Question écrite : TVA applicable aux exploitants professionnels de parachutisme

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Par Mme Pascale Got (SOC)

Pratique sportive
« …stant uniquement à emmener des parachutistes expérimentés n'ayant pas besoin d'être accompagnés afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut. En dépit de ces considérations, l'interprétation administrative de la loi fiscale met en grande difficulté économique les exploitants de parachutisme professionnels, en considérant leur activité comme relevant de la pratique sportive et de loisir et non du transport aérien, impliquant une TVA à 20 %. Ces entreprises, »

Destinataire : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique — Rubrique : taxe sur la valeur ajoutée — Analyse : TVA applicable aux exploitants professionnels de parachutisme — Mme Pascale Got appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation alarmante des exploitants professionnels de parachutisme, consécutive à l’application du taux normal de TVA à 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur. Cette hausse repose sur l’abrogation du rescrit fiscal n° 2005/69 (TCA), sans fondement réglementaire ou législatif clair. Les justifications avancées par l’administration fiscale, notamment dans la réponse à la question écrite n° 35100 de M. Joël Giraud, se basent sur des interprétations qui semblent erronées, en particulier concernant l’article L. 6400-1 du code des transports, inchangé depuis 2010 et l’application du règlement européen 965/2012, entré en vigueur seulement en 2017 (arrêté du 9 février 2015). Or depuis le règlement CE 859/2008, les vols de largage de parachutistes sont reconnus comme des opérations de transport aérien commercial, bénéficiant d’exemptions spécifiques sans perdre leur nature commerciale. L’activité de saut en parachute biplace peut être considérée comme une activité de transport aérien au sens du 2° de l’article R. 421-1 du code de l’aviation civile et non de travail aérien au sens du 3° du même article, ce dernier consistant uniquement à emmener des parachutistes expérimentés n’ayant pas besoin d’être accompagnés afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut. En dépit de ces considérations, l’interprétation administrative de la loi fiscale met en grande difficulté économique les exploitants de parachutisme professionnels, en considérant leur activité comme relevant de la pratique sportive et de loisir et non du transport aérien, impliquant une TVA à 20 %. Ces entreprises,

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