . La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « Pour l’application de l’alinéa précédent, l’Autorité prend en considération l’originalité de la programmation et des eng

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AC130
M. Éric Coquerel LFI-NFP
2026-05-07
ARTICLE 9 Adopté

Cet amendement réplique l'article 3 de la proposition de loi dite "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l'Etat. L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club

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AC44
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 10 Retiré

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose plusieurs modifications au sein du III de l’article L.333-10 du code du sport. En l’état, cette disposition autorise l’Arcom à notifier aux fins de blocage les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l'ordonnance aux personnes mentionnées dans la décision judiciaire initiale, mais ne prévoit aucune disposition coercitive visant à garantir l’effectivité et la rapidité d’exécution des mesures ordonnées. Cet amendement vise ainsi tout d’abord à prévoir l’applicabilité du délai fixé par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au II de l’article L 333-10 du code du sport pour prendre les mesures initiales de blocage aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu'elles prennent les mesures ordonnées dans ce même délai. Les modifications proposées ont également pour objet de permettre à l’Arcom de prononcer une sanction à l’encontre des personnes mentionnées au 2e alinéa du III de l’article L 333-10 du code du sport, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, en cas de non-exécution des injonctions de blocage, afin de donner une portée dissuasive à ses actions, notamment face à des acteurs récalcitrants et peu coopératifs. Dans l’hypothèse où une procédure de sanction serait engagée, le président du tribunal judiciaire pourrait être s

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AC8
M. François Piquemal LFI-NFP
2026-05-06
ARTICLE 3 Tombé

Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance de lutter contre les discriminations dans le sport, et notamment le sport professionnel, en associant les associations de lutte contre les discriminations dans le sport aux décisions prises par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles le cas échéant. Les incidents racistes, sexistes et homophobes sont malheureusement particulièrement fréquents notamment lors des rencontres sportives (par exemple, banderole homophobe déployée lors de la rencontre de football PSG-OM le 8 février 2026...). Ce problème structurel est pourtant clairement identifié depuis des années, le Président de la République lui-même dénonçant le 6 juillet 2019 qu’« On ne peut pas s’habituer à l’homophobie et au racisme sous prétexte que l’on serait dans un stade de football », alors qu’une décision du Conseil d’État de juillet 2024 rappelle qu’il « « Il résulte [des dispositions des règlements généraux de la FFF], qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer

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AC14
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 3 Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens. Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la go

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AC43
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Retiré avant publication
AC25
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 10 Retiré

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés permet aux organisateurs de compétitions sportives professionnelles, qu’ils soient de droit français ou de droit étranger, ainsi qu’aux entités à qui la commercialisation ou l’exploitation de leurs droits audiovisuels a été confiée, de saisir le président du tribunal judiciaire, en cas d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle ou au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle. Il répond ainsi à une asymétrie injustifiée du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs au détriment des ayants droits étrangers. Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS). — Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « a bis ) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale, de droit français ou étranger, qui organise une compétition ou manifestation sportive professionnelle, ou à laquelle a été confiée, en vertu d’un texte légal ou réglementaire, de ses statuts ou d’un contrat, la commercialisation ou l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle afférents à cette compétition ou manifestation, que celle-c

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AC37
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 3 Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité. Les modalités de la consul

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AC34
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 2 BIS Tombé

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif. L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques. Cette suppression permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques. Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national des Barreaux. — Supprimer les alinéas 5 à 7.

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AC16
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: Rejeté

Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter une modification de l’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986. L’amendement propose ainsi de réserver le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure, telle que prévue par l’article 20‑2, aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions. — L’article 20‑2 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre&n

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AC31
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 1ER Rejeté

