Question écrite : Avance de trésorerie au profit des associations locales
Par
M. Jiovanny William
(SOC)
« M. Jiovanny William (SOC) — Destinataire : Sports, jeunesse et vie associative — Rubrique : associations et fondations — Analyse : Avance de trésorerie au profit des associations locales — M. Jiovanny William alerte Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés à mobiliser la loi Dailly du 2 janvier 1981 au profit des associations. En effet, le « bordereau Dailly » permet en temps normal à un créancier de céder ses créances professionnelles (factures, honoraires, etc.) ainsi que les garanties et sûretés qui en sont les accessoires, à un établissement de crédit. En contrepartie, le créancier reçoit… »
Destinataire : Sports, jeunesse et vie associative — Rubrique : associations et fondations — Analyse : Avance de trésorerie au profit des associations locales — M. Jiovanny William alerte Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés à mobiliser la loi Dailly du 2 janvier 1981 au profit des associations. En effet, le « bordereau Dailly » permet en temps normal à un créancier de céder ses créances professionnelles (factures, honoraires, etc.) ainsi que les garanties et sûretés qui en sont les accessoires, à un établissement de crédit. En contrepartie, le créancier reçoit de la banque le montant de ces créances sous forme d’avance. Or cette technique ne bénéfice pas dans les faits aux associations, dès lors que les établissements bancaires considèrent comme insuffisante la notification d’attribution de la subvention délivrée par la collectivité émettrice. Elles sont de fait privées d’une ligne de trésorerie supplémentaire, souvent déterminante à leur sauvegarde. En 2024, plusieurs associations d’envergure ont été liquidées à la Martinique du fait des délais de paiement des subventions publiques. Il lui demande de bien vouloir intervenir par voie réglementaire afin de s’assurer de l’avance de ces fonds par les établissements bancaires, et de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national. — Lorsqu’une subvention en numéraire est régulièrement notifiée, elle peut légalement faire l’objet d’une cession de créance « Dailly » avant son exécution. Si elle est conditionnée, il importe que l’association, outre la notification, justifie avoir rempli les conditions requises pour obtenir sa mise en paiement. Encadrée par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, la cession Dailly constitue un instrument de crédit réservé formé par un contrat que l’établissement bancaire est libre, sans avoir à le justifier, de conclure. Pour ces motifs, l’État ne saurait contraindre les établissements de créd