Amdt n°63 · sur « Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (PJL) »

Senat senat_amendements

Par Mme LINKENHELD

Association sportive
« …ainsi rédigé : « Art. L. 317‑.... – Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par la voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. Par dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée. « Le fait de vendre, céder, louer, ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ; || Sort : Adopté || Au nom de : groupe Socialiste, Écologiste et Républicain »

Dossier : Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public (PJL) || Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à améliorer la sécurité routière en procédant un meilleur encadrement de l’utilisation des véhicules surpuissants par des conducteurs inexpérimentés. Dans cet objectif, cet amendement vise à interdire la vente, la cession, la location ou la mise à disposition de tels véhicules à tout conducteur dont la période probatoire du permis de conduire n’est pas arrivée à son terme. À l’instar de la réforme du permis moto, avec la création du permis A2, cette loi responsabiliserait les conducteurs. Par ailleurs, elle encouragerait les agences de location à participer à la prévention des comportements à risque et les sécuriserait face aux pressions aujourd’hui parfois exercées en cas de refus de location. || Après l’alinéa 14 Insérer trois alinéas ainsi rédigés : …° Après l’article L. 317‑9, il est inséré un article L. 317‑… ainsi rédigé : « Art. L. 317‑…. – Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par la voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. Par dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée. « Le fait de vendre, céder, louer, ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ; || Sort : Recevable art. 40 C / LOLF || Au nom de : groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

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