Question écrite : Répétition de dysfonctionnements juridiques dans le suivi préfectoral de l'A69
Par
Mme Karen Erodi
(LFI-NFP)
« …Par une ordonnance récente rendue en référé pénal, le juge des libertés et de la détention a constaté l'existence de dépassements d'emprise non autorisés concernant 46 zones distinctes du chantier, concernant plus de 40 hectares impactés hors du périmètre couvert par l'autorisation environnementale, soit l'équivalent d'environ 80 terrains de football, des terres fertiles de surcroît. Cette décision relève notamment des opérations de déboisement, de débroussaillage et de décaissement des sols ayant entraîné des atteintes aux habitats naturels, des perturbations des cycles biologiques et l'abattage d'au moins 14 arbres sans autorisation. Au regard de la gravité des faits établis, la juridiction est allée au-delà des réquisitions du parquet, en pron… »
Destinataire : Intérieur — Rubrique : transports routiers — Analyse : Répétition de dysfonctionnements juridiques dans le suivi préfectoral de l’A69 — Mme Karen Erodi interroge M. le ministre de l’intérieur sur les conditions dans lesquelles les autorités préfectorales assurent le contrôle et le suivi du chantier de l’autoroute A69 et cela au regard de la répétition de constats judiciaires faisant état d’irrégularités environnementales et de manquements dans l’exécution du cadre légal. Par une ordonnance récente rendue en référé pénal, le juge des libertés et de la détention a constaté l’existence de dépassements d’emprise non autorisés concernant 46 zones distinctes du chantier, concernant plus de 40 hectares impactés hors du périmètre couvert par l’autorisation environnementale, soit l’équivalent d’environ 80 terrains de football, des terres fertiles de surcroît. Cette décision relève notamment des opérations de déboisement, de débroussaillage et de décaissement des sols ayant entraîné des atteintes aux habitats naturels, des perturbations des cycles biologiques et l’abattage d’au moins 14 arbres sans autorisation. Au regard de la gravité des faits établis, la juridiction est allée au-delà des réquisitions du parquet, en prononçant la suspension immédiate des travaux sur les zones concernées, assortie d’astreintes financières pouvant atteindre 20 000 euros par jour en cas de non-exécution dans les quatre jours. Cela en fixant un délai de 30 jours pour la régularisation administrative, là où les autorités préfectorales avaient précédemment envisagé un délai de trois mois. Cette décision, malheureusement, ne constitue pas un fait isolé. Elle s’inscrit dans un contexte de contentieux et d’alertes juridiques successives, celles-ci portant, ces derniers mois, tant sur la RIIPM (raison impérative d’intérêt public majeur), notion centrale servant à fonder juridiquement sa raison d’être, que sur le respect des procédures environnementales et su