Proposition de loi visant à encourager les partenariats entre les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé en matière d'acquisition, de réalisation ou de rénovation d'équipements sportifs
AN n° 2667 · proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale
Tous les articles de la PPL n° 2667 sont listés ci-dessous, y compris ceux sans amendement. Cliquer sur un article pour le déplier, puis « Voir le texte initial » pour afficher / masquer le contenu.
ARTICLE 1ER 5 amdt Ouvrir
📜 Voir le texte initial (n° 2667)
Après l’article L. 113‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 ‑ 3 ‑ 1. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder des subventions publiques à des personnes morales de droit privé pour l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs utiles à l’exécution des missions d’intérêt général visées à l’article L. 113‑2 du présent code.
« Les personnes morales de droit privé bénéficiant de ces subventions réservent des créneaux horaires d’utilisation de ces équipements sportifs aux collectivités territoriales ou leurs groupements, ou aux bénéficiaires qu’ils désignent, pendant une durée au moins égale à la durée d’amortissement comptable de ces équipements sportifs par les collectivités territoriales ou leurs groupements, sans pouvoir excéder trente ans.
« Les créneaux horaires visés à l’alinéa précédent doivent au minimum être proportionnels à la part représentée par les subventions publiques dans le coût total estimé de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces subventions publiques sont versées ainsi que la part maximale qu’elles représentent par rapport au coût total estimé de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs, laquelle ne peut excéder 50 % de ce coût.
« II. – Les relations entre, d’une part, les collectivités territoriales ou leurs groupements et, d’autre part, les personnes morales de droit privé bénéficiant des subventions publiques visées au I font l’objet d’une convention précisant notamment :
« 1° Le montant des subventions publiques versées, leurs modalités de versement et la part représentée par ces subventions dans coût total estimé de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs ;
« 2° Le volume horaire et les modalités de mise à disposition des créneaux d’utilisation ;
« 3° Les modalités de contrôle des engagements pris par les personnes morales de droit privé ;
« 4° Les sanctions applicables en cas de manquement des personnes morales de droit privé à leurs engagements. Ces sanctions peuvent prévoir le remboursement, total ou partiel, des subventions publiques versées ;
« 5° Les conditions de l’éventuelle prolongation de ces conventions.
« III. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
AC10 Adopté
Amendement de clarification visant à caractériser la nature de la convention. — À la fin de l’alinéa 6, après le mot : « convention », insérer les mots : « de nature administrative, ».
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC14 Rejeté
Suite aux différentes auditons, il ressort que la conditionnalité à une stricte proportionnalité pourrait limiter l’intérêt du texte en interrogeant sur de possibles baisses (ou hausses) du nombre de créneaux au fil de l’exécution de la convention. Un simple lien apparait comme maintenant la notion de contre partie nécessaire sans contraindre à une stricte proportionnalité interrogeable dans le temps. — Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « Le volume des créneaux horaires mentionnés au deuxième alinéa du présent I est lié à la part des subventions [le reste sans changement] ».
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC11 Adopté
Par cet amendement, le rapporteur, souhaite élargir la notion de missions d’intérêt général. La référence à l’article L. 113‑2 du code du sport est trop restrictive car se limitant à la formation des jeunes sportifs, à des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale, et à la sécurité dans les enceintes sportives, recherchées dans le cadre du soutien financier public apporté à la seule destination des clubs professionnels constitués sous forme de sociétés commerciales. — À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : « visées à l’article L. 113‑2 du présent code ».
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC15 Rejeté
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une limitation de la subvention à hauteur de 50 % du montant du projet global. Or il apparaît qu’en fonction des projets et de leur montant, ce plafond peut s’avérer inadapté. Sans supprimer ce plafond global, le rapporteur propose de renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de déterminer des plafonds particuliers en fonction des projets. Les plafonds ainsi définis pourront dès lors être modulés en fonction du type de travaux (acquisition, réalisation ou rénovation) et du montant global de l’opération – il semble notamment pertinent que ce plafond soit plus élevé pour une opération de faible ampleur que pour une opération coûteuse. — Après le mot : « estimé », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « du projet. Cette part maximale varie en fonction de la nature du projet et de son coût total estimé, sans pouvoir excéder 50 %. »
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗AC12 Adopté
Rédactionnel car redondant. — Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots : « morales de droit privé ».
Voir l'amendement sur Assemblée nationale ↗ARTICLE 2 0 amdt Ouvrir
📜 Voir le texte initial (n° 2667)
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.