Cet amendement renforce la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge, sur le plan de la représentation, le dispositif de dialogue institué par l'article 3 de la présente proposition de loi : là où l'article 3 organise la consultation des associations de supporters, le présent amendement institue leur représentation effective dans l'organe d'administration des ligues. La loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 a reconnu les supporters comme acteurs du sport, institué l'Instance nationale du supportérisme à l'article L. 224-2 du code du sport et organisé l'agrément des associations de supporters mentionné à l'article L. 224-3 du même code. Cette reconnaissance demeure inaboutie : aucune disposition n'organise la représentation des supporters au sein des organes d'administration des ligues, alors qu'ils en sont, économiquement et socialement, les premières parties prenantes. Cette participation répond aussi à une exigence renforcée par la jurisprudence européenne : dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que les organisations sportives, lorsqu'elles exercent une activité économique, doivent organiser leur gouvernance selon des règles transparentes, objectives et proportionnées. Plusieurs championnats européens ont consacré une telle représentation, qu'il s'agisse de la règle 50+1 en Allemagne, du modèle des socios en Espagne ou des Supporters' Trusts au Royaume-Uni. Le dispositif i

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AC5
Mme Marie Mesmeur LFI-NFP
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 1ER C, insérer l'article suivant: Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne la nécessité de placer le développement de la pratique sportive des femmes au rang des priorités de l’action des fédérations sportives et ligues professionnelles. Le développement du sport en France se caractérise par des inégalités structurelles de genre en matière de pratique, qui commencent dès le plus jeune âge. Selon une étude menée par la mutuelle MGEN (13/01/26), près de 45,2 % des adolescentes renoncent à la pratique sportive et parmi les raisons évoquées, on retrouve des freins structurels liés au manque d’investissement : ainsi, 33 % des jeunes femmes interrogées affirment n’avoir aucun club féminin à proximité, un chiffre plus élevé en région parisienne et dans les grandes villes. Près de six adolescentes sur dix évoquent le coût de la pratique (inscriptions, transports et équipements) et 57 % estiment que leur emploi du temps scolaire ne leur permet pas une pratique régulière. Par conséquent, selon les données de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), la part des licences féminines n’est ainsi que de 36,64 % chez les 5‑9 ans et de 37,14 % chez les 10‑14 ans. Et ces inégalités se reproduisent dans le temps, et expliquent ainsi que le sport professionnel féminin soit aujourd’hui encore moins développé que le sport professionnel masculin. Dans ce contexte, le développement d’un sport professionnel féminin n

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AC27
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 11 BIS Adopté

Cet amendement vise à donner davantage de temps à la Fédération concernée pour assurer la transition organisationnelle et juridique entre la Ligue et la nouvelle société de clubs. — À la première phrase, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».

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AC41
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 5 BIS Rejeté

La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs. Ainsi, il conviendrait que le cadre législatif des droits d’exploitation prévoient une mise à disposition gratuite et obligatoire, de courts extraits (durée et typologie définies par décret), afin que les chaines de télévision diffusées en clair, puissent les proposer au plus grand nombre dans le cadre de magazines sportifs. — Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, veillent à ce que les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle, assurent également une mise à disposition partielle, à titre gratuit, des droits d’exploitation dont ils sont détenteurs, pour une part et une durée définie par décret, pour la réalisation de magazines sportifs pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »

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AC7
Mme Marie Mesmeur LFI-NFP
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance du rôle des supporters et des différents collectifs qui les accueillent pour le développement du sport professionnel en France et de la pratique sportive en générale. Certains supporters et des collectifs qui les accueillent sont coutumiers de faits violents, homophobes, sexistes et racistes. La justice doit pouvoir les sanctionner et mettre fin à ces comportements inacceptables qui n’ont rien à voir avec les valeurs véhiculées par le sport. Cependant, les supporters et leurs collectifs ne peuvent être réduits à cela : ce sont également les vecteurs incontournables d’un sport populaire. La vitalité du sport français passe aussi par ses tribunes ! Loin des caricatures, nous entendons nous appuyer sur les associations de supporters en leur donnant un vrai statut et une capacité d’action dans les institutions sportives. Ces collectifs jouent un rôle d’intégration sociale pour leurs membres et de consolidation des identités individuelles et collectives pour les plus jeunes. Elles peuvent également constituer des espaces d’apprentissage de la vie associative et militante. Ainsi, loin d’être des espaces apolitiques, elles constituent parfois de véritables contre-pouvoirs aux dérives du sport-business, notamment dans le football (par exemple, pression des supporters de l’Olympique Lyonnais pour obtenir le départ de John Textor...). Dans son livre « Supporter : un an d’immersion dans les

