Amdt n°301 · art. ARTICLE 2 BIS · sur « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du… »
Par
M. Jean Bodart
(LIOT)
« Dossier : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel — Amendement de repli. Cet amendement vise à consacrer dans la loi le périmètre de l'activité des agents sportifs tel que l'interprète la Cour de cassation, qui le circonscrit à la seule mise en relation, à titre onéreux, des parties, soit une activité d'entremise. Cette délimitation est identique à celle retenue par la réglementation internationale, qui distingue les services d'agent proprement… »
Dossier : Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel —
Amendement de repli.
Cet amendement vise à consacrer dans la loi le périmètre de l’activité des agents sportifs tel que l’interprète la Cour de cassation, qui le circonscrit à la seule mise en relation, à titre onéreux, des parties, soit une activité d’entremise. Cette délimitation est identique à celle retenue par la réglementation internationale, qui distingue les services d’agent proprement dits des « autres services » (détection, accompagnement, performance, image, conseil) qui n’en relèvent pas.
La sécurité juridique des acteurs commande de lever toute ambiguïté sur ce point : les prestations d’accompagnement, qui constituent l’essentiel de l’activité d’une structure moderne, ne sauraient être assimilées à un exercice de la profession dès lors qu’elles n’emportent ni mise en relation ni négociation des contrats visés. Pour prévenir tout détournement, l’exclusion est doublement bornée : elle ne vaut que pour les prestations dépourvues de lien direct avec l’opération de placement ou de mutation, de sorte qu’aucune rémunération attachée, fût‑ce indirectement, à la conclusion d’un contrat de travail, à sa prolongation ou à une mutation ne peut s’y abriter.
—Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Ne relèvent pas de l’activité mentionnée au premier alinéa les prestations qui n’emportent ni mise en relation des parties ni négociation des contrats ou accor