Amdt n°CS222 · art. ARTICLE 5 · sur « Projet de loi relatif à la protection des enfants »
Par
Mme Florence Herouin-Léautey
(SOC)
« …– Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 212‑13 du code du sport, L. 227‑10 du présent code ou L. 911 »
Dossier : Projet de loi relatif à la protection des enfants —
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir les contrôles et incapacités d’exercer à toutes les personnes intervenant auprès de mineurs dans le cadre d’activités organisées, notamment lorsque ladite activité ne se trouve pas dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs.
—Après l’alinéa 77, sont insérés les alinéas suivants :
« Art L. 133‑6‑3. – I. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus au I de l’article L. 133‑6.
« II. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 212‑13 du code du sport, L. 227‑10 du présent code ou L. 911‑5