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AC38
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 3 Rejeté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues professionnelles, à travers une voix consultative. — Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »

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AC2
M. Sacha Houlié SOC
2026-05-06
ARTICLE 3 Retiré avant publication
AC17
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 5 BIS Adopté

Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter aux dispositions de l’article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport. L’amendement propose ainsi d’adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM). Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Cet amendemen

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AC10
M. François Piquemal LFI-NFP
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 5 BIS, insérer l'article suivant: Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’importance des « événements d’importance majeurs » ou EIM en matière sportive et l’indispensable élargissement de son périmètre afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès. L’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que « Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre ». Concrètement, tout candidat à l’acquisition des droits de diffusion d’une compétition inscrite comme EIM – comme les plateformes numériques Amazon qui ont pris une importance de plus en plus grande – est obligé de prévoir des conditions de revente des droits de diffusion à un service de télévision gratuit afin que toute personne, même celles qui n’auraient pas d’abonnement à un service numérique payant, ait accès à la diffusion de la compétition. Cela permet ainsi de luttter contre la monopolisation des droits de diffusion par des acteurs privés, qui exclut les plus pauvres, et assure l’exposition des événements concernés auprès d’une audience très large. Le décret du 22 d�

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AC26
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Autres irr LOLF

Le présent amendement qui vise à mettre en place une taxe sur les sociétés de VPN, répond à deux objectifs de cette proposition de loi : la recherche de nouvelles recettes pour le sport et la lutte contre le piratage. Alors que l’on assiste à une baisse continue de rendement de la taxe Buffet (29 millions d’euros versés en 2024/2025 au titre des prélèvements sur les droits audiovisuels du sport professionnel), notamment due à la diminution des recettes des droits audiovisuels, il convient de trouver de répondre à l’une des causes majeures de cette baisse : le piratage. À ce titre, il semble donc judicieux de mettre en place une contribution de la part des opérateurs de services internet qui profitent du piratage pour s’enrichir, notamment les sociétés de VPN, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires. Le marché des VPN en France étant estimé à un milliard d’euros en 2022 (selon une étude de Businesscoot), cette contribution pourrait être une source de recettes nouvelles pour l’État et une mesure de soutien pour le sport professionnel. — I. – L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseau

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AC45
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant: Retiré

La recherche de recettes nouvelles constitue un levier économique indispensable pour l’économie du sport français. Parmi ces leviers, la publicité virtuelle, qui permet d'insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion, représente une opportunité technologique et économique majeure, aujourd'hui freinée par la réglementation française. En France, la publicité virtuelle est toujours assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision du CSA (devenu l’Arcom) de 2003. Cette situation crée un paradoxe préjudiciable dans la mesure où plusieurs compétitions internationales utilisent déjà massivement la publicité virtuelle lors des diffusions sur les écrans français, plaçant les ayants droit français dans une situation d’iniquité. L'autorisation explicite de la publicité virtuelle répond à quatre enjeux : - Économique et environnemental : elle permet d'éviter les coûts de « double production » lors des matchs à l'étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel. - Sécurité des sportifs : en remplaçant les marquages physiques (peintures, autocollants) par des dispositifs virtuels, elle supprime les risques et garantit l'intégrité physique des athlètes. - Développement du sport féminin : la publicité virtuelle facilite l'exploitation successive d'une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, en permettant à chaque compétition de va

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AC23
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Rejeté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français. Alors que le sport est aujourd’hui devenu un outil d’influence majeur, il convient d’être particulièrement vigilant sur les investissements étrangers, notamment de la part d’acteurs étatiques qui ne respectent pas leurs engagements internationaux. — L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l’article L. 122‑2. »

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AC28
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 1ER A Rejeté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois. Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées. — À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « trois » le mot : « deux ».

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AC33
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant: Rejeté

Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d’un médecin dans les instances des fédérations, qui y siégera sans percevoir de salaire ou d’indemnités. — Après l’article L. 231‑5‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑5‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 231‑5‑6 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l’article L. 131‑1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités. »

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AC13
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 2 Adopté

Au regard de l’importance du retrait d’une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle. Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 : « 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».

