Amdt n°COM-1 rect. · sur « Enquête et contrôle des antécédents des personnels d'encadrement des enfants (PP… »
« …Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi visant à généraliser la vérification de l'honorabilité des personnes intervenant au contact || Rédiger ainsi cet article : I. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 212-9 du code du sport, nul ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à titre professionnel ou bénévole, auprès de mineurs au sein de tout établissement, service, structure ou organisme public ou privé assurant des missions d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement, d’encadrement, d’animation ou d’enseignement auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime o… »
Dossier : Enquête et contrôle des antécédents des personnels d’encadrement des enfants (PPL) || Le présent amendement vise à réécrire le dispositif de la proposition de loi afin de substituer à la seule extension du champ des enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure un régime général et transversal de contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs. Si le texte initial permet utilement de faire précéder le recrutement ou l’affectation des personnels d’encadrement des enfants d’une enquête administrative, il conserve une portée limitée : il ne couvre que des « emplois », ne vise pas nécessairement les bénévoles ou intervenants occasionnels, et ne crée pas un cadre homogène applicable à l’ensemble des structures accueillant ou accompagnant des mineurs. Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi visant à généraliser la vérification de l’honorabilité des personnes intervenant au contact || Rédiger ainsi cet article : I. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 212-9 du code du sport, nul ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à titre professionnel ou bénévole, auprès de mineurs au sein de tout établissement, service, structure ou organisme public ou privé assurant des missions d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement, d’encadrement, d’animation ou d’enseignement auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou pour l’un des délits prévus : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; 4° Au chapitre II du titre Ier du livre I || Sort : Rejeté