Question écrite : Rémunération à l'assiette forfaitaire par les associations sportives
Par
M. Édouard Bénard
(GDR)
« M. Édouard Bénard (GDR) — Destinataire : Travail et emploi — Rubrique : sécurité sociale — Analyse : Rémunération à l'assiette forfaitaire par les associations sportives — M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les modalités de mise en application de « l'assiette forfaitaire » par les associations sportives à but non lucratif dans le cadre de la rémunération de leurs sportifs, des entraîneurs et de toutes les personnes assurant des fonctions liées à la pratique d'un sport. Pour que l'assiette forfaitaire s'applique, la rémunération… »
Destinataire : Travail et emploi — Rubrique : sécurité sociale — Analyse : Rémunération à l’assiette forfaitaire par les associations sportives — M. Édouard Bénard interroge Mme la ministre du travail et de l’emploi sur les modalités de mise en application de « l’assiette forfaitaire » par les associations sportives à but non lucratif dans le cadre de la rémunération de leurs sportifs, des entraîneurs et de toutes les personnes assurant des fonctions liées à la pratique d’un sport. Pour que l’assiette forfaitaire s’applique, la rémunération mensuelle brute du salarié ne doit pas excéder 115 Smic horaires ; au-delà, les cotisations sociales sont calculées sur le salaire réel. Si toutes les conditions sont remplies, l’assiette forfaitaire est applicable pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, CSG-CRDS, solidarité autonomie, au Fonds national d’aide au logement et au versement mobilité. Elle s’applique également pour le calcul de la taxe sur les salaires. L’assiette forfaitaire ne concerne pas la cotisation de prévoyance instituée par la convention collective nationale du sport, la cotisation de retraite complémentaire obligatoire et d’assurance chômage ainsi que la participation de l’employeur à la formation professionnelle. Si le fait pour l’employeur et le salarié de cotiser sur la base forfaitaire permet aux salariés de percevoir une rémunération nette supérieure au régime général de la sécurité sociale, elle réduit la couverture sociale du salarié (indemnités journalières de sécurité sociale réduites, calcul des droits à la retraite). Les prestations sont alors calculées sur le salaire cotisé, à savoir l’assiette forfaitaire et non pas sur le salaire réel. La bonne information du salarié est donc indispensable pour éviter les litiges qui peuvent découler de cette relation contractuelle dérogatoire au régime de droit commun du travail. Le recours au chèque emploi associatif (CEA) dans le cadre du paiement des sportifs et autres