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AC36
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 3 Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d’une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l’amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters. La composition à parts égales garantit l’équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l’Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l’article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens. La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme. Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France. — <p styl

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AC12
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 1ER Rejeté

À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1 er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives. Le présent amendement propose donc que leur rémunération ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. — À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « le » les mots : « la moitié du ».

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AC18
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 6 Rejeté

Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés de joueurs et d’entraineurs des compétitions concernées, puissent siéger au sein de cette instance et qu’ils disposent dans un premier temps, d’une voix consultative. — Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

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AC21
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 9 Rejeté

Issu de la proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, cet ajout permet aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, concernées par une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive locale, de saisir directement l’organisme de contrôle pour que les vérifications nécessaires soient effectuées, notamment afin d’éviter les situations de multipropriété. — Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132 2 afin qu’il assure l’opération de contrôle pour vérifier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations. »

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AC20
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 6 Rejeté

Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que les associations de supporters de chaque club, puissent être représentés de manière consultative dans cette instance, notamment pour qu’elles puissent participer aux réflexions sur l’organisation des compétitions. — Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Un représentant des associations de supporters de chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation, participe, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

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AC15
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 5 Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l’exposition du plus grand nombre » lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair. Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s’inscrit donc parfaitement dans l’un des objectifs de la présente proposition de loi. La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine). — Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations

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AC11
Mme Marie Mesmeur LFI-NFP
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 5 BIS, insérer l'article suivant: Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne à nouveau l’importance d’élaborer une stratégie de commercialisation des droits de diffusion des compétitions sportives aboutissant à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées comme le handisport. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Et l’exposition de ces rencontres sportives ne peut pas compter sur des dispositifs exi

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AC19
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 6 Rejeté

Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée. À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés des associations de supporters de portée nationale, puissent siéger au sein de cette instance de manière consultative, notamment pour qu’ils puissent participer aux réflexions sur le calendrier et sur l’organisation des compétitions. — Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

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AC30
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 1ER A Rejeté

Aujourd’hui totalement absentes des différentes instances de direction du sport professionnel, les associations de supporters sont pourtant des acteurs majeurs au sein de l’écosystème du sport. Par leur ancrage territorial, leur attachement à leur association sportive et bien souvent leur longue expérience de suivi des compétitions, les associations de supporters doivent être davantage concertées à travers une voix consultative, notamment pour l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des compétitions (journées et horaires des compétitions). — Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

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AC24
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: Retiré avant publication
AC29
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 1ER A Adopté

L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations. Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels). Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées. Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédér

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AC3
M. Sacha Houlié SOC
2026-05-06
ARTICLE 3 Rejeté

Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition : – impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ; – associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ; – améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ; – responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif. Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif. — Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgati

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AC39
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: Rejeté

Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs. Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios, eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club. Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive. En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance

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AC42
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 6 Tombé

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale. Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d'exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives. — I. Remplacer l'alinéa 10 par treize alinéas ainsi rédigés : 4° L'avant dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés : « Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives : « 1° À l’objet social ; « 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ; « 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ; &

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AC22
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 9 Rejeté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés. — Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants : « 4° – Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑4 ainsi rédigé : « « Art. L. 132‑4 – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l’économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l’action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l’origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l’article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu’elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. » »

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AC40
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 5 Adopté

Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques. — Cet article est complété par les deux alinéas suivants : « 3°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »

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AC35
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 2 BIS Tombé

L’auteur de l’amendement partage pleinement la nécessité d’encadrer plus fortement la profession d’agent sportif, et de définir des obligations en termes de formation continue. Toutefois, le niveau minimum d’études supérieures, présent dans la rédaction actuelle de cet article, ne semble pas pertinent, car il ne repose sur aucune base juridique ou de reconnaissance de compétences. Au contraire, il risquerait d’exclure des agents sportifs parfaitement formés et consciencieux dans leur activité. Il convient donc de le supprimer. — À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».

