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Proposition de loi visant à encourager les partenariats entre les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé en matière d'acquisition, de réalisation ou de rénovation d'équipements sportifs

AN n° 2667 · proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale

Parcours législatif
Dépôt AN
14 avril 2026
⏵ Commission AN
en cours
Séance publique AN
à venir
Sénat 1L
si transmission
CMP SI ÉCART
commission mixte
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Tous les articles de la PPL n° 2667 sont listés ci-dessous, y compris ceux sans amendement. Cliquer sur un article pour le déplier, puis « Voir le texte initial » pour afficher / masquer le contenu.

ARTICLE 1ER 0 amdt Ouvrir
📜 Voir le texte initial (n° 2667)

Après l’article L. 113‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113 ‑ 3 ‑ 1. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder des subventions publiques à des personnes morales de droit privé pour l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs utiles à l’exécution des missions d’intérêt général visées à l’article L. 113‑2 du présent code.

« Les personnes morales de droit privé bénéficiant de ces subventions réservent des créneaux horaires d’utilisation de ces équipements sportifs aux collectivités territoriales ou leurs groupements, ou aux bénéficiaires qu’ils désignent, pendant une durée au moins égale à la durée d’amortissement comptable de ces équipements sportifs par les collectivités territoriales ou leurs groupements, sans pouvoir excéder trente ans.

« Les créneaux horaires visés à l’alinéa précédent doivent au minimum être proportionnels à la part représentée par les subventions publiques dans le coût total estimé de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces subventions publiques sont versées ainsi que la part maximale qu’elles représentent par rapport au coût total estimé de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs, laquelle ne peut excéder 50 % de ce coût.

« II. – Les relations entre, d’une part, les collectivités territoriales ou leurs groupements et, d’autre part, les personnes morales de droit privé bénéficiant des subventions publiques visées au I font l’objet d’une convention précisant notamment :

« 1° Le montant des subventions publiques versées, leurs modalités de versement et la part représentée par ces subventions dans coût total estimé de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs ;

« 2° Le volume horaire et les modalités de mise à disposition des créneaux d’utilisation ;

« 3° Les modalités de contrôle des engagements pris par les personnes morales de droit privé ;

« 4° Les sanctions applicables en cas de manquement des personnes morales de droit privé à leurs engagements. Ces sanctions peuvent prévoir le remboursement, total ou partiel, des subventions publiques versées ;

« 5° Les conditions de l’éventuelle prolongation de ces conventions.

« III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Aucun amendement n'a porté sur ARTICLE 1ER (à ce stade de la procédure).
ARTICLE 2 0 amdt Ouvrir
📜 Voir le texte initial (n° 2667)

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Aucun amendement n'a porté sur ARTICLE 2 (à ce stade de la procédure).