Question écrite : Surveillance des baignades : harmoniser les règles pour renforcer la sécurité
Par
M. Emmanuel Taché
(RN)
« …Emmanuel Taché (RN) — Destinataire : Sports, jeunesse et vie associative — Rubrique : sécurité des biens et des personnes — Analyse : Surveillance des baignades : harmoniser les règles pour renforcer la sécurité — M. Emmanuel Taché interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les incohérences persistantes du cadre réglementaire applicable à la surveillance des baignades aménagées et des parcs aquatiques, qui lui ont été signalées par un professionnel expérimenté du secteur des loisirs aquatiques. »
Destinataire : Sports, jeunesse et vie associative — Rubrique : sécurité des biens et des personnes — Analyse : Surveillance des baignades : harmoniser les règles pour renforcer la sécurité — M. Emmanuel Taché interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les incohérences persistantes du cadre réglementaire applicable à la surveillance des baignades aménagées et des parcs aquatiques, qui lui ont été signalées par un professionnel expérimenté du secteur des loisirs aquatiques. Cette question revêt une importance particulière alors que la France connaît chaque année un nombre préoccupant de noyades : selon santé publique France, l’été 2024 a été marqué par 1 244 noyades, dont 350 ayant entraîné un décès, soit près de 28 % des cas. En premier lieu, le cadre juridique actuel instaure deux régimes distincts pour des activités pourtant comparables en matière de risques. En application de l’article L. 322-7 du code du sport, les baignades d’accès payant doivent être surveillées par des personnels titulaires d’un diplôme de sauvetage aquatique, notamment le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). À l’inverse, l’article D. 322-11 du même code permet, pour les baignades aménagées gratuites, le recours à des personnels disposant uniquement de qualifications en secourisme telles que le PSC1, le PSE1 ou le PSE2. Ainsi, le niveau d’exigence en matière de surveillance dépend aujourd’hui du caractère payant ou gratuit de l’accès à la baignade et non de l’évaluation objective du risque encouru par les usagers, ce qui apparaît difficilement cohérent au regard des impératifs de sécurité. En deuxième lieu, les parcs aquatiques à vocation ludique ne disposent d’aucune doctrine nationale précise encadrant leur surveillance. Aucun référentiel ne fixe notamment de ratio minimal de surveillants, de règles harmonisées de positionnement des personnels ou de normes communes opposables, au-delà du plan d’organis