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AC6
M. François Piquemal LFI-NFP
2026-05-06
ARTICLE 2 Rejeté

Par cet amendement, le groupe LFI souligne son opposition totale à la création d’une société commerciale privée qui deviendrait gestionnaire des recettes des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives et qui aurait notamment la responsabilité de les répartir entre ses clubs sportifs membres – sur le modèle de la Premier League anglaise – et que prépare cet article en prévoyant les conditions de dissolution d’une ligue professionnelle et son remplacement par une société de clubs privée. Les revenus issus des droits de retransmission des rencontres sont devenus une des principales sources de revenus du football professionnel français. Selon le rapport de la mission d’information « sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français » rendu au Sénat le 29 octobre 2024 : en 2018‑2019, les droits audiovisuels représentaient 35 % des recettes des clubs, mutations comprises, et 48 % hors mutations. Pour certains clubs, la part des droits audiovisuels allait même bien au-delà. Dans ce contexte, toute variation à la hausse ou à la baisse de ces revenus a des conséquences catastrophiques pour le financement des clubs et explique qu’encore récemment, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, alertait sur la situation financière catastrophique des clubs de football professionnel français, révélant que le secteur allait enregistrer à nouveau une nouvelle perte d’exploitation supérieure au mi

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AC9
Mme Marie Mesmeur LFI-NFP
2026-05-06
ARTICLE 5 BIS Retiré

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite renforcer l’exposition médiatique de la pratique sportive féminine, ainsi que l’ensemble des pratiques sportives sous-représentées aujourd’hui. Hors période olympique, la représentation de la pratique sportive féminine et d’autres pratiques comme celle du handisport est structuremment plus faible. Ainsi, dans son dernier rapport sur « La représentation des femmes à la télévision et à la radio » portant sur l’exercice 2023 et publié en mars 2024, l’Arcom souligne notamment qu’entre 2018 et 2021, « la part des diffusions de sport féminin dans les retransmissions sportives reste très inférieure à la part de sport masculin ». Le sport féminin ne représente que 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. Concernant le parasport, le Baromètre de la diversité de l’Arcom dévoile un chiffre encore plus bas puisqu’il tombe à 0,8 % – en dehors de la période spécifique des Jeux Olympiques et Paralympiques. La sous-médiatisation des sports non-professionnels est également un enjeu majeur pour la diversification des activités sportives représentées à la télévision. Dans ce contexte, il est indispensable que les fédérations sportives et organisateurs de compétitions sportives détenteurs des droits d’exploitation audiovisuelle établissent une pol

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AC32
M. Pierrick Courbon SOC
2026-05-06
ARTICLE 2 Adopté

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d’une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’une sécurité supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés. — À l’alinéa 10, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».

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AC4
M. Sacha Houlié SOC
2026-05-06
APRÈS L'ARTICLE 8 BIS, insérer l'article suivant: Retiré avant publication
AC1
M. Denis Masséglia EPR
2026-05-04
APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant: Cavalier (45)

La présente proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel vise à moderniser les relations entre les acteurs du sport professionnel et à en consolider les ressources. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent amendement, qui concerne un aspect afférent à l’économie du sport : les jeux à objets numériques monétisables, dits JONUM. Les entreprises relevant de ce régime entretiennent en effet un lien direct et structurel avec le sport professionnel. Les jeux de fantaisie sportive fondés sur les performances réelles de sportifs professionnels (dont les opérateurs doivent, aux termes mêmes de la loi SREN, respecter le droit d’exploitation prévu à l’article L. 333‑1 du code du sport et obtenir l’accord des organisateurs des compétitions concernées) peuvent constituer une source de financement complémentaire pour les clubs et les ligues, via les sommes versées au titre des licences conclues avec les ayants droit sportifs. C’est pour encadrer ce secteur que la loi SREN du 21 mai 2024 a instauré, à titre expérimental pour une durée de trois ans, un régime juridique dédié. Toutefois, en raison du contexte politique ayant suivi l’adoption de la loi, les décrets d’application n’ont été publiés qu’en février 2026, soit près de vingt et un mois après la promulgation. Par conséquent

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🎯 Nuage thématique — exposés des motifs
Mots les plus fréquents extraits des exposés sommaires des 300 amendements de commission (taille proportionnelle à la fréquence, après filtre stopwords FR et bruits procéduraux).
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