Amdt n°290 · sur « Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (PJL) »

Senat senat_amendements

Par M. BUVAL

infrastructures sportives
« …Pourtant, issue de la fusion des conseils régional et départemental de Martinique, la collectivité territoriale de Martinique gère aujourd’hui des compétences majeures : solidarités, autonomie, transport, développement économique, aménagement du territoire, gestion des lycées et collèges, infrastructures sportives et culturelles structurantes. Or, cette collectivité ne bén || Après l’article 36 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La section 4 du chapitre III du titre II du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 7223‑... ainsi rédigé : « Art. L. 7223‑.... – Le président de l’assemblée de Martinique dispose, pour l’exercice de… »

Dossier : Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (PJL) || Le présent amendement vise à combler une lacune juridique en reconnaissant explicitement la possibilité pour le président de l’Assemblée de Martinique de disposer d’un cabinet. En l’absence de disposition législative spécifique, le président de l’Assemblée ne peut aujourd’hui s’appuyer sur des collaborateurs de cabinet dans des conditions juridiquement sécurisées, contrairement au président du conseil exécutif de Martinique, ce qui crée de nombreuses complexités et déséquilibres dans le fonctionnement de l’institution. Pourtant, issue de la fusion des conseils régional et départemental de Martinique, la collectivité territoriale de Martinique gère aujourd’hui des compétences majeures : solidarités, autonomie, transport, développement économique, aménagement du territoire, gestion des lycées et collèges, infrastructures sportives et culturelles structurantes. Or, cette collectivité ne bén || Après l’article 36 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La section 4 du chapitre III du titre II du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 7223‑… ainsi rédigé : « Art. L. 7223‑…. – Le président de l’assemblée de Martinique dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un cabinet composé de collaborateurs qu’il recrute librement. « Le nombre de collaborateurs de cabinet ne peut être supérieur à cinq. « Les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs sont inscrits au budget de la collectivité territoriale de Martinique dans un chapitre spécifique créé à cet effet. Leur montant total ne peut excéder 30 % du montant annuel des indemnités versées aux conseillers à l’assemblée de Martinique, charges sociales comprises. « Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses corresponda || Sort : En attente de recevabilité financière

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