Question écrite : Interdictions temporaires d'éduquer : absence d'évaluation à leur levée
Par
Mme Fanny Dombre Coste
(SOC)
« Mme Fanny Dombre Coste (SOC) — Destinataire : Sports, jeunesse et vie associative — Rubrique : sports — Analyse : Interdictions temporaires d'éduquer : absence d'évaluation à leur levée — Mme Fanny Dombre Coste interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les mesures administratives d'interdiction temporaire d'exercer prononcées à l'encontre d'éducateurs sportifs ou d'intervenants auprès de mineurs, dans le cadre des dispositions prévues par le code du sport (articles L. »
Destinataire : Sports, jeunesse et vie associative — Rubrique : sports — Analyse : Interdictions temporaires d’éduquer : absence d’évaluation à leur levée — Mme Fanny Dombre Coste interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les mesures administratives d’interdiction temporaire d’exercer prononcées à l’encontre d’éducateurs sportifs ou d’intervenants auprès de mineurs, dans le cadre des dispositions prévues par le code du sport (articles L. 212-13 et L. 322-3) et le code de l’action sociale et des familles (articles L. 227-10 et L. 227-11). Ces mesures, souvent prononcées pour des faits graves (y compris des faits de violences sexuelles sur mineurs), sont majoritairement temporaires. Or à l’issue de la période d’interdiction, la réglementation actuelle permet aux personnes concernées de reprendre leurs activités d’encadrement sans qu’aucune évaluation, ni aucun accompagnement, ni démarche de suivi par un professionnel de santé ne soit exigé. Cette situation interroge, tant en matière de sécurité des publics accueillis que de cohérence de la politique publique de prévention des violences dans le sport et l’animation. Alors même que les services déconcentrés de l’État, notamment dans des départements comme l’Hérault, déploient un important travail de signalement et de contrôle, la levée automatique des interdictions sans condition ni réexamen soulève de légitimes inquiétudes. Elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet et lui demande s’il envisage de modifier la législation afin d’imposer, à l’issue d’une mesure d’interdiction temporaire, une évaluation obligatoire par un professionnel de santé ou une commission d’experts avant toute reprise d’activité auprès de mineurs. — En ce qui concerne les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, le préfet du département, chargé de la protection des mineurs dans ce ca