Amdt n°211 · art. ARTICLE 2 · sur « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du… »
Par
M. Jean Bodart
(LIOT)
« Dossier : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel — Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat et supprimée en commission, en l'assortissant d'un encadrement spécifique : une durée maximale d'un an et l'impossibilité d'y recourir de nouveau à son terme. En l'état du texte, lorsque le désaccord entre la fédération délégataire et la ligue professionnelle persiste à l'issue de la médiation puis de la prorogation prévues au… »
Dossier : Proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel —
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat et supprimée en commission, en l’assortissant d’un encadrement spécifique : une durée maximale d’un an et l’impossibilité d’y recourir de nouveau à son terme.
En l’état du texte, lorsque le désaccord entre la fédération délégataire et la ligue professionnelle persiste à l’issue de la médiation puis de la prorogation prévues au présent article, et que le projet de convention soumis par le ministre n’est pas adopté par leurs assemblées générales, aucun mécanisme ne permet d’assurer la continuité de la subdélégation. Le secteur professionnel de la discipline se trouve alors exposé à une rupture de gestion, au seul motif de l’absence d’accord entre les deux parties.
Pour y remédier, l’amendement ouvre au ministre chargé des sports la faculté de conférer force exécutoire à son projet de convention, après consultation de la fédération et de la ligue, pour une durée maximale d’un an. Cette faculté n’interviendrait qu’en dernier ressort, une fois épuisées la médiation, la prorogation et l’éventuelle soumission du projet du ministre aux assemblées générales. Temporaire et bornée dans le temps, elle vise le seul objectif d’intérêt général de continuité du service public du sport professionnel, dont l’organisation ne saurait dépendre du seul accord des parties, et demeure proportionnée à cet objectif.
De surcroît, elle permettrait à la fédération de se préparer