Question écrite : Programmation des études STAPS pour les étudiants en situation de handicap

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Par Mme Delphine Lingemann (DEM)

Éducation physique et sportive
« …sonnes handicapées — Analyse : Programmation des études STAPS pour les étudiants en situation de handicap — Mme Delphine Lingemann attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absence d'aménagements spécifiques prévus pour les étudiants en situation de handicap souhaitant accéder au métier de professeur d'éducation physique et sportive (EPS). En application du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif à l'attestation de sauvetage aquatique, les candidats au professorat d'EPS doivent justifier d'une qualification en sauvetage aquatique, attestée par la réussite au test académique de sauvetage aquatique (TASA). Or ce dispositif réglementaire ne prévoit aucune modalité d'adaptation ou de compensation pou… »

Destinataire : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche — Rubrique : personnes handicapées — Analyse : Programmation des études STAPS pour les étudiants en situation de handicap — Mme Delphine Lingemann attire l’attention de Mme la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’absence d’aménagements spécifiques prévus pour les étudiants en situation de handicap souhaitant accéder au métier de professeur d’éducation physique et sportive (EPS). En application du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif à l’attestation de sauvetage aquatique, les candidats au professorat d’EPS doivent justifier d’une qualification en sauvetage aquatique, attestée par la réussite au test académique de sauvetage aquatique (TASA). Or ce dispositif réglementaire ne prévoit aucune modalité d’adaptation ou de compensation pour les personnes en situation de handicap et ce, même lorsqu’aucune contre-indication médicale à l’exercice du métier d’enseignant en EPS n’est établie. Cette exigence uniforme revient, dans les faits, à exclure des candidats pourtant aptes à exercer la profession, au seul motif qu’ils ne peuvent satisfaire au TASA dans les conditions standard, en raison de leur handicap. Cette situation soulève une contradiction manifeste avec les principes posés par les articles L. 131-1 et L. 352-1 du code général de la fonction publique, lesquels consacrent l’obligation pour l’administration de garantir l’égal accès à l’emploi public et de mettre en œuvre les aménagements nécessaires à cet effet, sauf impossibilité avérée liée aux fonctions. Aussi, Mme la députée souhaite connaître les fondements justifiant l’absence de dispositifs d’aménagement du TASA pour les candidats en situation de handicap. Elle souhaite également savoir si une révision du décret précité est envisagée afin de permettre des aménagements raisonnables, conformes au principe d’inclusion et au respect du droi

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