Amdt n°678 (Rect) · art. ARTICLE 20 · sur « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l… »

AN an_amendements

Par M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP)

Jeux olympiques
« …rité à procéder à des palpations de sécurité soit conditionné à une habilitation et un agrément spécifique délivré par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, condition qui avait été supprimée par la loi de 2021. D'autre part, nous proposons de supprimer la modification de cet article opérée par la loi organisant les Jeux olympiques et paralympiques de 2030, adoptée cette année. Cette loi a pour la première fois autorisé ces agents à procéder à l'inspection visuelle des véhicules (et de leur coffre) souhaitant accéder à des lieux accueillant de 'grands événements' ou 'grands rassemblements', “exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation'. Nous rappelon… »

Dossier : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens —

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de revenir à la rédaction de l’article L.613-2 du code de sécurité intérieure dans sa version préalable à la très liberticide loi de 2021 dite “Sécurité globale”.

D’une part, nous proposons que le droit pour les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité soit conditionné à une habilitation et un agrément spécifique délivré par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, condition qui avait été supprimée par la loi de 2021.

D’autre part, nous proposons de supprimer la modification de cet article opérée par la loi organisant les Jeux olympiques et paralympiques de 2030, adoptée cette année. Cette loi a pour la première fois autorisé ces agents à procéder à l’inspection visuelle des véhicules (et de leur coffre) souhaitant accéder à des lieux accueillant de “grands événements” ou “grands rassemblements”, “exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation".

Nous rappelons que cette catégorie de lieux est excessivement large : elle n’a jamais été définie dans la loi, mais fait l’objet de précisions au cas par cas, par décret. Ils concernent donc des cas tr&#x00

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