Amdt n°COM-2 · sur « Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants (PP… »

Senat senat_amendements

Par Mme Marie MERCIER, rapporteur

Code du sport
« …Aujourd'hui restreinte aux secteurs de la protection de l'enfance et de la petite enfance, cette méthode de contrôle permet de démontrer rapidement et de manière sécurisée à l'employeu || Rédiger ainsi cet article : Sans préjudice de l'application du I de l'article L. 212-9 du code du sport, de l'article L. 911-5 du code de l'éducation et des articles L. 227-1 à L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133-6 du code de l’act… »

Dossier : Enquête et contrôle des antécédents des personnels d’encadrement des enfants (PPL) || Le présent amendement vise à harmoniser les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant des fonctions professionnelles ou bénévoles auprès de mineurs, en généralisant le modèle aujourd’hui en vigueur dans le secteur de la protection de l’enfance et de la petite enfance, qui repose sur la présentation par le candidat à l’embauche d’une attestation d’honorabilité. L’attestation d’honorabilité est remise via la plateforme numérique “SI Honorabilité” en cas d’absence d’infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraînant l’incapacité d’exercice, et d’absence d’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) du demandeur. Aujourd’hui restreinte aux secteurs de la protection de l’enfance et de la petite enfance, cette méthode de contrôle permet de démontrer rapidement et de manière sécurisée à l’employeu || Rédiger ainsi cet article : Sans préjudice de l’application du I de l’article L. 212-9 du code du sport, de l’article L. 911-5 du code de l’éducation et des articles L. 227-1 à L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au dispositif de contrôle de l’honorabilité prévu aux II et III du même article. Il en va de même pour les personnes exerçant à domicile des fonctions d’animation, d’enseignement ou de garde de mineurs. || Sort : Adopté

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